Rapport n° 718 (2010-2011) de M. Christian COINTAT , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 5 juillet 2011
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N° 3618
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 718
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet 2011 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française ,
PAR M. DIDIER QUENTIN, Député. |
PAR M. CHRISTIAN COINTAT, Sénateur. |
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Didier Quentin, député; M. Christian Cointat, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : Mme Chantal Berthelot, MM. René Dosière, Philippe Gosselin, Bernard Lesterlin, Dominique Perben, députés ; Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Yves Détraigne, Bernard Frimat, Jean-Pierre Vial, Richard Tuheiava, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Michel Diefenbacher, Jean-Christophe Lagarde, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Alfred Marie-Jeanne, députés ; M. Laurent Béteille, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Dominique de Legge, Jean-Claude Peyronnet, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto, sénateurs.
Voir les numéros :
Sénat : 1 re lecture : 452 , 530 , 531 et T.A. 123 (2010-2011).
2 e lecture : 702 (2010-2011).
Assemblée nationale : 1 re lecture : 3504 et 3556 et T.A. 700 .
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française s'est réunie à l'Assemblée nationale le 5 juillet 2011.
Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :
- M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;
- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.
Puis ont été désignés :
- M. Didier Quentin, député,
- M. Christian Cointat, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.
CHAPITRE IER - Dispositions relatives à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française
Article 2 (art. 105, 105-1 et 105-2 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192) : Détermination du mode du scrutin applicable à l'élection des représentants de l'assemblée de Polynésie française :
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à rétablir un alinéa précisant que sont seuls éligibles dans une section les électeurs inscrits dans une commune de la section ainsi que les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d'une commune de la section ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection. Le rétablissement de cette « condition de domiciliation » sera examiné par le Conseil constitutionnel, qui aura ainsi l'occasion de se prononcer sur sa conformité à la Constitution, comme l'avaient fait valoir les sénateurs.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que, selon le Conseil constitutionnel, il est indispensable que soit assurée en Polynésie française une représentation effective des archipels éloignés ; c'est pourquoi le Sénat avait introduit une telle « condition de domiciliation ». L'examen de cette disposition par le Conseil constitutionnel permettra de savoir si la solution proposée va trop loin, ou au contraire si elle pourrait être reconnue comme constitutionnelle, ce qui sera utile pour l'avenir.
La commission a adopté l'article 2 dans le texte de l'Assemblée nationale, ainsi modifié.
Article 4 bis (art. L. 415-2 du code électoral) : Actualisation des dispositions relatives au remboursement des frais de transport aérien exposés à l'intérieur de la circonscription unique :
La commission a adopté l'article 4 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE II - Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Article 5 A (art. 9 de la loi organique n° 2004-192) : Communication à l'assemblée de la Polynésie française des études d'impact relatives aux projets de loi sur lesquels elle est consultée :
La commission a adopté l'article 5 A dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 5 B (art. 30 de la loi organique n° 2004-192) : Participation des établissements publics de la Polynésie française au capital de certaines sociétés et désignation des représentants de la collectivité au conseil d'administration de ces sociétés :
La commission a adopté l'article 5 B dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 5 GAA (art. 49-1 de la loi organique n° 2004-192) : Schéma d'aménagement général de la Polynésie française :
Les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications destinées à assurer une meilleure adaptation à la Polynésie française de ces dispositions transposées des articles correspondant aux schémas d'aménagement régionaux prévus pour les régions d'outre-mer.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'il s'agit d'essayer de trouver la bonne mesure, à savoir une planification du développement qui ne soit pas trop contraignante, mais qui soit en quelque sorte décentralisée, de manière à ne pas trop limiter la libre administration des communes de la Polynésie française.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , a rappelé qu'à l'occasion d'une mission effectuée en Polynésie française avec M. Bernard Frimat, le manque de moyens et d'autonomie des communes est apparu comme un handicap majeur. Dans le cadre du statut de 2004, si un transfert de compétences a bien été effectué, il s'agissait d'une décentralisation de type jacobin, le pouvoir effectif ayant été transféré aux autorités de la Polynésie. Le risque d'atteinte aux prérogatives des archipels, et surtout de leurs communes, est réel.
La commission a adopté l'article 5 GAA dans le texte de l'Assemblée nationale, ainsi modifié.
Article 5 GA (art. 52 de la loi organique n° 2004-192) : Rôle consultatif du comité des finances locales de la Polynésie française au profit des communes :
M. Richard Tuheiava, sénateur , a proposé de rétablir cet article dans la rédaction du Sénat. Ce dispositif y avait été adopté contre l'avis du Gouvernement, mais il permettait au comité des finances locales d'accompagner les communes dans la mise en oeuvre de leurs missions environnementales, par exemple en matière d'assainissement. L'objectif n'est rien moins que d'aider les communes, souvent dans une situation de détresse ; il s'agit de donner au comité des finances locales de la Polynésie française - dans le respect des attributions du comité des finances national - la possibilité de procéder à des diagnostics et à un suivi financier de la situation des quarante-huit communes polynésiennes, incapables techniquement et financièrement d'appliquer les dispositions du code général des collectivités territoriales. Le problème se pose aujourd'hui, et pourrait s'accentuer puisque les communes vont devoir exercer de nouvelles compétences à compter de 2014.
Ce constat a été réitéré lors d'un colloque organisé il y a un mois et demi, à l'occasion duquel ces communes, dotées de compétences qu'elles n'ont pas nécessairement réclamées, se sont prononcées de manière quasiment unanime en faveur de l'extension des compétences du comité des finances locales de la Polynésie française : il existe donc un mandat clair pour légiférer.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale visait à maintenir ces compétences en les ajustant aux moyens existants du comité. Il pourrait être opportun, en effet, de renforcer ces attributions, quitte à devoir accroître les moyens du comité des finances locales grâce à des redéploiements de crédits.
La commission a adopté l'article 5 GA dans le texte du Sénat.
Article 5 GB (art. 52-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192) : Missions du comité des finances locales de la Polynésie française :
M. René Dosière, député , a indiqué qu'un alinéa de l'article adopté au Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale, étendait les compétences du comité des finances locales à des missions d'analyse et d'expertise relatives aux finances des communes polynésiennes. Son rétablissement, par cohérence avec l'adoption de l'article 5 GA dans la rédaction du Sénat, semble dès lors nécessaire.
M. Richard Tuheiava, sénateur , a proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve du rétablissement de cet alinéa étendant les missions du comité des finances locales.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , s'est déclaré favorable à ce rétablissement, bien qu'il ne s'agisse pas d'une question absolument déterminante. En effet, la suppression du haut conseil de la Polynésie française par l'Assemblée nationale permettra de dégager des économies susceptibles d'être affectées au comité des finances locales, pour qu'il développe une expertise fort utile pour les communes de Polynésie française.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a reconnu qu'il est possible de prévoir des compétences supplémentaires pour le comité des finances locales, sous réserve du redéploiement des moyens évoqué par M. Cointat.
La commission a adopté l'article 5 GB dans le texte de l'Assemblée nationale, ainsi modifié .
Article 5 G (art. 55 de la loi organique n° 2004-192) : Délégation de la réalisation d'équipements collectifs ou de la gestion de services publics :
La commission a adopté l'article 5 G dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5 IA (art. 59 de la loi organique n° 2004-192) : Calcul des compensations pour charges transférées :
La commission a adopté l'article 5 IA dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5 IB (art. 59 de la loi organique n° 2004-192) : Délégation de compétences :
La commission a adopté l'article 5 IB dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5 I (art. 64-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192) : Suspension de la qualité d'ordonnateur du président déclaré comptable de fait par le juge des comptes :
La commission a adopté l'article 5 I dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 bis (art. 78 de la loi organique n° 2004-192) : Délai de fin du remplacement temporaire des représentants à l'assemblée nommés au gouvernement de la Polynésie française :
La commission a adopté l'article 6 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 7 (art. 86 et 129 de la loi organique n° 2004-192) : Limitation de l'effectif des cabinets ministériels :
Les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle au dernier alinéa du II de l'article.
M. Richard Tuheiava, sénateur , a proposé de limiter les crédits destinés à rémunérer les membres des cabinets ministériels à 5 % au lieu de 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie française. Il a fait valoir que cette dépense représentait actuellement 5,63 % de ces crédits et que la réduction envisagée était ainsi trop importante.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que l'Assemblée nationale avait prévu que le dispositif serait progressivement mis en oeuvre par des mesures transitoires en 2012 et 2013, afin de ne pas pénaliser les personnes concernées ; dès lors, cette rédaction est acceptable.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'un plafonnement fixé à 3 % de la masse salariale de la Polynésie française relevait les crédits adoptés par le Sénat et permettrait, à l'avenir, à chaque membre du gouvernement de disposer d'une dizaine de collaborateurs. Il a jugé cet effectif plus satisfaisant que celui autorisé par un plafond de 5 %.
La commission a adopté l'article dans la rédaction proposée par les rapporteurs.
Article 7 bis (art. 87 de la loi organique n° 2004-192) : Plafonnement des indemnités et rémunérations perçues pendant et après l'exercice des fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle à l'alinéa 2.
Article 7 ter (art. 96 de la loi organique n° 2004-192) : Délégations de signature aux responsables de service et membres de cabinet :
La commission a adopté l'article 7 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8 bis A ( art. 126 de la loi organique n° 2004-192) Plafonnement des indemnités accordées aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française :
La commission a adopté une proposition de rédaction des deux rapporteurs procédant à la rédaction globale des dispositions de l'article 8 bis A.
Article 8 ter (art. 137 de la loi organique n° 2004-192) : Autorité du président de l'assemblée de la Polynésie française pour organiser et diriger les services de l'assemblée :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 8 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8 quater (art. 144 de la loi organique n° 2004-192) : Régime contentieux du budget de la Polynésie française :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 8 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8 quinquies (art. 145 de la loi organique n° 2004-192) : Rétroactivité des lois du pays fiscales :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 8 quinquies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 (art. 147, 149 et 152 de la loi organique n° 2004-192) : Composition, fonctionnement et budget du conseil économique, social et culturel :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 12 (art. 157-2 de la loi organique n° 2004-192) : Montant des aides financières de la collectivité soumises à l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 12 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 12 bis A (art. 170-1 de la loi organique n° 2004-192) : Mention de l'approbation préalable des conventions :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 12 bis A dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle.
Article 12 bis (art. 89 et 141, chapitre VII du titre IV de la loi organique n° 2004-192) : Suppression du haut conseil de la Polynésie française :
La commission a adopté l'article 12 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 14 bis (art. 172-2 de la loi organique n° 2004-192) : Présomption de non intéressement :
La commission a adopté l'article 14 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 14 ter (art. 173-1 de la loi organique n° 2004-192) : Contrôle des actes des établissements publics :
La commission a adopté l'article 14 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 16 (art. 180-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192) : Régime contentieux des lois du pays relatives aux impôts et taxes :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 16 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une simplification du dispositif adopté par l'Assemblée aux alinéas 7 et 8 et aux alinéas 14 à 17.
Article 16 bis (art. 180-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192) : Régime d'adoption du budget :
La commission a adopté l'article 16 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 17 (art. L.O. 272-12 du code des juridictions financières) : Rectification des dispositions relatives au contrôle par la chambre territoriale des comptes d'organismes satellites :
La commission a adopté l'article 17 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 18 (art. 185-4 de la loi organique n° 2004-192) : Faculté de saisir la chambre territoriale des comptes en cas de non-inscription d'une dépense obligatoire dans le budget de la Polynésie française :
La commission a adopté l'article 18 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 19 (art. 134 de la loi organique n° 99-209) : Pouvoir de police administrative en Nouvelle-Calédonie :
M. René Dosière, député, a rappelé que le Conseil constitutionnel serait obligatoirement saisi du présent projet de loi organique. Or les articles 19 à 22 sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie et n'ont donc pas de rapport avec la Polynésie française. Sans formuler d'objection de fond sur ces articles, il a exprimé la crainte que le Conseil constitutionnel considère que ces dispositions n'avaient pas leur place dans ce texte.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , a rappelé que la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les projets de lois organiques n'allait pas dans ce sens.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , a précisé que pour le Conseil constitutionnel, tout texte organique était susceptible d'accueillir toute disposition de nature organique.
M. Richard Tuheiava, sénateur , a indiqué que bien que n'étant pas intervenu sur cette question, il s'était également interrogé sur l'introduction de ces dispositions dans le présent texte, tout en soulignant que ces dispositions ne posaient, au fond, aucune difficulté.
La commission a adopté l'article 19 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 20 (art. 138-1 de la loi organique n° 99-209) : Cumul des mandat de membre du conseil coutumier et du Conseil Économique et Social de Nouvelle-Calédonie :
La commission a adopté l'article 20 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 21 (nouveau) (art. 138-1 de la loi organique n° 99-209) : Passation des marchés par les provinces de Nouvelle-Calédonie :
La commission a adopté l'article 21 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 22 (nouveau) (art. 185-4 de la loi organique n° 2004-192) : Passation des marchés sans formalité préalable par les provinces de Nouvelle-Calédonie :
La commission a adopté l'article 22 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 23 (nouveau) (art. 185-15 de la loi organique n° 2004-192) : Contrôle budgétaire et comptable des établissements publics de la Polynésie française :
La commission a adopté l'article 23 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 24 (nouveau) (art. LP 18 et LP 21 de la loi de pays n° 2010-9) : Homologation des sanctions pénales relatives à l'exercice de la profession d'agent immobilier en Polynésie française :
La commission a adopté l'article 24 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
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La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.
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TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par le Sénat ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française |
Projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Dispositions relatives à l'élection des
représentants
|
Dispositions relatives à l'élection des
représentants
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 2 |
Article 2 |
L'article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé : |
... la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ... |
« Art. 105. - I. - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. |
« Art. 105. - I. - (Alinéa sans modification) |
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation dans chaque section. |
(Alinéa sans modification) |
« Sont éligibles dans une section tous les électeurs d'une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d'une commune de la section ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection. |
Alinéa supprimé |
« II. - Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après : |
« II. - (Sans modification) |
Première section des îles-du-Vent : 4 |
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Deuxième section des îles-du-Vent : 4 |
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Troisième section des îles-du-Vent : 4 |
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Section des îles Sous-le-Vent : 3 |
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Section des îles Tuamotu de l'Ouest : 1 |
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Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est : 1 |
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Section des îles Marquises : 1 |
|
Section des îles Australes : 1 |
|
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section. |
|
« III. - Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. |
« III. - (Alinéa sans modification) |
« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'intitulé de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. |
(Alinéa sans modification) |
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. |
(Alinéa sans modification) |
« Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. |
... nombre de suffrages exprimés à ce ... ... tableau du II . En cas ... |
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne , entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section. |
... moyenne entre les ... |
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » |
(Alinéa sans modification) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 4 bis (nouveau) |
|
Le premier alinéa de l'article L. 415-2 du code électoral est ainsi modifié : |
|
1° Les mots : « les circonscriptions électorales mentionnées » sont remplacés par les mots : « les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée » ; |
|
2° Les mots : « de celle des îles du Vent » sont remplacés par les mots : « des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent » ; |
|
3° Le mot : « circonscription » est remplacé, par deux fois, par le mot : « section ». |
|
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Dispositions relatives à l'organisation et au
fonctionnement
|
Dispositions relatives à l'organisation et au
fonctionnement
|
Article 5 A (nouveau) |
Article 5 A |
Après le quatrième alinéa de l'article 9 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Les projets de loi sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. » |
... loi mentionnés aux 1° et 3° sont ... ... prévus aux articles 8 et 11 de ... |
Article 5 B (nouveau) |
Article 5 B |
I. - L'article 30 de la même loi organique est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Polynésie française peut » sont remplacés par les mots : « La Polynésie française et ses établissements publics peuvent » , et les mots : « elle peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ; |
1° Au premier ... ... peuvent » et les ... |
2° Au second alinéa, après le mot : « annexé », sont insérés les mots : « , selon les cas, » et sont ajoutés les mots : « ou au bilan comptable annuel des établissements publics » ; |
2° ... et , après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou au compte administratif ou financier des établissements publics » ; |
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification) |
« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés visées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire. » |
... sociétés mentionnées au ... |
II. - Le premier alinéa de l'article 157-3 de la même loi organique est complété par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l'article 30 ». |
II. - (Non modifié) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 5 GAA (nouveau) |
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Après l'article 49 de la même loi organique, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 49-1. - I. - L'assemblée de la Polynésie française adopte un schéma d'aménagement général qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la Polynésie française, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. |
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« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée de la Polynésie française procède à une analyse du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. |
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« À défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement général devient caduc. |
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« Le schéma d'aménagement général peut être modifié par décret en Conseil d'État à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. |
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« II. - Le schéma d'aménagement général doit respecter : |
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« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme applicables ; |
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« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations ; |
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« 3° Les règles applicables en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits. |
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« Le schéma d'aménagement général prend en compte les programmes de l'État et harmonise ceux des communes et de leurs établissements et services publics. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement général. |
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« III. - Le schéma d'aménagement général est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du gouvernement de la Polynésie française, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'État. |
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« Sont associés à cette élaboration l'État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le conseil économique, social et culturel. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées. |
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« Le projet de schéma d'aménagement général peut être soumis à enquête publique dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. » |
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Article 5 GA (nouveau) |
Article 5 GA |
L'article 52 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé |
« Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financier, au cas par cas et dans le respect de l'article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues par les articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. S'il est saisi d'une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative. » |
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Article 5 GB (nouveau) |
Article 5 GB |
Après l'article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé : |
Avant le dernier alinéa de l'article 52 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« Art. 52-1. - Le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet de loi, tout projet d'actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays», tout projet de délibération ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un acte à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. |
« Le ... ... haut-commissaire de la République peuvent ... ... sur tout projet d' acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays», tout projet de délibération ou tout projet d'acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un projet d' acte crée ... |
« Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions des projets de délibérations et d'actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au gouvernement de la Polynésie française. » |
Alinéa supprimé |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 5 G (nouveau) |
Article 5 G |
L'article 55 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Les conditions dans lesquelles les personnes publiques visées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de la compétence d'une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé «loi du pays». » |
... publiques mentionnées aux ... ... publics au nom et pour le compte d'une autre ... |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 5 IA (nouveau) |
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L'article 59 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour les transferts à la Polynésie française des compétences de l'État dont les modalités n'ont pas été définies à la date de publication de la présente loi organique, les montants et les modalités de calcul de la compensation financière sont déterminés en loi de finances, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges. » |
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Article 5 IB (nouveau) |
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La première phrase du dernier alinéa de l'article 64 de la même loi organique est complétée par les mots : « au vice-président et aux ministres ainsi qu'aux responsables des services de la Polynésie française ». |
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Article 5 I (nouveau) |
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Après l'article 64 de la même loi organique, il est inséré un article 64-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 64-1. - Le président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président exerce de plein droit les attributions mentionnées à l'article 64 relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. » |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 6 bis (nouveau) |
Article 6 bis |
L'article 78 de la même loi organique est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du premier jour du troisième mois qui suit » sont remplacés par les mots : « à l'expiration d'un délai d'un mois suivant » ; |
1° (Alinéa sans modification) |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
« En cas de démission du président de la Polynésie française avant l'expiration du délai visé au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président. » |
... délai mentionné au ... |
Article 7 |
Article 7 |
I. - L'article 86 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
I. - (Alinéa sans modification) |
« Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l'assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L'assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 20 % des crédits consacrés au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. |
... excéder 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de ... |
« Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d'un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l'autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. » |
... placé . Le président de la Polynésie française peut librement mettre fin aux fonctions des collaborateurs exerçant au sein de son cabinet ainsi que dans ceux du vice-président et des autres membres du gouvernement. » |
II (nouveau). - L'article 129 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II . - (Alinéa sans modification) |
« Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d'un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. » |
... placé. Le président de l'assemblée ou le représentant peut librement mettre fin aux fonctions des collaborateurs exerçant au sein de son cabinet. » |
III (nouveau). - Les troisième et cinquième alinéas du présent article s'appliquent aux contrats en vigueur à la date de publication de la loi organique n° du relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. |
III . - Le dernier alinéa des articles 86 et 129, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, s'applique aux contrats en vigueur à la date de promulgation de ladite loi organique. |
IV (nouveau). - Le taux mentionné au deuxième alinéa de l'article 86, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, est fixé, respectivement, à 5 % et 4 % pour les exercices budgétaires 2012 et 2013. |
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Article 7 bis (nouveau) |
Article 7 bis |
L'article 87 de la même loi organique est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au » sont remplacés par les mots : « plafonné à l'indice 760 du » ; |
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1° Au second alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ; |
1° (Sans modification) |
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
2° (Alinéa sans modification) |
« L'indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique. |
(Alinéa sans modification) |
« Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire. |
(Alinéa sans modification) |
« En outre, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s'ils sont titulaires d'autres mandats électoraux ou s'ils siègent au conseil d'administration d'un établissement public local , au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou s'ils président une telle société , ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l'indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière. » |
« Le président ... ... local, ne peuvent ... |
Article 7 ter (nouveau) |
Article 7 ter |
L'article 96 de la même loi organique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
Le second alinéa de l'article 96 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ... |
« À compter de l'entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président ou d'un autre membre du gouvernement et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays», relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. |
... président de la Polynésie française ou d'un ... ... l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays». Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations. |
« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170-2, aux chefs des services de l'État. |
... l'État. Ces délégations prennent fin en même temps que les pouvoirs du président ou du membre du gouvernement qui les a données. |
« Cette délégation s'exerce sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les personnes visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. |
Alinéa supprimé |
« Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à la délégation. Toutefois, le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin, par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française, à tout ou partie de la délégation. » |
« Le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française. » |
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Article 8 bis A (nouveau) |
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À la première phrase du premier alinéa de l'article 126 de la même loi organique, les mots : « fixés par l'assemblée par référence au » sont remplacés par les mots : « plafonné à l'indice 707 du ». |
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Article 8 ter (nouveau) |
Article 8 ter |
L'article 137 de la même loi organique est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « organise et dirige les services de l'assemblée. Il » ; |
1° Au premier alinéa , à la première phrase, les mots : « nomme les agents des » sont remplacés par les mots : « organise et dirige les » et, à la dernière phrase, les mots : « de gestion de ce personnel sont effectués » sont remplacés par les mots : « de nomination et de gestion des agents des services de l'assemblée sont pris » ; |
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
« Il gère les biens de l'assemblée et les biens affectés à celle-ci. » |
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Article 8 quater (nouveau) |
Article 8 quater |
Le premier alinéa du I de l'article 144 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée : |
(Alinéa sans modification) |
« Il peut être déféré au Conseil d'État statuant au contentieux. » |
... contentieux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI . » |
Article 8 quinquies (nouveau) |
Article 8 quinquies |
L'article 145 de la même loi organique est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Au premier alinéa, les mots : « aux impôts et taxes » sont remplacés par les mots : « aux contributions directes et taxes assimilées » ; |
1° Supprimé |
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés. |
2° (Sans modification) |
Article 9 |
Article 9 |
I. - Après le premier alinéa de l'article 147 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
I. - (Non modifié) |
« Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels. » |
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II. - L'article 149 de la même loi organique est ainsi modifié : |
II. - (Alinéa sans modification) |
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : |
1° (Alinéa sans modification) |
« Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» fixent : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; » |
« 1° (Sans modification) |
2° (nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d'un conseil économique, social et environnemental régional. » |
« 7° ... régional en application du premier alinéa de l'article L. 4134-6 et de l'article L. 4134-7-1 du code général des collectivités territoriales . » |
III (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
III. - (Alinéa sans modification) |
« La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à représentation constante, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1 er octobre, par le président de la Polynésie française. » |
... peut, à effectif constant , excéder ... |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 12 |
Article 12 |
Le 1° de l'article 157-2 de la même loi organique est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° À l'attribution d'une aide financière supérieure à un seuil défini par l'assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l'assemblée sur le montant, l'objet et l'utilisation des aides financières situées en-deçà de ce seuil ; ». |
« 1° ... financier ou à l'attribution d'une garantie ... |
Article 12 bis A (nouveau) |
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À l'article 170-1 de la même loi organique, après le mot : « approbation », il est inséré le mot : « préalable ». |
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Article 12 bis (nouveau) |
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La même loi organique est ainsi modifiée : |
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1° Au deuxième alinéa de l'article 89, les mots : « , après avis du haut conseil de la Polynésie française, » sont supprimés ; |
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2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 141 sont supprimés ; |
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3° Le chapitre VII du titre IV est abrogé. |
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Article 14 bis (nouveau) |
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L'article 172-2 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française, agissant en tant que mandataires de la Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration ou de membre ou président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte. |
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« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité d'outre-mer ou de ses établissements publics lorsque la société d'économie mixte est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement. » |
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Article 14 ter (nouveau) |
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L'article 173-1 de la même loi organique est complété par des II à V ainsi rédigés : |
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« II. - Doivent être transmis au haut-commissaire, par le directeur d'un établissement public de la Polynésie française, les actes suivants : |
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« 1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ; |
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« 2° Les délibérations du conseil d'administration ainsi que celles prises par les commissions permanentes et les bureaux par délégation du conseil d'administration ; |
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« 3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'établissement public ; |
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« 4° Les ordres de réquisition du comptable ; |
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« 5° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial. |
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« La transmission des actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret. |
|
« Les actes pris par les établissements de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. |
|
« III. - Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du conseil d'administration, des commissions permanentes ou des bureaux de l'établissement public de la Polynésie française. Le président du conseil d'administration de l'établissement public de la Polynésie française certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes qu'il émet. |
|
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. |
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« IV. - Pour l'application de l'article 172 : |
|
« 1° Au premier alinéa, les mots : «les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays», de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel,» sont remplacés par les mots : «les actes du président, du directeur et du conseil d'administration des commissions permanentes ou des bureaux d'un établissement public de la Polynésie française» ; |
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« 2° Au deuxième alinéa, les mots : «du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas,» sont remplacés par les mots : «du président du conseil d'administration d'un établissement public de la Polynésie française» ; |
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« 3° Au dernier alinéa, les mots : «les institutions de la Polynésie française» sont remplacés par les mots : «un établissement public de la Polynésie française». |
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« V. - Pour l'application de l'article 172-2 : |
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« 1° Au 1°, les mots : «un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie» sont remplacés par les mots : «un ou plusieurs membres du conseil d'administration ayant voix délibérative» ; |
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« 2° Au 2°, les mots : «la Polynésie française» sont remplacés par les mots : «un établissement public de la Polynésie française». |
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« V. - Pour l'application de l'article 173 : |
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« 1° Au premier alinéa, les mots : «des institutions» sont remplacés par les mots : «d'un établissement public» ; |
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« 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : |
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« «Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au II de l'article 173-1, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. |
|
« «Pour les actes mentionnés au III du même article 173-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172.» » |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 16 (nouveau) |
Article 16 |
Le chapitre II du titre VI de la même loi organique est complété par un article 180-1 ainsi rédigé : |
... est ainsi modifié : |
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles 176 à 180 ; |
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2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : |
|
« Section 2 |
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« Dispositions particulières applicables aux actes dénommés «lois du pays» relatifs aux impôts et taxes |
|
« Art. 180-1 . - Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays», relatifs aux contributions directes et taxes assimilées , sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés «lois du pays» prévu par la présente loi organique. |
« Art. 180-1 . - ... actes dénommés «lois du pays» relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la publication de leur acte de promulgation. |
« Art. 180-2. - Le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour assurer la promulgation et la publication des actes dénommés «lois du pays» relatifs aux impôts et taxes adoptés par l'assemblée à compter de la transmission qui lui en a été faite en application du premier alinéa de l'article 143. |
|
« Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. |
|
« Art. 180-3. - I. - À compter de la publication de l'acte de promulgation d'un acte dénommé «loi du pays» relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française, six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'État. |
|
« Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte dénommé «lois du pays» relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d'État à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française. |
|
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours. |
|
« II. - À compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer cet acte au Conseil d'État. |
|
« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le président de la Polynésie française. |
|
« Art. 180-4. - Le Conseil d'État se prononce sur la légalité des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. |
|
« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. |
|
« Art. 180-5. - Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. |
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« S'il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 177, le Conseil d'État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. » |
« Le Conseil d'État annule tout ou partie d'un acte dénommé «loi du pays» relatif aux impôts et taxes contenant des dispositions contraires à la Constitution ... |
« Art. 180-6. - L'article 179 et le deuxième alinéa de l'article 180 sont applicables aux actes dénommés «lois du pays» relatifs aux impôts et taxes. » |
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Article 16 bis (nouveau) |
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À la première phrase du dernier alinéa de l'article 185-1 de la même loi organique, les mots : « pas adopté ou » sont remplacés par les mots : « ni adopté, ni ». |
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Article 17 (nouveau) |
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À la fin du deuxième alinéa de l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières, les mots : « , lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du Premier président de la Cour des comptes » sont supprimés. |
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Article 18 (nouveau) |
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À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « le haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire, le comptable public ou toute personne y ayant intérêt ». |
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Article 19 (nouveau) |
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L'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : |
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1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il exerce le pouvoir de police administrative pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement dans les domaines de compétence relevant de la Nouvelle-Calédonie pour lesquels une telle police est instaurée, sous réserve des pouvoirs dévolus aux autres autorités administratives investies d'un pouvoir de police. » ; |
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2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation. » |
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Article 20 (nouveau) |
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Après le mot : « gouvernement », la fin du 1° de l'article 138-1 de la même loi organique est ainsi rédigée : « ou d'une assemblée de province ; ». |
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Article 21 (nouveau) |
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Après l'article 158 de la même loi organique, il est inséré un article 158-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 158-1. - La délibération de l'assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
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« L'assemblée de province peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. » |
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Article 22 (nouveau) |
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Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés : |
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« Art. 177-1. - Le président de l'assemblée de province peut, par délégation de l'assemblée, être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré lorsque les crédits sont inscrits au budget. |
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« Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence. |
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« Art. 177-2. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 177-1, la délibération de l'assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » |
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Article 23 (nouveau) |
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L'article 185-15 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour l'application des mêmes articles 185-1 à 185-14, les mots : «la Polynésie française» ou : «la collectivité», «le président de la Polynésie française» et «l'assemblée de la Polynésie française» sont remplacés, respectivement, par les mots : «l'établissement public», «le directeur de l'établissement public» et «le conseil d'administration de l'établissement public». » |
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Article 24 (nouveau) |
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Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 18 et LP 21 de la loi du pays n° 2010-9 du 21 juin 2010 modifiant la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 modifiée portant réglementation de l'exercice de la profession d'agent immobilier. |