TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA COUVERTURE SOCIALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Article 11 Dispositions
déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la
Constitution avant l'adoption du texte de la commission
Article 12 Dispositions déclarées
irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant
l'adoption du texte de la commission
Article 13 (art. L. 396 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de
guerre) Prolongation de 21 à 26 ans de la condition d'âge
maximale pour l'accès aux emplois réservés des
enfants de sapeurs-pompiers décédés en service
Cet article de la proposition de loi initiale de Pierre Morel-A-L'Huissier prévoyait de prolonger la condition d'âge maximale pour permettre aux enfants de sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, décédés en service, de bénéficier d'un accès aux emplois réservés définis à l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Cet article ouvre l'accès aux emplois réservés à deux catégories de bénéficiaires. La première catégorie est celle des enfants, âgés de moins de 21 ans :
- orphelins de guerre et pupilles de la Nation ;
- des bénéficiaires visés par l'article L. 394 du même code « dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article » ;
- des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 (pensionné pour cause d'aliénation).
S'agissant de la condition d'âge fixée à 21 ans, comme l'a rappelé notre collègue M. André Dulait 17 ( * ) , « si [il] ne correspond plus à la majorité actuelle, il est en revanche cohérent avec un âge auquel les enfants sont encore souvent à charge de leurs parents ».
La seconde catégorie de bénéficiaires prévue à l'article L. 396 concerne les enfants des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. En revanche, aucune limite d'âge n'a été fixée par le législateur.
Le dispositif proposé visait à créer une troisième catégorie d'enfants pouvant bénéficier d'un accès aux emplois réservés - ceux de sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, décédés en service - avec un relèvement de la condition d'âge de 21 à 26 ans.
Selon les informations recueillies auprès du colonel Richard Vignon, président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) lors de son audition par votre rapporteur, le Conseil d'État a estimé que le relèvement de l'âge permettant le bénéfice de l'accès aux emplois réservés pour les enfants de sapeurs-pompiers décédés en service induisait une rupture d'égalité entre les différentes catégories de bénéficiaires pour lesquelles la limite d'âge était généralement fixée à 21 ans.
La commission des Lois de l'Assemblée nationale a supprimé, suivant son rapporteur, le présent dispositif au motif que « l'auteur souhaite retirer cet article du champ de la proposition de loi ».
Votre commission a maintenu la suppression de l' article 13 .
Article 13 bis (nouveau) (art. 13, 13-1 et 14 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) Extension du bénéfice des droits à une rente de réversion et au capital décès en cas de décès d'un sapeur-pompier volontaire en service
L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement qui précise les ayants cause pouvant bénéficier d'une rente de réversion et du capital décès d'un sapeur-pompier volontaire décédé en service.
L'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service dispose que « les ayants cause du sapeur-pompier volontaire peuvent prétendre à une rente de réversion ». Seuls les conjoints mariés bénéficiaient de cette possibilité.
L'amendement du gouvernement précise la notion des « ayants cause » en opérant un renvoi vers l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale. Pourront ainsi bénéficier de la rente de réversion, outre le conjoint, la personne liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin, à condition que la situation de concubinage soit établie antérieurement à l'accident.
L'article 13-1 de la loi précitée du 31 décembre 1991 est également complété par une mention de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale : le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire doit être égal au montant de la rente d'invalidité dont le sapeur-pompier volontaire aurait pu bénéficier.
Enfin, l'article 14 de la loi précitée du 31 décembre 1991 est également complété par un renvoi aux dispositions de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale afin de permettre aux ayants-droits et aux enfants de sapeurs-pompiers volontaires décédés en service de bénéficier « d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels ».
Comme l'a souligné notre collègue député, M. Charles de Courson, les droits de réversion des sapeurs-pompiers professionnels, relevant de la fonction publique territoriale, sont réservés au seul conjoint, et non au partenaire lié à un pacte civil de solidarité ou au concubin. Votre rapporteur estime qu'une réflexion devra être engagée pour étendre ce bénéfice aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels.
Votre commission a adopté l'article 13 bis ( nouveau ) sans modification .
Article 13 ter (nouveau) (art. 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Possibilité de revalorisation de l'allocation de vétérance
L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement afin de permettre aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux SDIS qui le souhaitent de revaloriser le montant de l'allocation de vétérance dans la limite du montant de l'allocation de fidélité.
L'article 12 de la loi n° 96-3701 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a mis en place une allocation de vétérance .
Peuvent en bénéficier :
- tout sapeur-pompier volontaire des SDIS ayant définitivement cessé son activité entre le 1 er janvier 1998 et le 31 mars 2003, et ayant effectué au moins vingt ans de service. Cette durée peut être ramenée à quinze ans pour tout sapeur-pompier volontaire « dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement » ;
- tout sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal géré par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui n'a pas adhéré à l'association de prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR) et au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), selon les mêmes conditions de services que précédemment. Une adhésion au régime de la PFR peut, par substitution, mettre fin au bénéfice de cette allocation au profit de la PFR.
L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire, dont le montant annuel est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et d'une part variable, fonction des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire. Elle est versée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée la plus longue de son service.
L'article 83 de la loi précitée du 13 août 2004 a mis en place une allocation de fidélité , qui bénéficie :
- aux sapeurs-pompiers volontaires des SDIS ayant définitivement cessé leur activité entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 ;
- aux sapeurs-pompiers volontaires justifiant, en 2005, d'au moins vingt années de service pour récompenser les années accomplies avant le 31 décembre 2004, âgés d'au moins 55 ans mais toujours en activité à cette date. Cette allocation peut être complétée, dans ce cas et selon la carrière du sapeur-pompier volontaire, par des prestations PFR du régime transitoire, comme le présente le tableau récapitulatif des différentes allocations auxquelles peut prétendre tout sapeur-pompier volontaire.
Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité sapeur-pompier volontaire, le montant annuel de l'allocation de fidélité « est égal à un multiple du montant de la vacation horaire de base d'un officier en vigueur au 1er janvier de l'année de versement :
1° Quarante-cinq fois si le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins vingt ans de service ;
2° Soixante fois s'il a accompli au moins vint-cinq ans de service ;
3° Soixante-dix fois s'il a accompli au moins trente ans de service ;
4° Quatre-vingts fois s'il a accompli au moins trente-cinq ans de service. »
Type d'allocation |
Pompiers bénéficiaires |
Date de cessation de service |
Nombre d'années de service |
Conditions d'âge |
Textes législatifs et réglementaires |
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Allocation de vétérance |
Entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 |
Au moins 20 ans de service effectif ou 15 ans si est reconnue l'incapacité opérationnelle du SPV |
Au moins 55 ans |
Article 123 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers |
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Allocation de fidélité |
Tout SPV des SDIS |
Cessation complète du service entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 |
Au moins 20 ans de service effectif en une ou plusieurs fractions ou 15 ans si est reconnue l'incapacité opérationnelle du SPV |
Au moins 55 ans |
- 44 - Article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité sapeur-pompier volontaire |
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Prestation de fidélisation et de reconnaissance |
Rente PFR |
Tout SPV d'un SDIS ainsi que, sur délibération de la collectivité ou de l'établissement public qui en assure la gestion, un corps communal ou intercommunal de SP |
Cessation complète du service depuis le 1er janvier 2005 |
Au moins 20 ans de service effectif en une ou plusieurs fractions ou 15 ans si est reconnue l'incapacité opérationnelle du SPV |
Au moins 55 ans |
Article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires |
Régime pérenne |
Tout SPV des SDIS |
En activité au 1er janvier 2005 |
Moins de 20 ans d'ancienneté |
- |
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Régime transitoire : selon les carrières, cette prestation s'ajoute à l'allocation de fidélité et peut être composée d'une ou plusieurs allocations : l'allocation PFR spécifique et la prestation de limite d'âge |
Tout SPV des SDIS |
En activité au 1er janvier 2005 |
Au moins 20 ans d'ancienneté |
- |
Le présent article propose aux collectivités territoriales, aux EPCI et aux SDIS qui le souhaitent , de revaloriser l'allocation de vétérance au niveau de l'allocation de fidélité. La revalorisation proposée est une faculté, non une obligation, incombant aux collectivités ou aux SDIS. Ce rattrapage pourrait s'opérer sur plusieurs années, selon les disponibilités budgétaires des collectivités ou des SDIS concernés.
Selon les informations recueillies auprès de la direction de la sécurité civile, l'allocation de vétérance moyenne annuelle s'élève à 426,10 euros, avec une part fixe égale à 321,10 euros et une part variable moyenne de 104 euros, correspondant à treize années environ de vétérance au-delà de quinze ans de service. 75 100 anciens sapeurs-pompiers volontaires percevraient cette allocation. L'allocation de fidélité moyenne annuelle s'élevant à 658,20 euros, l'alignement proposé par le présent article est estimé à environ 232,10 euros. Si l'ensemble des collectivités concernées avaient recours à la faculté proposée par le présent article, la direction de la sécurité civile estime le coût à 18 millions d'euros, soit 0,5 % environ des dépenses annuelles de personnels des SDIS. L'Assemblée des Départements de France estime que le coût de cette mesure s'élèverait à plus de 30 millions d'euros.
Votre commission souscrit à la proposition de revalorisation de l'allocation de vétérance proposée par le présent article qui permet également de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, en laissant à la libre appréciation de ces dernières le soin d'avoir recours à cette faculté. Toutefois, se pose la question du financement de cette mesure : si seules les collectivités doivent la financer, il est probable que beaucoup d'entre elles y renoncent faute de moyens.
Votre commission a adopté l'article 13 ter (nouveau) sans modification .
Article 13 quater (nouveau) (art. 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Déclinaison de la possibilité de disposer de l'expertise de sapeurs-pompiers volontaires dans l'ensemble des services de l'État en charge, à titre principal, des missions de sécurité civile
L'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement, proposant une nouvelle rédaction de l'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Il s'agit, selon l'exposé sommaire de l'amendement, de décliner la possibilité ouverte de disposer de l'expertise de sapeurs-pompiers volontaires, dans l'ensemble des services de l'État en charge, à titre principal, des missions de sécurité civile. En d'autres termes, il est proposé aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un SDIS de pouvoir également assumer des missions de sécurité civile pour le compte d'un service de l'État, tels que le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), qui relève de la direction de la sécurité civile, ou des états-majors interministériels de zone (EMIZ), placés auprès des préfets de zone. La possibilité pour ces services de s'attacher l'expertise des sapeurs-pompiers volontaires trouvera son utilité dans les situations de crises importantes ou durables (pandémie, tempêtes Klaus, Xynthia, Haïti, Fukushima, etc.).
Votre commission approuve l'élargissement des services dans lesquels les sapeurs-pompiers peuvent assumer leurs missions, ce qui leur permet, de fait, une reconnaissance de leur expertise et de leur dévouement.
Votre commission a adopté l'article 13 quater (nouveau) sans modification .
Article 14 Dispositions
déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la
Constitution avant l'adoption du texte de la commission
Article 15 Dispositions déclarées
irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant
l'adoption du texte de la commission
Article 16 Dispositions déclarées
irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant
l'adoption du texte de la commission
Article 17 Dispositions déclarées
irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant
l'adoption du texte de la commission
Article 18 (art. 12 de la loi n° 96-370 du
3 mai 1996) Dispositions déclarées irrecevables au regard de
l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte de la
commission
Article 19 Dispositions déclarées
irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant
l'adoption du texte de la commission
* 17 Rapport fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, par M. André Dulait, n° 264 (2007-2008).