EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Après son examen par l'Assemblée nationale le 23 mars 2011, le Sénat est saisi, en deuxième lecture, de la proposition de loi déposée par notre collègue Richard Tuheiava pour actualiser les dispositions du statut des fonctionnaires des 48 communes de Polynésie française.
Institué par une ordonnance du 4 janvier 2005, ce dispositif reste inappliqué à ce jour faute des textes réglementaires d'application.
Six seulement des 19 articles adoptés par le Sénat, ont été votés dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale. Néanmoins, celle-ci, à l'exception de cinq dispositions, a très largement souscrit à la logique retenue par la Haute-Assemblée en première lecture, en ne lui apportant en conséquence que des modifications rédactionnelles.
Pour le reste, au terme de ce second examen, votre commission des lois a retenu l'ensemble des modifications votées par l'autre assemblée, qu'il s'agisse des articles additionnels introduits par celle-ci ou des amendements apportés au texte du Sénat.
La navette parlementaire devrait donc rapidement aboutir pour permettre, enfin, aux communes polynésiennes de disposer des administrations nécessaires à l'exercice de leurs compétences.
I. L'ACTUALISATION, PAR LE SÉNAT, DU STATUT ENCORE INAPPLIQUÉ DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUX DE POLYNÉSIE FRANÇAISE
En première lecture, sur la proposition de votre commission des lois et de son rapporteur, le Sénat a poursuivi l'objectif de la proposition de loi : actualiser le statut de la fonction publique communale en tenant compte, d'une part, des évolutions du droit de la fonction publique et, d'autre part, des spécificités des communes polynésiennes marquées notamment par leur dispersion géographique qui complexifie la gestion des services publics.
Dans ce cadre, la Haute assemblée a rapproché l'accès aux cadres d'emplois du droit commun de la fonction publique :
- en préservant la compétence réglementaire du haut-commissaire de la République en matière de concours (article 6) ;
- en rétablissant la promotion au choix sous réserve d'une condition de valeur et d'expérience professionnelles (article 7) ;
- en autorisant le recrutement direct sur des emplois fonctionnels territoriaux déterminés (article 11 bis ) ;
- en adaptant les conditions de recours à des contractuels (article 1 er ).
Dans le même esprit, elle a limité les disparités dans le déroulement de la carrière :
- en simplifiant la procédure d'évaluation des fonctionnaires par l'institution d'une expérimentation de l'entretien annuel d'évaluation (article 8) ;
- en « normalisant » la fin d'un détachement (article 9 bis ) ;
- en révisant le principe de parité des régimes indemnitaires (article 10) ;
- en fixant les conditions de mise en place d'un service minimum en cas de grève (article 3).
Par ailleurs, le Sénat a ajusté les dispositions transitoires :
- en reportant la prise en compte des personnels en poste ayant vocation à intégrer la fonction publique, à la date de publication du décret d'application de l'ordonnance du 4 janvier 2005 (article 13) ;
- en harmonisant l'établissement des listes d'aptitude par la consultation d'une commission spéciale placée auprès du centre de gestion et de formation (article 14) ;
- en clarifiant le régime financier de l'intégration (article 16).
Enfin, adoptant un amendement présenté par notre collègue Richard Tuheiava en séance, le Sénat a élargi les cas de prolongation d'activité des fonctionnaires au-delà de la limite d'âge pour aligner leur régime sur celui des agents de la Polynésie française.