Article 20 (Article L. 562-1 du code de l'environnement) Instauration d'un droit de délaissement dans les secteurs présentant un danger grave
Commentaire : cet article permet aux communes d'instaurer un droit de délaissement dans les secteurs présentant un danger grave pour la vie humaine en raison de risques importants de catastrophe naturelle.
I. Le droit en vigueur
La procédure de délaissement définie aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme permet à un propriétaire de mettre la commune en demeure d'acquérir son bien. La collectivité dispose alors d'un délai d'un an pour se prononcer.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard dans les deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
On relèvera donc que, dans ces périmètres, la commune est obligée d'acquérir le bien dès lors que le propriétaire l'a mise en demeure d'acquérir.
II. Le dispositif des propositions de loi
Cet article insère un alinéa à l'article L. 562-1, qui porte sur le contenu des PPRN. Il permet de délimiter, à l'intérieur des zones exposées aux risques, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants de catastrophe naturelle présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments, qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. La commune ou son groupement peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement.
III. La position de votre commission
Votre commission s'interroge sur la portée pratique de cet article. En effet, ce dispositif existe certes pour les PPRT, mais il s'accompagne d'une procédure de financement « tripartite » des biens soumis au droit de délaissement. Ainsi l'article L. 515-19 du code de l'environnement prévoit que l'État, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements assurent le financement des mesures prises en application du droit de délaissement. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Il est précisé qu'avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement ne peut être instauré que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.
L'instauration par les communes du droit de délaissement, telle qu'elle est prévue par l'article 20, les exposerait à supporter seules le coût des mesures d'acquisition. S'agissant de petites communes, et nonobstant l'intervention d'établissements publics fonciers, le coût pourrait s'avérer trop important.
Par ailleurs, la loi portant engagement national pour l'environnement a prévu que le « fonds Barnier » pouvait financer l'acquisition amiable des biens exposés à un risque de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, alors qu'étaient seuls visés, auparavant, les biens exposés à un risque de crues torrentielles ou à montée rapide.
En conséquence, votre commission estime très peu probable que des communes souhaitent instituer de telles zones où s'exercerait un droit de délaissement. Pour ces raisons, elle a adopté un amendement de suppression de cet article.
Votre commission a supprimé cet article. |