TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 42 (art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) - Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires
Cet article modifie les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relatives aux commissaires-priseurs judiciaires, qui n'ont pas encore été codifiées.
L'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 qualifie de judiciaires les ventes et les prisées prescrites par la loi ou par décision de justice. Il crée le titre de commissaire-priseur judiciaire, compétent pour réaliser ces ventes et faire les inventaires et prisées correspondants. Il permet en outre aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sein de sociétés de forme commerciale à objet civil.
La directive « services » impose une liberté de statut juridique pour la prestation de services. Elle renforce en outre les garanties de libre concurrence et de non-discrimination.
Aussi, votre commission a-t-elle donné, en première lecture, la possibilité aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de ventes volontaires au sein de sociétés soumises au régime applicable à l'ensemble des opérateurs de ventes volontaires, à l'exception des notaires et des huissiers. Les commissaires-priseurs judiciaires pourraient également procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein des mêmes sociétés. Ces ventes de gré à gré constitueront donc des actes civils, compatibles avec la qualité d'officiers publics ministériels des commissaires-priseurs judiciaires.
A la différence des notaires et des huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires resteraient tenus de créer une société distincte de leur office pour réaliser des ventes volontaires. Cette obligation particulière devrait par conséquent s'accompagner des mêmes droits que ceux accordés aux autres opérateurs de ventes volontaires.
Aussi votre commission avait-elle souhaité permettre aux sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de transport, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues, pour les besoins des ventes qu'elles sont chargées d'organiser.
En outre, les commissaires-priseurs judiciaires bénéficieraient, pour la création de leurs sociétés de ventes volontaires, d'une dérogation à l'obligation d'autorisation commerciale définie aux articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du code de commerce (2°).
Votre commission avait enfin renforcé la protection du titre de commissaire-priseur judiciaire, sur le modèle de l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements rédactionnels de son rapporteur.
Votre commission a souhaité renforcer l'égalité de traitement entre les différentes catégories d'opérateurs , en ouvrant un peu plus les possibilités d'activité des sociétés de ventes volontaires détenues par des commissaires-priseurs judiciaires ou au sein desquelles ils interviennent en qualité d'associé ou de salarié.
L'égalité de traitement entre les différents opérateurs de ventes volontaires justifie en effet que les sociétés dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs puissent avoir un champ d'activité aussi étendu que possible.
Certes, les commissaires-priseurs judiciaires sont des officiers publics et ministériels et ne peuvent se livrer en tant que tels à des actes de commerce
La loi du 10 juillet 2000, en supprimant le monopole des commissaires-priseurs pour les ventes volontaires et en maintenant des officiers publics et ministériels pour les ventes judiciaires, a toutefois autorisé une dérogation, afin de permettre à ces derniers de réaliser des ventes volontaires, dans le cadre d'une société. Ainsi, les activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires sont exercées par la même personne physique, mais par deux personnes morales distinctes, un commissaire-priseur judiciaire, titulaire d'un office public et ministériel, et une société de ventes volontaires.
Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur permettant à ces sociétés de se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités complémentaires , dont les activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues.
Votre commission a adopté l'article 42 ainsi rédigé .