Article 19 (art. 693 du code de procédure pénale) Juridiction compétente en cas de mise en oeuvre de la compétence universelle - Coordinations
Cet article modifie l'article 693 du code de procédure pénale, qui définit la juridiction territorialement compétente pour les infractions commises à l'étranger, lorsque la compétence universelle des juridictions françaises trouve à s'appliquer.
En effet, aux termes de l'article 689-1 du code de procédure pénale, en application de plusieurs conventions internationales auxquelles la France est partie (Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention européenne sur la répression du terrorisme, Convention sur la protection physique des matières nucléaires...) « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées » par les articles du code citant ces conventions (articles 689-2 à 689-12).
L'article 693 dispose que la juridiction compétente pour l'exercice des poursuites dans un tel cas est celle du lieu de résidence du prévenu, de sa dernière résidence connue, du lieu où il est trouvé, de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, celle du lieu d'atterrissage de celui-ci. Cependant, cette compétence territoriale ne fait pas obstacle à l'application de règles particulières de compétence, énumérées au même article, pour :
- les crimes et délits en matière militaire en temps de paix (article 697-3 du code de procédure pénale) ;
- la compétence concurrente des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) en matière économique et financière (article 705) ;
- la compétence concurrente du tribunal de grande instance de Paris en matière de corruption et de trafic d'influence (article 706-1) et en matière de terrorisme (article 706-17).
Le 1° de l'article 19 complète cette énumération, en citant l'application des règles particulières de compétence prévues pour :
- les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, l'article 628 nouveau, inséré par l'article 16 du projet de loi, créant en la matière un pôle judiciaire spécialisé à Paris ;
- la compétence des JIRS en matière de criminalité organisée (article 706-75) ;
- les infractions relatives à la pollution des eaux maritimes, pour lesquelles existent des juridictions du littoral spécialisées (articles 706-107 et 706-108) ;
- les accidents collectifs, l'article 706-141 nouveau, inséré par l'article 17 du projet de loi, créant en la matière des juridictions interrégionales spécialisées.
Le 2° de l'article 19 réécrit le second alinéa de l'article 693 du code de procédure pénale, aux termes duquel, lorsque les dispositions relatives à la compétence territoriale ne sont pas applicables, la juridiction compétente est celle de Paris, sauf si la Cour de cassation, statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction.
Le texte en vigueur ne donne par conséquent, à la juridiction parisienne, pour les infractions commises hors du territoire national, qu'une compétence subsidiaire. Cette compétence n'est mise en oeuvre que si ni les règles de compétence fondées sur le lieu de résidence du prévenu ou de la victime, ou sur le lieu où le prévenu est interpellé, ni les règles de compétence des juridictions spécialisées ne peuvent jouer.
Or, la compétence universelle peut conduire les juridictions françaises à être saisies d'affaires de grande ampleur, pour lesquelles les critères de rattachement territorial ne sont pas adaptés. Il peut également s'agir de domaines pour lesquels il n'existe pas de juridiction spécialisée. Tel serait le cas en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires (article 689-4 du code de procédure pénale), pour des actes contre la sécurité de la navigation maritime (article 689-5 du code de procédure pénale) ou contre la sécurité de l'aviation civile (article 689-6 du code de procédure pénale).
La rédaction proposée établit le principe d'une compétence concurrente de la juridiction de Paris, dans les cas où les tribunaux français sont compétents en application du principe de compétence universelle . Elle précise que si le procureur de la République près un autre tribunal de grande instance demandait au juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ de compétence des juridictions françaises de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les dispositions relatives aux conditions d'information des parties, aux délais dans lesquels le juge d'instruction doit rendre une ordonnance et à la possibilité de déférer cette ordonnance à la chambre criminelle de la Cour de cassation, seraient applicables.
Le projet de loi effectue à cette fin un renvoi à la procédure définie par l'article 16 du projet de loi pour le pôle judiciaire spécialisé en matière de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, elles-mêmes calquées sur les dispositions relatives au pole spécialisé en matière de terrorisme.
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur apportant une amélioration rédactionnelle et effectuant une coordination.
Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .