TITRE V - ACCÈS À DES DONNÉES NON IDENTIFIANTES ET À L'IDENTITÉ DU DONNEUR DE GAMÈTES
Article 14 (art. L. 1211-5 du code de la santé publique) - Accès à des données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes
Objet : Cet article rappelle le principe de l'accès à l'identité du donneur de gamètes par le seul médecin en cas de nécessité thérapeutique et pose un nouveau principe d'accès aux données non identifiantes du donneur de gamètes ainsi que, sous conditions, à son identité.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Depuis la création des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains (Cecos) en 1973, on estime que 50 000 enfants sont nés dans le cadre d'une insémination avec tiers donneurs (IAD). On compte actuellement en moyenne 1 200 enfants nés grâce à cette procédure chaque année. La réflexion sur l'IAD a longtemps été le fait des seules équipes des Cecos avant que des personnes nées du don et devenues majeures n'interrogent cette pratique et réclament le droit d'accéder à leurs origines par la levée de l'anonymat des donneurs.
Tel est l'objet de cet article qui se compose de quatre alinéas :
- le premier propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique qui pose le principe général de l'anonymat du donneur et du receveur en matière de don des éléments et produits du corps humain ;
- le deuxième rappelle le principe de l'accès à l'identité du donneur et du receveur par le seul médecin et en cas de nécessité thérapeutique ;
- le troisième prévoit l'accès, pour les enfants majeurs issus d'une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, à des données non identifiantes concernant tout tiers dont les gamètes ont contribué à la conception ;
- le quatrième organise l'accès, pour les enfants majeurs issus d'une AMP avec tiers donneur, à l'identité de tout tiers dont les gamètes ont contribué à la conception, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a supprimé cet article pour trois raisons principales : la crainte d'une confusion entre filiation biologique et filiation par le droit et l'éducation ; la crainte d'une baisse du nombre de donneurs ; la crainte que les parents n'informent pas, ou plus, l'enfant des circonstances de sa conception.
III - Le texte adopté par la commission
A l'initiative de son rapporteur, la commission a rétabli le principe de levée de l'anonymat du tiers donneur . Elle en a toutefois changé les modalités par rapport à celles proposées par le texte initial du Gouvernement.
En effet, elle a opté pour une levée automatique de l'anonymat à la simple demande des enfants nés après le 1 er janvier 2014 et devenus majeurs. La commission a estimé que la levée automatique constituait la méthode la plus susceptible de permettre un don responsable et qu'elle éviterait les ruptures d'égalité en autorisant toutes les personnes issues du don qui le souhaiteront à avoir accès à leurs origines.
Un tel dispositif ne peut cependant être mis en oeuvre qu'après que l'ensemble des donneurs aura été informé de la possibilité, pour les enfants nés du don, d'obtenir la levée automatique de l'anonymat à leur majorité.
En conséquence, cette information devra leur être donnée à partir du 1 er janvier 2013, comme le prévoit l'article 15 dans la rédaction adoptée par la commission, et seuls les enfants nés après le 1 er janvier 2014 pourront accéder à l'identité du donneur, une fois devenus majeurs.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 15 (art. L. 1244-2, L. 1244-7, L. 2141-5, L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique) - Information des donneurs et des couples demandeurs sur les conditions de la levée d'anonymat du don de gamètes et de l'accueil d'embryon
Objet : Cet article précise les conditions d'information du donneur et du couple receveur sur la levée de l'anonymat.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Cet article met en oeuvre l'information consécutive à la levée de l'anonymat du tiers donneur prévue à l'article 14.
Le paragraphe I se compose de deux parties :
- le 1° complète l'article L. 1244-2 du code de la santé publique, relatif aux conditions du don de gamètes, par un alinéa précisant que le tiers donneur est informé, avant son don, de la possibilité pour l'enfant issu d'une AMP avec don de gamètes de demander à sa majorité l'accès à des informations non identifiantes et, sous réserve de l'accord exprès du donneur, à son identité ;
- le 2° procède à une coordination avec l'article L. 1244-7 du même code, relatif à l'interdiction du choix du donneur et à l'information de la donneuse d'ovocytes.
Le paragraphe II se compose de trois parties :
- le 1° ajoute à l'article L. 2141-5, relatif à la possibilité pour un couple de faire don à un autre couple des embryons pour lesquels il n'a plus de projet parental, un alinéa qui prévoit, pour le couple donneur ou son membre survivant, la même information que celle prévue pour les donneurs de gamètes ;
- les 2° et 3° organisent la même information pour les couples receveurs d'embryon et l'ensemble des couples ayant recours à l'AMP, en complétant respectivement les articles L. 2141-6 et L. 2141-10.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission spéciale et par cohérence avec son vote de principe sur l'article 14, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
III - Le texte adopté par la commission
La commission, sur la proposition de son rapporteur, a rétabli cet article en prévoyant, à partir du 1 er janvier 2013, l'information des donneurs sur le caractère automatique de la levée de l'anonymat si l'enfant né du don après le 1 er janvier 2014 le demande lors de sa majorité, et a prévu la même information pour les couples donneurs et receveurs.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
Article 16 (art. L. 2143-1 à L. 2143-10 (nouveaux) du code de la santé publique) - Modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes
Objet : Cet article organise les conditions dans lesquelles sera permis l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Cet article insère dans le titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique un nouveau chapitre composé de onze articles.
L' article L. 2143-1 définit juridiquement les termes de « tiers donneur », de « donneur » ou de « donneuse de gamètes ».
L' article L. 2143-2 rappelle la possibilité de l'accès par l'enfant issu d'un don de gamète, à sa majorité, à des données non identifiantes concernant le donneur et, sous réserve de son consentement exprès, à son identité.
L' article L. 2143-3 prévoit le recueil par le médecin, au moment du don de gamètes, de l'identité du donneur ainsi que des informations non identifiantes suivantes : l'âge du donneur ; son état de santé ; ses caractéristiques physiques ; sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle ; sa nationalité ; les motivations de son don. Le donneur peut toutefois s'opposer au recueil des trois dernières informations, qui sont de nature sociale et psychologique.
L' article L. 2143-4 précise que les informations concernant le donneur sont conservées dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
L' article L. 2143-5 fixe le rôle de la commission chargée de l'accès aux données dans l'accès de l'enfant, devenu majeur, aux informations concernant le tiers donneur.
L' article L. 2143-6 indique la composition de cette commission, placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle réunira des représentants de la justice, du ministère de la santé, des personnalités qualifiées et des représentants des associations familiales.
L' article L. 2143-7 détermine les compétences de cette commission.
L' article L. 2143-8 rappelle que les organismes et établissements conservant des données mentionnées à l'article L. 2143-3 sont tenus de les communiquer à la commission sur sa demande.
L' article L. 2143-9 oblige les organismes publics à fournir à la commission les informations en leur possession permettant de retrouver l'adresse du donneur.
L' article L. 2143-10 dispose que les délais d'ouverture des archives ne sont pas opposables à la commission.
L' article L. 2143-11 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a, par cohérence avec son vote sur l'article 14, supprimé cet article.
III - Le texte adopté par la commission
Sur proposition de son rapporteur, la commission a rétabli cet article en prévoyant la levée sans conditions de l'anonymat du donneur à la demande des enfants nés après le 1 er janvier 2014 une fois devenus majeurs. Considérant que fournir l'identité du donneur épuisait l'obligation de l'Etat, elle a supprimé les pouvoirs d'investigation de la commission lui permettant de retrouver l'adresse du donneur.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 17 (art. 16-8 du code civil) - Inscription dans le code civil de la levée de l'anonymat du don de gamètes
Objet : Cet article prévoit l'inscription de la possibilité d'accès à l'identité du donneur dans le code civil.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Cet article tire les conséquences des modifications liées au nouveau dispositif dans le code civil. Son article 16-8 est modifié pour introduire la possibilité d'une dérogation au principe d'anonymat dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sous réserve du consentement exprès du donneur de gamètes. Par ailleurs, ce principe ne fait pas obstacle à l'accès de l'enfant majeur issu d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à certaines données non identifiantes relatives au donneur. La responsabilité civile du donneur ne peut pas être engagée à raison du don de gamètes.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission spéciale et par cohérence avec son vote sur l'article 14, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
III - Le texte adopté par la commission
Suivant son rapporteur, la commission a rétabli cet article en prévoyant la levée sans conditions de l'anonymat du donneur à la demande des enfants nés à partir du 1 er janvier 2014 et devenus majeurs.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
Article 18 (art. 511-10 du code pénal et L. 1273-3 du code de la santé publique) - Dépénalisation de la divulgation d'informations relatives aux donneurs dans le cadre de la levée de l'anonymat du don de gamètes
Objet : Cet article modifie le code pénal et le code de la santé publique pour prendre en compte la levée de l'anonymat.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Cet article transcrit aux articles 511-10 du code pénal et L. 1273 du code de la santé publique la dérogation liée au principe de levée de l'anonymat du donneur de gamètes.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission spéciale et par cohérence avec son vote sur l'article 14, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
III - Le texte adopté par la commission
Prenant acte des mesures retenues aux articles précédents, la commission a rétabli cet article dans sa version initiale.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
Article 18 bis - Règlement de la conservation des données détenues par les centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à préciser les conditions de conservation des informations relatives aux donneurs de gamètes par les centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains (Cecos), et à prévoir leur contrôle par la commission nationale informatique et libertés (Cnil).
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article réaffirme le principe d'anonymat des informations conservées dans les Cecos et garantit leur confidentialité par un contrôle de la Cnil, dont il renvoie les modalités d'application à un décret en Conseil d'Etat.
II - Le texte adopté par la commission
La commission, à l'initiative de Marie-Thérèse Hermange, a adopté un amendement de réécriture tendant à l'application directe du contrôle de la Cnil sur les données recueillies par les Cecos, sans recours à des modalités d'application définies par voie réglementaire.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 18 ter (nouveau) - Etablissement d'un référentiel de bonnes pratiques pour l'insémination avec donneur
Objet : Cet article additionnel tend à ce qu'un arrêté du ministre pris sur proposition de l'agence de la biomédecine définisse les bonnes pratiques en matière d'insémination avec donneur.
A l'initiative de son rapporteur, la commission a souhaité prévoir un meilleur encadrement des pratiques d'insémination avec donneur, et plus particulièrement des critères d'appariement entre le donneur et le couple receveur, en prévoyant l'élaboration d'un référentiel de bonnes pratiques.
Elle a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.