Article 6 ter (art. 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) - Actualisation annuelle des plafonds de dons aux partis politiques

Reprenant le mécanisme adopté par l'Assemblée nationale aux articles 1 er B et 3 bis A du présent texte, cet article prévoit que les montants maximaux de dons aux partis politiques seront actualisés chaque année, par décret, « en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

Pour les raisons déjà exposées plus haut, votre commission n'a pas souhaité retenir cette formule désuète et ambiguë : adoptant un amendement de son rapporteur, elle a modifié la rédaction du présent article afin de préciser que le plafonnement des dons aux partis serait bien actualisé chaque année, mais qu'il évoluerait c omme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Elle a ensuite adopté l'article 6 ter ainsi rédigé .

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 7 A (art. 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux) - Plafonnement des indemnités perçues par les membres du gouvernement détenteurs de mandats locaux

Inséré en commission à l'initiative de M. Charles de la Verpillière, rapporteur de l'Assemblée nationale, cet article plafonne le montant des indemnités perçues par les membres du gouvernement détenteurs de mandats locaux : ainsi, ces indemnités ne pourraient excéder la moitié du montant de l'indemnité parlementaire .

On rappellera que, en l'état du droit, les membres du gouvernement sont soumis à un régime particulièrement favorable en matière de cumul des indemnités . En effet, comme le rappelait M. Charles de la Verpillière, « sous l'effet de l'augmentation du traitement ministériel, les possibilités de cumul avec des rémunérations d'élus locaux sont devenues plus importantes pour les ministres que pour les parlementaires ». Ainsi, alors que les indemnités perçues par les parlementaires sont plafonnées, au total, à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire 106 ( * ) (ce qui équivaut de facto à un plafonnement des indemnités touchées par les députés et les sénateurs au titre de leurs mandats locaux à hauteur de la moitié du montant de l'indemnité parlementaire), les indemnités perçues par les membres du gouvernement sont plafonnées à la moitié du montant de leur indemnité actuelle ; or, cette dernière est très nettement supérieure à l'indemnité parlementaire 107 ( * ) , si bien qu'un ministre peut percevoir jusqu'à une fois le montant de l'indemnité parlementaire au titre de ses mandats locaux.

Cette situation n'est pas conforme à la volonté initiale du législateur, qui avait souhaité instaurer un parallélisme entre les ministres et les membres du Parlement afin de les mettre dans une situation de relative égalité quant aux conditions matérielles d'exercice de leurs mandats et fonctions.

Afin de restaurer une véritable symétrie entre les membres du gouvernement et les parlementaires, le présent article propose donc que le plafonnement du montant des indemnités perçues par les ministres au titre de leurs mandats locaux soit exprimé en fonction de l'indemnité parlementaire et limité à la moitié du montant de cette dernière.

S'associant aux objectifs poursuivis par cet article (à savoir la moralisation de la vie publique et le renforcement de la cohérence de notre droit), votre commission a adopté l'article 7 A sans modification .


* 106 Article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

* 107 Les indemnités perçues par les ministres et les ministres délégués correspondent au double du montant de l'indemnité parlementaire, celles perçues par les secrétaires d'État à 1,9 fois ce montant et celles perçues par les hauts-commissaires à 1,5 fois ce montant.

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