Article 6 (art. 5-1 nouveau de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) - Sanctions applicables aux assujettis ayant souscrit une déclaration de patrimoine mensongère
Présentant un dispositif identique à celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale à l'article 1er bis du projet de loi organique relatif à l'élection des députés, cet article crée une incrimination spécifique pour sanctionner les élus locaux et les dirigeants d'organismes publics ayant déposé une déclaration de patrimoine mensongère auprès de la CTFVP et punit cette infraction par une amende de 30 000 euros.
À l'instar de ce qui a été prévu pour les parlementaires, la possibilité pour le juge de prononcer les peines complémentaires des articles 131-26 (interdiction des droits civils, civiques et de famille) et 131-27 (interdiction d'exercer une fonction publique) du code pénal serait également prévue.
Par cohérence avec les choix qu'elle a faits à l'article 1 er bis du projet de loi organique précité, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de prévoir qu'une amende de 15 000 euros pourra être prononcée pour sanctionner les assujettis n'ayant pas déposé leur déclaration de patrimoine « de sortie ».
Elle a adopté l'article 6 ainsi rédigé .
Article 6 bis (art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) - Modalités d'attribution de l'aide publique aux partis politiques
Résultant d'un amendement de M. René Dosière et inséré au sein du présent texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article précise les conditions et les modalités d'attribution de l'aide publique aux partis et groupements politiques .
En effet, en l'état du droit, la première fraction de l'aide publique aux partis politiques est attribuée selon des modalités différentes en métropole et outre-mer :
- en métropole, seuls sont susceptibles de percevoir l'aide publique de l'État les partis et groupements politiques qui ont présenté, lors des dernières élections législatives, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
- pour les circonscriptions des DOM, des COM et de Nouvelle-Calédonie, les partis ayant obtenu « au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés » sont éligibles à cette aide.
Cette différence de régime ne semble pas justifiée en pratique : c'est pourquoi les députés ont adopté une disposition prévoyant que les partis n'ayant présenté des candidats que dans les circonscriptions d'outre-mer ne seront éligibles à l'aide publique que si chacun de ces candidats a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés.
Votre commission a adopté l'article 6 bis sans modification .