Article 1er (art. L. 52-12 du code électoral) - Dispense de dépôt d'un compte de campagne pour les candidats ayant recueilli moins de 1 % des voix et n'ayant pas reçu de dons
Le présent article vise à :
- dispenser du dépôt d'un compte de campagne , les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et n'ayant pas reçu de dons de personnes physiques, conformément aux préconisations convergentes du Conseil constitutionnel et de la CNCCFP ;
- harmoniser le délai de dépôt des comptes de campagne auprès de la CNCCFP.
• La dispense du contrôle de leur compte de campagne pour les candidats ayant obtenu moins de 1 % des voix
En l'état du droit, tous les candidats aux élections locales, législatives et présidentielles sont tenus à l'obligation de déposer un compte de campagne auprès de la CNCCFP (article L. 52-12 du code électoral). Cette situation oblige donc des candidats qui n'ont aucun impact sur les finances publiques à faire contrôler leur compte de campagne par la CNCCFP et, le cas échéant, par le juge électoral.
Plus précisément, sont concernés par cette situation :
- les candidats ne bénéficiant d'aucune contribution financière de la part de l'État (c'est-à-dire ceux qui ont obtenu un nombre modéré de voix, puisque le remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1 n'est perçu que par les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés) ;
- les candidats n'ayant aucun impact sur le niveau de subventions perçu par leur formation politique de rattachement (c'est-à-dire ceux qui ont obtenu moins de 1 % des voix, puisque seuls les candidats ayant atteint ce seuil lors des dernières élections législatives et, à l'avenir, aux élections des conseillers territoriaux sont pris en compte pour le calcul de l'aide publique aux partis politiques) ;
- les candidats qui n'ont pas reçu de dons de la part de personnes physiques, et n'ont donc pas émis de reçus-dons permettant aux personnes en cause de bénéficier d'une diminution de leur imposition.
Cette situation est problématique, dans la mesure où elle oblige la CNCCFP à traiter des dossiers dénués d'enjeux financiers réels et où, corrélativement, elle l'empêche de consacrer plus de temps aux comptes de campagne les plus complexes et les plus sensibles 92 ( * ) .
Dans ce cadre, la CNCCFP et le Conseil constitutionnel ont proposé que seuls soient contrôlés, les comptes de campagne des candidats ayant recueilli plus de 1 % des suffrages exprimés ou ayant bénéficié de dons de personnes physiques ; cette proposition est reprise par le présent article.
• La date de dépôt des comptes auprès de la CNCCFP
En outre, l'article L. 52-12 (deuxième alinéa) dispose que les comptes de campagne doivent être déposés auprès de la CNCCFP « au plus tard avant dix-huit heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ».
La Commission elle-même avait estimé que, une élection pouvant être acquise au premier ou au second tour, il convenait de simplifier cette règle en uniformisant la date de dépôt des comptes (c'est-à-dire en prenant un point de départ unique pour le calcul de cette date).
Encore une fois, cette proposition est reprise par le présent texte , qui prévoit que les comptes de campagne de tous les candidats devront être déposés le « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ».
• La position de votre commission des lois
Votre rapporteur souligne que les deux mesures portées par le présent article ont été soutenues par le groupe de travail institué par la commission des lois pour évaluer la législation relative aux campagnes électorales. Nos cinq collègues estimaient ainsi :
- d'une part, que le contrôle des comptes de campagne devait « être concentré sur les candidats dont le compte [présentait] les enjeux financiers les plus importants » : ils s'étaient donc ralliés à la proposition formulée par le Conseil constitutionnel et la CNCCFP et avaient souhaité que les candidats ayant reçu moins de 1 % des suffrages exprimés et n'ayant pas reçu de dons soient exemptés de l'obligation de déposer leur compte de campagne ;
- d'autre part, que « le délai-limite pour le dépôt des comptes de campagne auprès [de la CNCC] devait être uniformisé » et que, pour ce faire, il serait souhaitable que ce délai soit calculé à compter de la date du premier tour.
Votre commission a marqué son accord avec ces deux réformes et a conservé le dispositif adopté par les députés sur ces points. Cependant, elle a souhaité aller plus loin dans la modernisation des dispositions relatives aux campagnes électorales.
Dans cette optique, elle a adopté deux amendements de son rapporteur afin :
- de mieux définir la notion de « dépense électorale » . Dans sa rédaction actuelle, le code électoral se borne en effet à indiquer que les « dépenses engagées en vue de l'élection » doivent être retracées dans le compte de campagne ; ce manque de précision a donné lieu à un contentieux important et est une source de confusion pour les candidats 93 ( * ) . Il semble donc nécessaire de donner une définition plus complète des « dépenses électorales » et de préciser que doivent être considérées comme telles, les dépenses qui sont engagées ou effectuées « en vue recueillir les suffrages des électeurs » 94 ( * ) ;
- de mieux encadrer le rôle des experts-comptables , chargés de la « présentation » des comptes de campagne. Comme l'avait souligné le groupe de travail de la commission des lois, la mission de ces experts est actuellement définie en des termes « particulièrement flous » ce qui pose, en pratique, de nombreux problèmes pour les candidats. Il convient, dès lors, d'adopter une rédaction plus explicite et rendant précisément compte des diligences que les experts-comptables doivent accomplir : le code serait donc complété pour prévoir que ces derniers sont chargés de mettre le compte « en état d'examen » et de s'assurer de la présence des pièces justificatives.
Votre commission a ensuite adopté l'article 1 er ainsi rédigé .
* 92 À cet égard, le rapport précité du groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud indiquait que la mise en place d'une dispense de dépôt du compte de campagne pour les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages aurait permis, lors des élections législatives de 2007, une réduction du nombre de dossiers soumis à la CNCCFP de près de 32 %.
* 93 Pour une analyse précise des problèmes posés par cette rédaction, voir le rapport du groupe de travail de la commission des lois sur l'évolution de la législation relative aux campagnes électorales.
* 94 Cette définition constituerait d'ailleurs la reprise d'une jurisprudence désormais bien établie du Conseil d'État (v. notamment CE, 27 juin 2005, « Gourlot », req. n° 272551).