Article 1er C (nouveau) (art. L. 52-11-1 du code électoral) - Possibilité pour la CNCCFP d'appliquer des sanctions financières

Votre commission a adopté un amendement portant article additionnel présenté par son rapporteur afin de permettre à la CNCCFP de prononcer des sanctions financières à l'encontre des candidats ayant commis, dans le cadre du financement de leur campagne électorale, des irrégularités mineures et non-intentionnelles .

En effet, en l'état du droit, la CNCCFP ne dispose de la possibilité de moduler le montant du remboursement forfaitaire public (qu'elle est, selon l'article L. 52-15 du code électoral, chargée d'arrêter) que dans le cadre de l'élection présidentielle. Pour toutes les autres élections, elle se trouve placée dans une logique de « tout ou rien », puisqu'elle ne peut que valider (le cas échéant après réformation) ou rejeter les comptes de campagne qui lui sont soumis : en d'autres termes, elle ne peut que permettre au candidat en cause de bénéficier de l'intégralité du remboursement forfaitaire de l'État, ou bien l'en priver totalement.

Cette situation a été déplorée, à de très nombreuses reprises, par la CNCCFP elle-même : dans ses rapports publics successifs, la Commission regrettait d'être « parfois conduite à décider un rejet alors qu'une sanction financière partielle, sous la forme d'une minoration du remboursement, aurait pu paraître mieux adaptée » 89 ( * ) ; elle estimait ainsi nécessaire de pouvoir, « sous le contrôle du juge, substituer au rejet du compte qui prive le candidat de tout remboursement, une sanction financière adaptée, moins radicale et moins lourde en elle-même comme par ses conséquences » 90 ( * ) .

Cette proposition avait été reprise par le groupe de travail de votre commission des lois sur les campagnes électorales.

Votre commission souligne que la généralisation de la possibilité, pour la CNCCFP, de prononcer des sanctions financières, n'a pas pour but d'interdire à la Commission de rejeter les comptes entachés d'irrégularités graves et lourdes. Au contraire, cette mesure vise à apporter une réponse plus proportionnée aux atteintes formelles et « vénielles » à la législation en vigueur. Dans l'esprit de votre commission, les manquements importants devront donc continuer de provoquer le rejet du compte, même s'ils sont non-intentionnels.

En outre, votre commission a souhaité que cette innovation ne vienne pas porter atteinte à la cohérence d'ensemble du droit électoral. Elle a donc retenu une rédaction identique à celle que le législateur avait mise en place pour permettre à la CNCCFP d'appliquer des sanctions financières aux candidats aux élections présidentielles 91 ( * ) , et elle a inséré, au sein de l'article L. 52-11-1 du code électoral, un alinéa précisant que, lorsque la Commission décide que les irrégularités commises ne justifient pas le rejet du compte, elle peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

Votre rapporteur souligne que cette extension des pouvoirs de la CNCCFP aura pour contrepartie une augmentation de l'intensité du contrôle exercé par le juge électoral (article 2 du projet de loi organique relatif à l'élection des députés et article 3 quater de la présente proposition de loi).

Votre commission a adopté l'article 1 er D ainsi rédigé .


* 89 Rapport d'activité pour l'année 2007.

* 90 Rapport d'activité pour l'année 2008.

* 91 Paragraphe VI de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

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