EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS

Article 1er (art. L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 130-1 et L.O. 133 du code électoral) - Régime d'éligibilité et inéligibilités applicables aux parlementaires

Cet article modernise et actualise les dispositions du code électoral relatives aux conditions d'éligibilité et au régime d'inéligibilités applicables aux candidats aux élections législatives.

S'il vise principalement à mettre à jour et à clarifier la rédaction des dispositions actuellement en vigueur, le présent article est également porteur de modifications substantielles . Ainsi, il prévoit :

- d'abaisser l'âge d'éligibilité au mandat de député à dix-huit ans ;

- d'étendre le bénéfice de la « bonne foi » aux candidats aux élections législatives -ce qui permettrait au Conseil constitutionnel, juge électoral, de ne pas prononcer systématiquement une sanction d'inéligibilité à l'encontre des candidats ayant commis des infractions à la législation relative au financement des campagnes électorales ;

- d'allonger la période durant laquelle l'exercice antérieur de certaines fonctions est un facteur d'inéligibilité, en la faisant passer de six mois à un an ;

- de supprimer la règle selon laquelle une interdiction d'inscription sur les listes électorales entraîne automatiquement une inéligibilité pendant une période égale au double de celle pour laquelle l'interdiction d'inscription a été prononcée ;

- de durcir le régime des inéligibilités, en allongeant la durée couverte par ces dernières et en y incluant certaines fonctions exercées au sein des collectivités territoriales.

Votre rapporteur souligne que ces modifications ne concernent pas les seuls députés : la plupart d'entre elles seraient en effet applicables aux sénateurs , dans la mesure où leurs conditions d'éligibilité (à l'exception de celles qui concernent l'âge d'éligibilité) et leur régime d'inéligibilité sont identiques à ceux des députés en application de l'article L.O. 296 du code électoral.

• L'état du droit : des règles peu lisibles et partiellement obsolètes

Dans sa rédaction actuelle, le chapitre III du titre II du code électoral prévoit que les citoyens ayant satisfait à leurs obligations militaires, âgés de vingt-trois ans révolus et ayant la qualité d'électeur peuvent se présenter aux élections à l'Assemblée nationale.

Il fixe, en outre, deux types d'inéligibilités.

En premier lieu, certaines inéligibilités résultent d'une condamnation ou du non-respect de certaines obligations légales. Sont ainsi inéligibles :

- pendant un an, les députés qui n'ont pas déposé une déclaration de patrimoine dans les formes et le délai prescrits par l'article L.O. 135-1 du code électoral (article L.O. 128, premier alinéa) ;

- pendant un an, les candidats aux élections législatives qui n'ont pas déposé leur compte de campagne, dont le compte de campagne a été rejeté par le juge électoral ou qui ont dépassé le plafond de dépenses électorales fixé par le code (article L.O. 128, deuxième alinéa) ;

- les personnes dont la condamnation entraîne l'interdiction d'inscription sur une liste électorale : l'inéligibilité couvre alors une période double de celle de leur condamnation ;

- les personnes condamnées à une peine complémentaire les privant de leur éligibilité ;

- les personnes en tutelle ou en curatelle (c'est-à-dire « pourvues d'un conseil juridique », pour reprendre les termes employés par l'article L.O. 130 du code électoral).

D'autres inéligibilités résultent de l'exercice de fonctions comportant de hautes responsabilités (fonctions de direction et/ou d'autorité) et dont la détention par un candidat pourrait influer sur le choix des électeurs, altérant ainsi la sincérité du scrutin : il s'agit des inéligibilités « fonctionnelles » . Plus précisément, ces inéligibilités s'appliquent, en l'état du droit :

- au Médiateur de la République (article L.O. 130-1) ;

- aux préfets , dans toute circonscription comprise dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions, pendant trois ans à compter de la cessation de ces fonctions ;

- aux sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture , dans les mêmes conditions territoriales et pendant un an à compter de la cessation de leurs fonctions ;

- aux magistrats , dans les circonscriptions dans le ressort desquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

- aux personnes titulaires de diverses fonctions d'autorité , dans les circonscriptions dans le ressort desquelles elles exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ici encore, un délai minimal de six mois est prévu entre la cessation des fonctions et le jour du scrutin. La liste précise de ces fonctions, nombreuses et variées, figure à l'article L.O. 133 du code électoral.


Article L.O. 133 du code électoral

Art. L.O. 133. - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

2° les magistrats des cours d'appel ;

3° les membres des tribunaux administratifs ;

4° les magistrats des tribunaux ;

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;

6° les recteurs et inspecteurs d'académie ;

7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;

8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ;

9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;

12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ;

15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ;

17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;

18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;

19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.

Force est de constater que, au sein de cette liste, de nombreuses appellations sont obsolètes ou anachroniques : ainsi, certains postes cités ont disparu (les « inspecteurs généraux de l'économie » ou les « inspecteurs des lois sociales en agriculture », par exemple) ou ont changé de nom (les « chefs de division » sont ainsi devenus des directeurs de préfecture depuis plus de quarante ans). Le Conseil constitutionnel constatait à cet égard, dans ses observations sur les élections législatives de 2007 31 ( * ) , que « la liste des fonctions officielles entraînant l'inéligibilité, dressée par l'article L.O. 133 du code électoral, mériterait d'être revue, notamment pour prendre en compte les évolutions ayant affecté, depuis plusieurs décennies, l'organisation administrative, juridictionnelle et politique de la France au niveau local » : il estimait donc que le code devait « attacher moins d'importance aux titres qu'à la réalité des fonctions exercées, comme cela a déjà été réalisé pour certaines collectivités d'outre-mer, en apportant une attention particulière aux fonctions de cabinet ».

Par ailleurs, et comme le rappelait récemment un groupe de travail constitué par votre commission des lois 32 ( * ) , cet état de fait a eu des conséquences néfastes pour les candidats, puisqu'il a poussé le juge électoral à mettre en oeuvre une interprétation constructive, pragmatique et fonctionnelle de ce régime d'inéligibilités : ainsi, pour éviter d'être lié par des appellations désuètes, « le juge [statue] en fonction des responsabilités effectivement exercées », si bien que la dénomination des fonctions est souvent trompeuse pour les candidats et que « la candidature de personnes qui, de bonne foi, se croyaient éligibles, peut être invalidée ».

• Le texte du projet de loi organique

Pour résoudre ces carences, mais aussi pour actualiser les dispositions relatives aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités et pour leur donner davantage de lisibilité, le projet de loi organique prévoit une réécriture globale des articles L.O. 127 à L.O. 133 du code électoral.

* La modification des conditions d'éligibilité

Le présent projet de loi organique prévoit une double modification des conditions d'éligibilité.

En premier lieu, le texte supprime les dispositions fixant un âge d'éligibilité spécifique pour les élections législatives , ce qui conduirait à l'application des dispositions de droit commun qui figurent en tête du code électoral (article L. 2) 33 ( * ) : l'âge d'éligibilité pour les élections législatives serait donc abaissé à dix-huit ans révolus et serait apprécié au jour du premier tour de scrutin. Selon le gouvernement, ce choix est dicté par la suppression du service militaire obligatoire : c'est en effet l'existence de la conscription qui avait, dès 1958, justifié la mise en place d'un âge d'éligibilité plus élevé que celui de la majorité civique.

Cette modification aurait des conséquences sur l'âge d'éligibilité aux élections présidentielles et aux élections européennes : les textes régissant ces scrutins 34 ( * ) renvoient en effet à l'article L.O. 127 du code électoral pour déterminer l'âge à partir duquel un citoyen peut s'y porter candidat. Dès lors, l'âge d'éligibilité serait également fixé à dix-huit ans pour ces deux élections.

Néanmoins, cette modification serait sans effet sur les sénateurs , dans la mesure où l'article L.O. 296 du code électoral prévoit expressément que « nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente ans révolus » 35 ( * ) .

D'autre part, le projet de loi organique supprimerait la règle figurant à l'actuel article L.O. 130, et qui prévoit que toute interdiction d'inscription sur une liste électorale se traduit par une inéligibilité automatique pendant un délai égal au double de celui pour lequel la sanction initiale a été prononcée. À l'avenir, l'inéligibilité ne couvrirait donc plus que la période pendant laquelle l'interdiction d'inscription sur les listes électorales est valable.

Le projet de loi organique prévoit toutefois de maintenir les autres conditions d'éligibilité , qui ne feraient l'objet d'aucune modification de fond. Ainsi :

- les candidats n'ayant pas déposé leur compte de campagne ou ayant été déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel, ainsi que les élus n'ayant pas déposé leur déclaration de patrimoine ne pourraient pas faire acte de candidature aux élections législatives (nouvel article L.O. 128) ;

- les majeurs en tutelle ou en curatelle seraient également inéligibles (nouvel article L.O. 129) ;

- le nouvel article L.O. 131 rappellerait que seules peuvent être élues, les personnes ayant satisfait aux obligations du service national 36 ( * ) .

* Des règles d'inéligibilité plus contraignantes

En outre, le texte du gouvernement met en place des inéligibilités plus modernes, plus nombreuses et plus contraignantes pour les députés et les sénateurs 37 ( * ) .

En premier lieu, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté seraient inéligibles sur l'ensemble du territoire, et pendant toute la durée de leurs fonctions : il s'agirait donc d'une extension de la législation actuelle (qui ne concerne que le Médiateur) 38 ( * ) .

En second lieu, le présent article modifie substantiellement les inéligibilités fonctionnelles.

Tout d'abord, pour toutes les inéligibilités visées par le II du nouvel article L.O. 132, la durée couverte par les inéligibilités serait harmonisée à un an : les personnes qui exercent les fonctions citées devraient donc les avoir quittées au moins un an avant le jour du premier tour de scrutin pour pouvoir valablement se présenter aux élections législatives ou sénatoriales. Cette harmonisation correspondrait, dans la plupart des cas (notamment pour toutes les fonctions visées à l'actuel article L.O. 133 du code et soumises, par cet article, à un « délai de viduité » de six mois), à un allongement de la durée des inéligibilités, et donc à un durcissement du régime électoral des parlementaires.

Au vu de l'importance et de la spécificité de leurs fonctions, les préfets resteraient cependant soumis à un délai d'inéligibilité plus long : celui-ci serait maintenu à trois ans.

En outre, toutes les inéligibilités resteraient limitées d'un point de vue territorial : elles ne seraient opposables qu'aux personnes ayant exercé leurs fonctions dans un ressort comprenant la circonscription législative dans laquelle elles entendent se présenter.

Concernant la liste des fonctions touchées par une inéligibilité d'un an (paragraphe II du nouvel article L.O. 132), plusieurs remarques s'imposent.

Premièrement, les membres de l'administration préfectorale seraient soumis à un régime plus strict : ainsi, outre les sous-préfets et les secrétaires généraux de préfecture -déjà cités par l'article L.O. 133 du code électoral dans sa rédaction actuelle-, les directeurs de cabinet des préfets, les directeurs des services du cabinet des préfets, les secrétaires généraux pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et leurs chargés de mission, les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture seraient inéligibles dans les circonscriptions dans le ressort desquelles ils ont exercé leurs fonctions.

Seraient également frappés d'une inéligibilité, les « responsables de circonscription territoriale des établissements publics de l'État » : ce terme, qui vise en pratique les personnes exerçant une fonction de direction au niveau territorial dans l'ensemble des établissements publics de l'État (qu'ils soient industriels et commerciaux -EPIC-, administratifs -EPA- ou encore à caractère scientifique, culturel et professionnel -EPCSCP-), permettrait une extension sensible du champ des inéligibilités.

Parallèlement, l'énumération longue et peu lisible des catégories de directeurs régionaux et départementaux des services de l'État touchés par une inéligibilité 39 ( * ) serait remplacée par une expression générale, qui rendrait inéligibles tous les « directeurs, directeurs-adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'État dans la région ou le département » ; il s'agirait donc d'une simplification importante.

Toutefois, certains fonctionnaires resteraient cités de manière expresse :

- les titulaires de certaines fonctions financières (trésoriers-payeurs généraux, administrateurs généraux des finances publiques 40 ( * ) et leurs fondés de pouvoir, comptables publics) ;

- les fonctionnaires relevant du ministère de l'Éducation nationale (recteurs et inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale, inspecteurs d'académie adjoints et inspecteurs de l'Éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré) ;

- les chefs de service départementaux de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ;

- les directeurs des organismes locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes, ainsi que, pour tenir compte des apports de la loi portant réforme de l'hôpital du 21 juillet 2009 41 ( * ) , les directeurs, directeurs-adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé (ARS), et les directeurs et directeurs généraux des établissements publics de santé.

Par ailleurs, le texte viendrait préciser que les magistrats de tous les ordres de juridiction (magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ; présidents et magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; présidents et magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes) sont inéligibles dans les circonscriptions où ils ont exercé leurs fonctions, et soumettrait deux nouvelles catégories de magistrats à une inéligibilité : les juges de proximité et les présidents des tribunaux de commerce .

De même, le projet de loi organique viendrait compléter le régime d'inéligibilité des militaires en prévoyant que non seulement les officiers exerçant un commandement territorial, mais aussi leurs adjoints et les sous-officiers dotés d'un commandement territorial sont soumis à une inéligibilité dans les circonscriptions que leurs fonctions concernent ou ont concerné. Un régime similaire serait mis en place pour les membres de la gendarmerie et les fonctionnaires des corps actifs de police.

Enfin, une innovation fondamentale est prévue avec la mise en place d'une inéligibilité à l'encontre des personnes exerçant des responsabilités importantes au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à savoir :

- les personnes exerçant des fonctions de direction (directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs-adjoints et chefs de service) dans les services des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux, des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et des EPCI de plus de 20 000 habitants ;

- les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics placés sous la tutelle de ces collectivités ou de ces EPCI ;

- les membres du cabinet des exécutifs de ces collectivités ou de ces EPCI.

Ce choix est conforme aux observations du Conseil constitutionnel sur les dernières élections législatives, à l'occasion desquelles il recommandait au législateur d'intégrer, au sein de la liste des fonctions donnant lieu à une inéligibilité, « les fonctions de responsabilité des collectivités territoriales, telles que le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ».

• Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté des modifications essentiellement techniques au texte du gouvernement.

Ainsi, outre plusieurs modifications rédactionnelles et de précision :

- elle a remplacé, au sein de l'article L.O. 130-1, les mentions relatives au Médiateur de la République et au Défenseur des enfants par une référence unique au Défenseur des droits et à ses adjoints -cette inéligibilité n'ayant vocation à entrer en vigueur qu'au moment où la loi organique relative au Défenseur des droits sera, elle aussi, définitivement adoptée et applicable. La fusion du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au sein du Défenseur des droits étant différée jusqu'au terme du mandat de l'actuel Contrôleur, les députés ont toutefois maintenu la référence à cette fonction dans le nouvel article L.O. 130-1 (article 11 du présent texte) ;

- elle a supprimé les dispositions relatives à l'inéligibilité des personnes titulaires de certaines fonctions (les directeurs départementaux de l'Éducation nationale et les chefs des services départementaux de l'Office des anciens combattants, par exemple), en considérant que ces dernières étaient soumises à l'inéligibilité générale qui s'applique aux personnes exerçant des fonctions de direction dans les « administrations civiles de l'État dans les régions et les départements », et donc que les dispositions en cause étaient redondantes ;

- à l'inverse, elle a souhaité que l'inéligibilité des inspecteurs du travail soit expressément mentionnée : aux termes du rapport de M. Charles de la Verpillière, ce maintien est justifié par « l'importance de leur rôle et de leur place dans le champ des relations entre employeurs et salariés » ;

- elle a rendu inéligibles, pendant un an à compter de la cessation de leurs fonctions et dans les circonscriptions dans le ressort desquelles ils ont été en poste, les directeurs de succursale de la Banque de France 42 ( * ) ;

- elle a également rendu inéligibles les présidents des conseils de prud'hommes .

• La position de votre commission des lois

Sur le fond, votre commission a marqué son accord avec le dispositif prévu par le présent article.

Tout d'abord, votre rapporteur souligne que l'harmonisation à un an de la durée d'inéligibilité aux élections parlementaires -pour les inéligibilités du nouvel article L.O. 132, c'est-à-dire pour celles qui résultent de l'exercice de fonctions de direction dans les services déconcentrées de l'État et dans les collectivités territoriales- est conforme aux préconisations du groupe de travail que la commission des lois avait mis en place, à la fin de l'année 2009, afin d'évaluer la législation applicable aux campagnes électorales : ce groupe de travail avait en effet « [estimé] nécessaire d'uniformiser, autant que possible, la durée couverte par les inéligibilités » et avait jugé que « la durée d'inéligibilité devait, dans tous les cas, être fixée à un an ». Il avait également souhaité qu'un régime spécifique soit maintenu pour les préfets , en soulignant que, « l'importance des fonctions qu'ils exercent » impliquait de prévoir une durée d'inéligibilité plus longue : les rapporteurs de ce groupe de travail avaient donc proposé que la durée d'inéligibilité pour les préfets de région et de département reste fixée à trois ans .

Ces orientations sont pleinement satisfaites par le présent texte , qui non seulement préserve la particularité du régime d'éligibilité des préfets, mais surtout qui fixe à un an la durée couverte par toutes les inéligibilités « territoriales » (c'est-à-dire celles qui dépendent du ressort dans lequel les fonctions en cause ont été exercées, par opposition aux inéligibilités générales qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire).

De la même manière, le groupe de travail précité avait prôné une meilleure prise en compte des fonctions exercées au sein des cabinets des exécutifs locaux et des services des collectivités territoriales : ici encore, ses recommandations trouvent donc satisfaction.

En outre, votre commission a estimé que l'abaissement de l'âge d'éligibilité pour les députés (qui conduit, de facto , à l'alignement de l'âge d'éligibilité à dix-huit ans pour toutes les élections, à l'exception des élections sénatoriales) ne pouvait pas être sans conséquences sur le Sénat. Bien qu'elle elle ait souhaité que l'identité particulière de la Haute Assemblée soit préservée et qu'elle ait, par conséquent, refusé de fixer l'âge d'éligibilité des sénateurs à dix-huit ans, elle a toutefois souhaité abaisser cet âge : pour que celui-ci soit en cohérence avec la mission de représentation des collectivités territoriales que la Constitution confie à notre Assemblée, votre commission a retenu l'âge de vingt-quatre ans , qui correspond à l'âge minimal auquel un citoyen peut avoir accompli un mandat local.

Votre commission a, en outre, adopté plusieurs amendements de son rapporteur visant à améliorer la rédaction du dispositif adopté par l'Assemblée nationale : elle a notamment considéré que la référence expresse aux trésoriers-payeurs généraux était excessivement restrictive et peu opportune (d'autant que cette catégorie de fonctionnaires a vocation à disparaître au 31 décembre 2012), et qu'il convenait d'adopter une formule plus générale rendant inéligibles les « directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques ».

Elle a, en outre, adopté un amendement de coordination avec le dispositif qu'elle a inséré à l'article 2 du présent texte (voir infra ) : en effet, l'extension du champ couvert par la sanction d'inéligibilité (qui couvrirait, à l'avenir, tous les types d'élections, et qui pourrait être prononcée en cas de fraude électorale) impose de modifier le nouvel article L.O. 128.

Elle a ensuite adopté l'article 1 er ainsi rédigé .


* 31 Observations du 29 mai 2008.

* 32 Rapport d'information n° 186 (2010-2011), « Droit des campagnes électorales : moderniser, simplifier, sanctionner » : http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-186-notice.html

* 33 Pour mémoire, l'âge d'éligibilité aux élections locales a été abaissé à dix-huit ans en 2000 (loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice).

* 34 II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 pour l'élection présidentielle, et article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 pour les élections au Parlement européen.

* 35 L'âge d'éligibilité au Sénat a été abaissé à trente ans (contre trente-cinq auparavant) par la loi organique n° 2003-697 du 30 juillet 2003.

* 36 Cette disposition reprend, en la consolidant au niveau organique, une règle générale fixée par l'article L. 45 du code électoral.

* 37 On rappellera que, aux termes de l'article L.O. 296 du code électoral, toutes les inéligibilités édictées pour les candidats aux élections législatives s'appliquent également aux candidats aux élections sénatoriales.

* 38 Nouvel article L.O. 130-1.

* 39 Voir les 9°, 12°, 14°, 16° et 17° de l'actuel article L.O. 133 cité plus haut.

* 40 Ceux-ci ont vocation à se substituer aux trésoriers-payeurs généraux et aux conservateurs des hypothèques.

* 41 Loi n° 2009-879 du 29 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

* 42 En effet, la Banque de France n'est pas considérée comme un établissement public de l'État (CE, 22 mars 2000, « Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France », req. n° 203854).

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