III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Ayant adopté 68 amendements, votre commission a profondément modifié les textes qui lui ont été transmis par l'Assemblée nationale.

A titre liminaire, votre rapporteur souligne que, afin de mettre l'intitulé du projet de loi organique en conformité avec son contenu, votre commission a précisé qu'il était relatif à l'élection des députés et des sénateurs .

A. APPROUVER LE RÉGIME ÉLECTORAL DES DÉPUTÉS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Conformément à une tradition républicaine constante, qui incite chaque Assemblée à s'abstenir de modifier les dispositions qui concernent spécifiquement et exclusivement l'autre chambre, votre commission n'a pas modifié les dispositions de l'ordonnance relative aux députés des Français de l'étranger, si ce n'est pour y effectuer des coordinations avec les amendements qu'elle a adoptés dans les deux autres textes qui lui sont soumis.

B. MODERNISER PLEINEMENT LE RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉS ET D'INCOMPATIBILITÉS

Afin de parachever la modernisation du régime d'inéligibilités et d'incompatibilités des parlementaires, votre commission a modifié, à la marge, le projet de loi organique en vue :

- d'améliorer la rédaction des dispositions relatives aux inéligibilités parlementaires. Conformément aux préconisations de son groupe de travail, votre commission a tenté, autant que possible, d'adopter des formules larges et fonctionnelles pour décrire les postes soumis à une inéligibilité ;

- de fixer à trois ans la durée couverte par l'inéligibilité des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique (c'est-à-dire des ambassadeurs et des consuls) : par parallélisme avec le régime d'inéligibilité des préfets -qui sont inéligibles pendant trois ans à compter de la cessation de leurs fonctions- et pour assurer la cohérence de notre droit, elle a en effet estimé nécessaire que les fonctionnaires consulaires les plus importants soient soumis à une inéligibilité plus longue ;

- de transposer aux sénateurs le nouveau régime de remplacement des députés élus au Sénat ou au Parlement européen : votre commission a ainsi prévu que les membres de la Haute Assemblée élus, en cours de mandat, à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, seraient remplacés par leur suppléant ou par leur suivant de liste.

En outre, votre commission a observé que les délais d'option en cas d'incompatibilité « mandat-mandat » et le délai de viduité applicable aux députés et aux sénateurs nommés au gouvernement étaient extrêmement longs (trente jours ou un mois, selon les cas). Elle a jugé que, en ce qui concerne les délais d'option, la durée de trente jours n'était pas conforme aux attentes des citoyens, qui sont en droit d'être rapidement fixés sur le choix de ceux qu'ils ont élus et sur le nom de ceux qui vont effectivement les représenter au Parlement ou dans les assemblées locales, et pouvait nuire au bon fonctionnement de ces institutions. De même, elle a craint que, en cas d'élections législatives « serrées » ou si de nombreux parlementaires étaient nommés ministres, la longueur du délai de viduité prévu en 2009 ne vienne paralyser l'action du gouvernement en le privant de majorité pendant trente jours.

Adoptant une série d'amendements de son rapporteur, elle a donc abaissé l'ensemble des délais d'option en cas d'incompatibilité « mandat-mandat » à quinze jours et elle a prévu que, lorsqu'un parlementaire entrerait au gouvernement, il serait remplacé au bout de quinze jours et pourrait retrouver son siège à l'expiration du même délai.

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