2. Un renforcement des pouvoirs du Conseil constitutionnel, juge des élections parlementaires
Par ailleurs, l'article 2 du projet de loi organique donne de nouveaux pouvoirs au Conseil constitutionnel en tant que juge des élections au Sénat et à l'Assemblée nationale.
En effet, le Conseil est aujourd'hui tenu de prononcer l'inéligibilité de candidats aux élections parlementaires qui ont commis un manquement à la législation sur le financement des campagnes électorales, même lorsque les infractions en cause sont mineures ou non-intentionnelles. Pour résoudre ce problème, le présent texte prévoit, comme c'est déjà le cas pour les élections locales, que le juge électoral pourra décider de ne pas déclarer inéligibles les candidats dont il reconnaît la « bonne foi ».
En outre, à l'initiative de l'Assemblée nationale, le même article :
- donne une définition précise de la « bonne foi » (qui n'est, en l'état du droit, pas définie par le code électoral) : conformément aux préconisations du rapport Mazeaud, elle serait « établie par l'absence délibérée de volonté de fraude, l'absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ainsi que l'absence d'altération de la sincérité du scrutin » ;
- oblige le Conseil constitutionnel, lorsqu'il déclare inéligible un candidat dont le compte de campagne a été préalablement approuvé par la CNCCFP (ce qui implique que le compte est entaché d'irrégularités graves, et donc que la Commission n'aurait pas dû le valider), à ordonner au candidat de reverser à l'Etat un montant égal à celui du remboursement forfaitaire qu'il a indûment perçu.
3. Des mesures facilitant le travail de la Commission pour la transparence financière de la vie politique
Les articles 1 er bis et 1 er ter , adoptés par les députés après de longs débats tant en commission qu'en séance publique, viennent quant à eux donner de nouvelles prérogatives à la Commission pour la transparence financière de la vie politique et répondre à ses observations.
Ainsi, une infraction pénale spécifique serait créée afin de sanctionner les parlementaires ayant souscrit une déclaration de situation patrimoniale mensongère : ceux-ci pourraient être condamnés, par le juge pénal, à 30 000 euros d'amende et aux peines complémentaires d'interdiction des droits civiques et d'interdiction d'exercer une fonction publique.
En outre, la Commission pourrait désormais obtenir communication des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune des députés et des sénateurs. Après les avoir demandés aux parlementaires eux-mêmes, elle pourrait, à défaut de réponse dans un délai de deux mois, se les faire communiquer par l'administration fiscale.