E. ÉLARGIR LE CHAMP DES DISPOSITIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE SONDAGES
Par un amendement de son rapporteur à l'article 14, votre commission a réparé une omission de la loi du 19 juillet 1977 : en effet, cette dernière punit de 75.000 euros le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages mais ne prévoit aucune sanction si cette mise au point est publiée ou diffusée tardivement et/ou avec une médiocre visibilité.
F. GARANTIR L'APPLICATION DE L'INTERDICTION DE PUBLICATION DES SONDAGES ÉLECTORAUX LA VEILLE ET LE JOUR D'UN SCRUTIN PRÉSIDENTIEL
La proposition de loi visait à transférer dans le code électoral les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, relatives à l'interdiction de la publication, de la diffusion ou du commentaire d'un sondage la veille et le jour d'un scrutin, au sein de l'article L. 52-2 du code électoral concernant l'interdiction de divulgation anticipée de tout résultat même partiel d'une élection avant la clôture du vote.
En vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dite de la « cristallisation » (application de dispositions ordinaires auxquelles renvoie une loi organique dans leur version en vigueur à la date d'adoption de la loi organique), le transfert de ces dispositions dans le code électoral aurait pour effet de ne plus les rendre applicables à l'élection présidentielle , régie par les articles 3 et 4 de la loi du 6 novembre 1962, de valeur organique.
Aussi votre commission a-t-elle adopté, à l'article 13, un amendement destiné à maintenir l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, tout en procédant néanmoins à quelques harmonisations au sein du code électoral, dans l'esprit de la proposition de loi (article 18).
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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.