Article 9 (art. L. 362-1-1 du code de l'éducation) - Complément de transposition de la directive « reconnaissance des qualifications professionnelles » pour les professeurs de danse
Objet : Cet article tend à autoriser les ressortissants de l'Union européenne à exercer en France le métier de professeur de danse sans avoir à justifier de deux ans d'expérience professionnelle lorsqu'ils ont suivi une formation règlementée conduisant à l'exercice de ce métier.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose de compléter la transposition en droit français de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
En France, le métier de professeur de danse est une profession règlementée, au sens de la directive, dans la mesure où il faut justifier de certaines qualifications pour pouvoir l'exercer. Les articles L. 362-1 à L. 362-5 du code de l'éducation prévoient que nul ne peut exercer le métier de professeur de danse contre rétribution, ou faire usage du titre de professeur de danse, s'il n'est pas titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ou d'une dispense de diplôme accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse dont il peut se prévaloir.
Pour ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'EEE, deux situations doivent être distinguées :
- s'ils disposent d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat qui réglemente l'accès à la profession de professeur de danse, ils peuvent s'établir en France pour enseigner la danse, contre rétribution, sans avoir à remplir d'autre condition ;
- en revanche, si leur attestation de compétence ou leur titre de formation a été délivré par un Etat membre dans lequel la profession de professeur de danse n'est pas règlementée, ils doivent justifier de l'exercice de cette activité, dans un Etat membre, pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années.
Cette dernière disposition n'est pas conforme à la lettre de la directive qui précise, dans son article 13 § 2, que cette exigence de deux ans d'expérience professionnelle ne s'applique pas lorsque le titre a été obtenu à l'issue d'une formation règlementée.
Au sens de la directive, une formation réglementée est une formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.
La notion de formation règlementée ne doit pas être confondue avec celle de profession règlementée : un Etat peut fort bien délivrer un diplôme de professeur de danse sans exiger que les personnes qui exercent cette profession sur son territoire soient obligatoirement titulaires de ce diplôme.
Pour mettre le droit français en conformité avec la directive, il est proposé de compléter le 3° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, afin de préciser que la justification de deux ans d'expérience n'est pas requise lorsque le candidat a suivi une formation règlementée conduisant à cette profession.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Suivant sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article. Le premier, de portée rédactionnelle, remplace, aux articles L. 362-1 et L. 362-1-1 du code de l'éducation, les références à la « Communauté européenne » par des références à « l'Union européenne ».
Le deuxième précise que la formation conduisant à la profession de professeur de danse doit être règlementée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE dans lequel elle a été validée pour que la dispense de la justification des deux années d'expérience professionnelle s'applique.
III - Le texte adopté par la commission
La mesure proposée par cet article devrait simplifier les démarches administratives des ressortissants européens désireux d'enseigner la danse en France.
Le nombre de personnes concernées est en réalité assez faible : d'après l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi, aucune demande de reconnaissance de qualifications professionnelles sur le fondement de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation n'a été introduite à ce jour. Si l'incidence concrète de la mesure devrait donc être modeste, son adoption est néanmoins indispensable pour mettre le droit français en conformité avec la directive et éviter une condamnation de la France pour défaut de transposition.
En conséquence, votre commission a adopté cet article sans modification.