Article 6 (art. L. 7122-3, L. 7122-9 à L. 7122-11 et L. 7122-16 du code du travail) - Mise en oeuvre de la directive « services » pour les entrepreneurs de spectacles vivants
Objet : Cet article tend à autoriser les entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE à exercer leur activité en France, de façon temporaire et occasionnelle, après une simple déclaration.
I - Le dispositif proposé
La législation aujourd'hui applicable aux entreprises de spectacles vivants comporte une disposition qui n'est pas conforme à la directive « services ». L'article 16 de la directive prévoit en effet qu'un Etat ne peut imposer aux prestataires de services établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE d'obtenir une autorisation avant d'exercer son activité sur son territoire. Or, ces prestataires ont aujourd'hui l'obligation de solliciter une licence s'ils veulent exercer leur activité en France, à moins de disposer d'un « titre d'effet équivalent » délivré par leur Etat d'origine ou de conclure un contrat de prestation de services avec un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence.
Pour mettre notre droit national en conformité avec les exigences de la directive, plusieurs modifications seraient apportées au chapitre du code du travail consacré aux entreprises de spectacles vivants (articles L. 7122-1 et suivants). Une distinction serait introduite entre les entreprises établies en France et celles qui exercent leur activité de manière temporaire et occasionnelle sur notre territoire.
Le 1° de l'article tend à modifier la rédaction de l'article L. 7122-3 du code du travail, qui dispose que l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance d'une licence. La nouvelle rédaction indiquerait que toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence.
Le 2° propose une mesure de coordination à l'article L. 7122-9 du même code, qui précise que la licence est délivrée pour une durée déterminée et est renouvelable.
Le 3° prévoit d'abord de remplacer, à l'article L. 7122-10, la référence à la Communauté européenne par une référence à l'Union européenne. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1 er décembre 2009, la Communauté européenne a en effet disparu au profit de l'Union européenne, qui est désormais dotée de la personnalité juridique.
Il serait ensuite précisé que les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de l'EEE, peuvent s'établir en France, sans demander une licence, s'ils détiennent un titre d'effet équivalent délivré, dans leur Etat d'origine, dans des conditions comparables à celles prévues en France.
Le 4° propose une nouvelle rédaction de l'article L. 7122-11, qui concerne les entrepreneurs de spectacles vivants qui ne sont pas établis en France et qui ne disposent pas d'un titre d'effet équivalent. Le dispositif serait le suivant :
- les formalités seraient allégées pour les entrepreneurs qui sont légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE : ils pourraient exercer leur activité en France, de manière temporaire et occasionnelle, après avoir simplement déclaré leur activité, dans des conditions à préciser par la voie réglementaire ;
- en revanche, ceux établis dans un Etat tiers seraient toujours soumis à l'obligation d'obtenir une licence pour la durée des représentations envisagées, à moins de conclure un contrat avec un entrepreneur détenteur d'une licence, selon des modalités fixées par décret.
Enfin, le 5° propose des mesures de coordination à l'article L. 7122-16, relatif aux sanctions pénales applicables en cas d'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans licence. Désormais, ces sanctions (deux ans de prison et 30 000 euros d'amende) seraient applicables aux entrepreneurs qui exercent sans licence ou sans titre d'effet équivalent, ainsi qu'à ceux qui auraient omis de déclarer leur activité sur le territoire français.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Suivant sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle.
III - Le texte adopté par la commission
Cet article permet de mettre la réglementation des entreprises de spectacles vivants en conformité avec les exigences de la directive. Le remplacement d'une procédure d'autorisation par une procédure de déclaration constitue une réelle mesure de simplification pour les entrepreneurs établis dans un Etat membre de l'Union européenne, d'autant que la déclaration sera dématérialisée.
La suppression de l'obligation d'obtenir une licence temporaire inquiète cependant les professionnels français du spectacle vivant, qui redoutent un afflux d'entrepreneurs de spectacles européens qui ne respecteraient ni les règles de sécurité ni les règles de droit social en vigueur dans notre pays.
Il convient de rappeler néanmoins que les mêmes règles de sécurité s'appliquent aux entrepreneurs européens qui viennent effectuer une tournée en France, d'une part, et aux entrepreneurs nationaux, d'autre part, et que les salariés détachés en France sont soumis aux mêmes règles que les salariés français pour ce qui concerne les salaires ou les conditions de travail.
Votre commission ne néglige pas le fait que le respect des règles, en particulier en matière sociale, n'est pas toujours parfaitement assuré dans le secteur du spectacle vivant. Le travail dissimulé y demeure répandu, ce dont l'inspection du travail est consciente puisqu'elle l'a ciblé comme un secteur prioritaire pour effectuer ses contrôles. Mais la procédure de déclaration permettra justement aux corps de contrôle, et notamment à l'inspection du travail, aux commissions de sécurité ou aux organismes de perception des droits d'auteur, d'effectuer les vérifications nécessaires.
La coopération administrative en Europe est en outre facilitée depuis l'introduction du système d'information sur le marché intérieur (IMI), qui permet un échange d'informations plus rapide et efficace.
Le maintien de l'obligation d'obtenir une licence temporaire serait, en tout état de cause, en contradiction avec les exigences de la directive. Votre commission s'est donc prononcée pour l'adoption de cet article, sous réserve d'un amendement d'harmonisation rédactionnelle présentée par son rapporteur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.