Article 5 ter (art. L. 1332-3 du code de la santé publique) - Précision relative à la transposition de la directive du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à compléter les mesures de transposition des dispositions de la directive du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade afin de tenir compte des manques constatés par la Commission européenne.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le sixième alinéa de l'article L. 1332-3 du code de la santé publique de manière à préciser explicitement que la personne responsable d'une eau de baignade doit, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département, prendre des mesures non seulement pour améliorer la qualité des eaux de baignade, mais également pour « prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, réduire le risque de pollution et améliorer le classement de l'eau de baignade ».
En intégrant ces notions, le Gouvernement répond à la Commission européenne qui, par une information du 28 septembre 2010, première étape avant l'engagement d'une procédure d'infraction, a jugé incomplète la transposition de la directive de 2006 sur ce point particulier.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission approuve le souci du Gouvernement de respecter à la lettre la directive de 2006 et d'éviter ainsi l'engagement d'une procédure d'infraction à l'encontre de notre pays.
Grâce à cette précision, le nombre de baignades de niveaux « bon » et « excellent », c'est-à-dire des deux meilleurs niveaux, pourra augmenter, ce qui constitue l'objectif de la directive.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 quater (art. L. 3511-1 du code de la santé publique) - Inscription dans le code de la santé publique de l'obligation des fabricants de tabacs à soumettre leur liste d'ingrédients sous une forme appropriée
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à compléter l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, qui définit les produits du tabac et les ingrédients de ces produits, en soumettant les fabricants de ces produits à une obligation de publication de la liste des ingrédients utilisés.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
A l'initiative d'Yves Bur, l'Assemblée nationale a complété l'article L. 3511-1 du code de la santé publique qui définit, d'une part, les produits du tabac, d'autre part, les ingrédients de ces produits.
Le nouvel alinéa qu'il est proposé d'ajouter à cet article a pour objet de prévoir que les fabricants et importateurs de tabacs devront soumettre au ministère de la santé « la liste de tous les ingrédients et de leurs quantités, utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par marque et type, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Il s'agit ainsi de transposer l'article 6 de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.
Article 6 de la directive 2001/37/CE du 5 juin 2001 Autres informations concernant le produit 1. Les Etats membres imposent aux fabricants et importateurs de produits du tabac de leur soumettre une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités, utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac par marque et type. Cette liste est accompagnée d'une déclaration exposant les raisons de l'inclusion de ces ingrédients dans les produits du tabac. Elle indique leur fonction et catégorie. La liste est assortie des données toxicologiques dont le fabricant ou l'importateur dispose pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier aux effets sur la santé et tenant compte entre autres des effets de dépendance. La liste est établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit. Les informations visées au premier alinéa sont fournies sur une base annuelle, et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2002. 2. Les Etats membres assurent la diffusion par tout moyen approprié des informations fournies conformément au présent article en vue d'informer les consommateurs. Toutefois, il est dûment tenu compte de la protection de toute information sur une formule de produit spécifique qui constitue un secret commercial. 3. Les Etats membres veillent à ce que la liste des ingrédients de chaque produit, indiquant les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone, soit rendue publique. 4. Les Etats membres communiquent annuellement toutes les données et informations visées au présent article à la Commission, qui en tiendra compte aux fins de l'établissement du rapport visé à l'article 11. |
Le 31 mai 2007, la Commission européenne a diffusé un guide pratique pour la mise en oeuvre harmonisée de cette obligation dans tous les Etats membres.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission approuve cette disposition qui inscrit explicitement dans le code de la santé publique une mesure qui s'applique en réalité déjà dans notre pays. Il importe en effet que la liste d'ingrédients fournie par les fabricants de produits du tabac le soit sous la forme harmonisée recommandée par la Commission européenne.
Votre commission a adopté cet article sans modification.