EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - Les documents d'aménagement commercial (division rétablie, intitulé nouveau)
Dans sa recherche d'une organisation du texte plus claire, votre commission a rétabli le chapitre Ier. Désormais intitulé « Les documents d'aménagement commercial », il comprend les articles 1er, 1er bis A, 1er bis B, 1er bis C, 1er bis, 2, 2 bis et 3 et regroupe l'ensemble des dispositions relatives au contenu ainsi qu'aux procédures d'élaboration et de modification des documents d'aménagement commercial.
Article 1er - Le document d'aménagement commercial des schémas de cohérence territoriale
Commentaire : cet article précise le contenu du document d'aménagement commercial (DAC) des schémas de cohérence territoriale (SCOT).
I. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
L'article 1 er de la proposition de loi, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, constitue le coeur du texte : il définit ce qu'est un document d'aménagement commercial (DAC), précise les orientations et les règles qu'il peut comporter et institue les commissions régionales d'aménagement commercial (CRAC) appelées à se prononcer sur les implantations commerciales de plus de 1 000 m² en l'absence de DAC.
Si, la rédaction initiale de cet article était claire et concise, les nombreux ajouts et modifications effectués lors des débats à l'Assemblée nationale, aussi bien en commission qu'en séance plénière, se sont traduits par une croissance un peu désordonnée, nuisible à la bonne intelligibilité de la loi et à une organisation cohérente de la suite de la discussion parlementaire. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc scindé l'article 1 er de la proposition de loi en plusieurs articles qui abordent chacun un thème précis, tout en clarifiant et en complétant la rédaction de ces dispositions.
Le tableau ci-dessous donne la correspondance entre les dispositions de l'article 1 er dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale et la rédaction issue des délibérations de votre commission.
Article 1 er du texte de l'Assemblée nationale |
Texte de la commission de l'économie du Sénat |
Objet |
I (Alinéas 1 à 6) |
Article 1 er |
Les DAC des SCOT |
I (Alinéas 7 à 9) |
Article 4 A |
Les projets d'implantation soumis aux exigences du DAC |
II |
Article 1 er bis A |
Les PLU intercommunaux faisant office de DAC |
III |
Article 1 er bis B |
Les DAC communautaires |
IV |
Article 5 |
La CRAC |
V |
Article 1 er bis C |
Les DAC communaux |
En cohérence avec ce redécoupage du texte, les analyses ci-dessous concernent donc uniquement ce qui se rattache à l'article 1 er dans sa nouvelle rédaction, autrement dit les dispositions relatives aux documents d'aménagement commercial des SCOT .
Le texte adopté par les députés fait du document d'aménagement commercial le volet commercial du document d'orientations et d'objectifs du SCOT. Le DAC définit en effet les grandes orientations des SCOT en matière d'implantation des commerces, afin de répondre à une liste très complète d'exigences en matière d'aménagement du territoire 4 ( * ) .
Au-delà de sa fonction de définition des grandes orientations, le DAC s'est vu confié par l'Assemblée nationale une portée prescriptive forte. Pour satisfaire aux exigences d'aménagement du territoire, le DAC doit en effet procéder à la délimitation précise de deux types de secteurs :
- d'une part, les centralités urbaines, où les implantations sont régulées par le plan local d'urbanisme (ce qui signifie, a contrario , qu'elles ne sont pas régulées par le DAC) ;
- d'autre part, en dehors des centralités urbaines, les secteurs où les implantations de plus de 1 000 m² sont possibles sous réserve qu'elles respectent les conditions fixées par le DAC.
Les 5 ème et 6 ème alinéas de l'article 1 er dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale précisent quelles sont les conditions que peut imposer le DAC dans les zones d'implantation périphériques. Ces règles peuvent tenir compte de la fréquence et de l'importance des déplacements induits par les commerces. Elles peuvent aussi varier selon le type de commerce (détail, gros, ensembles commerciaux continus ou discontinus). Elles peuvent porter sur l'existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales, l'organisation de l'accès et du stationnement des véhicules ou l'organisation de la livraison des marchandises. Enfin, elles peuvent par zone, définir des normes de qualité urbaine et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve entièrement le choix de faire des documents d'aménagement commerciaux, en tant que composantes des schémas de cohérence territoriale, le lieu où s'exprime une stratégie intercommunale d'aménagement commercial du territoire conçue en cohérence avec la politique d'habitat, de transport et de protection des espaces naturels et agricoles. C'est d'ailleurs votre commission qui, lors de l'examen de la LME puis de la loi dite Grenelle II, avait posé les bases de la régulation par les SCOT des implantations commerciales.
Votre commission approuve également le choix qui consiste à faire des SCOT, dans leur volet commercial, un outil doté d'une véritable portée prescriptive, compétent pour délimiter des secteurs d'implantation et pour définir des critères précis d'implantation.
Au-delà de cette convergence avec les orientations choisies par l'Assemblée nationale lors de son examen de l'article 1 er en première lecture, votre commission a cependant procédé à des modifications de forme et de fond significatives.
Les dispositions relatives aux documents d'aménagement commercial sont désormais organisées en douze alinéas et cinq paragraphes :
- le I précise les exigences d'aménagement du territoire prises en compte par le DAC des SCOT (A) ;
- le II concerne la délimitation des secteurs d'implantation (B) ;
- les III et IV précisent les conditions que peut imposer le DAC. Ils établissent en particulier des règles de localisation préférentielle des implantations commerciales assises sur une typologie des secteurs commerciaux (C) ;
- enfin, le V crée une procédure de modification simplifiée des SCOT (D).
A. Les exigences d'aménagement du territoire prises en compte par le document d'aménagement commercial
Le premier alinéa de l'article 1 er dans sa nouvelle rédaction est très semblable à ce qu'il était dans son ancienne rédaction. Il reprend en fait le texte d'un amendement proposé par votre rapporteur et adopté lors de l'examen de la loi dite Grenelle II. Cette disposition indique quelles sont les exigences d'aménagement du territoire prises en compte par le DAC et susceptibles de justifier une restriction proportionnée et non arbitraire de la liberté d'établissement des commerçants.
Votre commission n'a pas modifié la liste de ces exigences, si ce n'est pour supprimer le mot « notamment », qui avait pour effet de faire de cette liste une liste « ouverte ». Il apparaît que les exigences explicitement mentionnées permettent de prendre en considération tous les aspects pertinents d'aménagement du territoire et que « fermer » la liste permet de sécuriser juridiquement le texte.
Dans cette liste d'exigences, votre rapporteur estime que deux en particulier, celle relative au maintien du commerce de proximité et celle qui concerne la « diversité commerciale », méritent un commentaire approfondi. Il faut en effet qu'il soit bien clair, notamment vis-à-vis de la Commission européenne, que le législateur national ne vise pas, à travers ces deux exigences, à rétablir des critères économiques dans les règles administratives d'autorisation d'implantation commerciale.
Ainsi, l'exigence de développement d'un commerce de proximité constitue bel et bien un objectif d'aménagement du territoire. Elle répond en effet au souci de limiter des déplacements automobiles générateurs d'émissions excessives de gaz à effets de serre, d'assurer que la population des centres urbains, vieillissante et de moins en moins mobile, puisse trouver des commerces géographiquement proches de son lieu de vie, d'encourager la densification des zones déjà urbanisées pour éviter un étalement urbain consommateur d'espace agricoles et naturels, de préserver l'attrait touristique des centres historiques et de conserver aux zones centrales leur fonction culturelle et sociale de production de lien et de cohésion sociale .
Or, la réalisation de ces objectifs n'implique en aucune façon de promouvoir un modèle ou un format de commerce au détriment d'un autre. À la différence des règles d'urbanisme commercial issues des lois Royer et Raffarin, la volonté exprimée dans le présent texte de développer un commerce de proximité n'est pas synonyme de défense du petit commerce indépendant face au commerce franchisé et aux sociétés de vente au détail de type moyennes ou grandes surfaces. C'est au jeu normal de la concurrence entre commerçants de déterminer quelles sont les formats de commerce qui répondent le mieux aux besoins des consommateurs et la législation sur l'urbanisme commercial n'entend pas se substituer à ces mécanismes concurrentiels d'allocation des ressources.
Les mêmes remarques peuvent être faites s'agissant de la notion de diversité commerciale. L'exigence de diversité commerciale, telle qu'elle apparaît dans la proposition de loi « urbanisme commercial », n'est en effet qu'un aspect particulier de l'objectif de proximité géographique des commerces. Les deux vont en effet logiquement ensemble. Si le législateur national se fixe comme objectif de limiter les besoins de déplacements des consommateurs pour tenir compte du fait, d'une part, que la population vieillit et, d'autre part, qu'il faut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, alors il faut non seulement que la localisation des commerces réponde à un impératif de proximité, mais aussi de diversité, car les consommateurs doivent pouvoir trouver près de leur lieu de vie l'ensemble des marchandises et des services de consommation courante. La proposition de loi ne poursuit que ce but. Pour le reste, il appartient, là encore, au jeu de la concurrence économique de sélectionner les formes de commerce susceptibles de répondre le mieux aux besoins des consommateurs.
Pour conclure sur cette question des exigences mentionnées au I de l'article 1 er , votre commission a apporté un amendement de précision pour indiquer que le document d'aménagement commercial définit des orientations pour l'ensemble du territoire du SCOT. C'est un moyen d'indiquer que le DAC, s'il peut fixer des conditions prescriptives uniquement dans les zones d'implantation périphérique (voir C), peut néanmoins prévoir des dispositions qui concernent aussi les autres parties du territoire, notamment les centralités urbaines.
B. Les secteurs délimités par le DAC
Vote commission, bien qu'elle ait apporté plusieurs amendements de précision, a conservé l'esprit du texte voté par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la délimitation des secteurs d'implantation par le DAC.
• Concernant la délimitation des
centralités urbaines
, votre commission a apporté deux
précisions.
La première porte sur la définition même de la notion de centralité urbaine. Peut en faire partie tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines. Elles comprennent, en particulier, des logements, des commerces, des équipements publics et collectifs.
Cette définition offre l'avantage d'éviter les délimitations manifestement trop larges ou trop restrictives, tout en autorisant une grande souplesse pour s'adapter aux réalités locales. Ainsi, la définition retenue empêche que soit classée comme centralité la totalité du tissu aggloméré d'une zone urbaine. Des zones agglomérées qui ne comportent pas une diversité de fonction urbaine et qui présentent un bâti relativement peu dense tomberaient en effet sous le coup de l'erreur manifeste d'appréciation en cas de contestation du zonage devant le juge. Dans les limites de l'erreur manifeste néanmoins, la définition proposée permet à chaque collectivité, en fonction de la réalité de l'organisation de son territoire, de définir en opportunité ce qu'elle souhaite classer comme centralité urbaine. Dans une agglomération polynucléaire, rien n'empêche ainsi de définir une pluralité de centres formant chacun un pôle d'animation. De même, dans un bourg, rien n'empêche de délimiter une zone de centralité urbaine dans le secteur le plus dense du bourg.
La deuxième précision concerne la nature des règles que peut édicter le DAC dans les centralités urbaines. Il est désormais explicitement reconnu qu'il ne peut pas y définir de conditions relatives aux autorisations d'implantations commerciales. Il peut certes fixer des orientations générales avec lesquelles les prescriptions en vigueur dans les centralités doivent être compatibles, mais il doit laisser au PLU le soin d'édicter des règles opposables aux autorisations individuelles. Le statut des centralités urbaines est donc clairement différent de celui des zones périphériques d'implantation. De ce point de vue, votre commission partage l'approche des députés à l'origine de cette proposition de loi. L'esprit du texte est en effet de poser des conditions seulement sur les zones périphériques, parce que c'est là que se développent les phénomènes nuisibles qu'on cherche à réguler. « Contrôle sur le développement en périphérie, liberté pour le développement dans les centralités » : c'est bien cela la philosophie du texte.
•
Concernant les secteurs qui ne sont ni
des centralités urbaines, ni des secteurs
périphériques
d'implantation délimités par
le DAC, votre commission a jugé utile d'indiquer expressément que
les implantations supérieures à 1 000 m² de SHON y sont
interdites.
• Enfin,
concernant la notion même
de délimitation
, votre commission l'a finalement
conservée, mais après en avoir longuement débattue.
On peut rappeler, en premier lieu, que c'est cette notion de délimitation qui avait déjà été retenue lors de la loi dite Grenelle II à propos du document d'aménagement commercial du SCOT 5 ( * ) .
Sur le fond, il est évident que la délimitation parcellaire n'est pas dans l'esprit initial du SCOT, mais plutôt dans celui du plan local d'urbanisme (PLU). Parler de délimitation conduit indéniablement à des SCOT plus prescriptifs, alors que la vocation originelle des SCOT est plutôt de fixer des grandes orientations.
Néanmoins, il y a une cohérence d'ensemble dans ce texte. Si les autorisations d'implantation commerciale se font par le permis de construire, il faut en effet que les conditions fixées par le DAC soient opposables, directement ou indirectement, à ce permis de construire. Quand il existe un PLU, cela ne pose pas de problème : on pourrait tout à fait admettre que le SCOT localise les secteurs et que le PLU les délimite dans son règlement. On serait alors dans le schéma habituel.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de PLU partout. Et même là où il en existe, il y a toujours un délai (pouvant atteindre 3 ans) pour mettre en conformité le PLU avec le SCOT. Dans ce cas, si on écrit que le DAC « localise », comment fera-t-on pour décider si une implantation commerciale est permise ? Comment fera-t-on pour savoir si elle est dans la zone ou à l'extérieur de celle-ci ?
Il est vrai que "délimiter" n'est pas dans l'esprit du SCOT, et que ceux-ci ont du mal à le faire, surtout si leur périmètre est très vaste. Mais il faut être clair : si ce n'est pas prévu dans un SCOT, c'est-à-dire par les élus eux-mêmes, quelqu'un d'autre le fera à leur place. Et ce sera le juge administratif. Or, il semble à votre commission qu'il est préférable de permettre aux collectivités d'assumer elles-mêmes cette compétence, même si elle est nouvelle et complexe, que les en déposséder au profit d'un tiers.
On peut ajouter plusieurs remarques qui atténuent la portée de ce mot « délimite ».
Premièrement, le fait d'utiliser le mot « délimiter » ne fait pas basculer le rapport PLU/SCOT d'un rapport de compatibilité à un rapport de conformité. Là où il existe un PLU, celui-ci restera dans un rapport de compatibilité avec le SCOT et donc, en particulier, avec le zonage du DAC. Autrement dit, et c'est la jurisprudence constante 6 ( * ) , le PLU pourra s'écarter du zonage du DAC à la marge, s'il a des motifs pour le faire et si cela ne remet pas en question les orientations du document supérieur.
Deuxièmement, en pratique, le SCOT localisera les zones d'implantation et, une fois qu'un accord politique sur ces localisations sera intervenu, il déléguera aux communes et aux EPCI qui le constituent le soin de proposer une délimitation fine.
Enfin, sans qu'il soit nécessaire de l'écrire expressément, la logique des schémas de secteurs pourra s'appliquer aux DAC. Autrement dit, le SCOT pourra confier à des schémas de secteurs le soin de préciser les choses, y compris sur le plan cartographique.
Au total, le mot « délimiter » est nécessaire au fonctionnement du dispositif central de ce texte, mais il bouleverse beaucoup moins qu'on le croit la réalité de l'élaboration et du fonctionnement d'un SCOT.
C. Les conditions fixées par le DAC dans les zones d'implantation périphérique
Votre commission a clarifié et étendu les conditions que peut fixer le document d'aménagement commercial et que doivent respecter les implantations commerciales dans les zones délimitées en dehors des centralités urbaines.
Parmi les nouvelles conditions proposées au III, on trouve ainsi une condition relative à la diversité des fonctions urbaines (qui permettra de construire des zones mixtes, non exclusivement commerciales) et une autre condition relative à la densité minimale de construction (ce qui est nécessaire pour empêcher la surconsommation d'espace).
Mais le plus important est l'ajout d'une condition de localisation préférentielle en fonction du secteur commercial . La typologie des secteurs commerciaux est précisée au IV de l'article 1 er : elle distingue les commerces alimentaires, d'équipement de la personne, d'équipement de la maison et les commerces de loisirs et culture 7 ( * ) . Cette modification du texte, la plus importante proposée par votre rapporteur et adoptée à l'unanimité par votre commission, crée l'outil d'aménagement sans lequel il est impossible de répondre à l'exigence de maintien, voire de développement, d'un commerce de proximité diversifié dans les centralités urbaines . Votre rapporteur ne développe pas davantage ce point car il l'a déjà traité en détail dans son exposé général.
D. Une procédure de modification simplifiée des SCOT
Le DAC, qui n'est jamais qu'un volet du document d'orientation et d'objectifs, est soumis aux procédures de modification/révision valables pour l'ensemble du schéma de cohérence territoriale. Pour mémoire, ces procédures d'évolution sont les suivantes :
- la révision est prescrite par une délibération de l'organe en charge de la gestion du SCOT. La procédure de révision est la même que lors de l'élaboration initiale (art. L. 122-13 du code de l'urbanisme, alinéa 1). Le SCOT est l'objet d'une évaluation tous les 6 ans et l'organe chargé de sa gestion doit délibérer pour décider son maintien en l'état ou sa révision (art. L. 122-14) ;
- la modification intervient sur délibération de l'organe en charge du SCOT, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables (art. L. 122-13 alinéa 2) ;
- la mise en compatibilité peut se faire suite à une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, une déclaration de projet. Cela concerne une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du SCOT. Après une enquête publique qui porte sur l'utilité publique (ou l'intérêt général de l'opération) et sur la mise en compatibilité du schéma, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet (lorsqu'elle est prise par l'établissement en charge du SCOT) emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a souhaité créer une procédure d'évolution supplémentaire, encore plus simple que les précédentes, inspirée de ce qui existe déjà pour le plan local d'urbanisme . Ainsi, lorsque la modification du schéma de cohérence territoriale aura uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou portera uniquement sur des éléments mineurs, elle pourra, à l'initiative du président de l'établissement public chargé de la gestion du schéma de cohérence territoriale, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée sera adoptée par l'organe délibérant de l'établissement par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs auront été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
Les collectivités territoriales disposeront de la sorte d'une gamme d'outils large et efficace pour donner aux DAC la souplesse qui convient à la régulation de la matière commerciale.
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi rédigé. |
Article 1er bis A - Plans locaux d'urbanisme intercommunaux faisant office de documents d'aménagement commercial
Commentaire : cet article prévoit qu'en l'absence de SCOT, le PLU intercommunal fait office de DAC.
Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 1 er bis A modifiait l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme pour étendre le droit de préemption commerciale aux cessions de parts ou d'actions de sociétés commerciale. Dans sa réorganisation de l'architecture du texte, votre commission a cependant souhaité regrouper dans un seul article (article 6) l'ensemble des modifications ponctuelles du code de l'urbanisme, et en particulier celle-ci.
Désormais, l'article 1 er bis A traite d'un sujet radicalement différent, en l'occurrence celui des PLU intercommunaux faisant office de document d'aménagement commercial. Ce thème était auparavant traité au II de l'article 1 er dans son ancienne rédaction, qui disposait qu'en l'absence de SCOT, tout PLU intercommunal doit comporter les dispositions figurant normalement dans le DAC d'un SCOT dans son document d'orientations et de programmation et dans son règlement.
Votre commission a conservé l'idée qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, le document d'aménagement et de programmation et le règlement d'un PLU intercommunal comportent les dispositions d'un DAC. Les modifications apportées par votre commission sont uniquement rédactionnelles à travers une mise en cohérence des références.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis A ainsi rédigé |
Article 1er bis B - Les documents d'aménagement commercial communautaires
Commentaire : cet article prévoit qu'en l'absence de SCOT et de PLU intercommunal, tout établissement public de coopération intercommunale peut élaborer un document d'aménagement commercial communautaire.
Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 1 er bis B précisait les situations dans lesquelles les commissions régionales d'aménagement commercial doivent donner son accord à la délivrance d'un permis de construire sur implantation commerciale. Dans sa réorganisation de l'architecture du texte, votre commission a cependant souhaité regrouper dans un seul article (article 5) l'ensemble des dispositions relatives aux CRAC.
Désormais, l'article 1 er bis B traite des documents d'aménagement commercial communautaires. Il reprend les dispositions qui figuraient au III de l'article 1 er dans son ancienne rédaction. Ce III disposait qu'en l'absence de SCOT et de PLU intercommunal, tout établissement public de coopération intercommunal a la possibilité d'élaborer un document d'aménagement commercial comportant des dispositions analogues à celles figurant dans le DAC d'un SCOT, qui s'imposent aux PLU communaux et aux cartes communales dans un rapport de compatibilité. Ce paragraphe donnait par ailleurs des précisions, à vrai dire incomplètes, sur la procédure d'élaboration des DAC communautaires : ceux-ci respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, associent les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4 du même code et sont soumis à enquête publique. Enfin, le III précisait que les DAC communautaires sont « intégrés » au DAC d'un SCOT ou au PLU intercommunal, si l'un de ces documents venait à être approuvé ultérieurement.
Votre commission a conservé le principe des DAC communautaire, mais a clarifié et complété le dispositif proposé par les députés. Il résulte du texte qu'elle a adopté pour l'article 1 er bis B que :
- le DAC communautaire est élaboré selon la même procédure qu'un PLU ;
- les procédures de révision et de modification prévues pour les PLU s'appliquent aussi aux DAC ;
- l'établissement public de coopération intercommunale qui a élaboré un DAC communautaire aura l'obligation de débattre tous les 3 ans sur les effets de ce document ;
- si un SCOT ou un PLU intercommunal doté d'un DAC entre en vigueur, le DAC communautaire est abrogé.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis B ainsi rédigé |
Article 1er bis C (nouveau) - Plans locaux d'urbanisme communaux pouvant faire office de documents d'aménagement commercial
Commentaire : cet article prévoit qu'en l'absence de SCOT, de PLU intercommunal et de DAC communautaire DAC, le PLU communal, dans certaines régions, peut faire office de DAC.
Dans le texte élaboré par l'Assemblée nationale, l'article 1 er bis C avait pour objet de définir la notion d'ensemble commercial. La réorganisation complète de l'architecture de la proposition de loi par votre commission a cependant conduit à « déplacer » ces dispositions de l'article 1 er bis C à l'article 4 bis .
Dans sa rédaction issue des travaux de votre commission, l'article 1 er bis C traite désormais des documents d'aménagement commercial communaux. Ce sujet était auparavant traité à l'alinéa 27 de l'article 1 er dans son ancienne rédaction. La disposition adoptée par les députés indiquait, de manière un peu confuse, que, dans certaines régions (Île-de-France, outre-mer et Corse en l'absence de SCOT, de PLU intercommunal faisant office de DAC ou de DAC communautaire, le PLU communal peut inscrire dans son document d'orientations et de programmation et dans son règlement les dispositions faisant office de document d'aménagement.
Sur le fond, votre rapporteur indique qu'il a envisagé dans un premier temps de supprimer cette disposition en considérant que le document d'aménagement commercial est, par nature, un document intercommunal. Il l'a finalement conservée pour tenir compte du fait que, dans la région d'Île de France, aucun délai n'est prévu pour l'achèvement de la carte intercommunale.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis C ainsi rédigé. |
Article 1er bis - Consultation des organismes représentant les commerçants lors de l'élaboration d'un document d'aménagement commercial
Commentaire : cet article crée une procédure de consultation des organismes professionnels représentant les commerçants lors de l'élaboration d'un DAC.
Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 1 er bis comportait une modification de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Votre commission ayant fait le choix de rassembler dans un seul article toutes les modifications ponctuelles de ce code, cette disposition figure désormais à l'article 6.
Dans sa rédaction issue des travaux de votre commission, l'article 1 er bis comporte maintenant une disposition entièrement nouvelle, qui crée une procédure permettant d'associer les professionnels du commerce à l'élaboration des DAC. Cela répond à une demande constante et légitime de tous les professionnels du commerce. La procédure choisie leur permet de faire entendre leur voix sans les placer pour autant au même niveau que les personnes publiques (collectivités territoriales, organismes consulaires) et sans complexifier non plus le processus d'élaboration des documents d'urbanisme.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé. |
Article 2 - Consultation de la commission régionale d'aménagement commercial lors de l'élaboration d'un document d'aménagement commercial
Commentaire : cet article prévoit une procédure optionnelle de consultation de la commission régionale d'aménagement commercial lors de l'élaboration d'un document d'aménagement commercial.
I. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Si la CRAC est avant tout un organe décisionnel chargé de donner son accord à la délivrance des permis de construire pour les implantations commerciales dans certains cas de figure (voir article 5 dans sa nouvelle rédaction), les députés ont également souhaité lui donner un rôle consultatif lors de l'élaboration des documents d'aménagement commercial et des documents en tenant lieu.
Ce rôle consultatif est optionnel. La CRAC consultative est saisie à l'initiative du préfet ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale en charge de l'élaboration du DAC. Son avis, simple, doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de DAC.
Dans sa configuration consultative, la CRAC est composée de six membres :
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- le président du conseil général du département où se trouve l'EPCI ou son représentant ;
- le président de l'organe délibérant de l'EPCI chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou du document d'aménagement commercial ;
- le président de l'organe délibérant des trois EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme les plus peuplés de la région ou, à défaut, le maire de chacune des trois communes les plus peuplées de la région.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur n'est pas entièrement convaincu par l'intérêt de cette consultation de la CRAC. Il a cependant proposé à votre commission de la conserver en considérant qu'elle pouvait remplir deux fonctions utiles :
- d'une part, les DAC étant un document nouveau soumis, du fait même de la matière qu'il régit, à des risques contentieux forts, il peut être opportun de prévoir un lieu de réflexion et de discussion où se confrontent et s'harmonisent au niveau régional les pratiques en matière de rédaction des DAC ;
- d'autre part, le préfet, qui est chargé de veiller à la légalité des DAC et qui exerce un contrôle sur ces documents avant leur entrée en vigueur , pourra saisir la CRAC pour qu'elle donne son avis sur les DAC en cours d'élaboration. Il pourra ensuite, le cas échéant, s'appuyer sur l'avis négatif de la CRAC pour motiver son refus d'autoriser l'entrée en vigueur d'un DAC qu'il estime illégal.
Votre commission, sur proposition de son rapporteur, n'a apporté à l'article 2 que des modifications rédactionnelles sur une mise en cohérence des références.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié. |
Article 2 bis (nouveau) - Délais de mise à jour des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme intercommunaux
Commentaire : cet article précise les conditions de la transition vers le nouveau régime d'autorisation des implantations commerciales.
Les dispositions figurant à l'article 2 bis nouveau adopté par votre commission figuraient antérieurement à l'article 7 du texte dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale. Ces dispositions ont été « déplacées » car elles trouvent une place plus naturelle dans le chapitre I er de la proposition de loi.
Votre commission a apporté aux dispositions de l'ancien article 7 une modification de forme permettant une mise en cohérence des références. Elle a également, sur proposition de votre rapporteur, apporté deux modifications de fond :
- d'une part, le délai accordé aux SCOT et aux PLU intercommunaux pour se doter d'un DAC ou de dispositions faisant office de DAC est porté de deux à trois ans. Ce délai de 3 ans correspond en effet au délai de droit commun en matière de mise en compatibilité des documents d'urbanisme . C'est en outre un délai plus réaliste, sachant que l'élaboration des DAC risque d'être relativement complexe et longue. Cette modification a été adoptée sur la proposition de votre rapporteur, mais satisfait également une proposition d'amendement de M. François Patriat ;
- d'autre part, le régime juridique applicable aux SCOT et aux PLU intercommunaux en cours d'élaboration ou de révision avant la publication de la loi a été revu. La proposition de loi dans sa rédaction initiale prévoyait en effet que seuls les SCOT et les PLU intercommunaux dont le projet a été arrêté pourraient être approuvés selon le régime antérieur (sous réserve qu'ils soient approuvés dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi). Cette rédaction avait pour inconvénient de forcer à basculer vers le nouveau régime d'élaboration des documents dont le projet, sans être arrêté, est néanmoins quasiment finalisé. Pour éviter qu'ils soient contraints de recommencer la procédure à son début, la nouvelle rédaction prévoit donc que restent soumis à l'ancien régime tous les documents en cours d'élaboration, sous réserve qu'ils soient approuvés dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi.
Enfin, votre commission a supprimé le décret prévu par l'article 7 du texte dans son ancienne rédaction, dans la mesure où l'article 9 prévoit d'ores et déjà un décret en Conseil d'État pour définir les conditions d'application de la présente loi.
Votre commission a adopté l'article 2 bis nouveau ainsi rédigé |
Article 3 - Contrôle du préfet sur les documents d'aménagement commercial
Commentaire : cet article traite du contrôle a priori exercé par le préfet sur les DAC.
I. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
• Le 1
er
alinéa de l'article 3
détermine le champ du contrôle a priori exercé par le
préfet sur les documents d'aménagement commercial.
Votre rapporteur rappelle que, selon le droit en vigueur, les SCOT et les PLU sont soumis à un contrôle a priori du préfet. Par là même, sans qu'il soit besoin de le préciser expressément, le document d'aménagement commercial intégré à un SCOT et les dispositions faisant office de DAC au sein des PLU sont eux-aussi soumis au contrôle ex-ante du préfet.
Le droit en vigueur ne règle cependant pas la question du contrôle préfectoral sur les documents d'aménagement commercial communautaires, puisque ces derniers sont une création de la présente proposition de loi. Dans l'alinéa 1 er de l'article 3, les députés ont donc pris soin de préciser que le contrôle a priori du préfet s'exerce également sur les DAC communautaires .
Concernant la portée du contrôle ex-ante préfectoral, le droit en vigueur énumère précisément les principes dont le non-respect autorise le préfet à bloquer l'entrée en vigueur ou à exiger des modifications du PLU ou SCOT en cause. L'article L. 122-11 du code de l'urbanisme dispose ainsi que, lorsque les dispositions d'un SCOT sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées. Des dispositions analogues existent pour les PLU dans l'article L. 123-12 du même code.
Pour tenir compte de la spécificité de la matière commerciale, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale étend la liste des motifs susceptibles de justifier le refus du préfet d'autoriser l'entrée en vigueur d'un SCOT, d'un PLU (et par extension, d'un DAC communautaire). Le préfet devra ainsi veiller à ce que les DAC, ou les documents en tenant lieu, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Cela constitue un garde-fou utile pour se prémunir contre des DAC excessivement malthusiens. Le préfet devra également s'assurer de la compatibilité des DAC avec les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'aménagement commercial voisins.
• Les alinéas 2 à 6 de
l'article 3 traitent du contrôle préfectoral sur la
pertinence du périmètre des schémas de cohérence
territoriale.
Votre rapporteur rappelle que l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme dispose que le préfet, peut demander aux établissements publics de coopération intercommunales et aux communes concernés soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale, soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant, lorsqu'il constate que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace.
Le texte de l'Assemblée nationale étend la liste des motifs susceptibles de justifier la création ou l'extension du périmètre d'un SCOT de manière à inclure la prise en compte des problématiques de diversité commerciale.
II. La position de votre commission
Votre commission est favorable aux dispositions contenues dans cet article, mais en a modifié la rédaction pour les exprimer de manière plus concise.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié |
CHAPITRE II - Les autorisations d'implantation commerciale (division et intitulé nouveaux)
La réorganisation du texte de la proposition de loi a conduit votre commission à créer un chapitre II intitulé « Les autorisations d'implantation commerciale », qui comprend les articles 4 A, 4, 4 bis et 5 et regroupe l'ensemble des dispositions relatives aux conditions de délivrance du permis de construire pour les implantations commerciales .
Article 4 A (nouveau) - Interprétation des seuils de surface au-delà desquels les conditions fixées par le document d'aménagement commercial s'impose aux implantations
Commentaire : cet article précise quelles sont les implantations commerciales soumises au respect des conditions fixées par un document d'aménagement commercial.
• Ce nouvel article, dans ses trois premiers
alinéas, reprend et clarifie la rédaction des dispositions qui
figuraient antérieurement aux alinéas 7 à 9 de l'article
1
er
dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée
nationale. Ces trois alinéas du I indiquaient comment doivent être
interprétés en pratique les seuils de surface supérieurs
ou égaux à 1 000 m² de surface hors oeuvre nette (SHON)
fixés par le DAC. Il ressort du texte adopté par les
députés que ces seuils s'appliquent à la création
d'un commerce ou d'un ensemble commercial d'une surface supérieure
résultant soit d'une construction nouvelle, soit d'un changement de
destination d'un immeuble existant. Ils s'appliquent aussi à l'extension
d'un commerce ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le
seuil déterminé ou devant le dépasser par la
réalisation du projet. Cette rédaction s'inspire de celle
figurant actuellement à l'article L. 752-1 du code de commerce.
• Le dernier alinéa de l'article 4 A
constitue un apport de votre commission. Il soumet au respect des conditions
fixées par le document d'aménagement commercial les changements
de secteur d'activité commercial, dès lors que le commerce
changeant d'activité excède le seuil fixé par le DAC.
Cette disposition constitue un complément indispensable aux
règles de localisation préférentielle des commerces
posées par l'article 1
er
. En effet, si le document
d'aménagement commercial peut fixer la localisation des commerces en
fonction d'une typologie des secteurs commerciaux, il faut aussi que les
changements de secteur d'un commerce soient soumis à un contrôle,
faute de quoi les règles du DAC pourraient être
systématiquement contournées à l'occasion d'un changement
de secteur d'activité commerciale.
Votre commission a adopté l'article 4 A ainsi rédigé. |
Article 4 - Opposabilité directe du document d'aménagement commercial en l'absence de plan local d'urbanisme compatible
Commentaire : cet article instaure l'opposabilité directe du document d'aménagement commercial aux demandes de permis de construire des implantations commerciales en l'absence de PLU compatible.
I. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
• Le I de l'article 4 dispose que, en
l'absence de plan local d'urbanisme ou, lorsqu'un PLU existe, pendant le
délai nécessaire pour le mettre en compatibilité avec le
SCOT, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou
d'aménager portant sur une implantation commerciale d'une surface
supérieure aux seuils fixés par le DAC doivent être
compatibles avec le schéma de cohérence territoriale. Autrement
dit, cette disposition instaure l'opposabilité directe du schéma
de cohérence territoriale aux projets d'implantations commerciales.
• Le II de l'article 4 étend
l'obligation de compatibilité des demandes de permis de construire des
implantations commerciales aux documents d'aménagement commercial
communautaires.
II. La position de votre commission
Compte tenu de la nature des documents d'urbanisme et de la hiérarchie des normes qui existe entre eux, la compatibilité entre les demandes d'occupation des sols et le SCOT ne donne généralement pas lieu à une vérification. Cela n'aurait en effet pas de sens de contrôler directement et systématiquement la compatibilité de tous les projets d'occupation des sols avec les orientations générales qui constituent l'essentiel du contenu d'un SCOT. Étant avant tout un document prospectif d'organisation de l'espace, un SCOT sert de cadre à l'élaboration de documents d'urbanisme inférieurs, PLU ou cartes communales, mais il n'a pas vocation à être opposable à des demandes d'autorisation individuelles.
C'est pourquoi le législateur a choisi de limiter l'opposabilité des SCOT principalement aux documents d'urbanisme inférieurs. Mais principalement ne signifie pas exclusivement . Il est intéressant à cet égard de noter que, d'ores-et-déjà, l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme prévoit l'opposabilité directe du SCOT aux projets d'occupation des sols les plus significatifs (en l'occurrence, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État 8 ( * ) ) et aux autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. Cette opposabilité directe se justifie pleinement s'agissant de projets qui, du fait de leur ampleur, sont susceptibles d'avoir un impact sur l'organisation du territoire d'un schéma de cohérence territoriale.
Votre rapporteur souligne donc que le choix des députés d'instaurer l'opposabilité directe du SCOT aux implantations commerciales excédant les seuils de surface fixés par le DAC, loin de marquer une inflexion par rapport au droit actuel, se situe au contraire dans son prolongement logique. Si l'on admet que les autorisations d'exploitation commerciales délivrées aujourd'hui par les CDAC doivent être compatibles avec le SCOT, on doit admettre que cette obligation de compatibilité s'impose aussi aux permis de construire qui, demain, se substitueront aux autorisations d'exploitation commerciale.
Cette opposabilité directe, en l'absence de PLU compatible, se justifie d'autant plus que le volet commercial des SCOT comportera des délimitations géographiques précises et fixera des prescriptions règlementaires détaillées.
Favorable sur le fond au contenu des dispositions figurant à l'article 4, votre commission n'a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles visant à mettre en cohérence les références d'articles.
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. |
Article 4 bis - La notion d'ensemble commercial
Commentaire : cet article définit ce qu'il faut entendre par « ensemble commercial ».
I. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 4 bis B autorisait le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour insérer dans le code de l'urbanisme les dispositions contenues dans le présent texte. Dans sa réorganisation de l'architecture du texte, votre commission a déplacé ces dispositions à l'article 7.
Désormais, l'article 4 bis a pour objet de définir la notion d'ensemble commercial. Il reprend donc les dispositions figurant à l'article 1 er bis C dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. Aux termes de cet article, sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès aux divers établissements ;
2° Soit sont situés dans un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l'implantation de commerces ;
3° Soit font l'objet d'une gestion ou d'un entretien communs d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voies de circulation, aires de stationnement, chauffage collectif ou espaces verts ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune.
III. La position de votre commission
La notion d'ensemble commercial est actuellement définie à l'article L. 752-3 du code de commerce. Le projet d'intégrer l'urbanisme commercial dans le droit de l'urbanisme et l'abrogation subséquente de la partie du code de commerce relative aux autorisations d'exploitation commerciale rendent cependant nécessaire de la transposer dans le droit de l'urbanisme. C'est précisément l'objet l'article 1 er bis C dans son ancienne rédaction et du nouvel article 4 bis .
Les députés n'ont cependant pas réalisé cette transposition à l'identique. Aux termes de l'article L. 752-3 du code de commerce, sont en effet regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
On remarque ainsi que les critères figurant désormais aux 1°, 3° et 4° correspondent, respectivement, aux critères figurant aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 752-3 du code de commerce. Le 2° de ce dernier article, en revanche, à cédé la place à un nouveau critère de définition (le 2° de l'article 1 er bis C).
Votre commission a estimé que la rédaction adoptée par les députés pour définir la notion d'ensemble commercial était satisfaisante. Elle a donc repris à l'identique le texte adopté par les députés dans l'article 1 er bis C et s'est contentée de le « déplacer » à l'article 4 bis .
Votre commission a adopté l'article 4 bis ainsi rédigé. |
Article 5 - Les commissions régionales d'aménagement commercial
Commentaire : cet article définit les compétences et la composition des commissions régionales d'aménagement commercial dans leur rôle décisionnel.
I. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 5 abrogeait les articles du titre V du livre VII du code de commerce relatifs aux autorisations d'exploitation commerciale, réalisait les coordinations subséquentes dans plusieurs textes et lois et créait l'observatoire national de l'équipement commercial et les observatoires régionaux de l'équipement commercial. Dans son travail de réorganisation de l'architecture du texte, votre commission a cependant préféré déplacer ces dispositions dans l'article 8.
Désormais, l'article 5 définit le rôle et la composition des CRAC, lorsque ces dernières interviennent dans les procédures de délivrance des permis de construire. Ces thèmes étaient définis auparavant, de manière d'ailleurs en partie redondante, à trois endroits différents du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale : au IV de l'article 1 er (alinéas 13 à 26), à l'article 1 er bis B et à l'article 6.
• Dans l'alinéa 13 de
l'article 1
er
, sont énumérés les cas dans
lesquels les CRAC donnent leur accord à la délivrance des permis
de construire pour les implantations commerciales. En interprétant un
texte dont la rédaction n'est pas des plus limpides, on comprend que cet
accord est nécessaire pour les implantations de plus de 1 000
m² de SHON, lorsque le projet d'implantation est prévu sur un
territoire qui n'est couvert ni par un schéma de cohérence
territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un
plan local d'urbanisme faisant office de document d'aménagement
commercial, ni par un document d'aménagement commercial communautaire.
Lorsqu'un de ces documents existe, il devient opposable, directement ou
indirectement, aux demandes de permis de construire et les CRAC n'ont donc plus
lieu d'intervenir dans la procédure d'autorisation.
L'alinéa 13 dispose également que, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le seuil de saisine des CRAC peut être, à l'initiative du maire, ramené à 300 m².
Enfin, la dernière phrase de l'alinéa 13 précise que, trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, le seuil de saisine de la CRAC est abaissé à 300 m² sur tous les territoires non couverts par un DAC ou par un PLU faisant office de DAC.
L'alinéa 14 précise les critères de décision de la CRAC, celle-ci devant motiver sa décision sur les exigences d'aménagement du territoire mentionnées au premier alinéa de l'article 1 er .
Pour terminer, les alinéas 15 à 26 précisent la composition de la CRAC. Elle comprend 6 membres élus 9 ( * ) et 4 membres non élus 10 ( * ) .
• L'article 1
er
bis
B du
texte adopté par l'Assemblée nationale revient lui-aussi sur la
définition des cas dans lesquels les CRAC sont appelées à
donner leur accord sur les demandes de permis de construire, sans qu'on
comprenne d'ailleurs très bien comment les cas
énumérés dans cet article s'articulent avec ceux
mentionnés dans le IV de l'article 1
er
. Par ailleurs,
l'article 1
er
bis
B (alinéa 4)
introduit un régime spécifique pour certains types de commerce
(pharmacies, commerces de véhicules automobiles et de motocycles, halles
de marché, magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et
situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du
domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en
centre-ville).
• L'article 6 du texte issu des travaux de
l'Assemblée nationale revient une troisième fois sur le
rôle des CRAC pour reprendre, dans des termes nouveaux, ce qui, a priori,
figure déjà au IV de l'article 1
er
.
II. La position de votre commission
Les commissions régionales d'aménagement commercial sont appelées à jouer un rôle important dans la période de transition entre l'actuel et le futur régime d'autorisation des implantations commerciales. Il importe donc que leurs compétences soient définies de manière claire. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc décidé de rassembler dans l'article 5 les diverses dispositions relatives aux CRAC et d'en clarifier la rédaction.
• Désormais, le I de l'article 5
établit de manière univoque les cas où les CRAC donnent
leur accord à la délivrance des permis de construire. Par rapport
au texte établi par l'Assemblée nationale sur cette question, la
seule différence de fond concerne le fait que les magasins situés
dans les gares de centre-ville ne sont plus soumis à un régime
dérogatoire de droit commun, par l'adoption du sous-amendement de
M. François Patriat
à l'amendement de
re-rédaction globale de l'article 5 proposé par le rapporteur.
Cette disposition nouvelle résulte d'un sous-amendement de M.
François Patriat à l'amendement de re-rédaction globale de
l'article 5 proposé par le rapporteur.
• Le II de l'article 5 reprend quant
à lui la disposition qui prévoit l'abaissement du seuil de
saisine des CRAC à 300 m² sur tous les territoires non
couverts par un DAC ou par un PLU faisant office de DAC, trois ans après
l'entrée en vigueur de la loi.
• Enfin, le III de l'article V modifie la
composition des CRAC. Votre commission, suivant la proposition de son
rapporteur et celle résultant d'un amendement de M. François
Patriat, a en effet décidé la réduction du nombre des
représentants de l'État de 2 à 1
11
(
*
)
, ce qui conduit
mécaniquement au renforcement du poids des élus locaux et
répond au souci de confier la prise de décision aux acteurs de la
démocratie locale. Par ailleurs, votre commission a souhaité une
représentation systématique du SCOT et de
l'intercommunalité dont la commune d'implantation est membre, dès
lors que bien entendu que ces structures existent.
Globalement donc, au vu des amendements qui viennent d'être présentés, on peut dire que votre commission n'a pas profondément modifié le choix fait par les députés de confier à des organes nouveaux, les CRAC, la mission d'assurer la régulation des implantations commerciales dans la période transitoire qui durera de l'entrée en vigueur de la loi jusqu'à la généralisation des documents d'aménagement commercial.
L'option « CRAC » n'était pourtant pas la seule possible. Lors de la préparation de l'examen du texte, votre rapporteur a en effet étudié aussi la possibilité de prolonger la mission des actuelles commissions d'aménagement commercial (CDAC) au-delà de l'entrée en vigueur du texte, pendant toute la durée de la transition vers le nouveau régime d'autorisation. L'option « CDAC » avait un avantage : ces structures existent déjà et une jurisprudence s'est établie sur leurs décisions. Le maintien des CDAC aurait donc correspondu au choix d'une transition plus « douce » vers le nouveau régime. Par rapport à l'option finalement retenue, celle des CRAC, le maintien des CDAC comportait cependant un inconvénient majeur : celui de maintenir un dispositif extrêmement permissif, qui ne répond pas à l'urgence d'une réponse aux problèmes d'aménagement du territoire. Les exigences de celui-ci en fonction desquelles les CRAC seront amenées à prendre leurs décisions d'autorisation des permis de construire sont en effet beaucoup plus précises et complètes que celles que prennent aujourd'hui en compte les CDAC. En particulier, les CRAC, contrairement aux actuelles CDAC, pourront prendre en considération les objectifs de maintien d'un commerce de proximité et de revitalisation des centres-villes. Elles constituent donc un outil bien plus performant que les CDAC.
Par ailleurs, il faut noter que les CRAC, si elles ont un rôle essentiel à jouer pendant la période d'élaboration des documents d'aménagement commercial, ne sont pas pour autant appelées à disparaître totalement. Il est probable en effet qu'il continuera à subsister des territoires non couverts par un DAC ou un PLU faisant office de DAC. Les CRAC y conserveront donc un rôle résiduel dans la délivrance des permis de construire 12 ( * ) . C'est un argument de plus pour substituer les CRAC à des CDAC qui ont montré leurs limites dans leur capacité d'aménagement du territoire.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi rédigé. |
Article 5 bis - Observatoires régionaux et Observatoire national de l'équipement commercial (suppression maintenue)
Cet article a été créé lors de l'examen du texte par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Il prévoyait la création d'un observatoire national de l'équipement commercial. En séance plénière, les députés ont supprimé cet article pour intégrer la disposition qu'il contenait à l'article 5. Dans le texte adopté par votre commission, elle figure désormais à l'article 8. Il n'y a pas lieu de rétablir l'article 5 bis .
CHAPITRE III - Dispositions diverses (division et intitulé nouveaux)
Dans son travail de réorganisation du texte, votre commission a créé un chapitre III intitulé « Dispositions diverses », qui comprend les articles 6, 7, 8, 8 bis et 9. L'article 6 rassemble toutes les modifications ponctuelles du code de l'urbanisme non directement rattachables aux deux premiers chapitres. L'article 7 autorise à codifier la loi par voie d'ordonnance. L'article 8 supprime le régime des autorisations d'exploitation commerciale dans le code de commerce et réalise les mises en cohérence de références qui en découlent. L'article 8 bis crée une procédure d'autorisation d'aménagement cinématographique dans le code du cinéma. Enfin, l'article 9 détermine les conditions d'entrée en vigueur du texte.
Article 6 - Modifications ponctuelles du code de l'urbanisme
Commentaire : cet article rassemble toutes les modifications ponctuelles du code de l'urbanisme non rattachables aux articles 1 à 5.
I. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
L'article 6, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, comportait des dispositions relatives au rôle des commissions régionales d'aménagement commercial. Ces dispositions n'étaient cependant pas formulées avec la plus grande clarté et paraissaient redondantes avec celles figurant déjà au IV de l'article 1 er et à l'article 1 er bis C. Le choix fait par votre commission de réécrire entièrement l'article 5 pour y rassembler de manière plus claire l'ensemble des dispositions relatives aux CRAC entraînait donc, a priori, la suppression de l'article 6.
Votre commission a néanmoins décidé de conserver la « coquille » de l'article 6 pour y réunir l'ensemble des modifications ponctuelles du code de l'urbanisme qui, au gré des débats à l'Assemblée nationale, avaient fini par émailler le texte. Les dispositions en question figuraient aux endroits suivants :
- l'article 1 er bis A modifiait l'article L. 214-1 pour étendre le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux aux cessions de parts ou actions d'une société civile ou commerciale dont l'activité principale est la gestion d'un fonds artisanal ou d'un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d'activité ;
- l'article 1 er bis modifiait le 7° bis de l'article L. 123-1 13 ( * ) pour donner au règlement des plans locaux d'urbanisme la faculté de prévoir des règles visant à maintenir la diversité commerciale dans chaque quartier et à préserver les espaces nécessaires aux commerces de proximité ;
- l'article 7 bis revenait de nouveau sur le droit de préemption « commercial » : dans son I, il apportait une précision sur la procédure d'exercice de ce droit (en instituant un délai dans lequel le prix du bien préempté doit être payé et en créant un droit de rétrocession au profit du cédant) et, dans son II, il étendait de 1 à 2 ans le délai dont dispose la collectivité acquéreuse pour revendre le bien préempté ;
- enfin, l'article 8 procédait à la mise en cohérence de deux références : la première abrogeait l'article L. 425-7 par coordination avec la suppression de la procédure d'autorisation des exploitations commerciales dans le code de commerce ; la seconde modifiait l'article L. 740-1 par coordination avec l'abrogation de l'article L. 425-7.
II. La position de votre commission
L'ensemble des modifications ponctuelles du code de l'urbanisme adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale constituent des modifications nécessaires formellement pour une mise en cohérence de références ou utiles pour compléter la réforme des règles d'urbanisme commercial dans une perspective d'aménagement du territoire. Votre commission les a donc conservées en se contentant de les rassembler dans un article unique. Votre rapporteur note simplement que plusieurs de ces modifications concernent le droit de préemption « commerciale », ce qui est un indice que cette procédure récente n'est pas encore pleinement opératoire. Une évaluation de ce dispositif serait sans doute utile.
Par ailleurs, les débats au sein de votre commission, lors de l'examen des amendements, ont conduit à ajouter plusieurs autres modifications ponctuelles du code de l'urbanisme - ce qui confirme le bien-fondé du choix de consacrer un article unique pour rassembler toutes les modifications de cet ordre :
- sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement au troisième alinéa de l'article L. 122-2. Pour mémoire, la disposition qui figure à cet alinéa prévoit que, dans les communes non couvertes par un SCOT et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce. L'amendement adopté permet donc d'adapter la rédaction de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme pour tenir compte de l'abrogation de l'article L. 752-1 du code de commerce. Il était important d'opérer cette mise en cohérence, car cette disposition, en limitant les possibilités d'implantation commerciale en l'absence de SCOT, constitue une incitation forte à élaborer un SCOT, et donc un DAC ;
- sur proposition de M. Gérard César, Mmes Elisabeth Lamure et Marie-Hélène Des Esgaulx et M. Xavier Pintat , votre commission a adopté un second amendement à l'article L. 123-1-5 pour donner au règlement des plans locaux d'urbanisme la faculté de délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.
Votre commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé. |
Article 7 - Intégration du texte au code de l'urbanisme
Commentaire : cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour intégrer les articles 1 à 6 de la proposition de loi dans le code de l'urbanisme.
L'article 7, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, précisait les conditions de la transition vers le nouveau régime d'autorisation des implantations commerciales. Il donnait, notamment, un délai de deux ans aux schémas de cohérence territoriale pour se doter d'un document d'aménagement commercial. Dans son travail de réorganisation du texte, votre commission a transféré ces dispositions dans l'article 2 bis . À leur place, l'article 7 accueille désormais les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article 4 bis et vise donc à autoriser le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour intégrer les articles 1 er à 6 dans le code de l'urbanisme. Le délai pour prendre cette ordonnance est de six mois et le délai pour la ratifier de trois mois.
Cette ordonnance est nécessaire parce que le texte a été écrit de manière non codifiée. Ce procédé inhabituel tient au fait que le code de l'urbanisme est en voie de recodification par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Votre commission a adopté l'article 7 ainsi rédigé. |
Article 7 bis - Réforme du droit de préemption commerciale
Commentaire : cet article assouplit et précise les conditions d'exercice du droit de préemption commerciale.
I. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article a été créé lors de l'examen du texte par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Il modifie les articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'urbanisme. Dans son I, il apporte une précision sur la procédure d'exercice de ce droit (en instituant un délai dans lequel le prix du bien préempté doit être payé et en créant un droit de rétrocession au profit du cédant). Dans son II, il étend de 1 à 2 ans le délai dont dispose la collectivité acquéreuse pour revendre le bien préempté.
II. La position de votre commission
Dans le cadre de sa réécriture d'ensemble du texte, votre commission a rassemblé les dispositions modifiant directement le code de l'urbanisme dans un article unique, l'article 6. Les dispositions de l'article 7 bis y figurent désormais aux alinéas 9 à 12. L'article 7 bis n'a donc plus de raison d'être
Votre commission a supprimé l'article 7 bis. |
Article 8 - Abrogation du dispositif des autorisations d'exploitation commerciale et création de l'Observatoire national de l'équipement commercial et des observatoires régionaux de l'équipement commercial
Commentaire : cet article abroge les articles du titre V du livre VII du code de commerce relatifs aux autorisations d'exploitation commerciale et crée l'Observatoire national de l'équipement commercial et des observatoires régionaux de l'équipement commercial.
L'article 8, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, comportait deux modifications ponctuelles du code de l'urbanisme. Le travail de refonte de l'architecture du texte a conduit votre commission à transférer ces dispositions à l'article 6.
À leur place, l'article 8 accueille désormais :
- les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article 5. Pour mémoire, ces dispositions avaient pour objet d'abroger les articles du titre V du livre VII du code de commerce relatifs aux autorisations d'exploitation commerciale, d'opérer les coordinations subséquentes dans divers codes et lois et de créer dans le code de commerce l'observatoire national de l'équipement commercial (article L. 751-9) et les observatoires régionaux d'équipement commercial (article L. 751-10) ;
- la disposition qui figurait au III de l'article 7 bis et qui modifiait l'article L. 145-2 du code de commerce par coordination avec une modification opérée à l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme.
L'abrogation du titre V du livre VII du code de commerce est intimement liée à la logique de la réforme de l'urbanisme commercial, puisque cette dernière vise à remplacer un système de double autorisation (sur le fondement du code de commerce, puis sur celui du code de l'urbanisme), par une autorisation administrative unique prenant la forme d'un permis de construire.
Votre commission s'est contentée de transférer le texte de l'ancien article 5 et celui du III de l'article 7 bis dans l'article 8, de manière à rassembler dans un article unique l'ensemble des modifications du code de commerce découlant de l'intégration dans le code de l'urbanisme des règles d'urbanisme commercial. Elle a simplement, au passage, apporté quelques modifications de nature rédactionnelle visant à une plus grande concision.
Concernant la création de l'observatoire national de l'équipement commercial et des observatoires régionaux de l'équipement commercial, votre Commission s'en félicite car il n'existe pour l'heure aucun instrument permettant de savoir comment évolue l'équipement commercial en France. Les seuls projets d'installation faisant encore l'objet d'une certaine publicité sont en effet ceux qui donnent lieu à saisine par les CDAC. Il n'existe en revanche aucune procédure permettant de collecter et de rassembler de l'information sur les projets d'équipements situés en deçà des seuils de saisine. Votre rapporteur rappelle d'ailleurs que, dans son rapport d'évaluation sur l'application de la LME de décembre 2009, Mme Elisabeth Lamure demandait instamment au Gouvernement de mettre en place dans les plus brefs délais un outil d'observation des équipements commerciaux.
Votre commission a adopté l'article 8 ainsi rédigé. |
Article 8 bis - Les autorisations d'aménagement cinématographique
Commentaire : cet article crée une procédure d'autorisation d'aménagement cinématographique dans le code du cinéma et de l'image animée.
I. Le droit en vigueur
De manière assez curieuse, le titre V du livre VII du code de commerce, relatif à l'aménagement commercial, traite également des autorisations de projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée 14 ( * ) .
Les exigences et les objectifs auxquels doivent répondre les projets d'implantation cinématographiques sont certes très différents de ceux qui s'appliquent aux projets d'implantation commerciale. En effet, les premiers, selon l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée, doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
Il n'en reste pas moins que, formellement, la procédure utilisée est très voisine pour les deux types d'autorisation : dans les deux cas, l'autorisation est délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (avec une composition spécifique quand il s'agit d'un projet cinématographique) ; le recours sur la décision de cette CDEC se fait ensuite devant la commission nationale d'aménagement commercial (avec; là encore, une composition spécifique quand il s'agit d'un projet cinématographique). Enfin, les délais et les règles de majorité sont identiques.
II. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
L'abrogation des dispositions du titre V du Live VII du code de commerce relatives aux autorisations d'exploitation commerciale par la présente proposition de loi ne doit pas se traduire par la disparition de la procédure d'autorisation d'aménagement cinématographique, car celle-ci a apporté la preuve de son efficacité pour préserver et renforcer la diversité de l'offre cinématographique et un aménagement culturel raisonné du territoire. Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du Centre national du cinéma, depuis la mise en place de ce dispositif prévu par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, cette procédure a en effet permis un développement de l'exploitation cinématographique plus harmonieux en France que chez nos voisins européens.
Le parc de salles s'est ainsi développé de façon dynamique et constitue aujourd'hui, avec près de 5 500 écrans, dont 175 multiplexes (regroupant près de 2 000 écrans), le premier parc d'Europe, et le troisième au monde. Après l'Espagne, la France occupe le second rang en termes de densité d'équipement, ce qui témoigne du fait que ce régime d'autorisation préalable au permis de construire, loin de brider les implantations, a plutôt permis une insertion raisonnée des établissements de nouvelle génération au sein du territoire (1 662 communes étaient équipées d'une salle de cinéma en 2009).
Le niveau des entrées en France (plus de 200 millions en 2009 et probablement aux alentours de 205 millions en 2010, atteignant ainsi des niveaux record) se traduit par le meilleur indice de fréquentation en Europe. Il est d'ailleurs directement lié à la diversité des salles et de leur programmation. Ce niveau des entrées s'accompagne d'une part de marché pour les films nationaux comprise entre 35 % et 45 % au cours des dix dernières années, soit le taux le plus élevé en Europe.
Enfin, le prix moyen payé par spectateur (6,14 € en 2009) a augmenté moins vite que l'inflation au cours des dix dernières années et est inférieur à la plupart des moyennes observées dans les autres pays européens.
Pour pérenniser cet outil d'aménagement culturel du territoire en respectant les équilibres auxquels l'ensemble des professionnels du secteur restent attachés, les députés ont choisi de maintenir la procédure d'autorisation des projets cinématographiques, mais de la transposer dans le code du cinéma et de l'image animée .
C'est précisément ce que fait l'article 8 bis du texte en modifiant la section 2 du chapitre II du Titre 1 er du Livre II de ce code.
• Le 1° du I crée, après
l'article L. 212-6, une sous-section 1, intitulée
« Commissions d'aménagement
cinématographique », composée des articles nouveaux
L. 212-6-1 à L. 212-6-8. Cette sous-section précise la
composition des commissions départementales d'aménagement
cinématographique et de la Commission nationale d'aménagement
cinématographique. Les règles de composition retenues sont
fidèles à celles qui existent dans le droit en vigueur.
Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° créent une sous-section 2, intitulée « Autorisation d'aménagement cinématographique », comprenant les actuels articles L. 212-7 à L. 212-10 du code du cinéma, complétés des articles nouveaux L. 212-8-1 et L. 212-10-1 à L. 212-10-11. Là encore, il s'agit simplement de transposer dans le code du cinéma ce qui existe actuellement dans le code de commerce aux articles L. 752-12, L. 752-14, L. 752-15, L. 752-17, L. 752-18, L. 752-19, L. 752-21, et L. 752-22.
Les 8°et 9° créent une sous-section 3, intitulée « dispositions diverses », permettant de transposer les dispositions figurant à l'article L. 752-23 du code de commerce.
• Enfin, le II de l'article 8
bis
précise les dispositions transitoires entre l'ancienne et la nouvelle
procédure d'autorisation. Les demandes d'autorisation
déposées en application de l'article L. 212-7 du code du
cinéma et de l'image animée avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi demeureront soumises aux dispositions
applicables à la date de leur dépôt. Il précise
aussi que les membres de la commission nationale d'aménagement
commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets
d'aménagement cinématographique à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la commission
nationale d'aménagement cinématographique pour la durée de
leur mandat restant à courir.
Votre commission partage pleinement le souci des députés de maintenir le dispositif actuel d'autorisation d'aménagement cinématographique.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 9 - Dispositions finales
Commentaire : cet article précise les conditions d'entrée en vigueur du texte.
• Le I de l'article indique que la loi entre en
vigueur au plus tard un an après sa promulgation, après qu'un
décret en Conseil d'État aura défini ses conditions
d'application.
Ce délai d'entrée en vigueur relativement long tient à deux raisons :
- le texte a été écrit de manière non codifiée 15 ( * ) ;
- les dispositions législatives contenues dans ce texte nécessiteront de nombreuses mesures d'application, même si ces dernières ne sont pas expressément prévues par le texte.
Votre rapporteur fait remarquer à ce propos que les problèmes créés par la réforme de l'urbanisme commercial dans le cadre de la LME résultent du fait que la loi est entrée en vigueur avant que le cadre règlementaire ait pu être adapté au nouveau cadre législatif. Il s'en est suivi un vide juridique qui s'est traduit par une forte hausse des surfaces commerciales. Il paraît donc prudent de ne pas renouveler cette expérience fâcheuse en prévoyant cette fois-ci un délai d'entrée en vigueur suffisamment long pour laisser le temps à l'administration d'adapter ses règles.
• Le II de l'article 9 précise quant
à lui le régime transitoire entre l'ancien et le nouveau
régime d'autorisation. Les demandes d'autorisation
déposées en application du chapitre II du titre V du
livre VII du code de commerce, avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, seront soumises aux dispositions applicables à
la date de leur dépôt. Ainsi, il n'y aura aucun vide
juridique : les actuelles CDEC continueront à fonctionner en
attendant que le nouveau dispositif entre en vigueur. Au plus tard au bout d'un
an, les CRAC prendront le relais des CDEC.
Votre commission a adopté l'article 9 sans modification. |
*
* *
La commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi telle qu'elle ressort de ses travaux, le groupe socialiste votant contre. |
* 4 Ces exigences concernent la revitalisation des centres-villes, la diversité commerciale, le maintien du commerce de proximité, la cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, la consommation économe de l'espace et la protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture.
* 5 Dans la rédaction de l'article L.122-19 du code de l'urbanisme issu de cette loi, le SCOT « comprend un document d'aménagement commercial (...) qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire (...) ».
* 6 Conseil d'État, 10 juin 1998, N° 176920, Leroy Merlin et 29 juillet 2002, N°232582, Association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature..
* 7 Cette liste ne forme pas une partition de l'ensemble des possibles. En effet, le SCOT n'a pas à identifier tous les types de commerces, mais seulement ceux qui, du point de vue de l'aménagement du territoire, sont susceptibles d'exercer un effet déstructurant, tout particulièrement en ce qui concerne la vitalité des centres-villes.
* 8 Les opérations foncières et les opérations d'aménagement en question, énumérées à l'article R. 122-5, sont les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; les zones d'aménagement concerté ; les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 m² ; la constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant).
* 9 Le président du conseil régional, le président du conseil général du département où se trouve la commune d'implantation, le maire de la commune d'implantation, le président du syndicat mixte ou le président de l'organe délibérant de l'EPCI chargé d'élaborer le schéma de cohérence territoriale ou, en dehors d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'implantation, les maires de chacune des deux communes les plus peuplées de l'arrondissement, autres que la commune d'implantation.
* 10 Une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire, deux représentants de l'État appartenant, l'un, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et l'autre, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un représentant d'associations de protection des consommateurs.
* 11 On peut remarquer que les actuelles CDAC ne comportent pas de représentants de l'État autre que le préfet. La composition des CRAC, même en limitant à un le nombre de ces représentants, aboutit donc à un renforcement du poids de l'État dans ces commissions.
* 12 Ces territoires sont les zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation avant 2003 qui ne sont couvertes ni par un SCOT, ni par un DAC communautaire, ni par un PLU faisant office de DAC.
* 13 C'est l'article L. 123-1-5 qui aurait dû être en réalité visé.
* 14 Selon cet article, sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire, les projets ayant pour objet :
1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.
* 15 Voir sur cette question le commentaire de l'article 7.