EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture la proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, présentée par M. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale.

Cette proposition tend à compléter les textes adoptés pour assurer la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 28 juin 2010, ce texte porte en particulier sur les compétences attribuées au Parlement par l'article 24 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.

Il vise à donner aux structures internes des deux assemblées 1 ( * ) des moyens adaptés pour mener à bien le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques.

A cette fin, il modifie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et le code des juridictions financières.

Deux des quatre articles de la proposition de loi sont encore en discussion. En effet, le Sénat avait adopté conforme, en première lecture, l'article 2, relatif au compte rendu des auditions des commissions d'enquête, et l'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, l'article 3 bis, issu d'un amendement de votre rapporteur adopté par le Sénat, inscrivant, au sein du code des juridictions financières le principe selon lequel la Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques.

A l' article premier , relatif aux pouvoir des instances permanentes créées au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour contrôler l'action du Gouvernement, ou évaluer des politiques publiques, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Elle entend ainsi donner à ces instances des pouvoirs permanents d'audition et d'enquête sur pièces et sur place, et prévoir une peine d'amende en cas d'obstacle à l'exercice de ces prérogatives.

Votre commission, considère que ce dispositif créerait un déséquilibre entre les pouvoirs des commissions permanentes, qui ne peuvent obtenir que pour une durée maximale de six mois les prérogatives des commissions d'enquête 2 ( * ) , et ceux des instances permanentes de contrôle et d'évaluation, dont les rapporteurs disposeraient, de droit, des prérogatives de contrôle sur pièces et sur place des rapporteurs des commissions d'enquête.

Elle a par conséquent adopté un amendement de son rapporteur rétablissant le dispositif qu'elle avait retenu en première lecture et que le Sénat avait adopté. Ce dispositif consiste à aligner les instances permanentes de contrôle et d'évaluation sur le régime applicable aux commissions permanentes .

Ainsi, les instances de contrôle et d'évaluation pourraient demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent de leur conférer, pour une mission déterminée et pour une durée maximale de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête.

A l' article 3 , qui définit, dans le code des juridictions financières, les organes du Parlement susceptibles de demander l'assistance de la Cour des comptes en matière d'évaluation des politiques publiques, le Sénat avait précisé, en première lecture, à l'initiative de MM. Jean Arthuis, président et rapporteur pour avis de la commission des finances, et Alain Vasselle, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales :

- que les demandes d'évaluation d'une politique publique adressées par l'une des assemblées à la Cour des comptes, ne peuvent porter sur le contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation des questions relatives aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale, ces domaines relevant de la seule compétence des commissions des finances et des commissions des affaires sociales des deux assemblées ;

- que la Cour des comptes assure en priorité le traitement des demandes adressées par les commissions des finances ou par les commissions des affaires sociales, en application de l'article 58 de la LOLF ou de l'article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières.

L'Assemblée nationale a supprimé, en deuxième lecture, les deux alinéas introduits par le Sénat. Elle a estimé que la première précision, reprenant une décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009, risquait de réduire l'intérêt des demandes d'enquête qui ne seraient pas présentées par les commissions des finances ou des affaires sociales, en donnant à penser que les autres commissions permanentes, comme les instances permanentes de contrôle et d'évaluation, ne pourraient interroger la Cour des comptes sur les aspects financiers inhérents à toute politique publique.

L'Assemblée nationale n'a par ailleurs pas jugé opportun d'organiser un traitement prioritaire des demandes formulées par les commissions des finances et des affaires sociales, car si la loi organique prévoit que les demandes des commissions des finances doivent être traitées par la Cour des comptes dans un délai de huit mois, elle ne définit aucun délai pour les demandes des commissions des affaires sociales.

Votre commission a retenu sur ces questions une voie moyenne. Elle considère que les dispositions régissant les délais de traitement des demandes adressées à la Cour des comptes sont suffisantes, et rendent subsidiaire la définition d'une règle de priorité. En effet, la proposition de loi précise que les rapports de la Cour répondant aux demandes des assemblées doivent être communiqués dans un délai qui ne peut excéder douze mois, les demandes des commissions des finances bénéficiant de règles spécifiques.

Votre commission a cependant souhaité rétablir une disposition reprenant la décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009, afin de préciser que les demandes adressées par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, de sa propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente ou d'une instance permanente de contrôle, ne peuvent porter sur le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.


* 1 Dont le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques créé par l'Assemblée nationale lors de la réforme de son Règlement, par la résolution du 27 mai 2009.

* 2 Article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

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