CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCÈS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
Article 21 - Accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions juridiques réglementées
Cet article permet aux avoués qui n'auraient pas intégré la profession d'avocat et aux collaborateurs titulaires du diplôme d'avoué d'accéder à l'ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
Cette passerelle vers les professions juridiques et judiciaires serait donc ouverte pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi :
- aux avoués renonçant à faire partie de la profession d'avocat ;
- aux avoués renonçant à demeurer au sein de la profession d'avocat ;
- aux collaborateurs des avoués ayant travaillé en cette qualité postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er , soit au 1 er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué.
La commission des lois a adopté à cet article deux amendements rédactionnels de son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24 - Exercice simultané, pendant la période transitoire, de la profession d'avocat par les avoués
Cet article organise la période transitoire pendant laquelle les avoués pourront exercer simultanément leur profession et celle d'avocat.
Pendant cette période, les avoués continueront de bénéficier du monopole de postulation devant les cours d'appel et ils auront la possibilité de commencer à exercer, s'ils le souhaitent la profession d'avocat. À cette fin, le présent article prévoit que l'inscription au barreau leur sera accordée de droit sur simple demande.
Le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoyait que cette période transitoire commencerait avec la publication de la loi et s'achèverait au moment de l'entrée en vigueur du chapitre premier du présent texte, fixée au 1 er janvier 2012 par l'article 34.
L'Assemblée nationale a retenu une durée plus courte. Elle a en effet adopté un amendement de son rapporteur donnant aux avoués la possibilité d'exercer simultanément la profession d'avocat dans les trois mois précédent la disparition de leur profession. Les députés ont ainsi voulu éviter une trop grande distorsion de concurrence avec les avocats.
Les avoués pourraient donc exercer en même temps la profession d'avocat à compter du 1 er octobre 2011.
Votre commission juge satisfaisant l'équilibre ainsi défini. Les avoués devenus avocats pourront en effet continuer à travailler sur les procédures d'appel engagées avant le 1 er janvier 2012.
Votre rapporteur souligne cependant que le ministère de la justice et les bâtonniers devront veiller à ce que l'inscription des avoués au barreau soit effectuée rapidement, afin de ne pas les priver du bénéfice de cette période de double exercice.
Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .