EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 71 1130 DU 31 DÉCEMBRE 1971 PORTANT RÉFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Article 8 (art. 43 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Régimes de retraites de base et complémentaire et régime invalidité-décès des avoués

Cet article prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) prennent en charge le régime de retraite de base, le régime complémentaire et le régime invalidité-décès des avoués et anciens avoués, de leurs conjoints collaborateurs et de leurs ayants droit. La CNAPVL sert à ses affiliés la retraite de base et la CAVOM assure la retraite complémentaire.

L'article 8 complète l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971, relatif au régime de retraite des personnes qui exerçaient la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance, supprimée en 1971. Ainsi, pour ces personnes et leurs ayants droit, les obligations de la CAVOM au titre du régime de base et du régime complémentaire sont pris en charge par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), puisque les avoués près les tribunaux de grande instance sont devenus avocats.

Par ailleurs, l'article 42 dispose que les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui exerçaient auparavant en tant que salariés la profession de conseil juridique, sont affiliés d'office à la CNBF.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue François Pillet afin de préciser que :

- les règles relatives à la liquidation des retraites seraient appliquées, dans chaque régime, en retenant le total du temps passé dans les professions d'avoué et d'avocat, et en rapportant le montant de la pension ainsi obtenu à la durée d'affiliation. Il s'agissait de ne pas retenir, pour le calcul des pensions de retraite dues aux anciens avoués devenus avocats, un simple prorata car, en raison de la clause prévoyant une durée minimale de quinze ans de cotisations pour bénéficier pleinement du régime géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), la plupart des avoués devenus avocats n'auraient eu droit, au titre de la période d'exercice de la profession d'avocat, qu'à une pension très réduite ;

- il appartiendrait aux caisses de définir les modalités de calcul de la soulte que devraient verser à la CNBF la CAVOM et la CNAVPL, le pouvoir réglementaire intervenant à défaut d'accord. Ce calcul aurait dû prendre en compte les perspectives financières de chacun des régimes et la proportion d'anciens avoués faisant partie de la profession d'avocat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement précisant les modalités d'application de l'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ».

Afin de lever toute ambigüité et de permettre le versement aux anciens avoués d'une pension qui ne soit pas minorée, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale précise que pour l'application de cet article L. 723-11, la durée d'assurance des avoués devenant avocats tient compte du total du temps passé dans les professions d'avoué et d'avocat.

L'amendement a en outre retiré du dernier alinéa de l'article 8 la disposition selon laquelle le calcul de la soulte qui sera versée à la CNBF devrait prendre en compte la proportion d'anciens avoués ayant rejoint la profession d'avocat.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. 46 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Convention collective réglant les rapports entre les anciens avoués et leur personnel

Cet article définit la convention collective applicable aux rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel.

Il réécrit l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971 afin de prévoir que les rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel demeurent régis par la convention collective qui leur était applicable avant le 1 er janvier 2011, y compris pour les contrats de travail qui seraient conclus après cette date (deuxième alinéa). Cette convention collective nationale leur resterait applicable jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture deux amendements de son rapporteur visant à :

- reporter la date jusqu'à laquelle les rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leurs salariés demeureront réglés par la convention collective qui leur était applicable, afin de tenir compte des délais d'examen du projet de loi. Cette convention collective resterait donc applicable jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date retenue pour la disparition de la profession d'avoué (1 er janvier 2012).

- préciser que les salariés non licenciés par les avoués ayant choisi d'exercer une autre profession juridique réglementée (avocat, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire) conserveront l'ancienneté et les droits acquis liés au contrat de travail en vigueur.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool et plusieurs de ses collègues afin de prévoir que les clauses des contrats de travail des salariés des études d'avoués demeureront applicables si elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail ou, à défaut, avec la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.

En effet, le cinquième alinéa de l'article 9 du projet de loi rend la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats applicables aux rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel si une nouvelle convention collective de travail spécifique n'est pas conclue dans l'année suivant la disparition de la profession d'avoué.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

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