II. LES QUESTIONS ENCORE EN DISCUSSION À L'ISSUE DE LA DEUXIÈME LECTURE DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1. Le régime de retraite des avoués
L'Assemblée nationale a précisé les modalités de détermination de la durée d'affiliation des avoués devenus avocats auprès de leur caisse de retraite ( article 8 ). Afin de lever toute ambigüité, cette durée d'assurance tiendra compte du total du temps passé dans l'une et l'autre des professions d'avoué et d'avocat.
2. Les relations entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel
Les députés ont reporté la date jusqu'à laquelle les rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leurs salariés demeureront réglés par la convention collective qui leur était applicable, afin de tenir compte des délais d'examen du projet de loi ( article 9 ).
Cette convention collective resterait donc applicable jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date retenue pour la disparition de la profession d'avoué (1 er janvier 2012).
L'Assemblée nationale a en outre précisé que :
- les clauses des contrats de travail des salariés des études d'avoués demeurent applicables si elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail ou, à défaut, avec la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats ;
- les salariés non licenciés par les avoués ayant choisi d'exercer une autre profession juridique réglementée conservent l'ancienneté et les droits acquis liés au contrat de travail en vigueur.
3. Le régime d'indemnisation des avoués
? Le dispositif d'indemnisation
L'Assemblée nationale s'est ralliée à la solution élaborée par le Sénat consistant à confier au juge de l'expropriation le soin de déterminer l'indemnisation que chaque avoué devra recevoir.
Elle l'a confortée en précisant certains aspects de la procédure :
- en créant une procédure d'offre préalable d'indemnisation présentée à chaque avoué par la commission nationale chargé d'examiner les demandes d'indemnisation ( article 13 ) ;
- en prévoyant que le fonds d'indemnisation versera à l'avoué l'indemnité qui lui est due sur présentation de la décision rendue par la commission nationale précitée ou par le président de cette dernière ( article 19 ) ;
- en adaptant les délais dans lesquels l'avoué pourra demander à recevoir l'acompte prévu à l' article 17 ;
- en apportant des précisions sur le contenu des décrets d'application de la présente loi, prévus à l' article 20 .
? La fiscalité applicable
À l'initiative du Gouvernement, qui a souhaité éviter que l'indemnisation des avoués obéisse à des règles d'exception, les députés ont supprimé les exonérations fiscales et sociales que le Sénat avait adoptées (article 13 et 14 bis ).
L'impact de cette suppression est toutefois limité dans la mesure où les avoués pourront bénéficier des dispositifs d'exonération fiscale ou sociale de droit commun.
Votre rapporteur a par ailleurs obtenu du Gouvernement la confirmation que les dispositions fiscales seront appliquées dans un sens favorable aux avoués, notamment pour le calcul de la plus-value, qui s'effectuera sur la base de la valeur de l'office à la date d'acquisition et non de création, ou pour l'acompte, qui relèvera du régime fiscal de la plus-value.
Ces différents éléments ont convaincu votre commission de ne pas s'opposer à la suppression des exonérations qu'elle avait adoptée en première lecture.