EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 - Un congé de reconversion plus souple pour les militaires enregistrant plus de quatre années de service

Au titre de l'article L 4139-5 du code de la défense, les militaires peuvent bénéficier, sur demande agréée, d'une part, de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer leur retour à la vie civile et, d'autre part, d'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi visant à les préparer à l'exercice d'un métier civil.

Cependant, la formation ou l'accompagnement vers l'emploi ne sont accessibles qu'aux militaires ayant accompli quatre ans de services militaires effectifs. Ceux-ci peuvent, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Durant ces congés, le militaire perçoit la rémunération de son grade, qui est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. À leur expiration, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.

Ainsi, le congé de reconversion doit aujourd'hui être exécuté immédiatement avant la radiation des cadres ou des contrôles et ne permet pas aux militaires d'avoir accès à des formations fractionnées et plus étalées dans le temps.

Alors que la durée maximale d'un congé de reconversion inscrit dans le Code de la défense est de 6 mois en continu, les durées moyennes des stages sont variables, comme l'illustrent les exemples suivants :

- moniteur auto-école : 6 mois

- Diplôme d'état d'ambulancier : 5,5 mois

- CAP petite enfance : 8 mois

- électricien d'équipement : 7 mois

- installateur sanitaire et thermique : 9 mois

- permis de conduire C + FIMO : 3 mois

La rigidité du système actuel explique en partie que le nombre de militaires ayant bénéficié d'un congé de reconversion reste faible au regard du nombre total de militaires ayant quitté les armées. En outre, dans la pratique, le 3 ème rapport du HCECM (juin 2009) relève que «la durée moyenne des congés autorisés [...] s'établit à 3 mois dans toutes les armées », ce qui témoigne de la relative inadaptation du dispositif aux besoins réels en formation des militaires.

Afin d'assouplir le dispositif, l'article 1 er du projet de loi prévoit que le congé de reconversion est d'une durée maximale de 120 jours ouvrés et peut désormais être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi .

Le congé complémentaire de reconversion reste, quant à lui, d'une durée maximale de six mois consécutifs. Cette disposition ne change pas le nombre de jours du congé de reconversion, la durée actuelle de six mois correspondant environ à 120 jours ouvrés.

Elle permet, en revanche, d'étaler ceux-ci sur une période plus longue. Il s'agit donc d'offrir plus de souplesse dans l'organisation de la formation ou de la recherche d'emploi, que ce soit pour les candidats à la reconversion, les armées ou services du ministère, qui ont leurs contraintes propres, ou les entreprises ou institutions partenaires.

Cette disposition donne davantage de temps aux candidats pour préparer leur reconversion. Alors que le cumul du congé actuel de reconversion et du congé complémentaire ne peut excéder un an -ces congés étant en pratique pris d'affilée-, les candidats pourront étaler le futur congé de reconversion sur plusieurs années.

Une date butoir est cependant fixée par le 11 è alinéa, qui prévoit que l'intéressé est radié des cadres à titre définitif, s'il n'a pas bénéficié de la totalité du congé de reconversion au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour de celui-ci.

Ainsi les bénéficiaires de ce dispositif pourront répartir les quarante premiers jours sur la période qu'ils souhaitent, puis devront utiliser le solde, soit quatre-vingts jours, dans les deux ans qui suivent.

Il est, en outre, prévu que les congés mentionnées au a à d et au f du 1° de l'article L 4138-2 du code de la défense (congés de maladie, congés pour maternité, paternité ou adoption, permissions ou congés de fin de campagne, congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congés de présence parentale) et les missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national ne sont que pour partie comptabilisées dans le calcul de la période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Ces dispositions ont pour objet de ne pas pénaliser le militaire qui, ayant déjà accompli plus de 40 jours de congé de reconversion, serait déployé sur un théâtre d'opération ou ferait l'objet d'un placement dans différentes positions de congé. Ces périodes suspendraient à hauteur de moitié (mention qui devrait figurer dans le projet de décret d'application) le délai restant à courir jusqu'à l'atteinte des deux années au terme desquelles le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles.

Ce dispositif permettra ainsi de réaliser plus facilement des formations longues et de s'adapter à la diversité des parcours de formation proposés dans le secteur civil.

Les autres dispositions régissant le congé de reconversion (objet, conditions d'accès, conditions de rémunération, conséquences statutaires) restent inchangées.

Le texte du projet de loi institue, par ailleurs, un congé de reconversion court pour les volontaires ayant accompli moins de quatre années de services effectifs

Jusqu'ici, le congé de reconversion était réservé aux militaires ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs. L'exclusion du bénéfice du congé de reconversion pour les miliaires ayant effectué moins de quatre années de service privait ainsi statutairement 38 % des militaires quittant les armées du congé de reconversion 1 ( * ) .

Le 6 e alinéa de l'article 1 er du projet prévoit que les volontaires ayant accompli moins de quatre années de services effectifs pourront bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que le congé de reconversion classique.

Les volontaires sont, aux termes de l'article L 4132-11 du code de la défense, des militaires servant les armées en vertu d'un contrat de volontariat d'une durée maximale non reconductible dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.

Le nombre total de volontaires dans les armées et formations rattachées s'élève à 17 052, pour un total de 339 524 militaires, soit 5 % de l'effectif total des militaires. Toutefois, il est important de relever que plus de 80 % des volontaires exercent leurs fonctions dans la gendarmerie nationale (13 670 sur 98 528 militaires de la gendarmerie, soit 13,9 % de l'effectif), alors qu'ils ne sont que 3 400 dans les trois armées sur un total de 241 000 militaires (soit 1,4 %). Environ 2 500 volontaires quittent chaque année les armées et la gendarmerie avant quatre années de services, dont 2 200 pour la gendarmerie.

Cette disposition tend à faciliter la reconversion des volontaires, catégorie qui rencontre des difficultés d'insertion sur le marché du travail. Réservée aux volontaires, elle exclut les militaires engagés dont les armées souhaitent de façon générale ne pas se séparer avant le premier renouvellement de leur contrat, c'est-à-dire 5 ans.

Les armées conduisent, en effet, à l'égard des engagés, qui constituent une autre catégorie de militaires servant en vertu d'un contrat, une politique de fidélisation, qui exclut de mettre en oeuvre à leur profit un outil d'incitation ou d'accompagnement des départs.

L'étude d'impact jointe au projet de loi précise que l'ouverture du congé aux volontaires ayant effectué moins de quatre années de services devrait entraîner une augmentation considérable, de l'ordre de 13 000 personnes, du nombre de militaires éligibles au congé de reconversion.

L'assouplissement de ses modalités d'exécution et son ouverture partielle aux militaires ayant effectué moins de quatre années de services militaires devraient, en renforçant l'efficacité du congé de reconversion et en étendant la palette des formations possibles, à la fois rendre cette position statutaire plus attractive et permettre aux militaires d'envisager leur retour à la vie civile de manière plus sereine. Le but de cette mesure n'est toutefois pas d'augmenter le nombre de congés de reconversion accordés mais de le rendre plus efficace.

Son impact budgétaire sera directement lié aux performances du dispositif.

D'un côté, l'assouplissement des modalités d'exécution du congé de conversion et son ouverture partielle engendreront un coût supplémentaire de gestion, de l'autre, une meilleure efficacité de l'ensemble pourrait permettre de diminuer le nombre de militaires qui n'ont pas été reclassés et ainsi diminuer le coût de l'indemnisation du chômage par le ministère de la défense.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 2 - L'instauration d'un congé pour création ou reprise d'entreprise

En matière de création d'entreprise, le principal dispositif de reconversion existant est le parcours individualisé du créateur ou repreneur d'entreprise (PIC).

Le nombre de bénéficiaires du PIC est passé de 143 en 2005 à 221 en 2009. Il reste limité au regard du volume de militaires bénéficiant d'actions de reconversion (1,4 % de l'ensemble).

L'article 2 du projet de loi tend à compléter ce dispositif en instaurant un congé pour création ou reprise d'entreprise.

À cette fin, le projet de loi ajoute une nouvelle position d'activité, le congé pour création d'entreprise, à celles énumérées au 1° de l'article L 4138-2 du code de la défense, telles que les congés de maladie, le congé de reconversion ou les congés de présence parentale.

Il définit le régime juridique de ce nouveau congé directement inspiré du dispositif applicable aux fonctionnaires depuis la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

L'accès à ce congé est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs.

Les agréments seraient délivrés essentiellement autour de deux critères : les besoins du service (appartenance du demandeur à une spécialité ou un corps déficitaire ou excédentaire...) et la viabilité du projet professionnel ; sur ce dernier point, les modalités d'évaluation ne sont pas encore définies.

Enfin, l'agrément serait délivré après avis de la commission de déontologie des militaires (commission mentionnée à l'article R.4122-19 du code de la défense).

Il est précisé que l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité lucrative et le 1° de l'article L 4122-2 du code de la défense ne sont pas applicables au militaire créant ou reprenant une entreprise dans le cadre de ce congé.

L'article L 4122-2 du code de la défense dispose en effet que :

« Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit ».

« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (oeuvres sans but lucratif réalisées par des organismes d'utilité générale présentant un caractère social ou philanthropique) ;

« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.» .

Le projet de loi prévoit, en conséquence, une dérogation à ces dispositions.

La durée de ce congé est au maximum d'un an, renouvelable une fois.

La rémunération du militaire durant ce congé est celle correspondant à son grade, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, comme c'est le cas pour le congé de reconversion. Lorsque ce congé est renouvelé, le militaire perçoit la rémunération de son grade réduite de moitié.

La durée de ce congé compte pour les droits à avancement et les droits à pension, comme c'est le cas pour le congé de reconversion.

Le bénéficiaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à l'expiration du congé, sauf s'il est mis fin à celui-ci dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Selon les informations communiquées par le Gouvernement, le décret prévoirait que le militaire ne souhaitant pas être radié ou rayé des contrôles à l'issue du congé doit en faire la demande au moins deux mois avant son expiration.

Par ailleurs, le projet de loi précise que le bénéfice d'un congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif de tout congé de reconversion.

Le régime du PIC sera adapté, à la suite de l'adoption du projet de loi, pour tenir compte de ce nouveau congé. Le PIC devrait a priori pouvoir être suivi, soit dans le cadre du congé de reconversion, comme aujourd'hui, soit dans celui du congé de création ou de reprise d'entreprise, en fonction de la situation de l'intéressé.

Ce nouveau dispositif permettra donc à un militaire de continuer son activité tout en exerçant celle de chef d'entreprise, alors que le statut des militaires ne le permet pas aujourd'hui.

Bien qu'ayant la même dénomination, ses dispositions sont assez différentes de celles concernant le congé pour création d'entreprise dans le code du travail.

Les articles L.3142-78 à 90 du code du travail prévoient en effet que les salariés de toutes les entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un congé pour création d'entreprise et interrompre pendant plusieurs mois leur activité professionnelle afin de créer ou reprendre une entreprise. Pendant cette période, le salarié n'est plus payé par son entreprise ; il s'agit, en conséquence, d'un droit d'absence non rémunérée. L'employeur peut accepter, différer la date de départ du salarié, ou, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, refuser le congé.

Le projet de loi s'inspire plus directement du dispositif institué par l'article 20 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui ouvre aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public la possibilité d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative sous la forme de création ou de reprise d'entreprise.

Création ou reprise d'entreprise par des agents publics -

Comparaison agents civils / militaires

Agents civils

Textes en vigueur

Militaires

Projet de loi sur la reconversion des militaires

Principe / position statutaire

Activité (cumul d'activité)

- Activité (cumul d'activité)

- Congé (congé pour création ou reprise d'entreprise - CCRE)

Fondement juridique

L. 83-634 du 13 juillet. 1984, art. 25

PJL Reconversion, art. 2

PJL Reconversion, art. 3

Créneau

- A tout moment de la carrière

- 2 ans avant la LA ou la LDS, ou en congé de reconversion, ou à partir de 8 ans de service (CCRE)

Durée maxi

- 3 années

- 6 mois à 2 ans

Autorisation préalable

- Non

- Oui

Contrôle déontologie

- Oui

- Oui

Rémunération

- Intégrale

- Intégrale pour le cumul, sans les primes de qualification pour le CCRE 1ère année, diminuée par 2 la 2e année

Temps partiel

- Oui (rémunération du temps partiel)

- Non

Type d'entreprise

- Toutes formes

- Entreprise individuelle en régime de déclaration simplifiée (auto entreprise) pour le cumul, toutes formes en CCRE

Type d'activités

- Activités du cumul

- Tous types en CCRE

- activités du cumul en régime d'auto-entrepreneur

Issues possibles

- Fin de l'activité privée (RDC au choix de l'agent)

- RDC (réintégration à la demande du   militaire dans le cas du congé)

Le régime de la création ou de la reprise d'entreprise par des militaires comporte donc deux dispositifs alternatifs : un congé, pouvant intervenir dès 8 ans de service, d'une année renouvelable une fois, et une dérogation, prévue aux articles suivants, à l'interdiction de cumul, intervenant en toute fin de carrière et limitée au régime dit de l'auto-entreprise. Dans les deux cas, la création doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

Le régime applicable aux fonctionnaires ne comporte qu'un seul dispositif, mais ouvert tout au long de la carrière, d'une durée substantiellement plus longue, et soumis à simple déclaration préalable. Le fonctionnaire peut, dans ce cadre, créer tout type d'entreprise, quels qu'en soient le statut et la taille, alors que cette possibilité n'est offerte aux militaires que dans le cadre du congé pour création ou reprise.

Le projet de loi donne à ses bénéficiaires une durée environ deux fois plus longue qu'à ceux du congé de reconversion, soit un an renouvelable une fois, au lieu des six mois ou les 120 jours fractionnables prévus, auquel peut s'ajouter le congé complémentaire de six mois.

Il évite d'éventuels abus en n'étant pas cumulable avec le congé de reconversion et incite, ce faisant, les candidats à la reconversion à faire un choix professionnel clair.

Selon l'étude d'impact, ce congé concernerait « au maximum une population d'une vingtaine de militaires par an ».

Ce chiffre peut sembler particulièrement faible, au premier abord, notamment au regard du nombre de fonctionnaires bénéficiant du cumul d'activité pour création ou reprise d'entreprise (environ 3 000 en 2009) ou au regard du nombre de militaires quittant l'institution en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise (environ 200 par an).

Néanmoins, à la différence du dispositif en vigueur dans la fonction publique (le fonctionnaire étant dans une situation de cumul d'activités, il bénéficie de son traitement d'activité mais continue à exercer ses fonctions), la mesure proposée pour les militaires est onéreuse puisqu'elle aboutit à verser une solde à des militaires qui n'exercent pas de fonctions au profit du ministère de la défense.

Par ailleurs, il s'agit d'un dispositif tout à fait novateur, de nature expérimentale. Il n'est donc pas de ce fait envisageable d'augmenter, de manière significative, dans l'immédiat, le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de ce congé. Une augmentation pourra éventuellement être envisagée dès qu'un retour d'expérience sera connu.

Plus précisément, le projet de loi prévoit qu'à l'issue du congé, le militaire est radié des cadres, sauf s'il demande à être réintégré dans un emploi de son grade. La mesure a été clairement conçue comme incitative au départ : la possibilité d'un retour au terme du congé constitue une garantie de nature à inciter les militaires à solliciter le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise.

Si, à l'issue des premiers congés, c'est-à-dire dans deux ans, l'essentiel des bénéficiaires optent pour la radiation des cadres, la mesure aura montré sa pertinence. Il pourra alors être envisagé d'augmenter le volume de bénéficiaires. Si, en revanche, les bénéficiaires optent pour une réintégration au sein du ministère de la défense, il pourra difficilement être envisagé d'augmenter le volume.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 3 - Cumul d'activité d'auto-entrepreneur avec l'activité principale des militaires

Cet article adopté, introduit par l'Assemblée nationale dans le projet de loi par un amendement du Gouvernement, insère un article L. 4139-6-1 dans le code de la défense, ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-6-1. - Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 123-1-1 du code de commerce, L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

« Le cumul de cette activité avec l'activité principale des militaires est autorisé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 et par le décret en Conseil d'État pris pour leur application. »

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a instauré un dispositif simplifié de création et de gestion d'entreprise applicable aux entrepreneurs individuels, dit statut de l'auto-entrepreneur.

Il présente la caractéristique de ne pas constituer une forme juridique mais une simplification des formalités de déclaration d'activité. Ce régime n'est accessible qu'en deçà d'un montant maximal de chiffre d'affaires en fonction de la nature de l'activité (vente de marchandises ou prestations de service) et prévoit des formalités administratives et fiscales simplifiées prévues aux articles : L. 123-1-1 du code de commerce L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Le code de la défense ne permet pas aujourd'hui aux militaires en activité d'adopter ce régime. En effet, celui-ci n'est pas compatible avec l'article L. 4122-2 du code de la défense qui interdit aux militaires d'exercer une activité privée lucrative sauf dans le cadre du régime prévu à l'article 2.

Néanmoins, le ministère de la défense estime que ce régime peut être élargi aux militaires selon certaines modalités, notamment dans le cadre de la reconversion.

Il complète ainsi les autres dispositifs mis en place pour accompagner la déflation des effectifs militaires (pécule, dispositifs d'accès à la fonction publique, etc.).

Ainsi, au sein de la section 2 du code de la défense concernant les dispositifs d'aide au départ, cet article insère un article L. 4139-6-1 prévoyant la possibilité pour un militaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge ou de durée des services, ou dans le cadre d'un congé de reconversion, de créer et gérer son entreprise par ce dispositif.

Votre rapporteur s'est interrogé sur les principales différences avec les conditions prévues à l'article 2. Car le militaire « créateur d'entreprise » bénéficiant du congé prévu à l'article 2 du projet de loi peut opter pour le statut d'auto-entrepreneur, même s'il peut également opter pour des régimes juridiques lui permettant de développer un chiffre d'affaires beaucoup moins limité.

Il lui est apparu que les conditions statutaires pour bénéficier de cet article 3 étaient, pour le militaire, d'être à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade (militaire de carrière) ou de la limite de durée des services (militaires servant en vertu d'un contrat), ou d'être en congé de reconversion, alors que le congé pour création ou reprise d'entreprise sera accessible dès 8 ans de service.

À la différence du dispositif de l'article 2, ce dispositif est un dispositif de fin de carrière autorisant un cumul d'activités.

Les agréments, nécessaires dans les deux cas, seront délivrés par le commandement militaire, de la même manière que pour toute activité exercée au titre du cumul d'activités (activités d'enseignement, oeuvres de l'esprit, activités de consultant,...).

Dans la mesure où il s'agit d'une activité professionnelle exercée en plus de l'activité militaire habituelle (à la différence de l'article 2, qui constitue une position de congé) et limitée au régime de l'auto-entreprise, qui ne devrait pas empiéter, ni sur le temps, ni sur la qualité du travail du militaire, la viabilité économique du projet ne devrait, a priori, pas être examinée.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 4 - Conditions de rémunération des candidats aux emplois réservés pendant leur stage

Le dispositif des emplois réservés, qui consiste dans un accès dérogatoire à la fonction publique pour différentes catégories de bénéficiaires, a été instauré au début du vingtième siècle, avec l'objectif de récompenser certains soldats en leur garantissant une forme de « reconversion » par l'accès à l'emploi public.

Ce dispositif, qui constitue à l'origine un droit accessoire du droit à pension, est inséré dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Il a été récemment réformé par la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense.

Le dispositif distingue deux catégories de bénéficiaires, par ordre de priorité :

- les personnes prioritaires : invalides de guerre et militaires blessés en opération, veuves et orphelins, et les enfants de harkis ;

- les militaires en activité ou libérés depuis moins de trois ans.

Ce dispositif permet l'accès à tous les corps ou cadres d'emplois des catégories B et C des trois fonctions publiques. Il n'y a pas de limite d'âge pour postuler mais certains emplois restent soumis aux conditions de leurs statuts particuliers.

L'aptitude est fondée sur la reconnaissance et la valorisation des acquis de l'expérience professionnelle. Un « passeport professionnel » récapitulant les diplômes et le parcours professionnel du candidat lui est délivré. Compte tenu des compétences reconnues et des souhaits qu'il aura exprimés, il sera inscrit sur une ou plusieurs listes alphabétiques d'aptitude, établies par domaine de compétences et/ou métiers.

Le candidat peut demander son inscription sur une ou deux listes régionales et/ou une liste nationale pour au maximum trois ans.

Lors d'un recrutement, l'administration qui embauche consulte librement ces listes et a accès au « passeport professionnel » des candidats. Pour arrêter son choix, elle convoque à un entretien ceux ayant le profil du poste recherché.

L'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que le candidat aux emplois réservés effectue son stage en position de détachement et renvoie aux dispositions relatives au détachement de droit commun prévues à l'article L. 4138-8 du code de la défense.

Nombre de militaires qui ont bénéficié d'emplois réservés
visés à l'article L. 405 depuis 2004

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2 ( * )

720

628

381

503

483

318

177

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité permettre aux candidats d'effectuer leur stage dans des conditions plus favorables que celles du détachement de droit commun.

En effet, ces dispositions, qui ne permettent pas de garantir la rémunération durant le détachement, constituent un obstacle au recrutement de certains militaires en raison du classement de l'intéressé à un indice très supérieur à celui du corps d'accueil.

Cet article remplace dans l'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la référence « L. 4138-8 » par la référence à l'article « L. 4139-4 » qui prévoit que, pendant son détachement, « le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret . »

Cet article permet d'adapter une prime permettant aux militaires qui intègrent la fonction publique de pouvoir compenser le différentiel de rémunération entre la solde et le traitement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 - Prorogation des contrats des candidats aux emplois réservés aux seules fins de suivre le stage ou la scolarité préalable à la titularisation dans le corps d'accueil

L'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que le candidat aux emplois réservés effectue son stage en position de détachement et que « le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel. ».

Cette disposition n'est, dans les faits, pas applicable aux volontaires approchant la limite de durée des services fixée à cinq ans puisque cette dernière peut intervenir avant la fin du détachement.

Cette situation constitue un obstacle au bénéfice de la procédure des emplois réservés par certains militaires.

C'est pourquoi le Gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale, qui l'a adopté, un amendement qui permet de proroger les contrats des militaires au-delà des limites légales fixées par l'article L. 4139-16 du code de la défense, aux seules fins de suivre le stage ou la scolarité préalable à la titularisation dans le corps.

L'article 5 issu de cet amendement complète la dernière phrase de l'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par les mots : « y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 - Modalité de fixation de la liste des établissements restructurés permettant d'ouvrir un mode d'accès supplémentaire aux emplois réservés

Le 2° de l'article L. 406 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet d'attribuer les postes non pourvus au titre des emplois réservés à des fonctionnaires et ouvriers de l'État appartenant à des établissements restructurés, ainsi qu'à des militaires qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier normalement des emplois réservés (condition de 4 ans de service).

Cette disposition prévoit que la liste des établissements restructurés permettant d'ouvrir un mode d'accès supplémentaire aux emplois réservés doit être fixée par décret.

La liste de l'ensemble des établissements restructurés du ministère de la défense est annexée à un arrêté du 9 avril 2010. Cette liste comporte plusieurs centaines d'établissements ou d'unités des armées qui seront soit fermés ou transférés, ou dont le fonctionnement sera pour partie rationalisé.

Il est à noter que les restructurations ont concerné 27 établissements de la défense en 2009, et toucheront plus de 100 unités en 2010. Ainsi ont été rationalisés ou mutualisés le maintien en condition opérationnelle des équipements et les soutiens, notamment avec la mise en place progressive, à partir de 2009, de la chaîne interarmées du soutien et la fusion, début 2010, des directions des trois commissariats.

Le militaire affecté dans un de ces établissements, sur un emploi restructuré ou rationalisé peut, dans les conditions fixées par l'article L. 406 du CPCMR, bénéficier de la procédure des emplois réservés.

Le ministère de la défense, qui procède depuis de nombreuses années à des restructurations, fixe par arrêté ministériel la liste des établissements concernés par des mesures de restructuration.

L'appartenance d'un établissement à une telle liste permet de faire bénéficier ses agents des mesures d'accompagnement social des restructurations telles que la prime de restructuration de service, le complément spécifique de restructuration, l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, le complément et le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires,...

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit que la liste des établissements restructurés permettant d'ouvrir un mode d'accès supplémentaire aux emplois réservés soit fixée non plus par décret mais par arrêté du ministre compétent, ce qui permettra plus de souplesse que la procédure contraignante du décret.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 - Conditions du recours à la mise à la disposition du personnel du ministère des établissements publics du ministère de la défense

Cet article a pour objet de préciser les conditions du recours à la mise à la disposition du personnel du ministère de la défense prévu par l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Cet article prévoit que « Lorsqu'une activité du ministère de la défense est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l'organisme. Ils peuvent également être mis à la disposition d'une société nationale aux fins d'être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l'exécution du contrat précité »

Dans la pratique, les personnels du ministère de la défense susceptibles d'être mis à la disposition d'un organisme titulaire d'un marché d'externalisation aux termes de cet article sont ceux exerçant des fonctions dans des secteurs externalisés, c'est-à-dire des activités de soutien, indépendamment de leur statut et de leur catégorie ou corps d'appartenance (militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, officiers, sous-officiers, militaires du rang). Il s'agit de personnels affectés sur des emplois administratifs ou techniques dans des activités touchant à la restauration, à l'hôtellerie, aux loisirs, au transport, au courrier, à la conciergerie et à la maintenance technique élémentaire.

La rédaction actuelle de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ne vise que les activités du ministère de la défense mais pas celles des établissements publics du ministère de la défense.

Or à l'occasion d'un projet d'externalisation de la restauration de l'Ecole Polytechnique, établissement public du ministère, cette lacune s'est avérée problématique.

Le personnel des établissements publics du ministère de la défense devrait, en effet, pouvoir bénéficier des mêmes possibilités de mise à la disposition que le personnel directement employé par le ministère.

Pour réparer cet oubli, cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, complète l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et insère, après le mot « défense », les mots : « ou d'un de ses établissements publics ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 - Conditions du recours à la mise à la disposition du personnel du ministère de la défense à un organisme de droit privé dans le cadre d'une externalisation d'une activité par contrat de partenariat

Cet article a également pour objet de préciser les conditions du recours à la mise à la disposition du personnel du ministère de la défense prévu par l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

La rédaction actuelle de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ne vise pas les contrats de partenariat.

Or le projet de regroupement des services du ministère sur le site de Balard devrait faire l'objet d'un contrat de partenariat dans lequel la reprise de certains personnels, notamment dans le domaine de la restauration, a été sollicitée de la part des candidats.

De ce point de vue, le personnel du ministère de la défense dont l'activité est confiée à un prestataire privé au titre d'un contrat de partenariat doit pouvoir bénéficier des mêmes possibilités de mise à la disposition que le personnel dont l'activité est externalisée au titre d'un autre mode contractuel.

Pour réparer cet oubli, cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, complète le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui prévoit que « lorsqu'une activité du ministère de la défense est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l'organisme » par les mots : « titulaire du contrat ou de tout organisme chargé de l'exécution de prestations au titre du contrat précité lorsque ce contrat est passé en application des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 1 3 ème rapport du HCECM, juin 2009, p. 48.

* 2 Au 24 septembre.

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