CHAPITRE VIII (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES

Article 21 (nouveau)
(art. 5, 31-1 et 31-2 nouveau de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé
et aux sociétés de participations financières de professions libérales)
Diversification de l'origine des capitaux et facilitation de l'évolution
des cabinets de professionnels du droit vers plus d'interprofessionnalité

Cet article modifie le régime des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), afin de permettre le développement de groupements interprofessionnels susceptibles de créer des synergies entre professions et de mieux affronter la concurrence internationale.

Ces dispositions constituent donc un élément crucial de la modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.

1. La nécessité de faciliter les approches interprofessionnelles

Le droit en vigueur ne permet que des coopérations ponctuelles entre personnes physiques ou morales exerçant des professions différentes. Les rapprochements durables, fondés sur des intérêts communs, demeurent impossibles. En effet, comme le résume le rapport sur les professions du droit « si la loi permet la constitution de sociétés civiles interprofessionnelles, les décrets d'application nécessaires n'ont jamais vu le jour. Il existe des structures de mise en commun de moyens entre des personnes appartenant à des professions libérales différentes, ainsi que la possibilité de créer des GIE. Ces structures ne rencontrent pas un grand succès et, surtout, ne sont pas de nature à apporter aux usagers une prestation de service globale » 68 ( * ) .

Aussi le rapport sur les professions du droit préconise-t-il la création de structures interprofessionnelles, « sous la forme de sociétés de participation multidisciplinaires, c'est-à-dire de sociétés ayant pour objet la prise et la gestion de participation dans des structures d'exercice des professions concernées ».

Ce type de structures présente un double intérêt, d'une part pour les justiciables, d'autre part pour la compétitivité des professionnels du droit français.

L'exemple de la procédure de divorce, retenu par le rapport précité, illustre les facilités qu'apporteraient aux usagers du droit des structures réunissant divers professionnels et offrant à la fois un meilleur suivi et l'ensemble des services nécessaires : avocats, notaires et huissiers de justice.

Par ailleurs, les structures interprofessionnelles permettraient des rapprochements de nature à renforcer l'organisation des professions juridiques et réglementées face aux grands cabinets, américains et anglais notamment, sur le marché du droit.

Les entreprises internationales pourraient ainsi trouver en France des sociétés proposant l'ensemble des services dont elles ont besoin, dans le cadre de leurs transactions et de leurs investissements.

2. Un cadre juridique inadapté à l'interprofessionnalité

Parmi les trois options possibles pour permettre aux professions du droit de se regrouper -la collaboration ponctuelle, l'interprofessionnalité d'exercice et l'interprofessionnalité capitalistique-, le législateur a cherché sans succès à développer la deuxième, tandis que la première, indispensable, apparaît vite insuffisante.

La collaboration ponctuelle est en effet la forme de regroupement la moins ambitieuse et la plus évanescente. Elle répond à une logique du cas par cas.

L'interprofessionnalité d'exercice consiste à assurer l'exercice en commun de plusieurs professions.

Deux dispositions législatives permettent la constitution de sociétés regroupant des personnes physiques exerçant des professions libérales différentes, mais sont restées lettre morte en l'absence de décret d'application.

En effet, l'article 2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles prévoit qu'un décret peut autoriser les personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment les officiers publics et ministériels, à constituer des SCP avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.

Par ailleurs, l'article premier de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales dispose que les sociétés d'exercice libéral peuvent également avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales réglementées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si ces deux dispositions n'ont jamais reçu d'application, la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier a introduit dans la loi du 31 décembre 1990 un titre IV, relatif aux sociétés de participation financières de professions libérales (SPFPL).

Ces sociétés sont des holdings qui ont pour objet la détention de parts ou d'actions de SEL ayant pour objet l'exercice de la même profession, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger consacré à l'exercice de la même profession.

Depuis les modifications apportées par la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, les SPFPL peuvent en outre avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations.

La SPFPL permet de mutualiser certaines fonctions des cabinets, en matière financière, comptable ou logistique, et d'organiser des regroupements.

Plus de la moitié du capital de la SPFPL et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que les sociétés au sein desquelles elle détient des parts ou des actions. Le complément peut être détenu, pendant dix ans, par des personnes physiques ayant exercé la profession concernée au sein de la SEL, par leurs ayants droit (pendant un délai de cinq ans après leur décès) ou par des professionnels libéraux exerçant la profession qui constitue l'objet social de la société.

L'article 60 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a ensuite modifié l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, afin de permettre à une SPFPL de détenir non seulement la majorité du capital social de la ou des SEL filiales, mais aussi la majorité des droits de vote, à condition que les membres de la structure capitalistique (SPFPL) soient également les associés de la structure d'exercice (SEL).

Enfin, aux termes de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, les SPFPL doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés. Les SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels sont soumises à l'agrément du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Ainsi, les SPFPL ne peuvent avoir pour objet que la détention de parts de SEL exerçant une seule et même profession. Cette uniprofessionnalité fait obstacle à la constitution de structures offrant, par exemple, les services d'avocats, de notaires et d'huissiers de justice.

Ces limites expliquent sans doute le faible développement des SPFPL. On ne compte en effet, au 1 er janvier 2009, que 96 SPFPL d'avocats. Les agréments délivrés pour les SPFPL d'officiers publics ou ministériels sont encore plus rares et plus récents : un agrément pour des offices de notaires en 2005 et en 2009, un agrément pour des offices d'huissiers de justice en 2005 et trois autres en 2009.

3. Des dispositions favorisant le regroupement de professions du droit distinctes au sein de structures capitalistiques communes

L'article 21 du projet de loi élargit l'objet social des SPFPL afin de permettre les regroupements interprofessionnels. Ces regroupements seraient limités aux professions du droit, alors que le rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois préconisait l'autorisation de structures capitalistiques ouvertes à la fois aux professions du droit et aux professions du chiffre (experts-comptables).

La suppression de la condition d'identité d'activité entre les associés de la SPFPL et ceux de la SEL filiale

Le 1° de l'article 21 modifie l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, afin de supprimer l'exigence selon laquelle les associés de la SPFPL et des SEL dans lesquelles il est pris une participation doivent exercer la même profession. La SPFPL n'aurait plus à être exclusivement constituée par des membres exerçant dans la SEL filiale. Elle pourrait, dans les mêmes conditions, être minoritaire au sein du capital de la SEL.

En toute hypothèse, la majorité des droits de vote au sein de la SEL sera détenue, directement ou indirectement, par des associés en exercice au sein de la société, que la SPFPL détienne une part minoritaire du capital social (article 5) ou une part majoritaire (article 5-1).

Un agrément portant sur les prises de participation

Le 2° de l'article 21 apporte à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 une précision rédactionnelle et en modifie le dernier alinéa, afin de faire porter le contrôle du ministre de la justice non sur la constitution des SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels, mais sur la prise de parts ou d'actions de telles sociétés.

Il semble en effet plus pertinent que l'agrément du garde des Sceaux porte seulement sur la prise de participation, la SPFPL demeurant une holding dont le seul objet peut être la détention des parts ou d'actions de SEL.

Cette procédure d'agrément resterait définie par un décret en Conseil d'Etat. Elle sera mise en oeuvre par les parquets généraux et par le bureau des officiers ministériels et de la déontologie de la direction des affaires civiles et du sceau.

La possibilité de constituer des SPFPL multiprofessionnelles

Le 3° de l'article 31 insère dans la loi du 31 décembre 1990 un nouvel article 31-2 permettant la constitution de SPFPL ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de SEL d'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Cet élargissement de l'objet social des SPFPL constitue une ouverture déterminante pour l'essor des structures interprofessionnelles. Il met fin à la logique d'uniprofessionnalité.

Le nouvel article 31-2 permet également aux SPFPL de participer à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Selon des principes analogues à ceux figurant à l'article 31-1 pour les SPFPL uniprofessionnelles, plus de la moitié du capital et des droits de vote des SPFPL interprofessionnelles devrait être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des SEL faisant l'objet d'une prise de participation. Le complément pourrait être détenu par les anciens associés, pendant les dix années suivant la cessation de leur activité, par les ayants droit des associés décédés, pendant les cinq années suivant le décès, ou par d'autres personnes exerçant une profession réglementée correspondant à l'objet social.

La dénomination sociale des SPFPL interprofessionnelles devrait être précédée ou suivie de la mention du statut, elle-même suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Enfin, les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux devraient être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

La même exigence s'appliquerait aux deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Les conditions d'application du nouvel article 31-2 seraient précisées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, les SPFPL existantes qui modifieraient leur statut pour ouvrir leur capital à une ou plusieurs autres professions devraient seulement s'acquitter de frais de dépôt des statuts modifiés auprès du greffe compétent et des frais d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, soit au total 62,40 euros 69 ( * ) .

4. L'extension de l'interprofessionnalité aux professions du chiffre

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de compléter le dispositif permettant aux professions du droit de créer des structures interprofessionnelles.

Cet amendement organise tout d'abord un rapprochement des professions du droit et du chiffre, pour que les professionnels français puissent offrir des services plus complets aux entreprises. Le rapport sur les professions du droit recommande d'ailleurs une extension de l'interprofessionnalité aux professions du chiffre, c'est-à-dire aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes. Les experts-comptables ont eux-mêmes exprimé le souhait de bénéficier de cette ouverture.

L'amendement ouvre également cette interprofessionnalité aux conseils en propriété industrielle. Comme votre rapporteur l'a déjà expliqué, le rapprochement entre cette profession et celle d'avocat répond à un objectif d'intérêt général, celui de la préservation du système français de propriété industrielle face à la concurrence de pays voisins (Allemagne, Royaume-Uni) dont les professions offrent des services plus globaux aux acteurs de ce marché.

Si les conseils en propriété industrielle souhaitent un rapprochement avec la profession d'avocat, ils considèrent que l'interprofessionnalité capitalistique n'est pas suffisante. Ils estiment toutefois qu'elle constitue une piste intéressante et qu'il est de leur intérêt d'en bénéficier.

Votre commission a souhaité organiser un rapprochement des deux professions par la voie de l'interprofessionnalité capitalistique et en permettant aux conseils en propriété industrielle d'exercer la profession d'avocat (article 10 bis nouveau, issu d'un amendement de votre rapporteur).

Votre commission a en outre souhaité renforcer les garanties relatives au contrôle des SPFPL et préciser les catégories de personnes susceptibles d'en détenir des parts. Elle a ainsi apporté des modifications visant à :

- mentionner, au nouvel article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990, les professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de conseil en propriété industrielle , qui pourront donc créer des structures communes avec les avocats, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ;

- préciser, à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, que la majorité du capital social de la société d'exercice libéral ne peut être détenue par une SPSPF régie par l'article 31-2, soit une société de participations interprofessionnelle, qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la SPSPL soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la société d'exercice libéral ;

- prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de contrôle des SPFPL par les autorités compétentes ;

- préciser que les autorités compétentes des professions dont l'exercice constitue l'objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la SPFPL détient des participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations de contrôle ;

- préciser que le complément du capital et des droits de vote des SPFPL interprofessionnelles, définies au nouvel article 31-2, peut être détenu par des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droits;

Le complément pourrait également être détenu, pendant un délai de dix ans, par des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la ou des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation, ou par les ayants droit de ces personnes, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

Il pourrait encore être détenu par des personnes exerçant l'une des professions autorisées à exercer au sein des SPFPL du nouvel article 31-2, ou par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, exerçant en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.

Ainsi, la possibilité de créer des structures regroupant les professions du droit et du chiffre offrira une meilleure compétitivité à ces professions, dans un cadre juridique garantissant leur indépendance et le respect de leur déontologie.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .


* 68 Rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois sur les professions du droit, p. 94.

* 69 Articles R. 123-53, R. 123-66 et R. 123-105 du code de commerce et tableau 2 de l'annexe 7-5 de l'article R. 743-140 du même code.

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