Article 20
(art. 2, 22 et 23 de la loi n° 90-1258
du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales
soumises à
un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est
protégé
et aux sociétés de participations
financières de professions libérales)
Adaptation des
règles relatives à la dénomination des
sociétés d'exercice libéral ainsi qu'à la
dénomination et à la responsabilité des associés
des sociétés en participation de professions libérales
Cet article apporte au régime des sociétés d'exercice libéral (SEL) et des sociétés en participation de professions libérales des modifications similaires à celles que l'article 19 apporte au régime des sociétés civiles professionnelles (SCP).
1. Le régime des sociétés d'exercice libéral (SEL)
Jusqu'en 1990, les SCP sont restées le cadre privilégié du regroupement des professionnels du droit, tandis que les sociétés à forme commerciale (SA et SARL) demeuraient réservées à des professions dites techniques (experts-comptables, commissaires aux comptes, architectes ...).
La création de la SEL par la loi n° 60-1258 du 31 décembre 1990 a permis aux professions libérales, et notamment aux professions du droit de recourir à une forme de société commerciale spécifique, leur donnant les moyens d'affronter une concurrence internationale.
La nature des SEL reste néanmoins civile, en raison de leur objet. Aussi, les contentieux relatifs aux SEL relèvent-ils des tribunaux civils.
Aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, les professionnels en exercice au sein de la société doivent détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote.
En matière de dénomination, les SEL sont soumises au droit commun qui permet l'usage d'un ou de plusieurs noms, d'une référence tirée de l'activité exercée ou d'une dénomination de fantaisie (article 2 de la loi du 31 décembre 1990). Si les associés incluent le nom d'un des associés dans la dénomination, ce nom deviendra, en l'absence de convention contraire, un signe distinctif s'appliquant à la personne morale et constituant un objet de propriété incorporelle.
Par ailleurs, le régime de responsabilité défini à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 prévoit que chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui. Les SEL ne souffrent donc pas, en ce domaine, des inconvénients des SCP.
2. Le régime des sociétés en participation des professions libérales (SEP)
Régies par les articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1990 et par les articles 1871 à 1872-1 du code civil, les sociétés en participation des professions libérales s'inspirent du partnership anglo-saxon. Elles doivent avoir une dénomination et faire l'objet d'une publicité, à la différence des sociétés en participation de droit commun.
Elles ne possèdent pas la personnalité morale, si bien que chaque associé s'engage personnellement à l'égard des tiers. Néanmoins, les associés sont tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements pris par chacun d'eux, selon un régime qui présente les mêmes défauts que celui des SCP.
Ce régime de responsabilité explique sans doute que, en dépit d'un formalisme très réduit, les SEP n'aient pas connu un grand développement auprès des professions libérales.
3. L'aménagement du régime des SEL et SEP
Le régime de dénomination des SEL
Le 1° de l'article 20 modifie l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990, relatif au régime de dénomination des SEL, afin de :
- prévoir que la dénomination sociale doit non seulement être précédée ou suivie de la mention indiquant s'il s'agit d'une SEL à responsabilité limitée (SELARL), à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS) ou en commandite par actions (SELCA), et de l'énonciation de son capital social, mais aussi de l'indication de la profession exercée. Cette disposition est similaire à l'article 19 (1°) du projet de loi, qui prévoit l'indication de la profession exercée pour les SCP ;
- supprimer les conditions relatives au maintien dans la dénomination sociale du nom d'un ou de plusieurs anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société. Ainsi, il ne sera plus indispensable de faire précéder ce nom du mot « anciennement » et sa mention pourra perdurer même s'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne ayant exercé la profession au sein de la société avec l'ancien associé.
Le régime de dénomination des SEL est par conséquent harmonisé avec celui des SCP et leur permettra de bénéficier durablement de la notoriété acquise.
Le régime de dénomination des SEP
Le 2° de l'article 20 modifie l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990, relatif au régime de dénomination des SEP, afin de lui donner la même souplesse qu'au nouveau régime des SCP, prévu à l'article 19 du projet de loi. Ainsi, la dénomination sociale devrait être immédiatement précédée ou suivie du statut ou de son acronyme (SEP) et de l'indication de la ou des professions exercées.
En outre, le nom d'un ou de plusieurs associés pourrait être inclus dans la dénomination sociale. Le b) du 2° supprime donc, par coordination, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, aux termes desquelles les SEP « doivent avoir une dénomination ».
Le régime de responsabilité des SEP
Le 3° de l'article 20 assouplit le régime de responsabilité des SEP et l'aligne sur celui des SCP (article 19 du projet de loi). Il supprime en effet le caractère solidaire de cette responsabilité (article 13 de la loi du 31 décembre 1990).
Aussi les associés des SEP seront-ils seulement responsables à l'égard des tiers, de manière indéfinie, des engagements pris par chacun d'entre eux en qualité d'associé.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de coordination de son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .