B. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX QUI RÉGISSENT CE SECTEUR

1. Des contraintes spécifiques

Le statut coopératif impose des obligations , qui s'analysent comme des limites à la liberté d'entreprendre et qui encadrent la gestion de leur activité 68 ( * ) :

- l' intervention de l'autorité administrative lors de leur création et de leurs opérations d'extension (objet social, zone ou, encore, fusion), mais aussi tout au long de leur période d'activité. Le statut de coopérative agricole est en effet subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par le HCCA, établissement d'utilité publique. En outre, cet agrément peut être retiré si une entreprise ne remplit plus les conditions fixées par les textes. Outre, les contrôles de droit commun touchant toute entreprise (contrôle légal des comptes, contrôles fiscaux, contrôles de l'inspection du Travail), les coopératives agricoles sont soumises à des contrôles spécifiques portant sur le respect du statut coopératif, réalisés par le HCCA ;

- l'encadrement du choix des sociétaires . Les sociétaires autorisées sont réunis dans une liste limitative, fixée par l'article L. 522 du code rural (agriculteurs, personnes ayant des intérêts qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivent l'engagement d'utiliser ses services, groupement agricole d'exploitation en commun, associations d'agriculteurs, autres sociétés coopératives) ;

- la limitation de l'objet de la coopérative , qui oblige cette dernière à ne réaliser que des opérations en lien avec l'activité agricole de ses adhérents, tout élargissement de l'objet étant soumis à agrément ;

- la délimitation d'un champ d'action territorial . La coopérative est au service des agriculteurs implantés sur une zone géographique définie, cette zone, dont la modification reste soumise à l'approbation de l'autorité administrative, constituant un élément substantiel de l'agrément ;

- le service exclusif des adhérents (appelé également « règle de l'exclusivisme »). La coopérative ne peut faire d'opérations qu'avec ses adhérents, ceux-ci ayant en contrepartie l'obligation d'utiliser ses services. Les textes en vigueur prévoient toutefois la possibilité de déroger à cette règle de l'exclusivisme, mais seulement :


• dans certaines limites (les opérations réalisées avec des tiers non adhérents ne doivent pas dépasser 20 % du chiffre d'affaires annuel ) ;


• sous certaines conditions (tenir une comptabilité spéciale pour ces opérations assujetties aux règles fiscales de droit commun et s'engager à se soumettre à une révision tous les cinq ans, qui est un véritable contrôle de conformité au statut coopératif ) ;

- une gouvernance fondée sur le principe démocratique d' une voix par adhérent, quel que soit le montant des parts sociales souscrites. Le HCCA précise que « cette règle peut néanmoins souffrir quelques correctifs pour tenir compte des équilibres économiques, mais, par le jeu de la pondération des voix en fonction de l'importance des activités et de la qualité des engagements, un même associé ne peut en aucun cas disposer de plus du vingtième des voix » ;

- en l'absence de distribution des dividendes, des règles spécifiques d'affectation du résultat fondées sur des ristournes , versées proportionnellement aux activités réalisées entre l'associé coopérateur et la coopérative 69 ( * ) , et un intérêt fixe aux parts sociales déterminé par les statuts et donc toujours plafonné ;

- l' impossibilité de partager entre les adhérents les réserves en cours de vie sociale et le boni de liquidation en cas de dissolution de la coopérative. Selon le principe de la « dévolution désintéressée », ces fonds doivent être redistribués à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole.

A ces obligations, votre rapporteur spécial ajoute d'autres contraintes de nature plus directement économique :

- les coopératives n'ont pas ou peu accès aux marchés de capitaux , de sorte qu'elles dépendent de leurs fonds propres ou du recours au crédit ;

- à la différence des sociétés de droit commun qui bénéficient de la possibilité de négocier individuellement les prix avec leurs fournisseurs, les coopératives sont soumises à un cadre plus strict et dégagent de ce fait en moyenne une marge bénéficiaire inférieure à celle des autres sociétés ;

- enfin, les sociétés coopératives ne peuvent pas refuser l'adhésion d'un membre , y compris si sa contribution à la coopérative est discutable (dans le cas où, par exemple, ses volumes de production seraient trop faibles).

2. Un encadrement du processus de filialisation depuis 1991

Le cadre introduit par la loi précitée du 3 janvier 1991 a conduit les coopératives agricoles à créer des filiales à statut de société commerciale par apport partiel d'actifs de leur activité de transformation. Elles ont également utilisé le système des « holdings » , qui permet d'exercer un contrôle indirect de la filiale à partir de la détention majoritaire du capital dans la holding. En tout état de cause, il n'y a pas eu de voie unique empruntée pour filialiser.

Afin de tirer les conséquences de ces nouvelles réalités du secteur coopératif, les pouvoirs publics ont imposé aux coopératives agricoles de consolider leurs comptes à partir de 1999 .

Créées à l'origine par apports partiels d'actifs qui étaient dans les coopératives, les filiales se développent aujourd'hui selon des modalités de plus en plus diversifiées et y compris par le rachat d'entreprises .

Si les contraintes spécifiques qui pèsent sur le statut coopératif expliquent l'existence en contrepartie d' avantages fiscaux non négligeables , ces derniers font l'objet de remises en cause grandissantes.


* 68 Liste établie par le Haut Conseil de la Coopération agricole (HCCA).

* 69 Les excédents annuels partageables d'une coopérative, résultant d'opérations réalisées avec les seuls coopérateurs, sont dénommés « ristournes » (assimilables aux bénéfices distribuables des sociétés commerciales) et répartis entre ces derniers proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative. Les ristournes en numéraire sont alors taxées chez le sociétaire à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles.

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