II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 18 (Art. 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, art. 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 20 décembre 1986), art. 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, art. 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, art. 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997de finances pour 1998, art. 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, art. 55 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004) - Modification des dispositions relatives aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
Commentaire : le présent article apporte plusieurs rectifications au dispositif de gel des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle pour l'année 2011.
I. LE DROIT EXISTANT
La réforme de la taxe professionnelle, mise en oeuvre par la loi de finances pour 2010 186 ( * ) , a prévu de geler le fonctionnement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) à compter de 2010 , dans l'attente de la mise en place d'un nouveau dispositif, prévu initialement pour entrer en application en 2011.
A. LE FONCTIONNEMENT DES FDPTP AVANT LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Avant la réforme de la taxe professionnelle, les FDPTP, régis par les articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts (CGI), étaient alimentés par deux types de ressources :
- l'écrêtement des bases excédentaires : lorsque, dans une commune, les bases d'imposition d'un établissement divisées par le nombre d'habitants excédaient deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant au niveau national, il était prélevé au profit des FDPTP un prélèvement égal au produit des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ;
- un prélèvement sur les ressources des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : lorsqu'une commune auparavant écrêtée à raison d'un établissement exceptionnel situé sur son territoire avait adhéré à un EPCI à taxe professionnelle unique.
En 2007, les FDPTP ont reçu 579 millions d'euros au titre de l'écrêtement et 194 millions d'euros au titre des prélèvements. Ils bénéficient par ailleurs, comme les collectivités, de certaines compensations d'exonérations de taxe professionnelle, pour 142 millions d'euros en 2007 soit, au total, 915 millions d'euros d'après les dernières données disponibles.
Les reversements des ressources des FDPTP étaient opérés en faveur de trois types de collectivités :
- tout d'abord, les collectivités écrêtées bénéficiaient d'un « retour prioritaire » sur les ressources du fonds ;
- d'autre part, les communes dites « concernées » , c'est-à-dire celles situées à proximité de l'établissement exceptionnel écrêté ou accueillant ses salariés et subissant donc un préjudice du fait de cet établissement ;
- enfin, les communes ou EPCI dits « défavorisés » par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leur charge. Une grande liberté était laissée à chaque conseil général pour la répartition de cette part.
B. LE GEL DES FDPTP EN 2010
La réforme de la taxe professionnelle a prévu de « geler » le fonctionnement des FDPTP en 2010.
Ainsi, le montant de la compensation-relais versée à chaque collectivité en lieu et place de la taxe professionnelle a été calculé net des écrêtements et prélèvements opérés en 2009 au profit des FDPTP, ce qui est logique puisque les collectivités écrêtées ou prélevées ne bénéficiaient pas de ce produit.
Par ailleurs, les retours prioritaires et les reversements aux communes concernées ont été figés , en 2010, par rapport à leurs montants de 2009 et intégrés au montant de la compensation-relais.
Le solde des ressources de chaque FDPTP, correspondant aux reversements aux communes défavorisées en 2009, a été garanti par la réforme et a continué, en 2010, à être réparti par chaque conseil général selon les modalités antérieurement prévues.
Enfin, le dispositif prévu par la loi de finances pour 2010 précisait qu'en région Ile-de-France, les FDPTP versent en 2010 aux deux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires (FNCA) de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly une attribution d'un montant égal à celui qu'ils avaient versé en 2009 en application de l'article 1648 AC du CGI.
L'objectif de ce gel des FDPTP était de laisser le temps à la réforme de se mettre en place afin d'élaborer de nouveaux dispositifs de péréquation financés par des ressources fiscales nouvelles, la taxe professionnelle ayant disparu.
C. LE DISPOSITIF PRÉVU À COMPTER DE L'ANNÉE 2011
1. Le principe d'un nouvel outil de péréquation intercommunale
L'article 76 de la loi de finances pour 2010, autrement appelé « clause de revoyure » de la réforme de la taxe professionnelle, fixait au Gouvernement et au législateur un objectif ambitieux : mettre en place, avant le 31 juillet 2010, des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales « afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ». L'article 78 de la même loi prévoyait par ailleurs qu'à « compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges ».
En adoptant, le 28 juin 2010, une résolution relative à la mise en oeuvre de la contribution économique territoriale 187 ( * ) proposée par notre collègue Gérard Longuet, le Sénat a pris acte des difficultés, étant donnée l'ampleur de la réforme, pour adopter ce dispositif législatif dans les délais initialement prévus. Il a donc formulé le souhait « que les précisions et les adaptations législatives prévues par l'article 76 soient reportées à l'automne 2010, en vue de leur adoption avant la fin de l'année, afin de laisser le temps nécessaire à l'analyse de ces données, à l'élaboration des dispositifs techniques et à la concertation, dans l'esprit des clauses de rendez-vous ».
2. Un mécanisme conservatoire
A titre conservatoire, la loi de finances pour 2010 avait prévu, à compter de l'année 2011, de prolonger le gel des FDPTP décidé pour l'année 2010 selon les modalités suivantes.
Les communes qui bénéficiaient de retours prioritaires et les communes « concernées » se voient garantir le montant des reversements dont elles bénéficiaient en provenance des FDPTP par le mécanisme de compensation à l'euro près. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds de garantie individuelle des ressources (FNGIR) leur fourniront une compensation égale aux montants perçus à ce titre en 2009.
En revanche, les communes qui avaient bénéficié en 2009 de reversements en tant que communes « défavorisées » ne se voient pas garantir cette ressource par la DCRTP et le FNGIR. Les montants équivalents sont garantis aux FDPTP par le mécanisme de la garantie à l'euro près de la réforme de la taxe professionnelle. Les FDPTP subsistent donc, pourvus des seules ressources antérieurement affectées aux communes défavorisées, et les modalités de redistribution de leurs fonds, par les conseils généraux, continuent de fonctionner comme en 2009. Le montant global garanti aux FDPTP chaque année à compter de 2011 est évalué, par le présent projet de loi de finances, à 419 millions d'euros , soit un peu moins de la moitié de leurs ressources de 2007.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le I du présent article propose une nouvelle rédaction pour l'article 1648 A du code général des impôts afin :
- d'une part, de supprimer toutes les dispositions qui n'avaient vocation à s'appliquer qu'en 2010, de manière transitoire ;
- d'autre part, de confirmer l'application, en 2011, du régime conservatoire prévu par la loi de finances pour 2010.
Les FDPTP percevront donc, en 2011, une dotation égale à la somme des versements effectués en 2009 par les FDPTP au profit des communes défavorisées. Cette dotation sera répartie par les conseils généraux selon les mêmes modalités qu'actuellement, au profit des communes et EPCI défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.
Le VI du présent article supprime, par coordination, le dispositif conservatoire qui avait été prévu par l'article 78 de la loi de finances pour 2010 et qui devient inutile puisque repris au sein de l'article 1648 A du CGI.
Le II du présent article prévoit par ailleurs le versement d'une dotation de l'Etat, en 2011, aux FCNA des communes riveraines des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly. Cette dotation sera égale à la somme des reversements opérés à leur profit par les FDPTP en 2010. Il prolonge donc également la contribution des FDPTP aux FCNA en la transformant en une dotation de l'Etat.
Le III propose de corriger un oubli rédactionnel au sein de l'article 78 de la loi de finances pour 2010.
Enfin, les IV à VI du présent article proposent de supprimer les compensations d'exonérations de taxe professionnelle que l'Etat versait aux FDPTP et qui s'élevaient, comme indiqué ci-avant, à 142 millions d'euros en 2007. Ils n'ont aucun impact sur les compensations d'exonérations versées aux collectivités territoriales qui, pour leur part, continuent d'être versées dans les conditions actuelles.
Le IV supprime donc le bénéfice de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), instaurée par l'article 6 de la loi de finances pour 1987 188 ( * ) pour compenser divers allègements de taxe professionnelle (plafonnement des taux communaux, réduction de la fraction imposable sur les salaires, abattement général de 16 % des bases et réduction pour embauche et investissement).
Le V supprime le versement aux FDPTP des compensations d'exonérations de taxe professionnelle applicables dans les zones de revitalisation rurale, les zones de rénovation urbaine, les zones franches urbaines et en Corse.
Le VI du présent article supprime la compensation dont bénéficiaient les FDPTP au titre de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle mise en oeuvre par la loi de finances pour 1999 189 ( * ) .
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, quatre amendements rédactionnels proposés par sa commission des finances.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE PROLONGATION NÉCESSAIRE DU GEL DES FDPTP
L'ampleur de la réforme de la taxe professionnelle mise en oeuvre par la loi de finances pour 2010 nécessitera probablement de procéder à de nombreux ajustements dans les prochaines années. Une des leçons que l'on peut tirer de cette réforme, dont l'élaboration a été extrêmement rapide, est qu'il est préférable, pour bien réformer, de se laisser le temps de disposer de l'ensemble des éléments permettant d'évaluer précisément les conséquences des modifications envisagées.
De ce point de vue, la prolongation du gel des FDPTP en 2011 paraît inévitable . En effet, on ne connaît pas encore avec certitude quels seront les montants de chacune des nouvelles impositions créées en 2010 pour se substituer à la taxe professionnelle. On sait avec encore moins de précision quelle sera l'évolution, à moyen terme, du produit de ces impositions. Par ailleurs, les transferts de fiscalité entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre catégories de collectivités territoriales doivent se mettre en place pour la première fois en 2011.
Dans ce contexte, il paraît illusoire de bâtir dès maintenant un dispositif de péréquation intercommunale pour se substituer aux anciens FDPTP . Tout au plus peut-on fixer des objectifs et des orientations pour cette péréquation intercommunale qui devra s'appliquer à compter de 2012, comme le propose l'article 63 du présent projet de loi de finances 190 ( * ) . Ce n'est qu'au vu des éléments qui seront disponibles lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2012, que nous saurons s'il est possible, dans des conditions satisfaisantes, de mettre en place ce nouveau dispositif.
Cette nécessité de prendre le temps de la réflexion ne présente d'ailleurs pas d'inconvénients majeurs à court terme .
D'une part, le dispositif proposé par le présent article garantit aux collectivités territoriales les montants des reversements aux communes concernées ainsi que ceux dont elles bénéficiaient au titre des reversements prioritaires. Les reversements prioritaires constituaient en réalité, pour les collectivités territoriales qui en bénéficiaient, une atténuation du prélèvement opéré au profit des FDPTP. Il est donc logique qu'elles continuent à en bénéficier. Les reversements aux communes concernées, liés en général à la présence de salariés des établissements exceptionnels, étaient quant à eux relativement rigides à court terme.
D'autre part, le présent article garantit que les conseils généraux continueront de disposer du pouvoir de redistribution du produit des FDPTP affecté aux communes défavorisées, les reversements effectués à ce titre au profit de chaque commune ou EPCI pouvant être modifiés d'une année sur l'autre, comme auparavant.
Le principal inconvénient du dispositif est qu'il fige le montant affecté à la péréquation intercommunale , tout comme le mécanisme de compensation à l'euro près de la réforme fige les compensations versées aux collectivités territoriales.
B. L'ARRÊT LOGIQUE DU VERSEMENT DES COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS AUX FDPTP
Le présent article garantit aux FDPTP les montants qu'ils reversaient antérieurement au titre des communes défavorisées. Le dispositif de réforme de la taxe professionnelle, via la compensation à l'euro près, garantit par ailleurs aux communes et EPCI les montants reversés au titre des communes concernées et les reversements prioritaires. Il en résulte que l'ensemble des anciennes ressources des FDPTP sont compensées par le nouveau dispositif résultant de la réforme de la taxe professionnelle , y compris celles qui résultaient de compensations d'exonérations de taxe professionnelle versées par l'Etat aux FDPTP.
Par conséquent, les dispositions législatives prévoyant les anciennes compensations d'exonérations de taxe professionnelle, versées aux FDPTP pour compenser les pertes qu'ils subissaient du fait de nouveaux allègements de fiscalité locale, n'ont plus d'utilité . Poursuivre leur versement aux FDPTP conduirait en réalité à verser deux fois ces compensations. L'arrêt du versement des compensations d'exonérations visées par le présent article est donc opportun 191 ( * ) .
C. GARANTIR LES CONTRIBUTIONS AUX FCNA
Enfin, le présent article est bienvenu en ce qu'il permet de sécuriser le financement des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des aéroports de Roissy et d'Orly , alors que le dispositif adopté en loi de finances pour 2010 avait omis de traiter cette question.
Les FCNA recevront, en 2011, dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales et les FDPTP, des dotations qui seront figées au niveau des montants antérieurement perçus par eux.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 19 (Art. L. 1613-1, L. 3334-1 et L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales) - Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
Commentaire : le présent article tend à fixer, pour 2011, les règles d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des départements et des régions.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tend à modifier la règle de fixation de la dotation globale de fonctionnement , codifiée respectivement aux articles L. 1613-1 (ensemble des collectivités territoriales), L. 3334-1 (départements) et L. 4332-4 (régions) du code général des collectivités territoriales.
La nouvelle rédaction de l'article L. 1613-1 , proposée par le paragraphe I , prévoit que le montant de la DGF sera désormais fixé chaque année en loi de finances . Il supprime en conséquence la règle dite du « contrat de stabilité », instituée par l'article 36 de la loi de finances pour 2008 192 ( * ) , qui prévoyait une indexation sur l'inflation prévisionnelle.
Le montant de la DGF pour 2011 est fixé, à périmètre constant , à 41,3 milliards d'euros .
Ce montant correspond à l'agrégation du prélèvement sur recettes au titre de la DGF ( soit 41 091 millions d'euros) et du prélèvement sur recettes spécifique affecté au solde de la dotation d'aménagement (131 millions d'euros), prévu par l'article 41 de la loi de finances pour 2010 193 ( * ) .
Le paragraphe I du présent article prévoit, en outre, une majoration de la DGF totale de 86 millions d'euros et porte ainsi son montant total à 41 307 701 000 euros, ce qui correspond à une progression de + 0,2 % à périmètre constant, par rapport à 2010.
Calcul de la DGF 2011
Montant en euros |
|
DGF 2010 |
41 090 500 000 |
+ Solde de la dotation d'aménagement 2010 |
131 201 000 |
+ Majoration |
86 000 000 |
= DGF 2011 |
41 307 701 000 |
Source : projet de loi de finances pour 2011
Ce montant fait toutefois l'objet de plusieurs ajustements afin de tenir compte de changements de périmètre qui, au total, aboutissent à une minoration de 42,844 millions d'euros :
- le montant de la DGF est diminué de 595 millions d'euros pour prendre en compte l'affectation en loi de finances pour 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales ( Tascom ) aux communes et établissements publics de coopération intercommunale 194 ( * ) ;
- il est majoré de 551 millions d'euros pour prendre en compte la suppression du prélèvement France Télécom qui pesait sur la DGF des communes et des intercommunalités concernées ;
- il est également majoré de 2,1 millions d'euros compte tenu de la fin en 2011 de la récupération du trop-versé de compensation à la collectivité de Saint Martin effectuée en 2009 et 2010 ;
- enfin, il est diminué de 940 000 euros au titre de la recentralisation sanitaire.
Le montant « net » de la DGF pour 2011 s'établit donc à 41 264 857 000 euros.
Le paragraphe II du présent article, qui complète l'article L. 3334-1 du CGCT, fixe le montant de la DGF des départements qui est égal à son montant 2010 majoré de 67 millions d'euros . La DGF des départements s'élèverait donc pour 2011 à 12,255 milliards d'euros .
Le paragraphe III du présent article, qui modifie l'article L. 4332-4 du CGCT, reconduit en 2011 le montant de la DGF des régions de 2010, qui s'élèverait donc à 5,449 milliards d'euros .
Il résulte de ces dispositions que le montant de la DGF du bloc communal , qui correspond au solde de la DGF, s'élèverait à 23,561 milliards d'euros pour 2011.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'une rectification rédactionnelle .
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La solution retenue par le présent article de fixer directement par la loi le montant de la dotation globale de fonctionnement, sans référence à une règle d'indexation ou à la simple reconduction des montants de l'année antérieure, permet d'éviter deux écueils :
- le premier aurait consisté à faire échapper la DGF à l'effort de maîtrise de la dépense en maintenant une indexation qui, compte tenu du poids de cette dotation au sein de l'enveloppe normée, aurait conduit à l'écrasement des autres composantes. La DGF représente, en effet, 70 % de l'ensemble des concours de l'Etat aux collectivités territoriales (y compris FCTVA et produit des amendes) ;
- le second aurait été l'application « brutale » de la règle du gel en valeur des concours de l'Etat aux collectivités territoriales à la DGF, ce qui n'aurait permis ni de dégager des marges financières au profit des dotations qui progressent mécaniquement en 2011, du fait de l'augmentation de la population ou de la création d'établissements publics de coopération intercommunale, ni d'assurer une progression des dotations de péréquation.
Les concours financiers de l'Etat aux collectivités locales
(AE en milliards d'euros)
PLF 2011
|
Evolution
|
|
Dotation globale de fonctionnement (DGF) |
41,266 |
0,2 % |
Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) |
0,026 |
- 7,5 % |
Dotation élu local |
0,065 |
0 % |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
0,326 |
0 % |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
0,661 |
0 % |
Dotation globale d'équipement scolaire |
0,003 |
0 % |
Reversement de TIPP à la Corse |
0,040 |
- 1,3 % |
Fonds de solidarité des CT touchées par des catastrophes naturelles |
0,020 |
33,3 % |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
0,003 |
0 % |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
0,500 |
0 % |
Dotation de garantie de reversements des FDPTP |
0,419 |
0 % |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) |
2,530 |
0 % |
Compensations d'exonérations : |
||
compensation des pertes de bases de TP et de redevance des mines |
0,035 |
0 % |
dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP y compris RCE) |
0,348 |
- 11,2 % |
compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la TP des titulaires de bénéfices non commerciaux |
0,164 |
- 11,2 % |
compensations d'exonérations ajustées |
0,295 |
- 11,2 % |
autres compensations d'exonérations (non soumises à minoration) |
1,528 |
5,5 % |
Dotations pour transfert de compensations de fiscalité directe locale |
||
compensations ajustées |
0,445 |
- 11,2 % |
compensations non soumises à minoration |
0,483 |
0 % |
Total des prélèvements sur recettes |
49,154 |
0 % |
Mission « relations avec les collectivités territoriales » |
2,531 |
0 % |
DGD formation professionnelle |
1,702 |
0 % |
Concours de l'Etat hors FCTVA et produit des amendes |
53,387 |
0 % |
PSR Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6,038 |
- 3,1 % |
PSR produit des amendes |
0,640 |
0 % |
Concours de l'Etat hors FCTVA et produit des amendes |
60,065 |
- 0,3 % |
Source : comité des finances locales
Les mesures proposées à l' article 80 du présent projet de loi de finances 195 ( * ) permettent de dégager des marges de manoeuvre, au sein même de la DGF , à hauteur de 248 millions d'euros pour le bloc communal et 6 millions d'euros pour les régions. Mais elles restent insuffisantes au regard du besoin de financement de la DGF , dont le détail est présenté dans le tableau suivant :
Besoin de financement externe de la DGF
(en millions d'euros)
Collectivités |
Contraintes / marges |
Besoin de financement |
Bloc communal |
Recensement |
+ 40 |
Intercommunalité |
+ 89 |
|
Péréquation |
+ 138 |
|
Ecrêtement du complément de garantie |
- 150 |
|
Abattement de la dotation de compensation |
- 98 |
|
TOTAL |
+ 19 |
|
Départements |
Recensement |
+ 33 |
Péréquation |
+ 34 |
|
TOTAL |
+ 67 |
|
Régions |
Péréquation |
+ 6 |
Abattement de la dotation forfaitaire |
- 6 |
|
TOTAL |
0 |
|
BESOIN DE FINANCEMENT TOTAL |
+ 86 |
Source : Assemblée nationale
Par le présent article, le Gouvernement comble le besoin de financement grâce à une majoration « externe » de 86 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 20 (Art. L. 1613-6, L. 1614-1, L. 2334-26, L. 2335-1, L. 2335-16, L. 4425-2 et L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, art. 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, art. 134 de la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003) - Non-indexation du montant de certaines dotations de fonctionnement
Commentaire : le présent article prévoit la stabilisation en valeur des dotations de fonctionnement versées par l'Etat aux collectivités territoriales et théoriquement indexées sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 7 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 196 ( * ) a été conçu pour régir l'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. Il prévoit une norme d'évolution annuelle qui s'applique à l'ensemble constitué par :
- les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales ;
- la dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » ;
- les dépenses du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Cette norme est égale, pour les années 2009 à 2012, à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, c'est-à-dire à l'inflation. Elle fixe donc le principe d'une stabilisation en volume appliquée aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.
L'article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2011 à 2014 propose de remplacer la norme d'évolution « zéro volume » par une norme « zéro valeur », correspondant à une stabilisation en euros courants des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales 197 ( * ) .
Puisque la nouvelle norme prévue par le présent article s'applique à compter de l'année 2011, les concours de l'Etat seront stabilisés à leur niveau de l'année 2010, c'est-à-dire à hauteur de 50,44 milliards d'euros pour le périmètre concerné.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Pour parvenir à l'objectif d'une stabilisation en valeur de l'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales visés par l'article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2011 à 2014, le présent article propose de figer en valeur, en 2011 par rapport à 2010, le montant de certaines dotations de fonctionnement.
Prévoir cette stabilisation est rendu nécessaire par le fait que les dotations de fonctionnement visées sont, d'après les dispositions législatives en vigueur, censées évoluer au même rythme que la dotation globale de fonctionnement (DGF). Or, la DGF augmentera de 0,2 % entre 2010 et 2011 198 ( * ) . Le dispositif proposé propose donc que les dotations de fonctionnement suivantes soient figées en valeur, plutôt que de croître, comme la DGF de 0,2 % 199 ( * ) :
- le 1° du I du présent article vise le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements victimes de catastrophes naturelles, doté en 2010 d'un montant de 15 millions d'euros ;
- le 2° du I vise la dotation générale de décentralisation (DGD), les dotations générales de décentralisation versées par l'Etat aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle (DGD « formation professionnelle » ainsi que la DGD spécifique à Mayotte relative à la formation professionnelle. Il est complété par le II du présent article, qui vise également la DGD dans le dispositif de la loi « Deferre » de décentralisation 200 ( * ) et par le III qui vise la DGD pour la formation professionnelle propre à la compensation de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Le montant cumulé de ces dotations en 2010 était de 1 228,6 millions d'euros pour ces composantes de la DGD, inscrites au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et de 1 701,6 millions d'euros pour la DGD formation professionnelle, inscrits au sein de la mission « Travail et emploi » ;
- le 3° du I traite de l'évolution de la dotation spéciale des communes pour le logement des instituteurs (DSI), dotation qui compense le transfert aux communes de la charge du logement des instituteurs. Son montant était de 27,7 millions d'euros en 2010 ;
- le 4° du I vise la dotation « élu local », attribuée aux communes pour faciliter les conditions d'exercice des mandats locaux, comme l'indique l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Elle était, en 2010, d'un montant de 65 millions d'euros ;
- le 5° du I stabilise en valeur le montant de la dotation pour les titres sécurisés, créée par l'article 58 de la loi de finances pour 2009 et destinée à financer les charges des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeport s et de cartes nationales d'identité électroniques. Ce montant sera donc de 5 030 euros par station en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l'année en cours et n'évoluera plus en fonction du rythme de progression de la DGF. Le montant de 5 030 euros, applicable en 2010, résulte de l'application du taux d'évolution de la DGF entre 2009 et 2010 (+ 0,6 %) au montant fixé pour l'année 2009 à 5 000 euros. Le montant global versé à ce titre en 2010 s'est établi à 18,9 millions d'euros ;
- enfin, le 6° du I du présent article vise deux dotations spécifiques à la Corse et évoluant au même rythme que la DGF : la DGD de la collectivité territoriale de Corse (89,8 millions d'euros en 2010), qui résulte des transferts de compétences particuliers dont elle a bénéficié, ainsi que sa dotation de continuité territoriale, qui s'élevait à 187 millions d'euros en 2010.
Certaines dotations ne sont pas soumises à la stabilisation en valeur mise en oeuvre par le présent article car leur rythme d'évolution est fixé par des dispositions organiques. Ce sont celles bénéficiant à des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution 201 ( * ) .
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement proposé par sa commission des finances visant à supprimer la dotation prévue en 2011 en faveur du fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements.
L'amendement adopté prévoit tout d'abord de modifier le mode d'abondement du fonds. Créé par l'article 110 de la loi de finances pour 2008 202 ( * ) , il est actuellement alimenté par des dotations prélevées sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), qui est elle-même un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Ce choix avait pour objectif de financer le fonds sans coût supplémentaire, en le prélevant sur la DCTP et conduisait à ce que les communes bénéficiaires de la DCTP voient leur dotation globale réduite de 20 millions d'euros, alors même que la DCTP constitue la principale variable d'ajustement de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit de remplacer ce mode d'alimentation par la création d'un prélèvement sur recettes spécifique, dont le montant est fixé en loi de finances.
Par ailleurs, l'amendement précise qu'en 2011, le fonds n'est pas abondé, le prélèvement sur recettes est donc nul.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il est logique que le poids des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales n'évolue pas plus rapidement que l'ensemble des dépenses du budget de l'Etat, hors remboursement de la dette et contributions au financement des retraites. En effet, dans le cas contraire, l'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités pèserait, pour le respect de la norme globale de dépense, sur les autres dépenses du budget général de l'Etat. Pour parvenir à cet objectif global, il est souhaitable de répartir le plus équitablement possible, entre ses composantes, l'impératif de stabilisation des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. C'est le choix opéré par le Gouvernement en proposant de stabiliser en valeur le montant des dotations de fonctionnement visées par le présent article, parallèlement à la stabilisation en valeur des dotations d'investissement proposée par l'article 21 du présent projet de loi 203 ( * ) .
D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, la modification opérée à l'Assemblée nationale, qui conduit à ne pas abonder le fonds de solidarité en faveur des collectivités touchées par des catastrophes naturelles, ne porte pas préjudice au fonctionnement du dispositif. En effet, comme le soulignait notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, « l'abondement annuel mécanique de 20 millions d'euros supplémentaires n'apparaît pas justifié au regard de la faible consommation du fonds (18,3 millions d'euros seulement sur les 45 ont été utilisés depuis sa création en 2008, créant un reliquat de 26,7 millions d'euros) ». Le fonds disposera, s'il est sollicité en 2011, de 26,7 millions d'euros de crédits en réserve. En outre, la suppression du prélèvement opéré sur la DCTP en 2011 pour alimenter le fonds permettra de limiter la diminution de cette variable d'ajustement de l'enveloppe normée en 2011.
Au total, le montant cumulé des dotations visées par le présent article est de 3,38 milliards d'euros. Par conséquent, prévoir leur stabilisation en valeur permet d'éviter de faire subir aux variables d'ajustement de l'enveloppe normée une pression supplémentaire, qui s'élèverait, si ces dotations progressaient comme la DGF, à 20,3 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 21 (Art. L. 3334-12, L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales) - Non-indexation du montant de certaines dotations d'investissement
Commentaire : le présent article prévoit la stabilisation en valeur des dotations d'investissement versées par l'Etat aux collectivités territoriales et théoriquement indexées sur le taux de formation brute de capital fixe des administrations publiques.
I. LE DROIT EXISTANT
Il est renvoyé, en ce qui concerne le contexte de la stabilisation des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, prévue par l'article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, au commentaire de l'article 20 du présent projet de loi, qui prévoit la stabilité en valeur des dotations de fonctionnement entre 2010 et 2011.
Les articles L. 3334-12, L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales prévoient actuellement que les dotations d'investissement visées par le présent article évoluent au rythme du taux de progression de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques associé au projet de loi de finances.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de figer, en euros courants, le montant des dotations d'investissement suivantes :
- le 1° vise la dotation globale d'équipement (DGE) des départements, dont le montant avait déjà été figé, en 2009 et 2010, par les lois de finances initiales 204 ( * ) . Son montant s'est élevé en 2010 à 224,5 millions d'euros, inscrits dans la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;
- le 2° vise la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) ainsi que la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES), dont les montants étaient également figés depuis 2009. Ces dotations, qui prennent la forme de prélèvements sur les recettes de l'Etat, se sont élevées en 2010 à respectivement 330,2 millions d'euros et 669,1 millions d'euros. Le présent article propose donc de reporter à 2012 l'indexation sur la FBCF des administrations publiques ;
- enfin, le 3° vise la dotation globale de construction et d'équipement scolaire (DGCES) de Saint-Martin, dont le taux d'évolution avait été figé en 2009 par rapport à 2008 et qui avait progressé de 1,2 % en 2010 pour s'élever à 3 millions d'euros. Il reporte également à 2012 la mise en place de son indexation sur la FBCF des administrations publiques.
*
* *
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il est logique que le poids des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales n'évolue pas plus rapidement que l'ensemble des dépenses du budget de l'Etat, hors remboursement de la dette et contributions au financement des retraites. Il est par conséquent souhaitable de stabiliser en valeur le montant des dotations d'investissement visées par le présent article, parallèlement à la stabilisation en valeur des dotations de fonctionnement.
Il convient par ailleurs de relever que l'article 82 du présent projet de loi de finances, rattaché à la mission « Relations avec les collectivités territoriales », propose de fusionner la DGE des communes avec la dotation de développement rural (DDR), en une dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 205 ( * ) .
Or, cet article prévoit, en 2011, que le montant de la DETR sera strictement égal à la somme de la DGE des communes et de la DDR de l'année 2010, soit 615,7 millions d'euros. Par conséquent, il fige le montant de ces dotations d'investissement pour l'année 2011 et prévoit par ailleurs, à compter de 2012, une indexation sur le taux de croissance de la FBCF des administrations publiques.
En incluant la DETR, la somme des dotations d'investissement dont le montant est figé en 2011 est de 1 842,5 millions d'euros. En l'absence de leur stabilisation, ces dotations auraient progressé en 2011 du taux d'évolution de la FBCF des administrations publiques retenu pour l'élaboration du présent projet de loi de finances, soit + 1,2 %.
Prévoir leur stabilisation en valeur permet donc d'éviter de faire subir aux variables d'ajustement de l'enveloppe normée une pression supplémentaire, qui s'élèverait, si ces dotations progressaient de 1,2 %, à 22,11 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 22 (Art. L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales) - Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI)
Commentaire : le présent article propose de reconduire le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion pour l'année 2011 et d'adapter son fonctionnement à l'entrée en vigueur du contrat unique d'insertion.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UN FONDS CRÉÉ À L'INITIATIVE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES...
L'article 37 de la loi de finances initiale pour 2006 206 ( * ) , issu d'un amendement de votre commission des finances, avait prévu la création du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI). Ce fonds, doté de 100 millions d'euros en 2006, devait permettre aux départements de mener à bien des projets ambitieux en matière d'insertion des allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI). Il était composé de deux parts :
- la première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006, était répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du RMI constaté en moyenne l'année précédente, pondéré en fonction de la proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi et la proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle. L'objectif était d'encourager les départements les plus engagés dans la lutte contre l'exclusion, c'est-à-dire les départements qui auraient le mieux « activé les dépenses passives » ;
- la deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006, était répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux, afin de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. L'objectif de cette part était d'encourager les idées novatrices développées sur le plan local. Ce fonds était particulièrement respectueux de l'autonomie des collectivités territoriales, en offrant la possibilité de récompenser les plus efficaces. Dans l'esprit de votre rapporteur général, il s'agissait d'une incitation à l'initiative et à la prise de risque au niveau local.
Cependant, et malgré l'accord exprimé par le Gouvernement et les élus, le FMDI, tel que prévu par la loi de finance initiale pour 2006, n'a pas été mis en place.
B. ... ET DONT L'OBJECTIF A CHANGÉ DEPUIS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006
1. Un dispositif réorienté vers la compensation du transfert du RMI aux départements
La question du FMDI s'insère dans un champ plus vaste, qui est celui du transfert par l'Etat de la gestion du RMI aux départements. Conformément à la loi de décentralisation de décembre 2003 207 ( * ) , la décentralisation du revenu minimum d'insertion/revenu minimum d'activité (RMI/RMA) à compter du 1 er janvier 2004 a été compensée par l'attribution aux départements d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), selon les modalités prévues par l'article 59 de la de la loi de finances initiale pour 2004 208 ( * ) .
En application de l'article 72-2 de la Constitution et des dispositions législatives présidant à la détermination du droit à compensation, le montant de la compensation financière a été déterminé à partir de celui des dépenses exécutées par l'Etat l'année précédant le transfert, soit 2003. Depuis 2004, du fait d'un dynamisme insuffisant de l'assiette de la taxe par rapport à l'évolution des dépenses, l'Etat a mis en oeuvre une garantie issue de la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle les départements doivent au minimum percevoir le montant des sommes consacrées par l'Etat aux dépenses transférées avant leur décentralisation.
La création pour deux ans du FMDI par la loi de finances pour 2006 n'avait, comme votre rapporteur général l'avait alors exposé, pas de lien avec la compensation des dépenses de RMI, le FMDI devant être un moyen de renforcer les actions d'insertion des départements, et non pas de compenser les dépenses de ceux-ci à ce titre.
Cependant, la décision de notre collègue Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, annoncée le 9 février 2006, d'accroître l'effort de l'Etat, en portant le FMDI à 500 millions d'euros durant trois ans, a modifié à la fois le montant et la nature de ce fonds. En effet, suite à cette modification, le FMDI a été largement réorienté vers un nouvel objectif : fournir aux départements un complément de compensation pour le transfert du RMI.
Votre rapporteur général rappelle ici que l'essentiel des compensations aux départements, notamment celles prévues au titre des politiques d'insertion, résulte de fiscalité transférée.
2. Une architecture totalement nouvelle
L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2006 209 ( * ) a ainsi modifié les règles de fonctionnement du FMDI. Il a notamment prévu la division en trois parts, et non plus en deux, du FMDI, son extension à l'année 2008 et l'augmentation de son montant à 500 millions d'euros annuels. Puis, la loi de finances pour 2009 210 ( * ) l'a étendu à l'exercice 2009 et la loi de finances pour 2010 211 ( * ) à l'année 2010, en l'adaptant à la mise en place du revenu de solidarité active (RSA), en remplacement du RMI. Les dotations des trois parts sur les cinq années sont indiquées dans le tableau ci-après.
Répartition du FMDI pour les années 2006 à 2010
(en millions d'euros)
2006 |
De 2007 à 2010 |
|||
Part |
Montant |
Part |
Montant |
|
Part 1 « compensation » |
50 % |
250 |
40 % |
200 |
Part 2 « péréquation » |
30 % |
150 |
30 % |
150 |
Part 3 « insertion » |
20 % |
100 |
30 % |
150 |
Total |
100 % |
500 |
100 % |
500 |
Source : commission des finances
a) La première part du FMDI : un objectif de compensation
La première part du FMDI est destinée à assurer une compensation pour les départements qui auraient des dépenses de RSA supérieures au droit à compensation qui leur est versé, en application des dispositions précitées.
Compte tenu des délais nécessaires à l'établissement du montant de cet écart, les versements sont effectués en année « n » pour les écarts constatés en « n-1 ». Ainsi, sont compensés par ce biais en 2011 les écarts constatés pour l'année 2010.
Montant de la première part = |
(dépenses 2010 - droit à compensation) * montant de la première part Somme des écarts entre les dépenses 2010 et les droits à compensation |
Le mode de répartition de l'enveloppe globale de la première part du FMDI consiste à calculer l'écart positif entre :
- d'une part, la dépense exposée par le département au titre du RSA, dépense connue avec une année de décalage après examen des comptes administratifs ;
- d'autre part, le droit à compensation versé à ce titre au département.
Cet écart est déterminé pour chaque département. L'enveloppe est alors répartie au prorata de l'écart.
b) La deuxième part du FMDI : la péréquation au profit des départements les moins favorisés
La seconde part du FMDI poursuit un objectif de péréquation entre les départements.
Dans un premier temps, une quote-part est prélevée sur cette deuxième part au profit des départements d'outre-mer. Cette quote-part est calculée en fonction du rapport entre le nombre de bénéficiaires du RMI 212 ( * ) dans les départements d'outre-mer rapporté au nombre total de bénéficiaires du RSA constatés l'année précédente. Cette quote-part est répartie entre les quatre départements d'outre-mer suivant le même principe que la part « compensation », c'est-à-dire au prorata de l'écart positif entre la dépense supportée par le département et son droit à compensation.
Dans un second temps, le solde de la part « péréquation » est réparti au profit des départements métropolitains.
La répartition de la part « péréquation » est effectuée de manière relativement complexe. Elle vise de fait à prendre en compte les différences de richesses entre les départements, par une utilisation du potentiel financier, et de la proportion de bénéficiaires du RSA dans le département rapporté à cette même proportion calculée dans l'ensemble des départements.
Afin de prendre en compte ces éléments péréquateurs, un indice synthétique est calculé pour chaque département. Cette règle de répartition, définie à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est la somme de :
- 25 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier du département. Ainsi, plus le potentiel financier du département est faible, plus cette partie de l'indice aura tendance à augmenter ;
- 75 % du rapport entre le nombre de bénéficiaires du RSA dans la population du département rapporté à ce même nombre pour l'ensemble des départements. En conséquence, un département qui possédera une proportion d'allocataires plus importante que les autres départements verra cette partie de l'indice majorée.
La construction relativement complexe de l'indice synthétique permet de répartir entre les départements de métropole le solde de la part « péréquation ». Elle est conçue de telle manière que soient pris en compte, avec différents degrés de pondération, trois éléments :
- le surcroît de dépense occasionné par le transfert de la gestion du RMI devenu RSA, surcroît qui constitue « l'écart positif » ;
- la proportion relative des allocataires dans la population du département ;
- enfin, la richesse du département, mesurée par le potentiel financier.
La pondération de ces trois critères permet de prendre en compte la diversité des situations départementales.
c) La troisième part : activer les dépenses passives
La troisième et dernière part du FMDI est la part « originelle » du fonds, soit la première part du FMDI telle qu'adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2006. Votre rapporteur général décrivait son objet dans les termes suivants : « Son objet est de permettre aux départements de mener à bien des projets aussi ambitieux et novateurs que possible en matière d'insertion des allocataires du RMI. En d'autres termes, nous voulons encourager les départements à faire preuve de performance dans ce domaine, les encourager à « activer » les dépenses passives, à accompagner les personnes se trouvant actuellement dans une situation d'assistance, dont il faut à l'évidence, autant que faire se peut, les sortir. Ce fonds serait composé de deux parts. La première part se monterait à 70 millions d'euros en 2006 et à 60 millions d'euros en 2007, correspondant à une sorte de prime pour les départements qui, en 2005, ont le mieux « joué le jeu » de l'insertion pour les allocataires du RMI. Nous avons donc imaginé que les attributions seraient fonction d'un indicateur qui prendrait en compte trois paramètres dans chaque département : le nombre d'allocataires du RMI ; la proportion de ces allocataires qui ont fait l'objet d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ; la proportion d'allocataires qui ont repris une activité. [...] Cette première part du fonds serait donc une dotation destinée aux départements les plus engagés dans la lutte contre l'exclusion » 213 ( * ) .
La troisième part du FMDI, d'un montant de 100 millions d'euros en 2006 et 150 millions d'euros en 2007, 2008 et 2009, conserve la logique initiée par votre rapporteur général, qui consiste à apporter une forme de « prime » aux départements les plus engagés dans la lutte contre l'exclusion.
L'enveloppe est répartie proportionnellement :
- au nombre total de contrats d'avenir ;
- au nombre total de contrats d'insertion - revenu minimum d'activité (CI-RMA) ;
- au nombre de mesures d'intéressement et de contrats aidés dans le cadre des expérimentations prévues par l'article 142 de la loi de finances pour 2007.
Ces éléments permettent de mesurer l'implication du département dans les politiques de réinsertion des allocataires du RSA. Conformément à la proposition de votre rapporteur général, il s'agit bien d'une activation des dépenses passives.
L'article 46 de la loi de finances pour 2010 a par ailleurs créé une quote-part au sein de la part « insertion », en faveur des départements d'outre-mer. Son montant correspond au montant cumulé des dotations obtenues en 2009 au titre de la troisième part du FMDI par l'ensemble des DOM. L'enveloppe, qui s'élève à 19 millions d'euros, est répartie, pour chaque DOM, au prorata du nombre de contrats du type de ceux utilisés pour calculer la troisième part des départements métropolitains, rapporté à l'ensemble des contrats constatés pour l'ensemble des DOM.
Comme les deux premières parts du FMDI, la troisième part est versée avec une année de décalage.
d) La création d'un écrêtement pour les départements « surcompensés »
L'article 46 de la loi de finances pour 2010 a également prévu un dispositif d'écrêtement de la dotation au titre du FMDI pour les départements « surcompensés », c'est-à-dire ceux pour lesquels le cumul de la fiscalité transférée et de la dotation au titre du FMDI excèderait les charges résultant du RSA. Dans ce cas, le surplus de compensation fait l'objet d'un écrêtement, qui ne peut être supérieur au montant de la dotation au titre du FMDI du département.
La somme des écrêtements est ensuite répartie au profit des départements pour lesquels la compensation est insuffisance, au prorata de la « sous-compensation » qu'ils subissent.
e) La répartition du FMDI
D'après les informations recueillies par votre rapporteur général auprès du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, les calculs préalables à la répartition du FMDI en 2010 sont en cours et ne sont pas encore disponibles.
Le Gouvernement n'a notamment pas encore été en mesure de fournir d'éléments concernant les départements effectivement concernés par le dispositif d'écrêtement prévu par la loi de finances pour 2010 et le montant des écrêtements envisagés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA RECONDUCTION DU FMDI POUR 2011
Le présent article propose de reconduire le FMDI pour l'année 2011. A cette fin, il remplace, dans l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, relatif au FMDI, la référence aux années 2006 (ou 2007) à 2010 par une référence aux années 2006 (ou 2007) à 2011.
Le montant du FMDI serait inchangé et s'élèverait donc à 500 millions d'euros en 2011. Cette extension permettra aux départements de continuer à recevoir les versements correspondant au FMDI en 2011, au titre des dépenses de RSA engagées par eux en 2010.
B. L'ADAPTATION DU DISPOSITIF À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT UNIQUE D'INSERTION
Le présent article modifie par ailleurs le mode de répartition de la part « insertion » du FMDI en prenant en compte l'entrée en vigueur du contrat unique d'insertion (CUI), qui remplace, depuis le 1 er janvier 2010, les contrats aidés préexistants en vertu de la loi généralisant le RSA 214 ( * ) . Il convient donc de prendre en compte cette substitution pour calculer les modalités de répartition de la part du FMDI proportionnelle au nombre de contrats d'insertion signés dans chaque département.
Le CUI comprenant, d'une part, les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et, d'autre part, les contrats initiative-emploi (CIE) mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code, le 6° du présent article propose d'insérer ces références au sein de l'article L. 3334-16-2 du CGCT.
*
* *
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général se félicite de la reconduction du dispositif de 500 millions d'euros du FMDI, qui contribue à améliorer la compensation aux départements du coût des compétences transférées en matière d'insertion.
Il relève notamment que la part « incitation » du FMDI permet effectivement de mesurer l'implication du département dans les politiques de réinsertion des allocataires du RSA.
On constate en effet une grande dispersion des départements quant au rapport entre le montant qui leur est versé au titre de la part « incitation » et celui qui leur est versé au titre de la part « compensation », qui ne fait que compenser les dépenses subies par les départements au titre du RSA. Ainsi, par exemple, quatre départements ont une part « incitation » qui représente plus du double de la part « compensation » alors qu'au total la première, de 150 millions d'euros, représente 75 % de la seconde, qui s'élève à 200 millions d'euros.
De manière générale, la situation financière des départements est structurellement difficile, du fait de la prise en charge des trois allocations de solidarité que sont le RSA, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Ces dépenses « de guichet » pèsent lourdement sur les finances départementales. Seule une réforme du financement de la dépendance, sur laquelle notre assemblée travaille au travers d'une mission commune d'information, sera à même de résoudre cette question 215 ( * ) .
A plus court terme, François Baroin, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a rappelé lors des débats à l'Assemblée nationale qu'une « commission a été créée, dont trois départements se sont déjà rapprochés pour voir de quelle manière ils pouvaient être accompagnés. Il n'est pas contestable que nous devrons, dans les semaines à venir ou, au plus tard, d'ici la fin de l'année, offrir des réponses concrètes et développées pour permettre de franchir le cap, dans l'attente de la réforme de la dépendance ».
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 23 (Art. 1586 B, 1384 B et 1586 B du code général des impôts et art. L. 3334-17, L. 4332-11, L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, art. 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), art. 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, art. 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), art. 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), art. 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), art. 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, art. 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et art. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, art. 52 de la loi n° 95-115 du 4 février d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, art. 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), art. 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) - Evolution des compensations d'exonérations
Commentaire : le présent article met en oeuvre la stabilisation en valeur des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales entre les années 2010 et 2011.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA LOI DE PROGRAMMATION POUR LES ANNÉES 2009 À 2012
L'article 7 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 216 ( * ) a actuellement pour objectif de limiter le rythme d'augmentation des concours de l'Etat aux collectivités territoriales. Il prévoit un dispositif global de limitation qui concerne à la fois l'ensemble des prélèvements sur recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et les dotations budgétaires qu'il leur verse.
En vertu de ce dispositif, l'ensemble des concours financiers de l'Etat ne pouvait, en 2009 et en 2010, évoluer plus rapidement que l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation , qui constituait la norme fixée pour l'évolution des dépenses de l'Etat. A titre exceptionnel, l'article 7 précité avait prévu que les concours financiers de l'Etat aux collectivités évolueraient de 0,5 % de plus que l'inflation prévisionnelle en 2009, soit une hausse pour 2009 de 2 % par rapport à 2008.
Or, au sein de l'enveloppe, certains concours évoluaient à des rythmes largement supérieurs à celui de l'inflation prévisionnelle. C'était notamment le cas du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), qui évolue au gré des décisions d'investissement prises par les collectivités territoriales.
Il en est résulté la nécessite de prévoir la diminution de certains concours faisant partie de l'enveloppe normée, afin de permettre aux concours les plus dynamiques de conserver leur progression.
L'article 48 de la loi de finances pour 2009 217 ( * ) puis l'article 47 de la loi de finances pour 2010 218 ( * ) ont donc prévu un mécanisme de réduction de certains concours faisant office de variables d'ajustement de l'enveloppe normée, afin de garantir que la croissance du montant global des concours ne dépasserait pas la limite prévue par la loi de programmation. Les variables d'ajustement sont des compensations d'exonérations de fiscalité locale, dont le montant a donc dû être réduit de 17,1 % entre 2008 et 2009 et de 5,85 % entre 2009 et 2010.
B. LA STABILISATION EN VALEUR DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT
L'article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 219 ( * ) modifie la règle prévue par la loi de programmation précédente. Elle fixe désormais pour objectif de stabiliser en valeur le montant des concours de l'Etat aux collectivités territoriales .
L'article 7 précité dispose ainsi qu'est « stabilisé en valeur, à périmètre constant, l'ensemble constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l'État établis au profit des collectivités territoriales, à l'exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
2° La dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » ;
3° Les dépenses du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». ».
L'objectif recherché est que la norme d'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales soit identique à la norme globale d'évolution des dépenses de l'Etat, hors charge de la dette et contributions au financement des retraites. Dans le cas contraire, cela nécessiterait en effet de « comprimer », chaque année, les autres dépenses de l'Etat pour compenser l'augmentation trop rapide des concours aux collectivités territoriales.
Il en résulte la nécessite de prévoir, pour l'année 2011, l'ajustement à la baisse de certains concours faisant partie de l'enveloppe normée , afin de permettre aux concours qui augmentent de conserver leur progression.
En 2009 comme en 2010, ce sont certaines compensations d'exonérations de fiscalité locale qui ont servi de variables d'ajustement. Or, le mécanisme de ces compensations sera profondément transformé, au 1 er janvier 2011, par les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle.
C. L'ADAPTATION, PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2010, DES VERSEMENTS DE COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS
1. Le transfert des compensations d'exonération parallèlement à la fiscalité à laquelle elles se rapportent
La réforme de la taxe professionnelle, en prévoyant des transferts de fiscalité locale entre catégories de collectivités territoriales, a logiquement prévu parallèlement le transfert des compensations d'exonérations liées à chacun des impôts . Le principe même des compensations d'exonérations est en effet qu'elles doivent avoir le même bénéficiaire que la ressource fiscale à laquelle elles se rattachent, puisqu'elles en compensent une partie qui a été exonérée.
Or, au 1 er janvier 2011, le secteur communal reprend l'ensemble du produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et l'ensemble du produit de la taxe d'habitation. Les départements récupèrent quant à eux la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le dispositif proposé s'insère donc dans un contexte fiscal modifié par rapport à l'année 2010, puisque les compensations d'exonérations concernées par le dispositif de minoration ne sont plus attribuées aux mêmes collectivités bénéficiaires .
2. La création de nouvelles dotations de compensation pour les départements et les régions
Le point 8. de l'article 77 de la loi précitée de finances pour 2010, mettant en oeuvre la réforme de la taxe professionnelle, a prévu un dispositif spécifique pour compenser aux régions et aux départements les pertes des compensations d'exonérations résultant des transferts de fiscalité locale prévus par la réforme de la taxe professionnelle .
Ainsi, par exemple, les compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficiaient les régions seront transférées aux départements. Sans dispositif de compensation, il en résulterait, pour les régions, une perte nette .
En outre, s'agissant de la partie des exonérations de taxe professionnelle qui n'ont été transposées qu'à la cotisation foncière des entreprises (CFE), qui ne bénéficie qu'au bloc communal, les départements et les régions devraient perdre les compensations d'exonérations dont ils bénéficiaient au titre de certaines exonérations portant sur la taxe professionnelle .
C'est pour remédier à ces effets pervers que les XVIII et XIX du point 8. de l'article 77 précité ont prévu la création, à compter de 2011, respectivement pour les départements et pour les régions, de « dotations se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale », dans le cadre de la loi de finances pour 2010. Le montant de ces dotations, en 2011, est égal à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010. Au total, ces deux dotations pour pertes de compensation d'exonérations de fiscalité locale s'élèveront en 2011 à 984 millions d'euros .
3. La compensation par la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
Il convient enfin de rappeler que le dispositif des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), puis des Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR), couvre les mouvements de compensations d'exonérations de la même manière qu'ils couvrent les transferts de fiscalité locale.
Il en résulte qu'en 2011, malgré ces transferts, les collectivités territoriales seront compensées à l'euro près pour leurs pertes de recettes.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU DISPOSITIF
Le dispositif proposé par le présent article est complexe. Son économie générale vise à prolonger l'application, en 2011, de la minoration des compensations d'exonération servant de variables d'ajustement à l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités territoriales.
Toutefois, la mise en oeuvre de la réforme de la taxe professionnelle et des transferts de fiscalité locale qui lui sont liés rend une reconduction « à droit constant » du dispositif prévu en 2010 difficile.
En effet, d'une part, le montant des variables d'ajustement , à périmètre constant, est réduit par le fait que les compensations d'exonérations de taxe professionnelle, outre leur transfert au bloc communal, s'appliquent désormais à une assiette exonérée plus limitée : celle de la cotisation économique territoriale 220 ( * ) . Le montant global des compensations d'exonérations de taxe professionnelle servant de variables d'ajustement est donc réduit, d'après les informations fournies par le Gouvernement, de 931,1 millions d'euros, en loi de finances pour 2010, à seulement 590,2 millions d'euros, en 2011, en prenant en compte les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle .
Par ailleurs, les transferts de fiscalité locale mis en oeuvre par la réforme de la fiscalité locale en loi de finances pour 2010 ont essentiellement bénéficié au bloc communal. Il en résulte que les compensations d'exonérations correspondantes seront en 2011 très majoritairement versées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Reconduire en l'état le dispositif de l'enveloppe normée conduirait donc à faire subir essentiellement au bloc communal le coût de l'ajustement de l'enveloppe normée qui concerne, elle, l'ensemble des catégories de collectivités territoriales.
Pour remédier à ces inconvénients, le présent article propose donc de faire entrer dans le champ des variables d'ajustement de l'enveloppe normée une partie des dotations de compensations créées par l'article 77 de la loi de finances pour 2010 pour compenser aux départements et aux régions la perte de certaines compensations d'exonérations. Le montant de ces dotations résulte de la somme des montants des compensations d'exonérations qui ne seront plus perçues par les départements et les régions. Le présent article propose, au sein de ces dotations, de minorer la fraction du montant des dotations représentatives de compensations d'exonérations qui faisaient partie, en 2010, des variables d'ajustement de l'enveloppe normée.
Ainsi, par exemple, la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), perçue par les départements en 2010, ne leur sera plus versée en tant que telle en 2011. Elle constituera une des composantes de la nouvelle dotation pour pertes de compensations versée aux départements en 2011 en application de l'article 77 de la loi de finances pour 2011. Le présent article propose toutefois de ne pas figer son montant et de continuer à lui appliquer, au sein de la nouvelle dotation qui l'englobe, le coefficient de minoration prévu pour les variables d'ajustement. En revanche, les composantes de la dotation pour pertes de compensations qui ne faisaient pas partie, en 2010, des variables d'ajustement de l'enveloppe normée, ne sont pas affectées par le dispositif.
Par ce biais, le présent article permet :
- d'une part, d'augmenter le montant global des variables d'ajustement, qui ne sera pas de 910,2 millions d'euros mais de 1 410,7 millions d'euros avant minoration ;
- d'autre part, de rééquilibrer la charge de la minoration entre les collectivités territoriales. Les départements et les régions subiront, au même titre que le bloc communal, l'effort que nécessite la stabilisation en valeur des concours de l'Etat aux collectivités territoriales.
B. LA MINORATION DE CERTAINES COMPOSANTES DES DOTATIONS POUR PERTES DE COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS
1. Les dotations départementale et régionale
Le J du III du présent article met en oeuvre la minoration de certaines composantes des deux dotations pour pertes de compensations d'exonérations créées, l'une pour les départements, l'autre pour les régions par l'article 77 de la loi de finances pour 2010 (respectivement le XVIII et le XIX du point 8.). Au sein de ces dotations, il cible les composantes qui seront soumises à minoration et ne vise pas celles qui ne font pas partie des variables d'ajustement de l'enveloppe normée.
Seules sont concernées par la minoration, au sein de chacune des dotations, les composantes correspondant à des compensations d'exonérations qui, en 2010, étaient des variables d'ajustement . Par conséquent, le périmètre des variables d'ajustement n'est pas modifié par rapport à l'année 2010.
2. La dotation communale et intercommunale
Par ailleurs, les C du II et le I du III du présent article proposent, à l'image de la dotation pour pertes de compensations d'exonérations pour les départements et les régions, de créer une dotation au profit des communes ou groupements pour se substituer aux seules compensations d'exonérations de taxe professionnelles non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. Cette dotation vise à regrouper les compensations d'exonérations qui sont forfaitaires, c'est-à-dire déconnectées de l'assiette fiscale de la taxe professionnelle et donc de celle de la CET .
Les compensations qui sont intégrées à cette dotation sont donc la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) 221 ( * ) et la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de taxe professionnelle pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).
Comme pour les dotations créées pour les départements et les régions, les deux composantes de cette dotation au profit des communes et de leurs groupements seront affectés par la minoration mise en oeuvre par le présent article. Cela correspond à une application à droit constant du dispositif d'ajustement des variables à l'enveloppe normée par rapport à 2010.
C. LES TRANSFERTS DE COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS, PARALLÈLEMENT AUX TRANSFERTS FISCAUX
La loi de finances pour 2010 a déjà prévu le transfert des compensations d'exonérations de fiscalité locale parallèlement aux transferts fiscaux, ainsi que la suppression du versement des compensations aux collectivités qui ne perçoivent plus l'impôt correspondant 222 ( * ) .
Le présent article répare toutefois certaines lacunes de la loi de finances précitée.
Le I du présent article prévoit le transfert des compensations d'exonérations entre catégories de collectivités territoriales, parallèlement aux transferts fiscaux qui ont été mis en oeuvre par la réforme de la taxe professionnelle.
Ainsi, le A du I prévoit que les compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) versées aux départements prendront en compte les taux ayant servi à calculer, en 2010, les compensations d'exonérations auxquelles avaient droit les régions. Ce transfert résulte de celui de la part régionale de TFPB aux départements.
Le B du I vise les compensations d'exonérations de TFPB et de taxe d'habitation (TH) pour les personnes de condition modeste. Il prévoit de supprimer le versement de la compensation liée à la TFPB aux régions ainsi que le versement des compensations liées à la TH aux départements et aux régions.
Les C et D du I prévoient que les compensations d'exonérations de taxe professionnelle dans les ZRU et les ZFU versées aux communes et à leurs groupements prendront en compte les taux ayant servi à calculer, en 2010, les compensations d'exonérations auxquelles avaient droit les départements et les régions. Ce transfert résulte de la concentration sur le seul bloc communal de la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE), en lieu et place de la taxe professionnelle.
Le A du II supprime le versement aux régions de la subvention versée par l'Etat pour compenser les pertes de recettes subies du fait de l'allongement de la durée des exonérations de TFPB liées aux constructions de logements sociaux. Il se justifie par le transfert des régions aux départements de la TFPB.
Enfin, le B du II réserve la compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) applicables en Corse au seul niveau communal et intercommunal.
D. DES VARIABLES D'AJUSTEMENT IDENTIQUES À CELLES DE 2010
Le III liste l'ensemble des compensations qui serviront de variable d'ajustement à l'enveloppe normée. Une partie de ces dotations sont directement visées par l'article, une autre partie est visée au travers des dotations pour pertes de compensations dont le mécanisme, prévu par les I et J du III, est détaillé ci-dessus.
1. Les quatre principales variables d'ajustement
Les quatre principales variables d'ajustement, en montant, sont les suivantes :
- la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) , variable d'ajustement historique 223 ( * ) (minorées par les I et J du III du présent article). Son montant en 2010 est de 586 millions d'euros ;
- la compensation de la réduction pour création d'établissement (RCE) 224 ( * ) de la taxe professionnelle (G et J du III du présent article), dont le montant est de 40 millions d'euros en 2010 ;
- la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle pour les titulaires des bénéfices non commerciaux (BNC) 225 ( * ) (I et J du III du présent article), dont le montant en 2010 était de 282 millions d'euros ;
- les dotations de compensation des suppressions des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) afférentes aux terrains agricoles 226 ( * ) (I et J du III), pour un montant de 203 millions d'euros en 2010.
2. Les autres variables d'ajustement
Les autres variables d'ajustement correspondent à diverses compensations d'exonérations de fiscalité locale.
Les exonérations de taxe professionnelle (TP) concernées sont les suivantes :
- établissements situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) 227 ( * ) , visés au H et J du III ;
- établissements situés en zones de redynamisation urbaine (ZRU) et en zones franches urbaines (ZFU) 228 ( * ) , visées aux H et J du III.
Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont les suivantes :
- allongement des exonérations de TFPB pour les constructions neuves de logements sociaux et pour l'acquisition de logements sociaux 229 ( * ) (A du III) ;
- logements pris à bail à compter du 1 er janvier 2005 en ce qui concerne les baux à réhabilitation 230 ( * ) (B du III) ;
- titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, ainsi qu'au profit des redevables âgés de plus de 75 ans au 1 er janvier de l'année de l'imposition 231 ( * ) (D du III) ;
- immeubles situés en zones franches urbaines (ZFU) ou en zones urbaines sensibles (ZUS) 232 ( * ) (C et E du III).
Enfin, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) , visées au F du III, sont les suivantes :
- certains terrains boisés 233 ( * ) ;
- certaines propriétés classées dans des zones humides ou figurant sur une liste arrêtée à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site « Natura 2000 » 234 ( * ) .
Enfin, le K du III du présent article prévoit la minoration des compensations versées aux EPCI lorsqu'ils les perçoivent à la place des communes, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont substitués à elles pour la perception des impôts locaux correspondants.
Le montant total des variables d'ajustement en 2010 était donc de 1 410,7 millions d'euros. Ce sont ces variables qui vont devoir s'adapter pour permettre de respecter la norme d'augmentation de l'enveloppe fermée.
3. Les compensations qui ne sont pas concernées par la minoration
Comme en 2010, certaines compensations d'exonérations sont préservées et ne font pas partie des variables d'ajustement de l'enveloppe normée. Les compensations concernées sont les suivantes :
- pour la taxe professionnelle ou la CFE : les compensations des pertes de bases et de redevances des mines, de la suppression de la part salaire au profit du fonds départemental de péréquation, des exonérations dans les zones franches d'activité (ZFA) des départements d'outre-mer (DOM) et des exonérations spécifiques à la Corse ;
- pour la TFPB : les compensations des abattements de 30 % de certains logements faisant l'objet de travaux antisismiques dans les DOM et des exonérations dans les ZFA des DOM ;
- pour la TFPNB : les compensations des exonérations des parts communales et intercommunale des terres agricoles et des exonérations dans les ZFA des DOM ;
- pour la taxe d'habitation : la compensation de l'exonération des personnes de condition modeste.
Ces exclusions se justifient :
- soit par la vocation sociale des exonérations , notamment en matière de taxe d'habitation, qui produit une importante concentration du versement des compensations afférentes sur les collectivités où résident les populations les plus fragiles. Par conséquent, minorer ces compensations pénaliserait des collectivités déjà en difficulté ;
- soit par l'importance et la concentration des exonérations sur des territoires spécifiques - la Corse ou les DOM. De la même manière, minorer ces compensations aurait pour effet d'affecter de manière disproportionnée ces territoires ;
- soit, enfin, par la nécessité de préserver les petites communes rurales qui perçoivent un montant important de compensation d'exonérations de TFPNB des terres agricoles.
E. LE CALCUL DU TAUX DE MINORATION DES VARIABLES D'AJUSTEMENT
S'il est nécessaire de prévoir la minoration de certaines compensations d'exonérations de fiscalité locale, c'est pour permettre à certaines variables d'augmenter, au sein d'une enveloppe dont le montant est stabilisé en valeur.
1. Une enveloppe qui ne contient plus le FCTVA
Montant de l'enveloppe fermée en 2010
(en millions d'euros)
LFI 2010 (retraitée des effets de la réforme de la TP) |
||
Dotation globale de fonctionnement |
41 178 |
|
Dotation spéciale instituteur |
28 |
|
Dotation élu local |
65 |
|
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 |
661
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
3 |
Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
15 |
Reversement de TIPP à la Corse |
41 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 |
Dotation de compensation des pertes de base de TP et de redevance des mines |
35 |
DCTP y compris réduction pour création d'établissement (RCE) |
392 |
Réduction de la part des bénéfices non commerciaux (BNC) |
185 |
Autres compensations d'exonérations ajustées |
333 |
Autres compensations diverses (non soumises à minoration) |
1 448 |
Dotations pour pertes de compensations d'exonérations (composantes soumises à minoration) |
501 |
Dotations pour pertes de compensations d'exonérations (composantes non soumises à minoration) |
483 |
Dotation globale d'équipement des communes |
484 |
Dotation globale d'équipement des départements |
224 |
Dotation générale de décentralisation et dotation globale de compensation (Mission RCT) |
1 505 |
Dotation de développement urbain (DDU) |
50 |
Dotation pour les titres sécurisés |
19 |
Fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées |
10 |
Dotations outre-mer |
104 |
Subventions diverses |
3 |
Dotation de développement rural |
131 |
DGD Formation Professionnelle (Mission "Travail et Emploi") |
1 702 |
Total des concours de l'enveloppe normée |
50 426 |
Source : direction générale des collectivités locales
Comme l'indique le tableau ci-dessus, le montant total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales inclus dans l'enveloppe normée était égal, en 2010, à 50 426 millions d'euros .
A la différence des lois de finances pour les années 2009 et 2010, et en application du nouveau projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, le fonds de compensation de la TVA (FCTVA), bien que constituant un prélèvement sur les recettes de l'Etat, est ainsi exclu de l'enveloppe fermée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales .
Comme l'a rappelé votre rapporteur général dans son rapport précité sur la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, « sur les dix dernières années, la hausse moyenne du prélèvement sur recettes au titre du FCTVA s'est donc élevée à 6,7 % par an. Sortir le FCTVA de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales est donc, en principe, favorable à ces collectivités puisque cela permet d'éviter que son évolution ne pèse sur les autres composantes de l'enveloppe ».
Toutefois, en 2011, le FCTVA devrait diminuer par rapport à 2010 pour s'élever à 6 038 millions d'euros contre 6 228 millions d'euros en 2010, soit une diminution de 3,1 %. Par conséquent, « en 2011, l'exclusion du FCTVA de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités territoriales est une « aubaine » pour l'Etat. Son inclusion aurait en effet permis de dégager des marges de manoeuvre supplémentaires pour l'augmentation des autres composantes de l'enveloppe à destination des collectivités territoriales ».
Le produit des amendes de police redistribué en faveur des collectivités territoriales est également sorti de l'enveloppe normée . Cette exclusion résulte directement de la suppression du prélèvement sur recettes correspondant, l'article 31 du projet de loi de finances pour 2011 créant un nouveau compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routier » qui regroupera l'ensemble des recettes des amendes 235 ( * ) .
2. L'exclusion injustifiée, en 2011, de la compensation pour pertes de bases de taxe professionnelle
De manière injustifiée, le Gouvernement a fait le choix d'exclure, en 2011, la compensation pour pertes de bases de taxe professionnelle versée par l'Etat aux collectivités territoriales qui font face à la fermeture d'établissements dont les bases sont importantes. Cette compensation faisait partie du périmètre de l'enveloppe normée en 2010. Pourtant, pour calculer l'évolution de cette enveloppe entre 2010 et 2011, le Gouvernement a fait le choix de la sortir du périmètre.
Or, du fait de la réforme de la taxe professionnelle, la compensation pour pertes de bases diminuera fortement entre 2010 et 2011. En effet, d'une part, le nouveau dispositif pour pertes de bases qui s'appliquera à la CET ne produira ses effets qu'en 2012, pour compenser les pertes de bases subies entre 2011 et 2012. D'autre part, l'ancien dispositif de compensation des pertes de bases de taxe professionnelle ne trouvera pas à s'appliquer à de nouvelles fermetures d'établissements en 2011, puisque la compensation-relais a compensé à l'euro près la disparition de la taxe professionnelle. Il en résulte que les seuls versements opérés en 2011 correspondront aux dernières années de versement d'une application antérieure de cette mesure.
Ainsi, le coût du dispositif devrait passer de 184 millions d'euros en 2010 à seulement 35 millions d'euros en 2011. En ne prenant pas en compte, dans l'enveloppe normée, cette diminution, le Gouvernement a privé les collectivités territoriales d'une marge de manoeuvre supplémentaire, sur les autres composantes de l'enveloppe normée, de 149 millions d'euros . Comme il sera détaillé ci-dessous, l'Assemblée nationale a remédié à cette erreur.
3. La contraction des variables d'ajustement
Plusieurs dotations comprises dans l'enveloppe ont leur propre rythme d'évolution entre 2010 et 2012, comme l'indique le tableau ci-dessous.
Au total, on relève que les concours financiers qui ne servent pas de variable d'ajustement augmentent, entre 2010 et 2011, de 158 millions d'euros pour s'élever à 49 173 millions d'euros , au sein de l'enveloppe globale de 50 426 millions d'euros.
Le caractère limité de cette hausse - à comparer à une hausse supérieur à 700 millions d'euros entre 2009 et 2010 - résulte directement du gel de l'ensemble des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Ainsi, la hausse globale résulte presque exclusivement de deux mouvements :
- une augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 0,2 %, soit un montant supplémentaire de 86 millions d'euros ;
- la hausse de 70 millions d'euros des compensations d'exonérations qui ne font pas office de variables d'ajustement (+ 4,8 %).
Evolution des concours financiers qui ne servent pas de variable d'ajustement
(en millions d'euros)
LFI 2010 (retraitée des effets de la réforme de la TP) |
PLF 2011 à périmètre constant |
Evolution |
||
Dotation globale de fonctionnement |
41 178 |
41 264 |
+ 0,2 % |
|
Dotation spéciale instituteur |
28 |
26 |
- 7,1 % |
|
Dotation élu local |
65 |
65 |
0,0 % |
|
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 |
326 |
0,0 % |
661
661 |
0,0 % |
||
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
3 |
3 |
0,0 % |
Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
15 |
20 |
+ 33,3 % |
Reversement de TIPP à la Corse |
41 |
40 |
- 2,4 % |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 |
500 |
0,0 % |
Dotation de compensation des pertes de base de TP et de redevance des mines |
35 |
35 |
0,0 % |
Autres compensations diverses (non soumises à minoration) |
1 448 |
1 518 |
+ 4,8 % |
Dotations pour pertes de compensations d'exonérations (composantes non soumises à minoration) |
483 |
483 |
0,0 % |
Dotation globale d'équipement des communes |
484 |
484 |
0,0 % |
Dotation globale d'équipement des départements |
224 |
224 |
0,0 % |
Dotation générale de décentralisation et dotation globale de compensation (Mission RCT) |
1 505 |
1 504 |
- 0,1 % |
Dotation de développement urbain (DDU) |
50 |
50 |
0,0 % |
Dotation pour les titres sécurisés |
19 |
19 |
0,0 % |
Fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées |
10 |
10 |
0,0 % |
Dotations outre-mer |
104 |
104 |
0,0 % |
Subventions diverses |
3 |
4 |
+ 33,3 % |
Dotation de développement rural |
131 |
131 |
0,0 % |
DGD Formation Professionnelle (Mission "Travail et Emploi") |
1 702 |
1 702 |
0,0 % |
Total des concours de l'enveloppe normée |
49 015 |
49 173 |
+ 0,3 % |
Source : direction générale des collectivités locales
Votre rapporteur général constate donc qu'en l'état actuel, le mécanisme de l'enveloppe normée stabilisée en valeur, conduit à effectuer un arbitrage entre, d'un côté, la dotation globale de fonctionnement (DGF) et, d'un autre côté, les compensations d'exonérations, dont certaines augmentent du fait de leur rythme propre d'évolution, alors que d'autres diminuent afin de garantir la stabilisation en valeur de l'enveloppe globale.
Il en résulte, comme l'indique le B du IV du présent article, que « le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 252 494 802 euros ».
Chacune des variables d'ajustement devra donc diminuer de 11,22 % entre 2010 et 2011 pour permettre le respect de la règle d'évolution de l'enveloppe fermée.
Evolution du montant des variables d'ajustement de l'enveloppe
(en millions d'euros)
Variable d'ajustement |
LFI 2010 retraitée des effets de la réforme de la TP |
PLF 2011 à périmètre constant |
Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), y compris réduction pour création d'établissement (RCE) |
392 |
348 |
Réduction de TP pour les bénéfices non commerciaux (BNC) |
185 |
164 |
Autres compensations d'exonérations minorées |
333 |
295 |
Dotations pour pertes de compensations d'exonérations (pour les composantes soumises à minoration) |
501 |
445 |
Total |
1 411 |
1 252 |
Source : direction générale des collectivités locales
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Outre des amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances, sous-amendé par le Gouvernement .
A. UNE RÉDUCTION DU TAUX DE DIMINUTION DES VARIABLES D'AJUSTEMENT...
D'une part, l'amendement de la commission des finances tirait les conséquences d'un autre amendement, adopté à son initiative à l'article 20 du présent projet de loi, et visant à ne pas abonder, en 2011, le fonds de soutien aux collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles à hauteur de 20 millions d'euros. Cette modification permettait de dégager 20 millions d'euros en plus pour les variables d'ajustement de l'enveloppe normée .
D'autre part, l'amendement proposé par la commission des finances visait à réintégrer la compensation pour pertes de bases de taxe professionnelle (puis de CET) dans le périmètre de l'enveloppe normée , en 2010 comme en 2011. Cette réintégration était en réalité opérée par une majoration de 149 millions d'euros du montant de l'enveloppe , correspondant à la marge de manoeuvre dégagée par la diminution de la compensation pour pertes de bases.
Selon le dispositif adopté, sur ces 149 millions d'euros, 115 millions d'euros seraient affectés à la dotation globale de fonctionnement (DGF) . Ce montant ne serait donc pas utilisé pour permettre une moindre diminution des variables d'ajustement de l'enveloppe normée.
Seuls les 34 millions d'euros restant seraient utilisés pour minorer la baisse des variables d'ajustement , soit, au total, 54 millions d'euros, en y ajoutant les 20 millions d'euros dégagés par la coordination avec l'article 20.
Au total, le montant total des variables d'ajustement en 2011 ne serait donc plus de 1 252 millions d'euros mais de 1 306 millions d'euros, correspondant à un taux de diminution passant de - 11,22 % à - 7,43 % .
B. ...GAGÉE PAR LA HAUSSE DES AMENDES FORFAITAIRES DE LA CIRCULATION
L'amendement proposé par la commission des finances de l'Assemblée nationale avait donc un coût net pour l'Etat de 149 millions d'euros. Ce coût correspondait à une majoration d'un prélèvement pour recettes et pouvait donc être gagé par une autre recette pour assurer sa recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution.
Le gage proposé par l'amendement était une majoration, de 11 euros à 20 euros, du montant des amendes forfaitaires de la circulation de première classe . Ce gage correspondait à un voeu exprimé à l'unanimité par le Comité des finances locales. Compte tenu du nouveau circuit budgétaire des amendes proposé à l'article 31 du présent projet de loi, il devait se traduire, d'après Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, par un surcroît de recettes de 382 millions d'euros pour l'Etat, si le nombre d'amendes reste constant. Le coût du dispositif proposé était donc neutralisé.
Le sous-amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de sa commission des finances constituait à lever le gage de l'amendement de la commission des finances. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat s'est en effet engagé à effectuer cette augmentation du montant des amendes, qui relève du pouvoir réglementaire, par décret : « la question qui se pose est la suivante : à quel niveau arriverons-nous ? Est-ce que ce sera vingt euros ou un peu moins ? Sur ce point, je vous demande de faire confiance au Gouvernement. Le fait que les amendes augmenteront est acté ; cela se fera par décret. De même, il est acté que nous reparlerons du chiffre définitif ».
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE TRADUCTION SATISFAISANTE DU PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
Votre rapporteur général approuve la stabilisation en valeur des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales proposée par le présent article . En effet, dans le contexte de la nécessaire limitation des déséquilibres budgétaires de l'Etat, il apparaît justifié de faire peser sur les concours de l'Etat aux collectivités territoriales les mêmes contraintes que sur l'ensemble des dépenses de l'Etat. C'est l'objectif de l'article 7 du projet de la de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Dans le cas contraire, l'Etat devrait compenser les concours financiers versés aux collectivités territoriales par la diminution de ses autres dépenses.
Il est également très satisfaisant de constater que l'Etat met en oeuvre l'exclusion du FCTVA de l'enveloppe normée des concours financiers aux collectivités territoriales en 2011. C'est l'application du projet de loi de programmation des finances publiques et votre commission des finances veillera à ce que cette exclusion soit poursuivie jusqu'en 2014, quelle que soit l'évolution du FCTVA.
Enfin, votre rapporteur général approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale, qui permettent de limiter la diminution des variables d'ajustement de l'enveloppe normée, qui passe de - 11,22 % à - 7,43 %. Pour mémoire la diminution avait été de - 5,85 % en 2010 et de - 15,43 % en 2009.
B. UN DISPOSITIF QUI SOULÈVE TOUTEFOIS DEUX INTERROGATIONS
1. Le choix des compensations d'exonérations faisant office de variables d'ajustement
Comme il a été rappelé plus haut, au sein d'une enveloppe stabilisée en valeur et composée majoritairement de dotations également stabilisées, la minoration des variables d'ajustement ne sert plus qu'à compenser deux hausses : d'une part, celle de la DGF et, d'autre part, celle des compensations d'exonérations qui sont encore calculées chaque année en prenant en compte l'évolution des bases fiscales sur lesquelles l'exonération porte.
La hausse de la DGF, qui sert notamment à abonder la péréquation verticale, peut répondre à un impératif d'équité entre les collectivités territoriales.
En revanche, le traitement des compensations d'exonération est très hétérogène . Certaines continuent à augmenter, alors que d'autres évoluent à la baisse, pour compenser ces hausses. Cette différence de traitement se justifie par la nature variable des compensations d'exonérations. Certaines sont considérées comme devant être préservées du fait de leur objectif social - les exonérations de TH pour les personnes modestes - ou de leur ciblage géographique - la Corse ou l'outre-mer. Les autres sont considérées comme moins prioritaires et sont donc minorées. Toutefois, les collectivités territoriales ne sont pas égales face aux compensations d'exonérations minorées. Certaines minorations, comme celle de la DCTP par exemple, affectent particulièrement les collectivités qui en perçoivent un montant important au regard de leur budget.
Une réflexion pourrait donc être menée sur l'adaptation de ce mécanisme . Ainsi, peut-être pourrait-il être envisageable de stabiliser en valeur les compensations d'exonérations qui augmentent encore avec les bases exonérées, plutôt que de les voir croître (+ 4,8 % entre 2010 et 2011). Cela continuerait à les préserver, en leur appliquant la stabilisation en valeur appliquée à l'ensemble des dotations de l'Etat, tout en limitant la diminution subie par les variables d'ajustement.
Quoi qu'il en soit, des pistes de réflexion devront être ouvertes pour pérenniser le dispositif actuel de l'enveloppe normée, quand les variables d'ajustement actuelles ne seront plus suffisantes pour garantir une hausse de la DGF.
2. La minoration des compensations intégrées aux dotations pour pertes de compensations d'exonérations
Par ailleurs, votre rapporteur général relève la complexité du dispositif proposé pour les départements et les régions . En effet, le présent article fait le choix de minorer, au sein des dotations pour pertes de compensations d'exonérations versées aux départements et aux régions, les seules composantes qui correspondaient à des compensations d'exonérations antérieurement minorées.
Or, du fait de la réforme de la taxe professionnelle, ces composantes n'ont plus aucun lien avec la base fiscale à laquelle elles s'appliquaient . Elles n'évoluent pas en fonction de cette base et ne sont même plus perçues par les collectivités territoriales qui perçoivent l'impôt auquel elles se rattachent.
Faire le choix de minorer certaines composantes et non d'autres présente toutefois l'avantage, d'une part, d' équilibrer l'effort résultant de l'ajustement de l'enveloppe normée entre les catégories de collectivités territoriales et, d'autre part, d' éviter de pénaliser excessivement les départements et les régions qui, pour des raisons historiques, perçoivent un montant élevé de compensations d'exonérations .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 23 bis (nouveau) (Ar.52 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005) - Compensation des transferts de compétences aux départements
Commentaire : le présent article, introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale vise, d'une part, à fixer pour 2011 le montant des fractions de tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) attribuées aux départements au titre de la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et, d'autre part, à ajuster les pourcentages de la compensation répartie au profit de chacun des département.
I. LE DROIT EXISTANT
Les principes juridiques et les modalités techniques régissant la compensation financière des transferts de compétences dont bénéficient les départements en application, notamment 236 ( * ) , de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont le présent article assure la mise en oeuvre sans les modifier, ont fait l'objet d'une présentation détaillée à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2008. Votre rapporteur général renvoie donc à son rapport sur ce texte 237 ( * ) et se bornera ci-après à de simples rappels.
Le dispositif consiste, d'une part, à mettre en place une compensation des transferts de compétences aux départements par l'affectation de parts du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance 238 ( * ) (TSCA), conformément à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et, d'autre part, à prévoir une compensation sous la forme d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de sa commission des finances, un amendement proposé par le Gouvernement créant un article 23 bis (nouveau) au sein du présent projet de loi de finances.
L'ajustement des charges résultant des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales concerne principalement les nouveaux transferts de personnels intervenant en 2011, essentiellement en provenance du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM).
Il convient donc d'ajuster la fraction de la TIPP transférée de manière à fournir un produit égal au solde différentiel entre les deux exercices. En conséquence des nouvelles évaluations de charges, le 1° du présent article modifie l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances afin de porter :
- de 1,615 euro à 1,635 euro par hectolitre la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuée aux départements s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- et de 1,143 euro à 1,155 euro par hectolitre la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuée aux départements s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 C°.
Le 2° du présent article ajuste les montants du tableau de répartition entre les départements.
Il convient de rappeler que cette répartition s'effectue sur la base du droit à compensation de chaque département qui correspond au montant des charges qui lui ont été spécifiquement transférées, sur la base d'un arrêté, pris à la fin de chaque année après avis de la Commission consultative d'évaluation des charges.
La compensation des transferts au bénéfice des départements s'opère par affectation à chaque département d'un pourcentage se rapportant au total des fractions d'impositions transférées, qui est lui-même égal à la compensation due au titre d'une année pour l'ensemble des départements.
Les montants de la compensation due au titre des transferts intervenant en 2011, suivant l'exemple des années précédentes, devraient être révisés, en loi de finances rectificative ou, même, dans le cours de la discussion sur le présent PLF, entraînant un ajustement des fractions de tarifs de la TIPP attribuées aux départements par le présent article.
Cet ajustement devrait principalement être fonction du nouveau dénombrement des droits d'option exercés par les agents concernés.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général relève que le présent article ne procède qu'à l'actualisation des montants nécessaires à une compensation dont les modalités demeurent inchangées. Il prend donc acte de l'ajustement des compensations financières des transferts de charges aux départements, qui consiste à fixer, pour 2011, les fractions d'impôts transférés, de manière à atteindre le montant du droit à compensation des départements.
Le montant de la compensation due au titre des transferts intervenant en 2010, suivant l'exemple des années précédentes, pourrait être révisé, en loi de finances rectificative ou, le cas échéant, au cours de la discussion sur le présent projet de loi de finances, entraînant un ajustement des fractions de TIPP attribuées aux départements par le présent article. Cet ajustement devrait principalement être fonction du nouveau dénombrement des droits d'option exercés par les agents concernés.
En effet, chaque année, en vue de la prise en compte, par le projet de loi de finances initiale, de l'exercice du droit d'option des agents des services décentralisés, les administrations doivent mener, dans un délai bref, des opérations de synthèse relativement lourdes. Dans ces conditions, les prévisions du droit à compensation des collectivités territoriales établies par le présent projet de loi restent provisoires.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 24 (Art.40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) - Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)
Commentaire : le présent article actualise les fractions régionales de tarif de TIPP servant de support à la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, complété par l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, constitue la base juridique de l'attribution aux régions et à la collectivité territoriale de Corse d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) destinée à financer les transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
En application de ces dispositions, il est procédé chaque année , à une actualisation des fractions de tarif de la TIPP attribuées à chaque région.
L e présent article modifie donc le tableau qui détermine les modalités de calcul de la compensation financière des transferts de compétences réalisés, sur le fondement de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au bénéfice des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse.
Le tableau ne mentionne pas les régions d'outre-mer, pour lesquelles la compensation de charges répond à des règles différentes. En effet, les charges nouvelles qui leur incombent sont compensées, depuis la régionalisation de l'assiette de TIPP en 2006, par un abondement de leur dotation générale de décentralisation (DGD) et non par transfert de TIPP, car cette taxe n'est pas en vigueur en outre-mer.
Comme à l'ordinaire, les fractions de tarifs attribuées aux régions, qui sont fixées de manière provisionnelle en loi de finances initiale, devront faire l'objet d'une régularisation en loi de finances rectificative en fonction des droits à compensation effectifs au titre de l'exercice considéré.
Les fractions de tarifs de la TIPP attribuées aux régions pour 2011
(en euros par hectolitre)
RÉGION |
Gazole |
Supercarburant
|
Alsace |
4,69 |
6,65 |
Aquitaine |
4,39 |
6,20 |
Auvergne |
5,72 |
8,08 |
Bourgogne |
4,12 |
5,83 |
Bretagne |
4,58 |
6,49 |
Centre |
4,27 |
6,05 |
Champagne-Ardenne |
4,82 |
6,83 |
Corse |
9,63 |
13,62 |
Franche-Comté |
5,88 |
8,31 |
Île-de-France |
12,00 |
16,96 |
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
5,83 |
Limousin |
7,97 |
11,28 |
Lorraine |
7,23 |
10,21 |
Midi-Pyrénées |
4,68 |
6,61 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,75 |
9,56 |
Basse-Normandie |
5,08 |
7,19 |
Haute-Normandie |
5,02 |
7,10 |
Pays-de-Loire |
3,97 |
5,64 |
Picardie |
5,29 |
7,50 |
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,94 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3,92 |
5,56 |
Rhône-Alpes |
4,13 |
5,84 |
Source : présent projet de loi de finances
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article ne procède qu'à l'actualisation des montants nécessaires à une compensation dont les modalités , organisées par les lois de finances pour 2005 et 2006 principalement, demeurent inchangées.
Votre rapporteur général prend acte que l'ajustement proposé pour 2011 des fractions de la TIPP au bénéfice des régions s'analyse en une diminution des recettes fiscales de l'Etat , à hauteur de 1,3 million d'euros et correspond à la compensation financière des charges nouvelles incombant aux régions du fait de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier , au titre de sa deuxième année de mise en oeuvre.
Ce montant vient compléter la compensation provisionnelle ouverte en loi de finances pour 2010, à hauteur de 6,8 millions d'euros, en faveur des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse, au titre de l'année universitaire 2009-2010, et porte ainsi la compensation provisionnelle totale de la réforme du diplôme d'infirmier à 8,1 millions d'euros en 2011.
Il note également que le projet d'arrêté relatif à la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier, ainsi que les modalités d'évaluation des charges nouvelles compensables engendrées par cette réforme, ont été soumis à l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) qui leur a donné un avis favorable.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 25 (Art. 51 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009) - Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA)
Commentaire : le présent article propose, d'une part, d'ajuster le droit à compensation des départements métropolitains au titre de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) et, d'autre part, d'établir la compensation due à ce titre aux collectivités territoriales d'outre-mer concernées .
I. LE DROIT EXISTANT
A. L'EXTENSION DES COMPÉTENCES DES DÉPARTEMENTS
1. En métropole
La loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion 239 ( * ) prévoit la généralisation du dispositif du RSA, qui se substitue notamment aux actuels revenus minimum d'insertion (RMI) et allocation de parent isolé (API). En se substituant à ces minima, le RSA opère une extension des compétences des départements, détaillée par notre collègue Eric Doligé dans son rapport pour avis 240 ( * ) , au nom de la commission des finances, sur ce projet de loi. Il relevait ainsi que « cette réforme se traduit par une nouvelle répartition, entre l'Etat et les départements, de la charge de financement des minima sociaux. Ainsi, le département se voit :
« - déchargé du financement des dispositifs d'intéressement liés au RMI ;
« - maintenu dans sa compétence relative au RMI, hors dispositifs d'intéressement ;
« - confier la charge équivalant à l'actuelle API, hors dispositifs d'intéressement liés à l'API ».
Au total, l'ensemble de ces mouvements se traduit par une charge financière supplémentaire pour les départements depuis le 1 er juillet 2009, date des premiers versements de RSA.
2. En outre-mer
L'article 29 de la loi précitée généralisant le RSA a prévu que le RSA entrerait en vigueur dans les départements d'outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard le 1 er janvier 2011. Il habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'application de ce dispositif en outre-mer.
Par une ordonnance du 24 juin 2010 241 ( * ) , le Gouvernement a prévu, à compter du 1 er janvier 2011, l'extension et l'adaptation du RSA aux collectivités territoriales d'outre-mer visées par l'article 29 de la loi précitée généralisant le RSA.
B. LE MODE DE COMPENSATION PRÉVU PAR LA LOI GÉNÉRALISANT LE RSA
Comme notre collègue Eric Doligé l'a indiqué dans son rapport pour avis précité, le choix de qualifier « d'extension » et non de « transfert » de compétences les nouvelles compétences à la charge des départements a des conséquences quant au mode de compensation. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé 242 ( * ) que, en ce qui concerne les extensions de compétences, « il n'est fait obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de la libre administration des collectivités territoriales ».
L'article 3 de la loi précitée généralisant le RSA prévoit toutefois qu'en « ce qui concerne l'extension de compétences réalisée par la présente loi, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances ».
C. LE CALENDRIER DE LA COMPENSATION
L'article 7 de la loi précitée généralisant le RSA a prévu plusieurs réajustements du droit à compensation des départements, afin de garantir autant que possible une juste compensation de leur extension de compétences :
- la loi de finances pour 2009 a prévu un droit à compensation pour les départements au regard des dépenses prévisionnelles liées à l'extension de leurs compétences pour la moitié de l'année 2009 ;
- la loi de finances pour 2010 a réajusté le droit à compensation au regard des dépenses réellement engagées par l'Etat en 2008 au titre des extensions de compétences liées à la généralisation du RSA ;
- le présent projet de loi de finances doit réajuster le droit à compensation au regard des comptes administratifs des départements pour l'année 2009 ;
- enfin, comme l'indiquent les évaluations préalables du présent article, la loi de finances initiale pour 2012 déterminera le droit à compensation définitif, au regard des comptes administratifs des départements pour 2010.
Ainsi, l'article 51 de la loi de finances pour 2009 243 ( * ) avait fixé, pour une base annuelle de compensation évaluée à 644 millions d'euros, un montant prévisionnel du droit à compensation au titre de l'année 2009 de 322 millions d'euros.
L'article 51 de la loi de finances pour 2010 244 ( * ) a réajusté, au vu des dépenses réellement engagées par l'Etat en 2008, le droit annuel à compensation des départements à hauteur de 599 millions d'euros.
Toutefois, il a été décidé, d'une part, de ne pas procéder au réajustement de la compensation à la baisse pour l'année 2009 et, d'autre part, de mettre en place un versement exceptionnel de 7,7 millions d'euros en faveur des seuls départements sous-compensés au titre de l'année 2009. Enfin, un versement ponctuel provisionnel de 37,4 millions d'euros a été prévu pour 2010, notamment pour compenser de manière anticipée la probable hausse des coûts du RSA liée à l'augmentation du nombre de bénéficiaires.
D. UNE COMPENSATION PAR AFFECTATION D'UNE FRACTION DU TARIF DE TIPP
L'article 3 de la loi précitée généralisant le RSA dispose que « la compensation financière s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toutes natures ».
L'article 51 précité de la loi de finances pour 2009 a prévu que la compensation serait effectuée par attribution aux départements d'une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). Ce mode de compensation est équivalent à celui mis en place pour compenser le transfert de compétences du RMI en 2004. En effet, comme pour la compensation du RMI, ce n'est pas une quote-part du produit de la TIPP qui est transférée de l'Etat aux départements mais une fraction du tarif appliqué aux quantités de carburant vendues sur le territoire. Se voyant affecter une fraction du tarif de TIPP, les départements ne seront donc pas soumis à l'aléa des tarifs de TIPP décidés par l'Etat.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE RÉAJUSTEMENT DU DROIT À COMPENSATION POUR L'ANNÉE 2011
1. Au profit des départements métropolitains
Le I du présent article propose de réajuster les fractions de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) servant de calcul du droit à compensation, pour 2011, des départements du fait de l'extension de leurs compétences.
Les 3° et 4° du I prévoient ainsi de majorer :
- de 1,54 euro à 2,12 euros par hectolitre la fraction de tarif portant sur les supercarburants sans plomb ;
- de 1,08 euro à 1,50 euros par hectolitre la fraction de tarif portant sur le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Ce réajustement permet d'ajuster le droit à compensation des départements à 699 283 660 euros au titre de l'année 2010.
L'ajustement de la compensation des départements métropolitains présente toutefois une difficulté. En effet, les comptes administratifs de vingt-quatre départements ne présentent, pour l'année 2009, aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire au titre des dépenses liées au transfert de l'API. Il semble que cette lacune résulte d'une inscription de ces dépenses sur le même compte que celui du RSA « socle », c'est-à-dire de l'ancien RMI, ce qui ne permet pas d'identifier le coût de l'extension de compétences 245 ( * ) .
Le 2° du I du présent article propose donc un traitement différencié des deux catégories de départements :
- pour les départements dont les comptes administratifs le permettent, le montant de la compensation sera égal au double des dépenses constatées dans les comptes administratifs de 2009 246 ( * ) ;
- pour les départements dont les comptes administratifs sont lacunaires, le droit à compensation reste établi en fonction des dépenses engagées par l'Etat en 2008 au titre des compétences transférées. L'exposé des motifs du présent article précise que, pour ces départements, le montant du droit à compensation est provisoire et « sera ajusté sur la base des comptes administratifs définitifs lorsqu'ils seront établis ».
Enfin, le 5° du I du présent article propose d'actualiser la répartition, entre les départements, du montant global de la compensation obtenu par application des fractions de TIPP fixées. Chaque département recevra un pourcentage de TIPP égal au rapport entre son droit à compensation 247 ( * ) et la somme des droits à compensation de l'ensemble des départements métropolitains.
Il propose également d'inclure dans le tableau de répartition les quatre DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. La mise en oeuvre de la compensation au profit des collectivités territoriales d'outre-mer
Le 1° du I du présent article prévoit d'étendre aux DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon le mode de compensation, par l'attribution d'une fraction de TIPP, des coûts résultant de la généralisation du RSA. Il ne vise pas les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, où la TIPP n'est pas applicable.
Le 2° du I prévoit :
- d'une part, que les DOM se verront compenser, en 2011, à hauteur d'une évaluation des dépenses constatées en 2010 par l'Etat au titre des compétences qui sont étendues du fait de la généralisation du RSA - ce qui correspond au mode de compensation appliqué pour les départements métropolitains. Ce droit est évalué pour l'ensemble des quatre DOM à 132 833 046 euros en 2011. L'exposé des motifs du présent article indique qu'il sera réajusté en loi de finances pour 2012 au regard des dépenses définitives constatées en 2010 ;
- d'autre part, que Saint-Pierre-et-Miquelon se verra compenser de manière provisionnelle à hauteur de 30 000 euros. En effet, l'allocation de parent isolé n'existant pas dans cette collectivité, la compensation ne peut se faire sur la base des dépenses engagées au titre de l'API par l'Etat en 2010. Le montant sera réajusté en loi de finances rectificative pour 2012 au regard des dépenses réellement constatées dans les comptes administratifs pour 2011.
Le III du présent article prévoit enfin, pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution où la TIPP n'est pas applicable, une compensation par la majoration de la dotation globale de compensation (DGC) versée à chacune de ces collectivités, en application des articles LO. 6271-5 et LO. 6371-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La base de la compensation ainsi que les méthodes utilisées pour évaluer son montant en 2011 sont les mêmes que pour les DOM. Le droit à compensation s'établit ainsi à 12 332 euros pour Saint-Barthélemy et à 2 470 883 euros pour Saint-Martin.
B. LE RÉAJUSTEMENT DES DROITS À COMPENSATION DES ANNÉES 2009 ET 2010
Le II du présent article prévoit par ailleurs de réajuster de manière ponctuelle les montants versés en 2009 et 2010 à chaque département métropolitain au titre de la compensation du RSA.
Comme pour la détermination du droit à compensation pour 2011, ces réajustements ne peuvent se faire, pour les vingt-quatre départements dont les comptes administratifs sont lacunaires, que sur la base des dépenses engagées par l'Etat en 2008 et non sur celle des comptes administratifs des départements pour l'année 2009.
Le présent article prévoit par ailleurs que les réajustements pour l'année 2010 « sont calculés déduction faite du montant de 37 391 987 euros réparti à titre provisionnel entre les départements métropolitains pour l'exercice 2010 ». Les réajustements pour l'année 2010 prennent donc en compte les montants déjà versés en vertu de la loi de finances pour 2010.
Au total, ces réajustements pour les années 2009 et 2010 correspondent à une hausse de 82 925 499 euros du montant versé aux départements, ainsi répartie :
- 19,9 millions d'euros au titre de l'année 2009, qui viennent s'ajouter au montant de la compensation initialement fixé à 329,7 millions d'euros (322 millions d'euros en loi de finances pour 2009, majorés à titre exceptionnel de 7,7 millions d'euros par la loi de finances pour 2010). Le montant total versé à ce titre sera donc de 349,6 millions d'euros ;
- 63 millions d'euros au titre de l'année 2010, qui viennent s'ajouter aux 599 millions d'euros prévus par la loi de finances pour 2010 et aux 37,4 millions d'euros de compensation exceptionnelle, portant le montant total de la compensation versée au titre de 2010 à 699,4 millions d'euros.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATINONALE
A. LE PROBLÈME POSÉ PAR VINGT-QUATRE DÉPARTEMENTS MÉTROPOLITAINS
L'absence de mention, dans les comptes administratifs de vingt-quatre départements, des éléments nécessaires au réajustement du droit à compensation sur la base des dépenses réellement engagées en 2009 pose plusieurs problèmes. En effet :
- elle implique, pour l'année 2009, que ces départements sont réajustés sur la base des dépenses engagées par l'Etat en 2008. Par conséquent, jusqu'au futur réajustement qui prendra réellement en compte les comptes administratifs de 2009, les départements concernés perdent le bénéfice de la surcompensation qui leur avait été accordée par la loi de finances pour 2009 et qui n'avait pas été réajustée à la baisse par la loi de finances pour 2010 ;
- elle implique également, pour l'année 2010, un réajustement sur la base des dépenses engagées par l'Etat en 2008 et donc une reprise du versement provisionnel exceptionnel qui leur avait été accordé par la loi de finances pour 2010 ;
- enfin, elle minore, dans les mêmes proportions, leur droit à compensation pour l'année 2011, qui ne peut être réévalué au niveau des montants réellement engagés en 2009 et qui ne bénéficie pas, comme en 2010, de leur part du versement exceptionnel provisionnel de 37,4 millions d'euros.
B. L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
L'Assemblée nationale a donc adopté, avec l'avis favorable de sa commission des finances, un amendement proposé par le Gouvernement visant à remédier à ces inconvénients.
L'amendement, d'un coût de 23 millions d'euros pour le budget de l'Etat, propose :
- de ne pas effectuer l'ajustement à la baisse, pour les années 2009 et 2010, des compensations versées aux vingt-quatre départements concernés, dans l'attente de la consolidation de leurs comptes administratifs. La moindre économie pour l'Etat est de 16,73 millions d'euros ;
- de ne pas réajuster à la baisse le montant du droit à compensation pour l'année 2011 mais de reconduire le droit prévu pour l'année 2010, y compris la part du versement exceptionnel provisionnel auquel les départements concernés avaient eu droit. Il en résulte un coût pour 2011 de 6,25 millions d'euros.
Enfin, l'exposé des motifs de l'amendement précise que « le Gouvernement a décidé de diligenter sans délai une mission d'inspection interministérielle. Elle sera chargée d'expertiser et de consolider les dépenses relevant de l'ensemble des départements métropolitains en 2009 au titre du RSA socle majoré et de définir des règles uniformes d'engagement de ces dépenses et de contrôle de leur imputation dans les comptes 2010 afin qu'ils constituent une base de référence incontestable à partir de laquelle les ajustements définitifs du droit à compensation des départements pourront être mis en oeuvre dans les conditions définies par l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 ».
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général relève que le présent article met en oeuvre de manière satisfaisante, au profit des départements, les modalités de compensation, prévues par la loi du 1 er décembre 2008, de l'extension de compétences mise en oeuvre par la loi généralisant le RSA.
Il constate par ailleurs que les dépenses liées à la mise en oeuvre du RSA augmentent sensiblement. Le droit à compensation est ainsi passé de 599 millions d'euros en loi de finances pour 2010, sur la base des crédits engagés par l'Etat en 2008, à 705,7 millions d'euros pour 2011, sur la base des comptes administratifs des départements pour 2009, pour ceux pour lesquels ces informations étaient disponibles.
En ce qui concerne les vingt-quatre départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne permettent pas un réajustement satisfaisant du droit à compensation, votre rapporteur général estime que l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement met en place la solution la plus satisfaisante possible, en évitant un réajustement à la baisse de la compensation pour les années 2009 et 2010 et en reconduisant le versement exceptionnel, en 2011, d'une compensation provisionnelle supplémentaire. Il est impératif, comme l'indique l'exposé des motifs de cet amendement, qu'un travail soit engagé afin de permettre une consolidation de ces comptes et de garantir qu'en 2010, ils puissent constituer une base fidèle du droit à compensation définitif qui sera versé aux départements.
En effet, comme le prévoit le projet de loi généralisant le RSA, le montant définitif de la compensation sera établi au regard des montants réellement engagés dans les comptes administratifs des départements pour l'année 2010. Ces comptes devraient être disponibles en juin 2011. Il en résulte que c'est la loi de finances pour 2012 qui déterminera le montant définitif de la compensation de l'extension de compétences des départements.
Ce délai doit permettre d'établir avec plus de précision la charge réellement supportée par les départements du fait de l'extension de leurs compétences. Il semble donc à votre rapporteur général que des garanties suffisantes sont apportées aux départements quant au montant de la compensation des nouvelles charges qu'ils assument depuis le 1 er juillet 2009 puisque, tant pour l'année 2009 que pour l'année 2010, le niveau de la compensation sera égal à l'euro près aux dépenses engagées par les départements.
Enfin, votre commission des finances vous propose un amendement pour corriger une erreur matérielle figurant dans le tableau de l'amendement proposé par le Gouvernement et adopté à l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 26 (Art. L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales) - Prorogation du fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU)
Commentaire : le présent article vise à proroger jusqu'à 2015 le fonds d'aide pour le relogement d'urgence (FARU), créé par l'article 39 de la loi de finances pour 2006 pour une durée initiale de cinq ans.
I. LE DROIT EXISTANT
Le Fonds d'aide pour le relogement d'urgence (FARU) a été créé par l'article 39 de loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 , pour une durée initiale de 5 ans principalement pour répondre aux difficultés de relogement rencontrées par des locataires à la suite d'incendies de locaux d'habitation ou d'hôtels meublés dans certains quartiers de la capitale.
Régi par les dispositions de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, il est destiné à apporter un financement aux communes qui prennent en charge, soit le relogement d'urgence de personnes occupant des locaux présentant un danger pour leur santé ou leur sécurité, soit la réalisation de travaux interdisant l'accès à ces locaux.
Article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales « Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence. « Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation. « Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables. « Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques. « Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. » |
Les modalités de mise en oeuvre du fonds ont été précisées par deux circulaires du ministère de l'Intérieur, non publiées au Journal officiel , des 2 juin 2006 et 22 juin 2007.
La circulaire du 2 juin 2006 précise les modalités d'attribution de ce fonds ainsi que le taux de la subvention, qui peut être de 100 %, 75 % ou 50 % de la dépense engagée par la commune en fonction des procédures appliquées.
Régime de subvention du FARU
Danger pour la sécurité ou la santé des occupants |
Les procédures |
Montant de la subvention FARU |
Durée maximale |
Hébergement d'urgence ou relogement |
Mesure de police générale en raison d'un incendie, d'une catastrophe naturelle |
100 % |
6 mois |
Le péril ordinaire |
50 % |
6 mois |
|
Le péril imminent |
50 % |
6 mois |
|
Les hôtels meublés |
75 % |
6 mois |
|
Insalubrité |
50 % |
6 mois |
|
Travaux |
100 % |
Source : ministère de l'intérieur
A. UNE CONSOMMATION DE CRÉDITS TRÈS FAIBLE
Lors de sa création, une enveloppe de 20 millions d'euros a été consacrée au FARU par l'affectation d'une partie de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement de 2004.
La consommation de ces crédits a progressé à un rythme très lent et irrégulier .
Consommation des crédits du FARU
(en euros)
Année |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Crédits consommés |
0 |
29 056,81 |
641 085,60 |
364 673,44 |
499 479,51 |
Source : ministère de l'intérieur
Ainsi, depuis sa création, 1 534 295,36 euros de subventions ont été versés à des communes, représentant seulement 7,67 % du budget total destiné au FARU.
Le solde des crédits disponible s'élève donc à 18 465 704,64 euros.
B. UN PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION ÉLOIGNÉ DE L'OBJECTIF INITIAL
Le FARU a été créé initialement afin de dégager des moyens d'urgence à la suite de dramatiques incendies ayant frappé en 2005 des hôtels parisiens, servant d' hébergement à des familles démunies 248 ( * ) .
En raison de cette vocation initiale liée à l'habitat dégradé, les communes bénéficiaires se situent principalement en région Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'azur (PACA) mais aussi dans les départements du Rhône et du Nord.
Toutefois, le FARU a été progressivement mobilisé dans des circonstances exceptionnelles liées à des catastrophes naturelles (tempête d'Hautmont, tempête Xynthia, inondations).
Le FARU et les catastrophes naturelles 1. La mobilisation exceptionnelle du FARU suite à la tempête Xynthia de février 2010 A la suite de la tempête Xynthia survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, le FARU est mobilisé de manière exceptionnelle afin d'aider financièrement les communes qui auront pris en charge le relogement d'urgence des personnes sinistrées dans les départements de Charente-Maritime, Vendée, Vienne et Deux-Sèvres. Selon les estimations recueillies auprès des préfectures, les dépenses prévisionnelles susceptibles d'être prises en charge au titre du FARU s'élèvent à : - 954 598 euros pour la Charente-Maritime. A ce jour, 87 110,06 euros ont été attribués au vu des dossiers de demande de subvention transmis par la préfecture ; - 500 000 euros pour la Vendée. A ce jour, 86 705,59 euros ont été attribués au vu des dossiers de demande de subvention transmis par la préfecture. Les demandes de subvention vont se poursuivre en 2011. 2. La mobilisation exceptionnelle du FARU suite aux intempéries dans le Var de juin 2010 Le dispositif du FARU sera également mobilisé au bénéfice des communes du département du Var sinistrées par les intempéries intervenues en juin 2010. Les dossiers de demandes de subventions sont en cours de préparation au niveau local. 3. La mobilisation exceptionnelle du FARU suite aux incendies en Corse en juillet 2009 Enfin, en raison des incendies survenus en Corse du Sud en juillet 2009, le FARU a été mobilisé de manière exceptionnelle, avec l'accord du Ministre, afin d'aider financièrement les quatre communes qui ont pris en charge le relogement d'urgence des personnes sinistrées. Les subventions accordées à ces communes sinistrées s'élèvent à 58 267,33 euros. Source : ministère de l'intérieur |
Le FARU s'est donc éloigné assez sensiblement de son objet initial.
C. UN FONCTIONNEMENT INSATISFAISANT
Parce qu'il a été constitué à l'occasion d'évènements spécifiques et qu'il a bénéficié de recettes inopinées (en l'espèce une régularisation de DGF), le FARU interfère avec d'autres instruments existants et ces interventions parallèles ne favorisent pas la lisibilité de l'action de l'Etat 249 ( * ) .
On observera en particulier que le FARU intervient indépendamment des crédits de soutien aux communes frappées par des circonstances exceptionnelles , du programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », qui représentent 32 millions d'euros pour 2011 en autorisation d'engagement et 25 millions d'euros en crédits de paiement.
De même, le FARU, géré par le ministre de l'intérieur, est mobilisé sur des problématiques qui relèvent également de la politique de l'hébergement, financée sur la mission « Ville et logement » à travers les crédits du programme 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », qui représentent dans leur globalité 1,184 milliard d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement.
En outre, le fonds a été créé antérieurement à la réforme des outils juridiques et opérationnels de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux intégrée par les ordonnances des 15 décembre 2005 et 11 janvier 2007 et le transfert à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de la compétence en la matière, sans que ces évolutions importantes n'aient été prises en compte dans son positionnement.
S'agissant enfin de l'intervention du FARU dans le cadre des catastrophes naturelles, on peut enfin s'interroger sur sa coordination avec celle du fonds de solidarité des communes touchées par des catastrophes naturelles, créé en 2008 sur la base de l'affectation d'une partie de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tend à proroger le FARU pour une période de cinq années supplémentaires.
Selon l'exposé des motifs, cette prolongation permettra au Gouvernement de « continuer à garantir ses engagements et à venir en aide financièrement auprès de communes touchées par des catastrophes naturelles de grande ampleur et indirectement d'apporter une aide aux administrés sinistrés ».
Elle donnera également la possibilité « d'aider financièrement les communes volontaristes dans le domaine de la lutte contre l'habitat indigne qui constitue un des engagements prioritaires du Gouvernement. »
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de la commission des finances.
Considérant que le FARU immobilisait une dotation excessive au regard de ses prévisions de consommations futures (estimées à environ 3,5 millions d'euros), la commission des finances avait proposé dans un premier temps, de réduire de 15 millions d'euros cette dotation et de reverser ce montant au profit de la DGF .
A la demande du Gouvernement, l'amendement initial a été rectifié pour ramener à 8 millions le prélèvement effectué sur le FARU, ramenant ainsi son enveloppe à 10 millions d'euros jusqu'en 2015.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Lors de la création du FARU en 2005, votre commission avait exprimé un avis défavorable, fondé notamment sur la critique de son mode de financement par prélèvement sur la régularisation de la dotation globale de fonctionnement.
Juste retour des choses, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale tend à reverser le surplus de dotation inemployé du FARU à la DGF.
Si la réduction des moyens du FARU est justifiée par la sous-consommation des crédits qui lui ont été affectés, la question de la pertinence de cet outil et de la nécessité de le pérenniser reste posée.
Dans le domaine des interventions d'urgence pour l'aide au relogement des habitants, des progrès ont été accomplis par l'Etat vers plus d'efficacité et des circuits de financement existent dans le cadre du budget général de l'Etat.
On peut dès lors s'interroger sur le bien-fondé de maintenir ce dispositif qui ne semble plus avoir aujourd'hui la même utilité.
En tout état de cause, le Gouvernement ne justifie les dépenses restant à engager pour le FARU qu'à hauteur de 1,280 million d'euros , au titre de la tempête Xynthia.
En conséquence, il est possible de porter à 12 millions d'euros le prélèvement effectué en faveur de la DGF sur le FARU et votre rapporteur général vous propose un amendement en ce sens.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 27 - Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
Commentaire : le présent article procède à l'évaluation, pour 2011, des prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales, soit au total près de 55,34 milliards d'euros après correction par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un simple article de récapitulation.
I. LE DROIT EXISTANT
Le présent article, spécialement dédié aux prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales, résulte des prescriptions de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
En effet, aux termes de son article 6 : « Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte ». Or l'article 34 précise que « dans la première partie, la loi de finances de l'année (...) évalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ».
Jusqu'à la loi de finances initiale pour 2006, seul le prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes faisait l'objet d'un article spécifique, traditionnellement placé à la fin du titre I de la première partie de la loi de finances 250 ( * ) . L'existence du présent article constitue donc une innovation assez récente .
La portée normative du présent article est toutefois limitée. En effet, le montant de certains prélèvements est purement évaluatif . C'est le cas, par exemple, du prélèvement opéré au titre du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), soit 6,04 milliards d'euros prévus pour 2011, et du prélèvement opéré au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (1,8 milliard d'euros prévus pour 2011).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Au total, le périmètre des prélèvements sur recettes en 2011 est égal, dans la version initiale du présent projet de loi de finances, à 55,19 milliards d'euros , dont 41,26 milliards d'euros pour la seule dotation globale de fonctionnement (DGF).
Plusieurs changements majeurs interviennent entre les exercices 2010 et 2011 en ce qui concerne les prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales.
Certains prélèvements disparaissent. C'est le cas notamment :
- de la compensation-relais versée en 2010 aux collectivités territoriales pour compenser la suppression de la taxe professionnelle (31,8 milliards d'euros en 2010) ;
- de certaines compensations d'exonérations , qui sont minorées ou disparaissent du fait de la réforme de la taxe professionnelle. Leur montant global passe donc de 2,06 milliards d'euros en 2010 à 1,82 milliard d'euros en 2011 ;
- du produit des amendes de la circulation routière dont le circuit de versement aux collectivités territoriales est modifié par l'article 31 du présent projet de loi et induit une disparition du prélèvement sur recettes afférent (640 millions d'euros en loi de finances pour 2010) ;
- des versements exceptionnels au titre du FCTVA dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance, qui correspondaient à 1 milliard d'euros en 2010. En effet, cette mesure n'est pas prorogée pour l'année 2011, une seule année de FCTVA sera donc versée, en 2011, à l'ensemble des collectivités territoriales ;
- enfin, du prélèvement spécifique au profit des dotations d'aménagement , soit 131 millions d'euros en 2010, qui, en application de l'article 19 du présent projet de loi, est intégré à celui correspondant à la DGF en 2011.
A l'inverse, de nouveaux prélèvements sur recettes seront créés en 2011. C'est le cas :
- des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) , qui compensent à chaque catégorie de collectivités territoriales les pertes de recettes subies du fait de la réforme. Leur montant global est évalué à 2,53 milliards d'euros à compter de l'année 2011 ;
- des dotations départementale et régionale pour pertes de compensations d'exonérations , dont le mécanisme est détaillé dans le commentaire de l'article 23 du présent projet de loi. Leur montant cumulé devrait être de 928 millions d'euros en 2011 ;
- enfin, de la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) , détaillée dans l'article 18 du présent projet de loi et dont le montant en 2011 sera de 418,5 millions d'euros.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a révisé le montant total des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales dans le sens d'une majoration de 149 millions d'euros , portant le total des prélèvements à 55,34 milliards d'euros .
Cet amendement correspond à une coordination à la suite de l' adoption de l'amendement proposé par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'article 23 du présent projet de loi de finances 251 ( * ) majorant de 149 millions d'euros le montant global de l'enveloppe normée et supprimant le prélèvement sur recettes au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles.
Cette majoration se traduit, au sein du présent article :
- d'une part, par l'annulation des 20 millions d'euros destinés initialement au fonds de soutien aux collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles ;
- d'autre part, par la création d'un prélèvement sur recettes spécifique, de 115 millions d'euros, au profit de la dotation globale de fonctionnement ;
- enfin, par la majoration des quatre prélèvements sur recettes servant de variables d'ajustement à l'enveloppe normée 252 ( * ) , à hauteur de 54 millions d'euros .
Prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
(en millions d'euros)
Intitulé du prélèvement |
Projet de loi initial pour 2011 |
Projet suite au
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 265 |
41 265 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
25 650 |
25 650 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
35 000 |
35 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
348 442 |
363 465 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 037 907 |
6 037 907 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 823 112 |
1 835 838 |
Dotation élu local |
65 006 |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 173 |
40 173 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) |
500 000 |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
661 186 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
164 447 |
171 538 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
20 000 |
0 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement |
0 |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) |
2 530 000 |
2 530 000 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
927 877 |
947 037 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) |
418 500 |
418 500 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
115 000 |
|
Total |
55 191 160 |
55 191 160 |
Source : présent projet de loi de finances, après son examen par l'Assemblée nationale
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article, en dépit de l'importance de son poids pour les finances de l'Etat, soit 55,34 milliards d'euros, ne constitue qu'un simple article de récapitulation . Il évalue, en effet, les différents prélèvements qui seront opérés sur les recettes de l'Etat, en 2011, au profit des collectivités territoriales.
Votre rapporteur général invite donc à se reporter à son commentaire de l'article 23 du présent projet de loi de finances , où sont présentées les modifications introduites par l'Assemblée nationale à l'origine des mesures qui font l'objet d'une coordination dans le présent article a fait l'objet.
En tant que montant récapitulatif , la somme inscrite à cet article peut faire l'objet d'une révision au cours de l'examen du présent projet de loi de finances , si l'adoption de dispositions nouvelles modifie le niveau des prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 186 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
* 187 Résolution n° 136 (2009-2010).
* 188 Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.
* 189 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.
* 190 Il est renvoyé, pour le commentaire de cet article, au tome III du présent rapport.
* 191 Le cas des compensations d'exonérations versées aux FDPTP en 2010 et non visées par le présent article est traité par l'article 23 du présent projet de loi, qui tire les conséquences, sur les compensations d'exonérations, de la réforme de la taxe professionnelle adoptée dans la loi de finances pour 2010.
* 192 Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
* 193 Ce prélèvement sur recettes résultait d'un panel de mesures votées à l'initiative de l'Assemblée nationale en vue de dégager des ressources complémentaires pour la péréquation, sans modifier le volume total de l'enveloppe des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.
* 194 L'affectation de cette taxe a permis d'augmenter les recettes fiscales et de diminuer la part « dotation » dans le total des ressources du bloc communal.
* 195 Voir le commentaire de cet article rattaché à la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
* 196 Loi n° 2009-135 du 9 février 2009.
* 197 Il est renvoyé au commentaire de cet article dans le rapport n° 78 (2010-2011), loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, M. Philippe Marini, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances.
* 198 Pour l'explication du taux d'évolution de la DGF en 2011, voir le commentaire de l'article 19 du présent projet de loi de finances.
* 199 Ce sont donc des compensations d'exonérations de fiscalité locale, principales variables d'ajustement de l'enveloppe normée, qui diminueront pour compenser la hausse de la DGF.
* 200 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
* 201 Il s'agit de la dotation globale de compensation (DGC) versée à la Polynésie française en application de la loi organique (LO) du 27 février 2004, de la DGC et de la DGF versées à la Nouvelle-Calédonie en application de la LO du 19 mars 1999, et de la DGC de Saint-Martin et celle de Saint-Barthélemy prévues par la LO du 21 février 2007. Leur montant global passe de 103,7 millions d'euros en 2010 à 104,2 millions d'euros en 2011, soit une hausse de 0,5 %.
* 202 Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
* 203 Voir, sur ce point, le commentaire de l'article 21 du présent projet de loi de finances.
* 204 Article 44 de la loi n° 1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et article 45 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
* 205 Voir le commentaire détaillé de l'article 82 dans le tome III du présent rapport.
* 206 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.
* 207 Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.
* 208 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2004.
* 209 Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
* 210 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
* 211 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
* 212 Le RSA n'ayant été étendu en outre-mer qu'au 1 er janvier 2011.
* 213 Débats relatifs au projet de loi de finances pour 2006 au Sénat en première lecture, mardi 29 novembre 2005.
* 214 Loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
* 215 Voir le rapport d'information n° 447 (2007-2008), « Construire le cinquième risque : le rapport d'étape ».
* 216 Loi n° 2009-135 du 9 février 2009.
* 217 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
* 218 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
* 219 Voir le rapport n° 78 (2010-2011), loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, M. Philippe Marini, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances.
* 220 Ce constat est valable pour les compensations d'exonérations qui sont calculées, chaque année, en fonction de l'assiette exonérée. Certaines compensations d'exonérations, comme la DCTP, sont forfaitisées et n'évoluent plus en fonction de l'assiette fiscale.
* 221 La DCTP étant intégrée dans cette dotation, le 7° du C du II prévoit que le fonds de soutien aux collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles ne sera plus alimenté par un prélèvement sur la DCTP mais sur la dotation nouvellement créée, et qui l'englobe.
* 222 Sous réserve la création des dotations détaillée au B ci-dessus.
* 223 Régie par le IV de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 de finances pour 1987.
* 224 Prévue par le IV bis de l'article 6 de la loi précitée de finances pour 1987.
* 225 Prévue par l'article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003.
* 226 Résultant de l'article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993.
* 227 Compensations prévues aux articles 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
* 228 Compensations prévues par les article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
* 229 Prévues par les articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales.
* 230 Articles 1384 B et 1596 B du code général des impôts.
* 231 Compensation prévue par l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992.
* 232 Exonérations prévues par les articles 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, 7 de la loi précitée du 14 novembre 1996, 27 de la loi précitée du 1 er août 2003 et 209 de la loi précitée du 31 mars 2006.
* 233 Dans les conditions fixées à l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
* 234 En application des articles 137 et 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
* 235 Il est renvoyé, sur ce point, au commentaire de l'article 31 du présent projet de loi de finances.
* 236 D'autres dispositions législatives prévoient, en effet, la compensation de compétences transférées aux départements. Il s'agit en particulier de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu minimum d'activité (RMA) et, plus récemment, de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion.
* 237 Voir le rapport n° 91 (2007-2008), tome II, commentaire de l'article 14 (devenu l'article 38 de la loi de finances pour 2008).
* 238 Taxe perçue sur les conventions d'assurances contre l'incendie, les conventions « navigation maritime et fluviale » et les conventions relatives aux véhicules terrestres à moteur, cf. l'article 1001 du code général des impôts .
* 239 Loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.
* 240 Avis n° 32 (2008-2009), Eric Doligé, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
* 241 Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
* 242 Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 relative à la loi de programmation pour la cohésion sociale.
* 243 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
* 244 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
* 245 Les départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l'Ariège, le Cantal, la Côte d'Or, la Creuse, l'Eure, la Haute-Garonne, l'Indre, les Landes, la Haute-Loire, la Lozère, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Haut-Rhin, le Rhône, Paris, les Yvelines, la Somme, le Vaucluse, la Vendée et les Vosges.
* 246 Le RSA n'ayant été pris en charge par les départements qu'à partir du 1 er juillet 2009, il convient de doubler les montants figurant au compte administratif pour obtenir le droit à compensation annuel.
* 247 Calculé soit en fonction des comptes administratifs 2009 soit en fonction des dépenses engagées par l'Etat en 2008 en fonction de la catégorie à laquelle appartient le département.
* 248 Le 15 avril 2005, l'incendie meurtrier de l'hôtel Paris-Opéra (76 rue de Provence, dans le neuvième arrondissement) avait fait 25 morts dont 11 enfants.
* 249 Un autre exemple de création de fonds dans le domaine du logement d'urgence est apporté par l'article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui crée un fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à l'occasion de la clôture du fonds pour le renouvellement urbain et le dote de 15 millions d'euros.
* 250 Dans le présent projet de loi de finances, l'évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes fait l'objet de l'article 46.
* 251 Se reporter au commentaire de l'article 23 du présent projet de loi de finances.
* 252 Ce sont les prélèvements suivants :
- prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) ;
- prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale ;
- compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) ;
- Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale.