Article 128 - Diverses améliorations rédactionnelles et coordinations
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 128 bis - Extension de la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 128 ter (art. L 3421-5 du code de la santé publique) - Texte d'application pour la conservation des échantillons issus de dépistages de stupéfiants
Le présent article, ajouté en séance à l'Assemblée nationale, modifie l'article L 3421-5 du code de la santé publique qui prévoit que, lorsque des analyses sont faites pour vérifier l'usage de stupéfiants par une personne qui a été soumise à une épreuve de dépistage pour laquelle le résultat a été positif, les modalités de conservation des échantillons obtenus sont fixées par décret. Le présent article prévoit ainsi « Les échantillons prélevés sont conservés selon les modalités prévues à l'article L. 235-2 du code de la route ». Il s'agit, selon l'auteur de l'amendement dont est issu l'article, de permettre qu'un simple arrêté, et non plus un décret, fixe les modalités de conservation des échantillons.
Or, l'article L 235-2 du code de la route, qui concerne les dépistages de stupéfiants effectués sur les conducteurs de véhicules, n'évoque pas les modalités de conservation des échantillons. En revanche, l'article R 235-9 du code de la route, issu du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003, prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions de conservations des échantillons. Pour améliorer la lisibilité du droit, il semble donc préférable d'inscrire directement dans l'article L 3421-5 que les modalités de conservation des échantillons seront déterminées par un arrêté pris dans les mêmes conditions. Votre commission a adopté un amendement en ce sens.
Votre commission a adopté l'article 128 ter ainsi modifié .
Article 128 quater (art. L. 3424-1 et L. 3425-1 du code de la santé publique et art. 41-2 du code de procédure pénale) - Harmonisation de la durée de l'injonction thérapeutique
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi sous la forme d'un amendement de MM. Philippe Gosselin et Guenhaël Huet avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, tend à fixer une durée harmonisée maximale de l'injonction thérapeutique, quel que soit par ailleurs le cadre procédural dans lequel elle est ordonnée.
En effet, si la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 a complété l'article L. 3423-1 du code de la santé publique afin de déterminer à six mois renouvelable trois fois , l'injonction thérapeutique à laquelle une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants peut être soumise par le procureur de la République, elle a omis de préciser cette durée lorsque l'injonction est ordonnée dans le cadre d'une composition pénale (17° de l'article 412 du code de procédure pénale), d'une mise en examen (art. L. 3424-1 du code de la santé publique) ou, enfin, à titre de peine complémentaire (art. L. 3425-1 du même code).
Le présent article tend à réparer cette lacune en retenant comme durée maximale celle prévue par l'article L. 3423-1 du code de la santé publique.
Votre commission a adopté l'article 128 quater sans modification.