Article 124 (art. L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Simplification de la rédaction d'un article du CESEDA par renvoi à des articles du code du travail en remplacement de la reproduction intégrale des dispositions qui y figurent
Le présent article réécrit l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cet article comprend une liste des articles législatifs de ce code et du code du travail auxquels doit se conformer un ressortissant étranger qui veut exercer une activité professionnelle salariée en France. Il reproduit en outre in extenso les huit articles ainsi visés.
Or, les dispositions du code du travail reproduites ont fait l'objet de nombreuses modifications qui n'ont pas fait l'objet des mises à jour nécessaires dans le CESEDA, d'où la nécessité de la réécriture effectuée par le présent article.
La nouvelle version de l'article L 322-1 ne comporte que les renvois aux articles du code du travail et non leur reproduction, conformément aux préconisations de la Commission supérieure de codification.
Ainsi le présent article renvoie aux articles suivants du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
-- L. 1261-1 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 341-1 relatives à l'applicabilité sous réserve des normes communautaires européennes ;
-- L. 5221-1 à L. 5221-5 du code du travail, qui établissent la liste des documents devant être présentés par un étranger en vue d'exercer une profession salariée (L. 5221-2), la nécessité d'une connaissance de la langue française en cas d'installation durable en France (L. 5221-3) et l'obligation pour un étranger autorisé à séjourner en France qui souhaite exercer une activité salariée d'avoir obtenu au préalable une autorisation de travail (article L. 5221-5 qui reprend l'ancien article L. 341-4). Le renvoi à l'article L. 5221-4, qui emporte des obligations pour les entreprises de travail temporaire et non pour les salariés eux-mêmes, a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale ;
-- L. 5221-7 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 341-4 du code s'agissant de l'éventuelle limitation de l'autorisation de travail à certaines activités professionnelles ou zones géographiques ;
-- L. 5221-9 du code du travail qui reprend les dispositions de l'ancien article L 341-4-1 du code, mais emporte davantage des obligations faites à l'employeur (il prévoit que l'embauche d'un salarié étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative) : il a donc été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale ;
-- L. 5221-11 du code du travail qui reprend les dispositions des anciens articles L. 341-2 et L. 341-6 et renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des modalités d'application des articles qui précèdent : le renvoi à cet article n'est donc pas nécessaire et la commission des lois de l'Assemblée nationale l'a également supprimé ;
-- L. 5523-1 à L. 5523-3 du code du travail (qui reprennent les anciens articles L. 831-1 et L. 831-2) s'agissant de l'application des dispositions sur le territoire (principe de l'application dans les DOM, possibilité de limitation du champ d'application géographique d'une autorisation de travail, libre choix de l'activité professionnelle exercée) ;
-- L. 8323-2 du code du travail (par reprise de l'ancien article L. 831-1-1) relatif aux conditions spécifiques d'application à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-- L. 311-13 à L. 311-15 du CESEDA, relatifs aux dispositions fiscales applicables aux titres de séjour. L'article L. 311-15 du CESEDA emporte une obligation pour l'employeur et non une contrainte pour le salarié étranger : il s'agit du paiement par l'employeur d'une taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. La commission des lois de l'Assemblée nationale l'a donc supprimé.
Votre commission a adopté l'article 124 sans modification .