Article 113 ter (nouveau) (art. 717-1 et 727-1 du code pénal)) - Suppression de dispositions obsolètes relatives à la corruption d'employés
Dans le code pénal figurent aux articles 717-1 (pour les territoires d'Outre Mer) et 727-1 (pour Mayotte) une disposition identique visant à réprimer la corruption d'employés.
Cette disposition est l'exacte reproduction de l'article L.152-6 du code du travail, supprimé par la loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 qui a inséré dans le code pénal les articles 445-1 et 445-2 qui incriminent la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique.
Ces nouveaux articles englobent en effet l'ancienne corruption des employés (anciennement prévue à l'article L 152-6 du code du travail) mais étendent considérablement le champ de cette infraction puisqu'il n'est plus indispensable de se trouver dans une entreprise et d'agir à l'insu de son employeur. Ils ont été rendus applicables aux territoires d'Outre Mer et à Mayotte.
Les articles 717-1 et 727-1 sont ainsi devenus obsolètes et doivent être abrogés.
A l'initiative de son rapporteur votre commission a adopté un amendement tendant à insérer un article 113 ter .
Article 114 (art. 432-11, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1, 435-2, 435-7, 435-8, 441-8, 445-2, 717-1, 727-1 du code pénal) - Confirmation de la suppression de l'exigence d'antériorité du pacte de corruption sur sa réalisation
Cet article vise à compléter la définition des infractions de corruption et de trafic d'influence afin de confirmer la levée de toute exigence d'antériorité du pacte de corruption sur sa réalisation.
Le code pénal distingue :
- la corruption passive (article 432-11 du code pénal) définie comme le fait pour une personne exerçant une fonction publique de solliciter ou d'accepter des dons, promesses ou avantages en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ;
- la corruption active (article 433-1 du code pénal) définie comme le fait de proposer des dons, promesses ou avantages à une personne exerçant une fonction publique afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle.
Ces deux infractions sont autonomes et peuvent être jugées séparément.
Les intentions frauduleuses peuvent aussi se rencontrer dans le cadre d'un accord communément qualifié de « pacte de corruption ». Le droit antérieur à la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption exigeait que ce pacte fut conclu antérieurement à l'accomplissement de l'acte promis par le corrompu au corrupteur. Afin de supprimer cette condition, le législateur a complété les articles du code pénal réprimant la corruption et le trafic d'influence afin de prévoir que l'agrément ou la sollicitation peuvent intervenir « à tout moment ». Néanmoins, la formulation des infractions demeure encore équivoque et ne semble pas permettre, selon l'auteur de la proposition de loi, de lever complètement la condition tenant à l'antériorité du pacte de corruption.
Ainsi l'article 432-11 du code pénal, dans sa rédaction actuelle, réprime le fait pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
- « soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat » ;
- « soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois ou toute autre décision favorable ».
L'usage de l'indicatif présent laisse entendre que le pacte est conclu entre le corrupteur et le corrompu avant la sollicitation de l'un ou l'agrément de l'autre.
Afin de lever cette ambigüité, le présent article vise principalement à ajouter au verbe à l'indicatif le même verbe à l'indicatif passé pour les différentes infractions relatives à la corruption ou au trafic d'influence ;
- l'infraction mentionnée à l'article 432-11, voir supra ( 1° du présent article) ;
- le fait de solliciter ou d'agréer des offres ou des avantages afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité publique une décision favorable (article 433-2 du code pénal) - 2° ;
- la corruption de certains personnels judiciaires nationaux (magistrats, jurés, arbitre...) (article 434-9 du code pénal) - 3° ;
- le trafic d'influence sur les personnels judiciaires nationaux (article 434-9-1 du code pénal) - 4° ;
- le fait par tout agent public étranger ou international de solliciter des avantages pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction (article 435-1 du code pénal) - 5° ;
- le fait par toute personne de solliciter ou agréer des avantages afin d'abuser de son influence pour obtenir une décision favorable d'un agent public étranger ou international (article 435-2 du code pénal) - 6° ;
- le fait par les personnels judiciaires étrangers ou internationaux de solliciter ou d'agréer des avantages pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction (article 435-7 du code pénal) - 7° ;
- le fait par toute personne de solliciter ou d'agréer des avantages afin d'abuser de son influence pour obtenir une décision favorable des personnels judiciaires étrangers ou internationaux (article 435-8 du code pénal) - 8° ;
- le fait par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer un avantage pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (article 441-8 du code pénal). Le présent article ajoute également à la définition de l'infraction la mention « à tout moment » qui avait été omise - 9° ;
- le fait, par toute personne qui sans exercer une fonction publique, assume une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, de solliciter ou d'agréer des avantages afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles (article 445-2 du code pénal) - 10° ;
- le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, à l'insu et sans autorisation de son employeur, des offres ou promesses pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction (article 717-1 du code pénal). Le présent article complète aussi cette disposition en ajoutant à la définition de l'infraction la mention « à tout moment » - 11° .
Le 12° du présent article procède aux mêmes modifications relatives à cette infraction à l'article 721-1 du code pénal applicable à Mayotte.
Votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de réécriture de cet article tendant à :
- viser également le versant actif des infractions relatives au trafic d'influence et à la corruption alors que le présent article ne concerne que leur versant passif ;
- compléter le dernier alinéa de l'article 435-9 (corruption active des personnels judiciaires étrangers ou internationaux) afin d'ajouter « l'acte facilité par sa fonction » qui se retrouve dans toutes les autres incriminations ;
- de supprimer la référence aux articles 441-8 (corruption en vue de l'établissement d'une attestation ou d'un certificat), et 717-1 et 727-1 (corruption privée dans les territoires d'outre-mer et Mayotte) qui sont obsolètes et dont la suppression fait l'objet des deux articles précédents.
Votre commission a adopté l'article 114 ainsi modifié.