Article 83 A (art. L. 210-1 et L. 210-3 nouveau du code de l'urbanisme) - Coordinations en matière de préemption

Inséré à l'initiative de M. Etienne Blanc, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article tire les conséquences de la réforme du droit de préemption prévue par l'article 83 B de la présente proposition de loi en modifiant, à des fins de coordination et de clarification, les dispositions générales relatives au droit de la préemption (titre I er du livre II du code de l'urbanisme).

• Les dispositions insérées par l'Assemblée nationale

Tout d'abord, afin de renforcer la lisibilité du droit de la préemption, l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme présenterait désormais la liste exhaustive des motifs d'intérêt général susceptibles d'être invoqués pour justifier le recours à la préemption 60 ( * ) . Cette réécriture n'emporterait aucun changement de fond .

L'exercice du droit de préemption resterait donc autorisé pour la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objectifs suivants (qui figurent, en l'état du droit, aux articles L. 201-1 et L. 300-1 du code) :

- mise en oeuvre d'un projet urbain ou d'une politique locale de l'habitat ;

- maintien, extension ou accueil des activités économiques ;

- développement des loisirs et du tourisme ;

- réalisation d'équipements collectifs, ou de locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ;

- lutte contre l'insalubrité ;

- sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti ;

- constitution de réserves foncières permettant, à terme, la réalisation de ces actions ou opérations d'aménagement.

En outre, le présent article supprime des dispositions redondantes avec celles de l'article 83 B . Il s'agit de deux alinéas de l'article L. 210-1, relatifs :

- au pouvoir de substitution du préfet en cas de carence de la commune pour la réalisation de logements sociaux : cette faculté, introduite par la loi n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009, serait reprise par le nouvel article L. 211-4 du code de l'urbanisme ;

- à la motivation obligatoire des décisions de préemption , qui figurerait à l'article L. 213-7.

Au même article L. 210-1, une référence au droit de préemption renforcé , que la réforme prévue par l'article 83 B ferait disparaître, serait également supprimée.

Enfin, un nouvel article L. 210-3 renverrait à un décret en Conseil d'État pour la détermination des modalités d'application du titre relatif aux droits de préemption (titre 1 er du livre II du code de l'urbanisme) : là encore, il ne s'agit pas d'une modification de fond , puisque ce renvoi global viendrait se substituer aux renvois ponctuels prévus, en l'état actuel du droit, par chacun des chapitres du titre I er .

• La position de votre commission des lois

En lien avec la position qu'elle a adoptée à l'article 83 B, votre commission a supprimé l'article 83 A.


* 60 En l'état, cet article ne présente qu'une partie des objectifs justifiant le recours au droit de préemption.

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