SECTION 5 - Dispositions diverses et transitoires
La section 5, composée des articles 78 à 82, concerne les dispositions diverses et transitoires.
Article 78 (art. L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et L. 719-11 du code de l'éducation ; art. L. 131-8 du code de l'environnement ; art. L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 106-1 du code des ports maritimes ; art. L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ; art. 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; art. 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; art. 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 ; art. 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ; art. L. 611-3 et L. 612-5 du code rural ; art. 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 ; art. 89 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; art. 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; loi n° 94-342 du 29 avril 1994 ; art. 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ; art. 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; art. 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; art. 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et art. 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000) - Abrogations
L'article 78 abroge toutes les dispositions législatives qui autorisaient la création de catégories particulières de GIP.
Ces dispositions n'ont plus lieu d'être puisque le chapitre II de la présente proposition de loi a précisément pour objectif d'offrir un cadre législatif général .
A cet égard, il est intéressant de rappeler que dans son étude de 1996 59 ( * ) , le Conseil d'Etat avait rappelé qu'il avait, en 1985, tracé les deux lignes de conduite possibles pour le législateur :
- soit autoriser, au cas par cas, la création de nouvelles catégories de GIP ;
- soit adopter une démarche plus audacieuse consistant à fixer, par des dispositions générales, le statut légal et l'objet des GIP.
En fixant ce cadre unique, la présente proposition de loi offre donc une base légale à tous les GIP qui ont été créés sous l'empire de lois particulières .
A titre d'exemple, l'article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire dispose que des « groupements d'intérêt public peuvent être constitués, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, entre établissements pénitentiaires, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, pour aider les établissements pénitentiaires concernés à organiser le travail et la formation des détenus. »
Cet article peut être abrogé sans remettre en cause les GIP qu'il a permis de créer puisque le cadre juridique général de la présente proposition de loi se substitue à lui. C'est ce que fait le 6° du présent article.
De la même façon, le présent article abroge les textes législatifs sectoriels ayant créé les catégories de GIP suivantes :
- les GIP « recherche » (art. L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche) ;
- les GIP « éducatifs et culturels » (art. L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, le second alinéa de l'article L. 423-3 et l'article L. 719-11 du code de l'éducation) ;
- les GIP « montagne » (art. 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) ;
- les GIP « mécénat » (art. 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) ;
- les GIP « produits agricoles » et « enseignement supérieur agricole » (respectivement art. L. 611-3 et L. 812-5 du code rural) ;
- les GIP « formation et orientation professionnelle » (art. 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail) ;
- les GIP « valorisation non alimentaire des produits agricoles » (II de l'article de la loi de finances pour 1993) ;
- les GIP « assistance et coopération technique » (art. 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social) ;
- les GIP « informatisation du livre foncier dans les trois départements d'Alsace-Moselle » (loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ;
- les GIP « ingénierie et coopération administrative » (art. 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique) ;
- les GIP « environnement » (art. L. 131-8 du code de l'environnement) ;
- les GIP « maisons de service public » (art. 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) ;
- les GIP « administration électronique » (II de l'article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) ;
- les GIP « coopération internationale dans le domaine de la santé » (art. 90 de la loi n ° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) ;
- les GIP « accueil et orientation des journalistes en France » (art. 90 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a précisé cette liste, d'abord en commission puis en séance. La principale modification a consisté à réparer un oubli de la proposition de loi : la liste a ainsi été complétée, avec un avis favorable du gouvernement, afin d'abroger les trois premiers alinéas de l'article L. 106-1 du code des ports maritimes qui ont autorisé la création de GIP portuaires.
Toutefois, l'abrogation des trois premiers alinéas de l'article L. 106-1 du code des ports maritimes n'est pas opportune. Elle laisse en effet orphelin le dernier alinéa de cet article qui prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l'article L. 102-7, peuvent demander à être associés aux travaux des « GIP portuaires » créés par les trois premiers alinéas de l'article L. 106-1 précité. A titre d'exemple, le port du Havre peut demandé à être associé au GIP relatif au port de Rouen. Cette association n'a plus de sens si les trois premiers alinéas de cet article sont, comme le propose l'Assemblée nationale, abrogés.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur revenant sur l'abrogation des trois premiers alinéas de l'article L. 106-1 du code des ports maritimes, au bénéfice d'un amendement présenté à l'article 79 prévoyant que les GIP portuaires sont soumis au nouveau statut général mais à titre complémentaire . Le même amendement répare également un oubli : il abroge l'article 141-1 du code du tourisme qui n'a plus lieu d'être dès lors qu'un cadre général des GIP est fixé par la proposition de loi.
Votre commission a adopté l'article 78 ainsi rédigé .
* 59 Page 20 de son étude.