Article 54 ter (art. premier et 2 de la loi du 29 janvier 1993) - Signalement des délits de probité au service central de prévention de la corruption

Cet article, inscrit dans la proposition de loi à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre à toute personne de signaler au service central de prévention de la corruption (SCPC) un délit de probité.

Ce service a été créé par la loi n°92-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Placé auprès du ministre de la justice, il a pour mission de « centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active ou passive, de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et l'égalité des candidats dans les marchés publics ». Cette structure ne possède pas de pouvoirs d'enquête -le Conseil constitutionnel avait ainsi censuré le cinquième alinéa de l'article premier de la loi selon lequel le service pouvait requérir des personnes qualifiées pour des « investigations » 51 ( * ) .

Il est tenu de saisir le procureur de la République dès que les informations qu'il aurait ainsi réunies mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions (article 2).

Actuellement le SCPC ne peut être saisi que par les autorités administratives limitativement énumérées par décret 52 ( * ) pour donner un avis sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir les faits de corruption.

Dès lors que le service central de prévention de la corruption est dépourvu de pouvoir d'investigation, il semble plus pertinent pour un particulier qui aurait connaissance d'un délit de probité de saisir directement le procureur de la République.

Votre commission n'a pas été convaincue par l'intérêt de cet article et a supprimé l'article 54 ter .

Article 54 quater - Actualisations sémantiques diverses dans le domaine de l'environnement

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie.

Article 54 quinquies (nouveau) - Augmentation de la limite du nombre des mandats de présidents des conseils ou conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.


* 51 CC, décision n°92-316 DC du 20 janvier 1993.

* 52 Décret n° 93-232 du 23 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption.

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