Article 42 bis (art. L. 2213-32, L. 2224-8-1 [nouveaux] et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) - Création d'une police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie
Cet article, inséré dans le texte de la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, s'inscrit dans la réforme -attendue par les élus- des règles relatives à la défense extérieure contre l'incendie, constituées par les points d'eau incendie : ce chantier, ouvert en 2005, se définit, selon le ministère de l'intérieur, comme « une nouvelle approche (...) en mettant l'analyse des risques au coeur de la définition des ressources en eau pour l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie » et en permettant « d'intégrer et d'adapter ces moyens de défense aux contingences de terrain ». Ce projet vise donc à moderniser les règles d'implantation et de gestion des points d'eau servant à la défense contre l'incendie, aujourd'hui régies par une circulaire du 10 décembre 1951, complétée en 1957 et en 1967.
Parallèlement au cadre réglementaire en cours d'élaboration qui se décline aux trois niveaux national, départemental et communal, l'article 42 bis crée un nouveau pouvoir de police spéciale du maire : la police extérieure contre l'incendie.
Une responsabilité communale
Les obligations communales en matière de lutte contre l'incendie découlent des pouvoirs de police générale du maire, qui comprennent notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies... » (cf. article L. 2212-2, 5° du code général des collectivités territoriales).
Le maire doit donc s'assurer de l'existence et de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie dont la disponibilité des points d'eau destinés à alimenter les engins utilisés dans ce cadre (1.000.000 de « points d'eau incendie » sont répertoriés sur l'ensemble du territoire).
Les novations introduites à l'Assemblée nationale
Cependant, les règles qui les encadrent suscitent depuis longtemps interrogations et difficultés de mise en oeuvre, notamment en zone rurale.
C'est pourquoi le Gouvernement a déposé un amendement pour « clarifier les conditions d'exercice de cette police administrative ainsi que la compétence de gestion des points d'eau ».
A cette fin, l'article 42 bis :
1) institue une police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie dont la responsabilité est confiée au maire (article L. 2213-32 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) ;
2) précise que pour sa mise en oeuvre, les communes doivent assurer en permanence l'alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies, dans un nouvel article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ;
3) inscrit cette compétence de gestion au rang des compétences communales.
A ce titre, elle pourra être transférée à un établissement public de coopération intercommunale ainsi que l'a souhaité l'Association des maires de France (AMF), ce qui permettra de substantielles économies par le groupement d'achats d'équipements et la réalisation sur de plus grandes échelles des travaux d'installation et d'entretien dont la maintenance des points d'eau ;
4) prévoit la faculté, pour les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, de transférer au président de l'établissement son pouvoir de police spéciale. Il complète à cet effet l'article L. 5211-9-2 qui prévoit déjà le transfert facultatif à l'établissement public de coopération intercommunale de pouvoirs de réglementation liés à certaines compétences.
Précisons que l'article 42 bis prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour mettre en oeuvre les compétences communales en matière de défense extérieure contre l'incendie.
Il s'agira du décret relatif à l'aménagement, l'entretien et la vérification des points d'eau servant à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie complété par un référentiel méthodologique national fixé par arrêté. Les projets de ces deux textes ont été élaborés et devraient être publiés à la suite de la promulgation de la présente proposition de loi.
Ce cadre sera complété au niveau local par :
- le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie destiné à fixer des règles adaptées aux risques.
Il doit être élaboré en concertation avec les élus et les techniciens et arrêté par le préfet ;
- le schéma communal de défense extérieure contre l'incendie.
Il définira les différents risques du territoire communal et les moyens existants pour permettre la planification des équipements de renforcement et de complément nécessaires.
Elaboré à la demande de la commune par le SDIS (service départemental d'incendie et de secours), il sera arrêté par le maire.
Votre commission approuve cette novation législative qui répond aux préoccupations légitimes des communes et favorisera l'efficacité de la lutte contre les incendies. Ce faisant, la protection des personnes, de l'environnement et des biens sera mieux garantie.
Cependant, à l'initiative de notre collègue Charles Revet, elle a précisé la définition de la défense extérieure contre l'incendie en la distinguant du service d'eau potable et en l'érigeant en service public distinct.
Ce faisant, les investissements nécessaires correspondants seront pris en charge par le budget de la défense extérieure contre l'incendie, le budget communal le plus souvent.
Cette clarification est, en effet, opportune et complète utilement ce nouveau dispositif.
Aussi, elle a adopté l'article 42 bis ainsi modifié .