SECTION 4 - Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises
Article 30 (art. L. 123-16-1, L. 123-17, L. 123-25, L. 232-6 du code de commerce) - Simplification des obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition
L'article 30 de la proposition de loi comporte deux simplifications à caractère comptable à destination des personnes morales ayant la qualité de commerçant et une modification de simplification du code de commerce.
L'article L. 123-16 du code de commerce permet aux personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçant de bénéficier d'une présentation simplifiée des comptes annuels lorsque, à la clôture de l'exercice, le total de leur bilan ou le montant net de leur chiffre d'affaires, ainsi que leur nombre moyen de salariés permanents ne dépassent pas des seuils fixés par décret jusqu'à présent, l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ayant confié désormais cette compétence à un règlement de cette nouvelle autorité administrative. Actuellement, c'est toujours l'article R. 123-200 qui fixe ces seuils : 267 000 euros de total de bilan, 534 000 euros de chiffres d'affaires et 10 salariés pour une présentation simplifiée du bilan et du compte de résultat pour les personnes physiques et morales, 3 650 000 euros de total de bilan, 7 300 000 euros de chiffres d'affaires et 50 salariés pour une présentation simplifiée de l'annexe comptable des personnes morales.
Les articles L. 123-25 à L. 123-27 du code de commerce permettent également aux commerçants personnes physiques placés sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition de bénéficier d'obligations comptables allégées : comptabilité simplifiée par enregistrement des créances et des dettes à la clôture de l'exercice, dite comptabilité de trésorerie, absence d'annexe, compte de résultat simplifié, évaluation simplifiée des stocks.
En premier lieu , l'article 30 de la proposition de loi vise à permettre aux commerçants personnes morales, c'est-à-dire les sociétés commerciales principalement, qui bénéficient déjà de la présentation simplifiée des comptes annuels prévue à l'article L. 123-16 et qui sont également placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition de n'être astreints, s'ils le souhaitent, qu'à une annexe abrégée selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Les commerçants personnes physiques placés sous le régime réel simplifié d'imposition sont dispensés, quant à eux, d'établir l'annexe.
En vertu du dernier alinéa de l'article L. 123-13, l'annexe « complète et commente l'information donné par le bilan et le compte de résultat ». Elle doit recenser un certain nombre d'informations prévues par le code (certains engagements hors bilan, indication des règles comptables écartées ou encore des changements de règles comptables...). L'article L. 123-15 dispose que les mentions devant figurer à l'annexe sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Actuellement, ce sont toujours principalement les articles R. 123-195 et suivants qui fixent le contenu de l'annexe, qui doit comporter « toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise ».
L'annexe simplifiée pour les commerçants personnes morales serait créée dans un nouvel article L. 123-16-1. Selon le modèle qui sera élaboré par l'Autorité des normes comptables, elle devrait constituer une simplification significative pour les petites sociétés commerciales.
Votre commission a adopté une modification rédactionnelle destinée à retenir la simple dénomination d'annexe, qui figure ainsi dans le code, et non celle d'annexe comptable. L'article L. 123-12 indique ainsi que les comptes annuels « comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe ». Il en est de même aux articles suivants, qui ignorent l'expression d'annexe comptable.
En deuxième lieu , l'article 30 de la proposition de loi précise, à l'article L. 123-17 du code de commerce, que les changements de règles ou de méthodes comptables d'un exercice à l'autre, qui doivent être justifiés dans l'annexe, sont également signalés dans son rapport par le commissaire aux comptes, lorsqu'il en existe un.
Cette obligation de signaler les changements de méthode comptable figure de manière symétrique à l'article L. 232-6 du code de commerce, pour les comptes sociaux des sociétés commerciales, avec la mention du rapport du commissaire aux comptes, à la différence près que ces changements doivent également être signalés dans le rapport de gestion.
Par souci de lisibilité, l'article 30 de la proposition de loi fait le choix d'abroger l'article L. 232-6, unifiant ainsi au sein de l'article L. 123-17 les règles à appliquer en matière de changement de méthodes comptables, avec la précision du signalement, le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes. Il convient de noter que, dès lors, les changements de méthode comptable n'auront plus à être signalés dans le rapport de gestion.
En troisième lieu , l'article 30 de la proposition étend aux personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition la possibilité, prévue par l'article L. 123-25 du code de commerce, de tenir une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire de n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. Il complète en ce sens l'article L. 123-25. Pour autant, il s'en tient à l'annexe abrégée prévue ci-dessus et ne propose pas la dispense de l'annexe : celle-ci constitue en effet une obligation spécifique aux personnes morales.
La comptabilité de trésorerie devrait constituer une simplification réelle et significative pour de très nombreuses petites sociétés. Le rapport de première lecture à l'Assemblée nationale indique ainsi : « Cette simplification a pour objectifs d'homogénéiser le traitement comptable et des personnes physiques et d'aligner les règles fiscales et les règles comptables. » (p. 173)
Cette simplification ne serait pas applicable, à juste titre, aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ces sociétés étant des filiales contrôlées au sein de groupes, disposant des moyens de tenir une comptabilité normale dans le cadre des comptes consolidés du groupe.
Par coordination, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre I er est modifié pour ne pas viser exclusivement les personnes physiques.
Votre commission a adopté l'article 30 ainsi rédigé .
Article 30 bis (art. 99 du code général des impôts) - Simplification des règles d'enregistrement des recettes et des dépenses professionnelles des titulaires de bénéfices non commerciaux
L'article 99 du code général des impôts prévoit qu'un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée (recettes excédant 32 100 euros par an) au titre des bénéfices non commerciaux pour le calcul de l'impôt sur le revenu, doit tenir un livre-journal présentant chronologiquement ses dépenses et recettes professionnelles, qui doivent être enregistrées journellement.
Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) sont pour l'essentiel les personnes physiques exerçant une profession libérale ou réglementée.
En vue de simplifier ces formalités pour les professionnels concernés, l'article 30 bis permet à ceux d'entre eux soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires de l'article 302 septies A du code général des impôts de ne tenir qu'une version simplifiée du livre-journal, sur la base de leurs relevés bancaires, et non plus une version actualisée jour par jour, à la condition toutefois d'enregistrer toutes les opérations de l'année civile avant le 31 décembre, y compris celles qui ne sont pas retracées sur leurs relevés bancaires. Cette simplification est réservée aux professionnels dont le chiffre d'affaires n'excède pas 231 000 €.
L'article 30 bis a été adoptée par l'Assemblée nationale en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Lionel Tardy, avec un avis favorable du Gouvernement.
Votre commission a adopté l'article 30 bis sans modification .