Article 27 quinquies (nouveau) Direction ou gérance d'une auto-école
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie.
Article 27 sexies - Instauration d'un régime déclaratif pour l'activité de collecte des céréales
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie.
Article 27 septies - Instauration d'un régime déclaratif pour l'activité d'entrepreneur de spectacles
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 27 octies - Mise en oeuvre de la directive « services » pour les agences de mannequins
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 27 nonies (nouveau) - Rupture d'un contrat à durée déterminée (CDD) en cas d'inaptitude du salarié
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 27 decies (nouveau) (art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal) - Caractère non communicable des documents préparatoires détenus par l'Autorité de la concurrence
Cet article additionnel, inséré par votre commission à l'initiative du gouvernement, vise à exclure du champ de la communication les documents préparatoires détenus par l'Autorité de la concurrence.
Dans l'exercice de ses missions contentieuses et consultatives, cette autorité est amenée à détenir ou élaborer des documents sensibles pour les personnes publiques ou privées qu'ils concernent. Durant la procédure d'instruction, ces documents constituent des documents préparatoires à une décision administrative. En tant que tels, ils sont donc exclus du champ du droit à communication prévu par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, tant que la décision administrative en cause est « en cours d'élaboration ». En revanche, une fois ses décisions rendues, la loi précitée de 1978 oblige l'Autorité de la concurrence à communiquer à toute personne qui en fait la demande copie des documents élaborés et détenus dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision , sous la seule réserve des exceptions prévues par la loi.
Toutefois, ces exceptions, parmi lesquelles figure le secret en matière commerciale et industrielle , ne suffisent pas à couvrir les informations sensibles relatives aux parties intéressées. C'est par exemple le cas pour les documents obtenus dans le cadre de la procédure de clémence, qui permet à une entreprise ayant participé à un cartel de le dénoncer à l'Autorité de la concurrence en contrepartie d'une exonération d'amende. A défaut d'avoir la garantie que ces documents ne risquent pas d'être divulgués, les entreprises risquent de ne pas présenter de demandes de clémence à l'Autorité de la concurrence, alors que celles-ci sont fondamentales dans la détection des cartels.
Cet article additionnel a donc pour objectif d'exclure du champ de la communication les documents préparatoires détenus par l'Autorité de la concurrence. De telles exclusions sont d'ailleurs déjà prévues par la loi de 1978 au profit d'autres institutions, telles que le Médiateur de la République ou la Cour des comptes.
Votre commission a adopté l'article 27 decies ainsi rédigé .