B. LES MODALITÉS DE LA MISE EN oeUVRE DE LA TRANSPARENCE FISCALE
Les articles 5 à 10 11 ( * ) des présents accords de renseignements déterminent les modalités de mise en oeuvre de l'échange , à savoir la demande (article 5), ou son alternative, le contrôle fiscal effectué à l'étranger (article 6), les cas de rejet (article 7), le respect de la confidentialité (article 8), la répartition des frais 12 ( * ) (article 9) ainsi que la mise en conformité des législations (article 10 13 ( * ) ).
1. Article 5 : un échange de renseignements fondé sur une demande écrite
L'article 5 , pour chacun des sept accords, rappelle de manière identique que le dispositif conventionnel d'échange de renseignements ne se déclenche que sur demande écrite. En conséquence, sont exclus du champ d'application de l'accord les échanges automatiques ou spontanés. Les informations demandées à l'occasion d'une investigation fiscale peuvent concerner à la fois la matière fiscale non pénale ou pénale.
A la réception de la demande, la partie requise doit examiner si elle détient les renseignements nécessaires pour y répondre. Il s'agit non seulement des renseignements détenus par ses autorités, mais également ceux en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale. En conséquence, en l'absence de renseignements suffisants , elle doit alors prendre « toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires [...] ».
Elle doit répondre indépendamment du fait qu'elle ait ou non besoin de ces informations à ses propres fins fiscales. Elle ne peut non plus invoquer le fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête n'ait pas constitué une infraction pénale au regard de son droit.
La partie requérante est en droit de demander des renseignements détenus tant par une banque qu'une institution financière ainsi que par les propriétaires juridiques et les bénéficiaires effectifs des sociétés, fonds de placement collectif, fiducies ou les membres et bénéficiaires d'une fondation.
Afin de justifier le bien fondé de la demande, cette dernière doit mentionner expressément:
- l' identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;
- la période sur laquelle porte la demande de renseignements ;
- la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir ;
- le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
- les raisons conduisant à penser que les renseignements demandés sont détenus par la partie requise ;
- les nom et adresse de toute personne susceptible de détenir ou contrôler ou d'être en mesure d'obtenir les renseignements demandés, s'ils sont connus.
Elle doit également contenir :
- une déclaration attestant de la conformité de la demande aux dispositions législatives ;
- une attestation que la partie requise pourrait en réponse, dans des circonstances similaires, obtenir les renseignements demandés dans le cadre normal de ses pratiques administratives.
Afin de garantir un traitement rapide de la demande , l'article 5 stipule que la partie requise doit, d'une part, accuser réception de celle-ci par écrit dans un délai de soixante jours, et, d'autre part, informer la partie requérante, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours, de son éventuelle incapacité à répondre à la demande.
2. Article 6 : le contrôle fiscal à l'étranger, une solution alternative à la demande de renseignements
Aux termes de l'article 6, rédigé de manière identique dans les sept accords, la partie requise peut autoriser des représentants de la partie requérante à entrer sur son territoire afin d'examiner des documents ou interroger des personnes avec leur consentement. Ces stipulations permettent ainsi à un Etat de ne pas utiliser ses propres ressources pour la collecte de renseignements.
En outre, l'article 6 prévoit que la partie requise peut autoriser des représentants de la partie requérante à assister à un contrôle fiscal . Cette décision appartient uniquement à la partie requise. Ce type d'assistance est accordée afin, soit d'éviter d'encourir des frais de recherche onéreux, soit de bénéficier de la participation de représentants de la partie requérante dans la résolution d'une affaire fiscale intérieure. Toutes les modalités d'exercice du contrôle sont alors fixées par la partie requise.
3. Article 7 : les cas de rejet de la demande
Encadrant la portée de l'obligation de transmission de renseignements « vraisemblablement pertinents » posée aux articles 1 er et 2, l'article 7 de l'ensemble des accords prévoit plusieurs cas de rejet de la demande. Aux termes de cet article, la partie requise « peut refuser son assistance » lorsque la divulgation des informations demandées conduirait à la violation :
- des stipulations de l'accord ;
- de l' ordre public ;
- d'un secret commercial , industriel ou professionnel ;
- d'un procédé commercial .
De surcroît, la demande de renseignements peut être rejetée si la partie requérante ne peut pas obtenir les informations en vertu de sa propre législation , ou si celles-ci doivent permettre de faire exécuter une disposition législative de la partie requérante, de nature discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou citoyen de la partie requise 14 ( * ) .
Votre rapporteur relève que les accords conclus avec l'Uruguay et le Vanuatu diffèrent des accords « caraïbes » sur un point. Ils font référence au legal privilege, notion anglo saxonne relative à la relation de confidentialité entre le client et son avocat. Dans les cinq accords signés avec Antigua, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Niévès et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le terme de « legal privilege » a été remplacé par une définition en langue française évoquant les « communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications ont pour but de demander ou de fournir un avis juridique, ou sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée ».
Le refus d'assistance n'est donc pas discrétionnaire. Il doit obéir à l'un des cas précédemment cités. Ainsi, la contestation de la créance fiscale faisant l'objet de la demande ne peut justifier un tel rejet.
4. Article 8 : la confidentialité des échanges.
L'article 8 des présents accords vise à compléter les stipulations des articles 1 er , 6 et 7 , en matière de protection des droits des contribuables. Il pose le principe de la confidentialité de toutes les informations reçues par l'autorité compétente de la partie requise comme celle de la partie requérante.
Votre rapporteur approuve les stipulations encadrant les finalités de l'échange de renseignements. Ces derniers ne peuvent être utilisés qu'aux fins indiquées à l'article 1 er , afin de protéger les intérêts des contribuables.
Toute transmission à une « autorité étrangère » est interdite . Elle n'est pas considérée comme une demande normale de renseignements. En conséquence, ces derniers ne peuvent être transmis qu'aux autorités concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par les accords, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours. Ils peuvent également être divulgués lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans le cadre des décisions de justice.
5. Article 9 : la répartition des frais conformément aux voeux de la partie française.
L'article relatif à la prise en charge des frais pour lequel le modèle de l'OCDE laisse toute liberté aux parties d'en fixer le régime , en posant que « la répartition des frais exposés pour l'assistance est déterminée d'un commun accord par les parties contractantes » , peut donner lieu à différentes versions . La clé de répartition peut se faire en fonction de la nature des frais, de leur volume, de leur prévisibilité, ou encore selon un mode automatique.
En l'espèce, six des sept accords , à l'exception de celui conclu avec l'Uruguay, prévoient, en termes identiques, que les frais générés par la collecte de renseignements sont pris en charge par la partie requise . Cette dernière peut toutefois demander à la partie requérante le remboursement des frais extraordinaires.
L'accord conclu avec l'Uruguay ne contient aucune disposition relative à la répartition des frais . Ce dernier ne dispose donc d'aucune action récursoire contre la partie française au titre des frais administratifs engagés pour le traitement de la demande.
6. Article 10 : le plein effet de l'accord : la mise en conformité de la législation.
Conformément au modèle de l'OCDE, l'ensemble de ces accords stipulent que les Etats contractants s'engagent, aux termes de l'article 10 15 ( * ) , à adopter toute mesure de droit interne nécessaire à leur entrée en vigueur effective . Il s'agit notamment des dispositions législatives permettant la levée du secret bancaire.
Votre rapporteur se félicite que la partie française ait pu obtenir de ses co-contratactants, non seulement l'inscription de cette clause dans les sept accords, mais soit parvenue à l'améliorer de manière significative . En effet, l'article 10 16 ( * ) , prévoyant les mesures d'application, complète la formule type du modèle, en définissant le plein effet des accords notamment par référence à la « disponibilité des renseignements », à leur « accès » ainsi qu'à leur « échange » .
Implicitement, cet article exige également que les parties n'adoptent pas de nouvelles dispositions contraires à leurs obligations au titre de l'accord.
* 11 Cf . articles 5 à 9, s'agissant de l'accord conclu avec l'Uruguay.
* 12 A l'exception de l'accord conclu avec l'Uruguay.
* 13 Cf. article 9 de l'accord signé avec l'Uruguay.
* 14 Ou de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
* 15 Cf . article 9 de l'accord conclu avec l'Uruguay.
* 16 Cf . article 10 de l'accord signé avec l'Uruguay.