ARTICLE 7 bis B (nouveau)

Transposition par ordonnance de la directive 2009/110/CE sur la monnaie électronique

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du Gouvernement, habilite ce dernier à transposer par ordonnance la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

I. LA DIRECTIVE DE 2009 SUR LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Dès l'an 2000, l'Union européenne avait adopté une directive sur la monnaie électronique 151 ( * ) « en réaction à l'émergence de nouveaux produits de paiement électronique prépayés et [visant] à créer un cadre juridique clair destiné à renforcer le marché intérieur tout en garantissant un niveau adéquat de surveillance prudentielle » (considérant n° 1 de la directive de 2009).

Aux termes d'une consultation conduite en 2006, la Commission a toutefois indiqué que certaines dispositions de la directive du 18 septembre 2000 avaient été jugées « préjudiciables à l'émergence d'un véritable marché unique de la monnaie électronique » et au développement de services de ce type. Pour cette raison, la directive du 16 septembre 2009 procède à une refonte intégrale de la directive précédente en vue, selon les termes de la Commission, que la monnaie électronique puisse « être considérée comme une alternative crédible à l'argent liquide ».

Les établissements de monnaie électronique sont donc considérés comme des « prestataires de services de paiement qui émettent de la monnaie électronique », elle-même définie comme une « valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique [...] représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opération de paiement ».

Cette définition apparaît à la fois plus simple et plus « neutre » d'un point de vue technologique que celle retenue en 2000. Elle recouvre les cartes prépayées, les porte-monnaie électroniques ainsi que les données stockées à distance dites parfois « cyber-argent », qui permet notamment le paiement d'achats en ligne sur Internet.

La nouvelle directive s'inscrit dans le prolongement de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2008 concernant les services de paiement dans le marché intérieur récemment transposée en droit français 152 ( * ) . Le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique est mis en cohérence avec le cadre adopté par la directive de 2007 sur les services de paiement. Le capital initial d'un établissement de monnaie électronique ne peut être inférieur à 350 000 euros . Les établissements sont soumis à des règles précises de calcul des fonds propres . Ils ont également une obligation de protection des fonds qu'ils reçoivent en échange de la monnaie électronique émise.

La monnaie électronique est remboursée à tout moment à la demande du détenteur et la directive encadre sévèrement les frais qui peuvent être prélevés lors de la demande de remboursement. L'octroi d'intérêts ou de tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique conserve ladite monnaie est interdit.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La directive « monnaie électronique » doit être transposée, aux termes de son article 22, d'ici le 30 avril 2011 .

A l'initiative du Gouvernement, votre commission a adopté le présent article additionnel habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnance les mesures de la directive relevant du domaine de la loi . Il conviendra notamment de modifier le code monétaire et financier pour prévoir le statut « d'émetteur de monnaie électronique » et définir le cadre de la surveillance prudentielle à laquelle ils seront soumis.

Le délai d'habilitation est fixé à six mois . Une loi de ratification de l'ordonnance doit être déposée sur le bureau de l'une ou de l'autre des assemblées avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article additionnel.


* 151 Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

* 152 Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement.

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