EXAMEN DES ARTICLES
Intitulé de la proposition de loi
Si les femmes représentent une majorité des victimes de violences conjugales, il n'en demeure pas moins que des hommes sont également touchés par ce phénomène, dans une proportion toutefois difficile à évaluer, et qu'ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de la présente proposition de loi.
Néanmoins, l'attention de votre commission a été attirée sur le fait que ce texte prenait également en considération des violences commises spécifiquement contre les femmes (mariage forcé, mutilations sexuelles et préjugés sexistes notamment), et qu'il était opportun que l'intitulé de cette proposition de loi y fasse également référence.
Pour ces raisons, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant, dans l'intitulé de cette proposition de loi, à faire référence à la fois aux violences au sein du couple et aux violences commises spécifiquement contre les femmes.
Votre commission a adopté l'intitulé de la proposition de loi ainsi modifié .
CHAPITRE PREMIER - PROTECTION DES VICTIMES
Article premier (art. 515-9 à 515-13 du titre XIV [nouveau] du livre Ier et art. 220-1 et 257 du code civil) Ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales aux victimes de violences au sein du couple
Cet article crée l'ordonnance de protection, qui doit permettre au juge aux affaires familiales d'assurer, dans l'urgence, la protection de la personne victime de violences conjugales en prononçant un certain nombre de mesures temporaires d'ordre civil et pénal. À cette fin, il introduit un titre XIV au livre I er du code civil, composé de cinq articles, intitulé : « Des mesures de protection des victimes de violences ».
La création de l'ordonnance de protection vise à apporter une réponse aux faiblesses du dispositif actuel de protection des conjoints victimes de violence, qui rend possible l'éviction du domicile de l'auteur des violences, mais ne permet pas toujours que soient adoptées les mesures civiles temporaires nécessaires.
1 - Le dispositif actuel d'éviction du domicile du conjoint violent
Deux procédures permettent au conjoint victime de violences d'obtenir l'éviction du domicile de leur auteur, l'une civile, l'autre pénale.
La première correspond au « référé violence » de l'article 220-1 du code civil, créé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. En cas de violence mettant en danger l'un des époux ou l'un des enfants, le juge aux affaires familiales peut statuer sur la résidence séparée des époux et préciser lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. En principe, sauf circonstance particulière, le conjoint victime des violences se voit attribuer la jouissance du domicile. Il appartient au juge de se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage.
Les mesures ainsi décidées ont vocation à n'être que temporaires et deviennent caduques si aucune procédure de divorce ou de séparation de corps n'est engagée à l'expiration d'un délai de quatre mois. L'engagement de la procédure n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte pour violence.
L'éviction du domicile du conjoint violent peut aussi être obtenue dans le cadre d'une procédure pénale, qu'il s'agisse d'un contrôle judiciaire (article 138 du code de procédure pénale), d'un sursis avec mise à l'épreuve (article 132-45 du même code), d'une médiation pénale (article 41-1 du même code) ou d'une composition pénale (article 41-2 du même code).
La voie pénale est ouverte plus largement que la voie civile, puisqu'elle ne se limite pas aux conjoints, mais concerne aussi les anciens conjoints et les anciens ou actuels concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité. En outre, elle s'accompagne de moyens de contrôle plus efficaces, puisque des poursuites peuvent être engagées contre l'auteur des violences qui ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées. Cependant, elle ne règle pas les difficultés d'ordre civil que pose la séparation du couple, qu'il s'agisse de la contribution aux charges du ménage ou de l'exercice de l'autorité parentale
Selon les chiffres du ministère de la justice, depuis leur mise en place en 2006 19 ( * ) jusqu'à la fin de l'année 2009, les mesures pénales d'éviction du domicile du conjoint violent ont été prononcées dans 13,8 % des affaires, soit 12.657 mesures sur 91.728 affaires où elles pouvaient être prononcées. 32,8 % d'entre elles sont intervenues dans le cadre d'une procédure d'alternatives aux poursuites, 28,2 % à l'occasion d'un contrôle judiciaire et 35,5 % lors d'une condamnation.
En regard, la voie civile est peu utilisée : en 2009 seules 469 demandes d'éviction du domicile fondées sur l'article 220-1 du code civil ont été déposées.
2 - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'ordonnance de protection prévue par la présente proposition de loi correspond à une recommandation de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, directement inspirée du modèle espagnol d'ordonnance de protection des victimes de la violence domestique 20 ( * ) .
Elle vise, selon les propos du rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner cette proposition de loi, par ailleurs rapporteur de la mission d'évaluation, à « stabiliser, en urgence, la situation juridique de la victime afin de lever les obstacles susceptibles de la contraindre à demeurer dans la situation de violences. Ces derniers sont nombreux : la présence d'enfants, la peur des représailles, l'absence de logement où s'installer, l'absence de ressources ou l'irrégularité du séjour » 21 ( * ) .
Les mesures qu'elle prononce sont temporaires et n'ont vocation à régir la situation de la victime que le temps pour elle d'engager la procédure civile ou pénale qui doit lui permettre d'échapper définitivement à la situation de violence dans laquelle elle a été placée.
Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale se caractérise par un champ d'application vaste, l'existence d'un juge référent qui peut décider de mesures d'essence pénale et civile, une procédure privilégiant la rapidité et la protection de la victime.
• Un champ d'application
étendu
L'article 515-9 du code civil, dans la rédaction proposée par le présent texte, vise les violences mettant en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, lorsqu'elles s'exercent dans trois situations :
- au sein du couple, au sens large, marié, partenaire de pacte civil de solidarité ou vivant en union libre ;
- lorsqu'elles sont le fait d'un ancien conjoint, d'un ancien partenaire de pacte civil de solidarité ou d'un ancien concubin ;
- au sein de la famille. Cette mention, adoptée, à l'initiative de la commission spéciale, par l'Assemblée nationale contre l'avis de son rapporteur, vise à inclure les violences faites aux enfants et celles s'exerçant entre frères et soeurs. Cependant, l'ordonnance de protection étant conçue dans son principe pour les violences au sein du couple, seul un nombre limité des mesures auxquelles elle peut donner lieu est susceptible d'être applicable aux situations de violence intrafamiliale.
• Une compétence du juge aux affaires
familiales
L'ordonnance de protection serait délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales. Ce juge a été préféré par l'Assemblée nationale au juge délégué aux victimes (JUDEVI) auquel la proposition de loi initiale attribuait la compétence.
En effet, un tel choix aurait créé un conflit de compétence entre les mesures civiles provisoires prononcées par le JUDEVI et celles prononcées par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 220-1 du code civil. En outre, les attributions juridictionnelles du JUDEVI ont été considérablement réduites par l'arrêt du Conseil d'État en date du 28 décembre 2009 qui a annulé certaines des dispositions réglementaires organisant l'exercice de ses compétences 22 ( * ) . Enfin, les violences ayant lieu au sein du couple, il n'est pas illégitime qu'elles relèvent du juge naturel du couple, le juge aux affaires familiales, d'ores et déjà compétent pour prononcer à titre provisoire la plupart des mesures qui peuvent être décidées dans le cadre de l'ordonnance de protection.
• Une procédure
d'urgence, privilégiant la protection de la personne victime des
violences
Les articles 515-10 et 515-12 du code civil proposés par le présent texte organisent la procédure de délivrance de l'ordonnance de protection.
La saisine du juge
Alors qu'initialement, la proposition de loi ne prévoyait la saisine du juge que par la personne en danger, le cas échéant avec l'aide des services de police ou de gendarmerie pour transmettre sa demande, l'Assemblée nationale, a retenu trois possibilités de saisine différentes :
- par la personne en danger, si besoin assistée d'un avocat ;
- par le ministère public, à la condition que la victime ait donné son accord ;
- par une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article 2-2 du code de procédure pénale, à la condition que la victime ait donné son accord. Les associations visées correspondent aux associations de lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, ayant plus de cinq ans d'existence. Cette saisine traduit le souhait de permettre aux associations d'accomplir les démarches judiciaires, avec leur accord, à la place des victimes.
La saisine par une association, que n'avait pas retenue la commission spéciale de l'Assemblée nationale, constitue une innovation procédurale incertaine, qui paraît procéder d'une confusion entre le rôle des associations et celui du ministère public et transpose dans un contentieux civil un mécanisme propre à la procédure pénale. Une telle faculté n'est pas sans poser de difficultés : l'association devient partie à la procédure civile, à la place de la victime, sans pour autant la représenter. En outre, cette faculté est mal coordonnée avec le reste de la procédure qui, en désignant la partie demanderesse comme bénéficiaire de l'ordonnance de protection, vise la victime elle-même. Enfin, si l'objectif poursuivi est de permettre à l'association de faciliter les démarches de l'intéressée, il est susceptible d'être rempli de manière plus efficace en organisant une collaboration étroite des associations avec les services compétents ou en adaptant les formalités procédurales pour la saisine du juge.
Il convient de noter que la demande d'ordonnance de protection est indépendante de tout dépôt de plainte préalable ou de toute action civile ou pénale au fond. L'une peut être engagée sans les autres, et toutes, ou seulement certaines, peuvent être engagées ensemble.
L'examen de la demande
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales doit convoquer pour une audition les deux parties, assistées le cas échéant par un avocat, ainsi que le ministère public. La présence de ce dernier peut lui permettre d'engager des poursuites contre l'auteur des faits de violence allégués et permet d'assurer une coordination, par une information réciproque, entre la chaîne pénale et la chaîne civile.
Aucune mesure d'instruction spécifique autre que l'audition n'est prévue.
À l'initiative de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a décidé que les auditions pourraient se tenir en chambre du conseil, ce qui correspond à la règle fixée par l'article 1074 du code de procédure civile pour les contentieux familiaux, et qu'elles auraient lieu séparément, transformant de ce fait en obligation ce qui n'était à l'origine qu'une faculté offerte au juge.
Ce dernier point répond au souci de protéger la victime en évitant qu'elle soit confrontée directement à l'auteur des violences. Les représentants des associations de magistrats entendus par votre rapporteur ont cependant exprimé les plus grandes réserves à l'égard de cette disposition.
Ils ont considéré qu'en droit, elle risquait de porter atteinte au principe du contradictoire, consacré notamment par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en pratique, elle privait le juge aux affaires familiales d'un des moyens les plus adaptés et les plus efficaces qu'il possède pour forger son opinion en confrontant dans la même pièce chacun aux déclarations et aux preuves avancées par l'autre.
En tout état de cause, conformément à l'article 189 du code de procédure civile, pour que soit respectée l'exigence du contradictoire, il convient que la partie absente au moment de l'audition puisse avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
La délivrance et la modification ultérieure de l'ordonnance de protection
L'ordonnance de protection doit être délivrée en urgence, sans qu'un délai soit spécifié. Les mesures prononcées par l'ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de quatre mois, qui peut être prolongée au-delà si une procédure de divorce ou de séparation de corps est engagée dans l'intervalle.
La rédaction proposée de l'article 515-12 du code civil confère au juge aux affaires familiales le même pouvoir de modifier ses décisions que celui qui est reconnu au juge d'instruction pour les mesures qu'il prononce dans le cadre d'un contrôle judiciaire en vertu de l'article 139 du code de procédure pénale : après avoir invité les parties à s'exprimer, il pourrait ainsi imposer à la partie contre laquelle l'ordonnance a été adoptée de nouvelles obligations, en supprimer ou modifier certaines ou lui accorder une dispense temporaire d'observer certaines. La formulation retenue, qui ne traite que des obligations imposées à l'auteur des violences, est cependant inadaptée, dans la mesure où certaines des mesures prononcées peuvent l'être au bénéfice exclusif de la victime des violences.
Même si le texte présenté n'en fait aucune mention, l'ordonnance de protection, qui s'assimile à une ordonnance de référé, devrait pouvoir faire l'objet d'un appel, sous quinze jours, en vertu de l'article 490 du code de procédure civile.
• Le contenu de l'ordonnance de
protection
Le texte proposé pour l'article 515-11 du code civil prévoit que l'ordonnance de protection « atteste » des violences. La signification d'une telle expression est incertaine : l'ordonnance de protection est une mesure provisoire qui ne tranche pas le litige au fond, mais vise à stabiliser la situation juridique d'une personne exposée à un risque particulier de violence. Elle ne peut constituer en elle-même, contrairement à ce que laisse entendre le terme « atteste », une preuve des faits de violence allégués, alors même que le juge n'aura pas forcément effectué d'autres mesures d'instruction que l'audition séparée des parties.
La palette des mesures pouvant être adoptées dans le cadre d'une ordonnance de protection est large. En effet, pour être efficace, la protection des victimes de violences conjugales doit être complète et porter sur tous les éléments qui permettront à la personne mise en danger d'échapper à l'emprise de l'auteur des violences, que ce soit physiquement, juridiquement ou matériellement. Ceci impose de permettre au juge saisi de rassembler dans sa décision l'ensemble des décisions qui sont actuellement prises par des juges différents, civil ou pénal.
Les mesures qui peuvent être prononcées par le juge dans le cadre de l'ordonnance de protection relèvent ainsi de trois ordres différents.
Il y a tout d'abord des mesures à connotation pénale qui s'adressent à la partie assignée : l'interdiction d'entrer en relation, de recevoir ou de rencontrer certaines personnes désignées par le juge, et l'interdiction de détenir ou de porter une arme, qui s'accompagne de l'obligation de remettre au greffe du tribunal de grande instance les armes possédées. Ces mesures correspondent aux mesures respectivement définies au 9° et au 14° de l'article 138 du code de procédure pénale que peut ordonner le juge d'instruction dans le cadre d'un contrôle judicaire.
Le juge aux affaires familiales pourrait ensuite prononcer des mesures civiles :
- statuer sur la résidence séparée des époux, des partenaires de pacte civil de solidarité ou des concubins, en attribuant en principe la jouissance du logement à la victime des violences et en précisant les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Le juge peut ainsi veiller à ce que la victime des violences ne soit pas placée dans une position financièrement délicate parce qu'elle n'aurait pas personnellement les moyens de prendre en charge ses frais de logement. Cette solution a été préférée par l'Assemblée nationale à la solution initialement envisagée qui aurait permis au juge de délier la personne victime des violences qui aurait quitté le domicile de ses obligations vis-à-vis de son bailleur ;
- se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants, et, pour les couples mariés, sur la contribution aux charges du mariage, et, pour les partenaires de pacte civil de solidarité, sur l'aide matérielle qu'ils se doivent mutuellement.
Ces mesures, plus larges que celles pouvant être adoptées dans le cadre du « référé violence », notamment parce qu'elles s'appliquent à tous les couples et non aux seuls conjoints, s'y substituent. Par coordination l'article 220-1 du code civil est supprimé par le II du présent article.
Enfin le dernier type de mesure que peut prononcer le juge correspond à des mesures d'aide ou de protection de la personne victime des violences, qui ne sont pas propres à un juge déterminé : autorisation de dissimulation de son domicile, pour éviter des représailles, admission provisoire à l'aide juridictionnelle et désignation d'une association chargée d'assurer, avec son accord, son accompagnement pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Cette dernière mesure, adoptée par voie d'amendement déposé en séance à l'Assemblée nationale, s'inspire des dispositions applicables en matière d'assistance éducative aux mineurs ou de protection juridique des majeurs. Elle ne paraît cependant ni adaptée à la situation d'une femme majeure ni nécessaire en pratique, dans la mesure où les associations effectuent d'ores et déjà, hors de toute habilitation judiciaire, un formidable travail d'accompagnement des victimes de violence conjugale, tout au long des difficultés qu'elles rencontrent.
• La protection des personnes menacées
de mariage forcé
Initialement, le texte étendait le bénéfice de l'ordonnance de protection aux personnes menacées de mariage forcé ou de mutilation sexuelle.
Afin de préserver la compétence du juge des enfants pour la protection des mineurs et éviter une concurrence avec le juge aux affaires familiales, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a proposé de limiter l'application de l'ordonnance de protection aux seules personnes majeures menacées de mariage forcé : la mutilation sexuelle concerne en effet avant tout des enfants, et la protection contre le mariage forcé des mineurs relève plutôt du juge des enfants - l'article 1 er ter du texte prévoit à cet égard une mesure spécifique.
Le juge aux affaires familiales pourrait donc rendre au bénéfice de la personne menacée, dans les mêmes conditions que dans le cas de violences conjugales, une ordonnance de protection, limitée cependant aux seules dispositions susceptibles de garantir sa sécurité et sa protection : les interdictions pénales imposées aux auteurs des menaces, la dissimulation de domicile et le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Une mesure spécifique, à vocation préventive, pourrait aussi être prononcée, à la demande de l'intéressée : l'interdiction de sortie du territoire et, pour rendre cette interdiction efficace, son inscription, par le procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Il s'agit de prévenir tout risque que l'intéressée soit conduite de force ou sous influence en dehors de France pour y être mariée. Cette mesure, comme les précédentes, pourrait être levée par le juge.
3 - La position de votre commission
La procédure proposée répond à une nécessité avérée : si la voie pénale peut parfois apparaître plus efficace pour garantir la sécurité physique de la personne victime de violences au sein de son couple, elle ne permet pas d'apporter une réponse aux difficultés que pose la persistance d'un lien juridique, parfois à travers les enfants, ou d'une dépendance matérielle entre la victime et l'auteur des violences. Il convient d'offrir à la personne en danger, le secours d'un interlocuteur unique qui puisse prendre l'ensemble des mesures provisoires nécessaires pour rendre effective la séparation et stabiliser sa situation dans l'attente du jugement qui portera au fond.
Pour être efficace, l'ordonnance de protection doit permettre l'adoption de mesures tranchées, aux effets suffisamment contraignants pour la partie défenderesse. Cependant la gravité des mesures qui peuvent être ainsi prononcées impose d'entourer la décision du juge de garanties suffisantes, pour que la légitimité de l'ordonnance de protection ne soit pas contestée.
Les représentants des associations de magistrats se sont en effet inquiétés de ce que la procédure retenue ne permette pas d'assurer suffisamment le respect des droits de chacun et ont évoqué le risque d'une instrumentalisation contentieuse de la procédure, dans le cadre d'un procès en divorce ou d'un litige sur l'exercice de l'autorité parentale, qui pourrait même parfois se retourner contre la victime des violences elle-même.
En outre, il faut éviter que les juges aux affaires familiales s'abstiennent d'utiliser toute la gamme des mesures à leur disposition par peur, faute de garanties suffisantes, de porter atteinte aux droits d'une des parties.
Le souci de l'efficacité de la procédure et celui de sa légitimité concordent. C'est pourquoi votre commission a souhaité conforter le dispositif de l'ordonnance de protection en renforçant les garanties qu'il présente. Elle a adopté plusieurs amendements en ce sens.
• Une ordonnance de protection
recentrée sur les violences au sein des couples
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a supprimé la référence aux violences commises au sein de la famille. En effet, l'ordonnance de protection, notamment à travers les mesures d'ordre civil qu'elle prévoit, est un dispositif conçu pour répondre à une situation de violence spécifique : celle des violences au sein du couple. Les violences entre frères et soeurs, ascendants et descendants ne nécessitent pas l'intervention d'un juge civil et sont plus efficacement traitées par le juge pénal, qui dispose de moyens de contrôle adapté, contrairement au juge civil, ou, dans le cas des mineurs, le juge des enfants.
En revanche, votre commission a conservé, pour le seul cas des mariages forcés, la possibilité de demander à bénéficier d'une ordonnance de protection.
• Le rôle des associations
Les associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes accomplissent un travail remarquable d'accompagnement des victimes, tout au long de la procédure judiciaire et sociale qui permet leur rétablissement. Cependant, les droits dérogatoires qui leur sont reconnus dans la présente procédure ne se justifient ni en pratique ni en droit. Autoriser une association à saisir le juge, avec l'accord de la victime, la constitue partie demanderesse pour une ordonnance qui devrait en principe bénéficier à une autre personne, qui ne serait paradoxalement pas partie à la procédure. En outre, en l'état actuel de la rédaction, une telle éventualité est incompatible avec le dispositif retenu qui vise systématiquement la partie demanderesse comme unique bénéficiaire.
Par ailleurs, si le but de cette disposition est de faciliter la saisine du juge par la victime en permettant à l'association d'effectuer les démarches nécessaires, il peut être atteint beaucoup plus simplement en aménageant les conditions dans lesquelles la demande d'ordonnance de protection doit être déposée et en autorisant les associations à accomplir ces démarches au nom et avec l'accord de la victime.
De la même manière, il n'est pas utile de prévoir que le juge puisse désigner une association agréée chargée d'accompagner la victime pendant la durée d'application de l'ordonnance : d'ores et déjà les associations effectuent de tels accompagnements. La mise en place d'une habilitation judiciaire risque de créer des effets indésirables, non seulement pour les associations qui n'en seront pas titulaires et seront ainsi délégitimées dans leur mission d'accompagnement, mais aussi pour celles qui auront reçu cette habilitation, puisque leur responsabilité pourra être engagée à raison des fautes éventuelles que la victime pourrait leur reprocher, et pour la personne en danger elle-même qui devra obtenir du juge l'autorisation de changer d'accompagnateur. Il semble, pour toutes ces raisons, plus judicieux de conserver la pratique actuelle.
Votre commission a en conséquence remplacé la disposition prévue par une invitation faite au juge de présenter à la victime, lors de la délivrance de l'ordonnance de protection, une liste des personnes morales agréées susceptibles de l'accompagner dans ses démarches durant toute la durée de l'ordonnance de protection.
• Le renforcement des garanties
procédurales
Votre commission a été très attentive aux garanties que présente l'ordonnance de protection, pour la partie demanderesse, comme pour la partie défenderesse, puisqu'elles conditionnent sa légitimité et son efficacité.
La saisine du juge
L'ordonnance de protection doit intervenir très rapidement, pour répondre à l'urgence du danger, ce qui implique un examen nécessairement rapide de la situation. Parallèlement les mesures adoptées peuvent être très contraignantes et, même si elles sont temporaires, durer un temps non négligeable. Il convient donc de concilier à la fois l'exigence de la rapidité et celle de la protection des droits.
À cet égard, la procédure choisie pour l'introduction de l'instance n'est pas forcément adaptée : dans la mesure où le texte évoque la « partie assignée », il fait reposer la charge de l'assignation sur la personne victime des violences. Or, le principe est que cette assignation s'effectue par exploit d'huissier. Les formes d'une telle assignation, le temps qu'elle est susceptible de prendre et le fait qu'elle soit à la charge de la victime n'en font pas forcément une procédure adaptée à l'urgence de la situation. Ceci est par ailleurs partiellement contradictoire avec l'idée par ailleurs retenue par le même article selon laquelle « le juge convoque » les deux parties. Votre rapporteur a donc proposé à votre commission de remplacer le terme de « partie assignée » par celui, plus neutre, de « partie défenderesse » et de permettre au juge de convoquer les parties « par tous moyens adaptés » : il convient en effet que la convocation emprunte des formes adaptées à l'urgence de la situation. L'introduction de l'instance s'effectuerait donc bien par le dépôt d'une requête par la victime, le juge procédant ensuite à la convocation des parties selon la modalité la plus adaptée et dans les délais les plus courts, sans que cette convocation ne soit à la charge de la partie demanderesse.
Les modifications possibles de l'ordonnance de protection
À l'initiative de son rapporteur, votre commission propose d'organiser plus nettement la procédure en deux temps : une première phase, nécessairement rapide, de délivrance de l'ordonnance de protection à partir des premiers éléments fournis au juge, et une seconde phase, éventuelle, pendant laquelle, à tout moment, chacune des parties, pourrait demander à ce qu'il soit procédé à de nouvelles mesures d'instruction, comme, par exemple, une enquête sociale, ou à ce que le contenu de l'ordonnance soit modifié, voire à ce qu'elle soit rapportée si elle n'a plus de raison d'être. Ceci permettra éventuellement à chacun de constituer les éléments de preuve à l'appui de ses prétentions.
En outre, par exception au principe de procédure civile qui veut que le juge civil épuise sa compétence une fois rendue sa décision 23 ( * ) et que toute modification de cette décision ne puisse intervenir que sur la saisine d'une des parties, votre commission a prévu que le juge pourrait rester saisi de la procédure même après avoir délivré l'ordonnance de protection, à la condition cependant qu'il ait ordonné des mesures d'instruction complémentaire.
En effet, l'ordonnance de protection devra être délivrée dans l'urgence, ce qui ne permettra pas toujours au juge de procéder aux mesures d'instruction qu'il jugera nécessaire, comme, par exemple, l'enquête sociale s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Or, il convient de prévenir le risque que le juge s'abstienne de délivrer l'ordonnance à temps parce qu'il attendra les résultats d'une mesure d'instruction. Dans cet esprit il a paru judicieux à votre commission qu'il ait la possibilité de délivrer l'ordonnance de protection sur la base des premiers éléments fiables qui lui auront été communiqués en sachant qu'il pourra, dans un second temps, la modifier ou l'adapter d'office, lorsque lui parviendront les conclusions des compléments d'instruction qu'il aura ordonnés.
Votre commission a par ailleurs étendu le pouvoir de modification du juge à l'ensemble des mesures qu'il est susceptible de prendre, et pas aux seules obligations imposées à la partie défenderesse. Ceci lui permettra notamment d'ouvrir de nouveaux droits à la victime. Elle a par ailleurs précisé que le juge était aussi compétent, comme c'est le cas en matière de référé (article 448 du code de procédure civile), pour rapporter, si nécessaire, l'ordonnance qu'il a rendue.
Le respect du contradictoire
Votre commission a ensuite réaffirmé l'exigence du contradictoire et supprimé l'obligation faite au juge d'entendre les deux parties séparément en la transformant en simple faculté. En effet, il convient de s'en remettre en la matière à l'appréciation du juge, éventuellement alerté par l'une des parties, son représentant ou l'association qui l'accompagne.
Par ailleurs, l'ordonnance de protection n'est qu'une mesure provisoire adoptée au terme d'une instruction très réduite. Elle ne constitue pas un élément de preuve. Or l'expression retenue par la proposition de loi selon laquelle « l'ordonnance de protection atteste des violences » entretient la confusion sur ce point. À l'initiative de son rapporteur, votre commission l'a modifiée pour préciser que l'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales s'il estime, au vu des éléments produits devant et contradictoirement débattus, qu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée . La décision du juge civil, qui repose sur la plausibilité des violences et du danger, ne lierait de ce fait pas l'appréciation du juge pénal.
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .
Article premier bis (art. 53-1 du code de procédure pénale) Obligation d'informer la victime de la possibilité de demander une ordonnance de protection
Cet article, inséré par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Pascale Crozon, tend à obliger les officiers et les agents de police judiciaire à informer, en cas de flagrance, les victimes de leur droit de demander une ordonnance de protection.
Dans le cadre de l'enquête de flagrance 24 ( * ) , l'article 53-1 du code de procédure pénale prescrit aux officiers et agents de police judiciaire l'obligation d'informer par tout moyen les victimes de leur droit :
- d'obtenir réparation du préjudice subi ;
- de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet, ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente, ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
- d'être assistées d'un avocat (le cas échéant, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente), les frais étant à la charge des victimes sauf si celles-ci remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
- d'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
- de saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, dans les cas prévus aux articles 706-3 25 ( * ) et 706-14 26 ( * ) du code de procédure pénale.
L'article 1 er bis de la proposition de loi tend à compléter ces dispositions en demandant également aux officiers et agents de police judiciaire d'informer la victime de son droit de demander une ordonnance de protection.
Ces dispositions paraissent essentielles car l'officier ou l'agent de police judiciaire est souvent la première personne que rencontre une victime de violences conjugales qui décide de porter plainte. Elles faciliteront ainsi, parallèlement au déroulé de la procédure pénale, l'accès de la victime au dispositif d'urgence que constitue l'ordonnance de protection.
Par coordination, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à compléter dans le même sens les dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale, qui est relatif aux obligations d'information imposées aux officiers et agents de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi modifié .
Article premier ter (art. 373-2-6 et 375-7 du code civil) Interdiction de sortie du territoire d'un enfant ordonnée par le juge
Cet article vise à donner compétence au juge des enfants pour ordonner l'interdiction de sortie du territoire d'un enfant faisant l'objet de certaines mesures d'assistance éducative. Cette mesure d'interdiction de sortie du territoire serait à la fois inscrite sur le passeport des parents et au fichier des personnes recherchées.
Le présent article a été introduit par voie d'amendement au texte adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, par coordination avec la restriction apportée au champ d'application de l'ordonnance de protection pour les personnes menacées de mariage forcé : les mineurs en ont été exclus parce que leur protection relève du juge des enfants.
Cependant l'un des éléments les plus efficaces pour lutter contre ses mariages forcés, souvent célébrés à l'étranger, étant justement l'interdiction de sortie du territoire, la commission spéciale a jugé nécessaire de donner une compétence identique au juge des enfants.
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement complétant cet article afin de conférer au juge aux affaires familiales le même pouvoir lorsqu'il est appelé à prendre les mesures nécessaires pour conjurer tout risque de déplacement international de l'enfant par l'un des parents sans l'accord de l'autre.
En effet, l'article 373-2-6 du code civil permet d'ores et déjà au juge aux affaires familiales d'ordonner l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents, sur le passeport de chacun d'entre eux. Cependant l'efficacité d'une telle mesure est nécessairement réduite dans le cas de couples bi-nationaux, dans la mesure où le juge français n'a pas le pouvoir d'ordonner cette inscription sur un passeport étranger 27 ( * ) . Pour remédier à cette difficulté, il semble tout à fait opportun de prévoir l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées.
L'inscription de l'interdiction sur le passeport des parents étant non seulement moins efficace que l'inscription sur le fichier des personnes recherchées, mais par ailleurs inadaptée aux passeports électroniques et biométriques, votre commission a adopté un amendement du Gouvernement qui la supprime à l'article 373-2-6 du code civil ainsi que dans la rédaction de l'article 375-7 du code civil proposée par le présent article.
Votre commission a adopté l'article 1 er ter ainsi modifié .
Article premier quater (nouveau) (art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) Inscription de l'interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées
Cet article, issu d'un amendement de votre rapporteur adopté par la commission, opère un coordination nécessaire entre le nouveau dispositif d'interdiction de sortie du territoire prononcée pour protéger un mineur ou une personne majeure menacée de mariage forcé ou pour éviter les déplacements internationaux illicites d'enfant et la liste des interdictions qui peuvent être inscrites au fichier des personnes recherchées, définie à l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Votre commission a adopté l'article 1 er quater ainsi rédigé .
Article 2 (art. 227-4-2 et 227-4-3 [nouveaux] du code pénal ; art. 141-4 [nouveau] du code de procédure pénale) Sanction de la violation d'obligations découlant de l'ordonnance de protection ou d'une mesure de contrôle judiciaire
Cet article tend à sanctionner pénalement l'inobservation d'obligations définies dans une ordonnance de protection et à créer une mesure de rétention pour les personnes ne respectant pas les obligations résultant d'une mesure de contrôle judiciaire.
1 - Sanction de l'inobservation d'obligations découlant d'une ordonnance de protection
Le I de cet article insère dans la partie du code pénal consacrée aux atteintes aux mineurs et à la famille deux nouveaux articles tendant à sanctionner :
- de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions précisées dans une ordonnance de protection, d'une part (nouvel article 227-4-2) ;
- de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre d'une ordonnance de protection, de ne pas notifier un changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois, d'autre part (nouvel article 227-4-3).
Ces dispositions s'inspirent, dans leur dispositif et dans les peines retenues, des articles 227-3 et 227-4 du code pénal :
- l'article 227-3 punit en effet de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil ;
- l'article 227-4 punit quant à lui de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois.
Ces dispositions pénales permettront de donner toute son effectivité au dispositif de l'ordonnance de protection.
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur destiné à clarifier la rédaction de ces dispositions.
2 - Création d'une mesure de rétention en cas d'inobservation d'obligations résultant d'une mesure de contrôle judiciaire
Le II de cet article tend à compléter les dispositions relatives au contrôle judiciaire en cas d'inobservation par la personne mise en examen de ses obligations.
A l'heure actuelle, l'article 138 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction, ou au juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, d'ordonner le placement de cette personne sous contrôle judiciaire. Cette mesure astreint la personne concernée à une ou plusieurs obligations (ne pas se rendre dans certains lieux, s'abstenir d'entrer en contact avec certaines personnes, ne s'absenter de son domicile qu'aux conditions et pour des motifs déterminés par le juge, etc.). Depuis l'adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, le juge peut imposer à la personne mise en examen, « en cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, [de] résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, [de] s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, [de] faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique » 28 ( * ) .
Lorsque le mis en examen se soustrait volontairement aux obligations qui lui sont imposées dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener . Si l'instruction est terminée et que la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement, il appartient au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci décerne un tel mandat d'arrêt ou mandat d'amener à l'encontre de la personne mise en examen.
Dans chacune de ces hypothèses, le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner le placement en détention provisoire de la personne qui s'est volontairement soustraite aux obligations définies dans le cadre du contrôle judiciaire.
Regrettant que les forces de police et de gendarmerie ne puissent pas, en l'état du droit, appréhender une personne qui violerait ses obligations sans cette intervention préalable du juge, les députés ont souhaité compléter le code de procédure pénale afin de permettre aux forces de l'ordre d'appréhender, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, toute personne ne respectant pas les obligations résultant d'une mesure de contrôle judiciaire, et de la retenir dans un local de police ou de gendarmerie pour une durée de vingt-quatre heures au plus.
Ces dispositions sont inspirées de l'article 712-16-3 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, qui a pour objet de permettre aux forces de police et de gendarmerie d'appréhender et de retenir une personne en cas de manquement aux obligations imposées par le juge de l'application des peines dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un aménagement de peine.
En l'espèce, la rétention serait décidée par un officier de police judiciaire et aurait pour but de vérifier la situation de la personne et de l'entendre sur la violation de ses obligations.
Le juge d'instruction serait informé de cette rétention par l'officier de police judiciaire dès le début de la mesure.
La personne retenue serait immédiatement informée de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée. Elle pourrait bénéficier d'un certain nombre des droits reconnus à une personne gardée à vue (les pouvoirs conférés au procureur de la République en cas de garde à vue étant, s'agissant de cette mesure de rétention, transférés au juge d'instruction) :
- droit de faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement, l'un de ses parents, frère ou soeur, ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet (article 63-2 du code de procédure pénale) ;
- droit d'être examinée par un médecin (article 63-3 du code de procédure pénale) ;
- droit de s'entretenir avec un avocat (article 63-4 du code de procédure pénale).
Seraient également applicables à cette mesure de rétention :
- l'article 63-5 du code de procédure pénale, prévoyant que les investigations corporelles internes auxquelles il apparaît nécessaire de procéder ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet ;
- les articles 64 et 65 du code de procédure pénale, qui obligent notamment l'officier de police judiciaire à mentionner sur le procès-verbal d'audition la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
A l'issue de la mesure de rétention, le juge d'instruction pourrait :
- soit ordonner que la personne soit conduite devant lui, afin, le cas échéant, de saisir le juge des libertés et de la détention d'une révocation du contrôle judiciaire ;
- soit demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.
Un certain nombre de magistrats entendus par votre rapporteur ont exprimé leurs réticences à l'égard d'une transposition du dispositif de l'article 712-16-3 du code de procédure pénale aux personnes qui, soumises à un contrôle judiciaire, n'ont pas été condamnées et sont donc toujours présumées innocentes. Elles ont craint qu'un tel dispositif ne constitue par ailleurs un détournement des règles de la garde à vue, permettant à un officier de police judiciaire d'interroger, sans la présence d'un avocat, une personne ayant pourtant le statut de mis en examen.
Votre commission observe pour sa part que l'intervention des forces de police et de gendarmerie, préalablement à celle du juge, peut se justifier en cas d'urgence , par exemple lorsqu'un conjoint violent se soustrait à l'interdiction qui lui a été notifiée de paraître au domicile familial afin d'attenter à la sécurité de son ancienne compagne et de ses enfants.
Toutefois, elle relève que les dispositions retenues pour le II de cet article tendent à instaurer une mesure de rétention susceptible de s'appliquer en cas d'inobservation de toute mesure ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ce qui ne paraît pas nécessairement pertinent. Le non-respect d'obligations telles que le versement du cautionnement ou l'obligation de se présenter périodiquement aux services et associations habilités ne nécessite probablement pas l'instauration d'une mesure de rétention policière préalable à l'intervention du juge d'instruction.
Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à limiter le champ de cette rétention aux violations d'obligations susceptibles de présenter un réel danger pour les victimes de violences, c'est à dire à l'interdiction , signifiée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de rencontrer la victime ou de paraître au domicile du couple .
Par ailleurs, votre commission relève que la rédaction retenue par les députés laisse penser que la personne appréhendée par les services de police ou de gendarmerie a effectivement manqué à ses obligations. S'agissant d'une mesure à caractère préventif, destinée à prévenir la commission de violences ou de menaces graves, votre commission estime, en cohérence avec la position qu'elle a soutenue lors de l'examen de la loi du 10 mars 2010 précitée, qu'il est nécessaire d'élargir la possibilité d'y recourir dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a manqué à ses obligations , et non uniquement lorsque cette inobservation est avérée.
Enfin, votre commission a souhaité apporter un certain nombre d'aménagements :
- d'une part, elle a souhaité compléter les droits de la personne retenue par référence aux troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1 du code de procédure pénale, qui prévoit en particulier que la personne gardée à vue est informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend ;
- d'autre part, votre commission a souhaité supprimer toute possibilité pour les forces de police et de gendarmerie de recourir à des investigations corporelles internes dans le cadre de cette mesure de rétention. Elle a en effet estimé qu'une telle possibilité, introduite à l'article 2 par les députés lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique, ne s'imposait nullement dans le cadre d'une mesure de rétention destinée à entendre une personne soupçonnée d'avoir violé une interdiction d'approcher sa compagne ou le domicile de cette dernière.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
Article 2 bis (art. 142-12-1 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 131-36-12-1 et 222-18-3 [nouveaux] du code pénal) Placement de l'auteur des violences sous surveillance électronique mobile et dispositif de protection proposé à la victime
Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par les députés. Il tend à permettre le placement sous surveillance électronique mobile des personnes mises en examen ou condamnées à un suivi socio-judiciaire pour des faits de violence conjugale. Il prévoit également, à titre expérimental, la remise à la victime de dispositifs destinés à renforcer sa sécurité.
A l'heure actuelle, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), introduit par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, peut être prononcé dans le cadre d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire et d'un suivi socio-judiciaire. Depuis la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le PSEM peut également être prononcé dans le cadre d'une mesure de surveillance de sûreté. Enfin, depuis la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, le PSEM peut être prononcé, avant le jugement, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence.
Le placement sous surveillance électronique mobile L'article 763-12 du code de procédure pénale prévoit que le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. En pratique, le bracelet électronique, généralement porté à la cheville, est complété par un boîtier GPS. Ce dispositif, géré par l'administration pénitentiaire, permet de vérifier à tout moment que les personnes respectent les obligations et interdictions fixées par les autorités judiciaires. Le bracelet électronique ne peut être mis en oeuvre qu'avec le consentement de la personne. L'article 763-12 précité précise en outre que le procédé utilisé doit être homologué par le ministre de la justice, et que sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale. |
1 - Placement sous surveillance électronique mobile des personnes mises en examen faisant l'objet d'une assignation à résidence
Dans le but de limiter le recours à la détention provisoire, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 précitée a ouvert la possibilité d'assigner à résidence une personne mise en examen lorsqu'une ou plusieurs mesures de contrôle judiciaires se révèlent insuffisantes.
Les articles 142-5 et suivants du code de procédure pénale disposent ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé , par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans. Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe. Toutefois, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi-socio-judiciaire est encouru , l'assignation à résidence peut être exécutée sous le régime du PSEM.
Le mis en examen peut en outre être astreint aux obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, et notamment à l'interdiction de paraître au domicile ou dans la résidence du couple. La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire.
Le I de l'article 2 bis de la proposition de loi prévoit que, par dérogation à ces dernières dispositions, l'assignation à résidence avec PSEM serait applicable lorsque la personne est mise en examen pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, dans le cadre de violences ou de menaces commises, soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
L'auteur des violences ou des menaces pourrait ainsi faire l'objet d'un PSEM afin de vérifier qu'il respecte bien l'interdiction de paraître dans le domicile ou la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci.
Ces dispositions seraient également applicables lorsque l'auteur des violences ou des menaces est l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou la personne avec qui cette dernière était liée par un PACS.
2 - Placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire
Instauré par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire pouvant être prononcée par les juridictions répressives à l'encontre de personnes reconnues coupables d'un certain nombre d'infractions, et notamment d'infractions de nature sexuelle. Son but est d'assurer un « contrôle post-carcéral » du condamné, ce contrôle pouvant notamment comporter un aspect médical. Depuis l'adoption de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé en cas de condamnation pour des violences commises au sein du couple ou pour des violences commises sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité. En cas de violences habituelles, le suivi socio-judiciaire est obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction.
Défini aux articles 131-36-1 et suivants du code pénal, le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive : s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, s'abstenir d'entrer en relation avec la victime, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, etc. 29 ( * ) .
Depuis l'adoption de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté , le placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prend fin, lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et qu'une expertise médicale a constaté sa dangerosité . Dans ce cas, le PSEM emporte pour le condamné l'obligation de porter, pour une durée de deux ans renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
Le II de cet article tend à compléter ces dispositions, en prévoyant que, par dérogation aux principes rappelés ci-dessus, le placement sous surveillance électronique mobile prononcé dans le cadre du suivi socio-judiciaire pour permettre de vérifier le respect de l'interdiction de paraître dans le domicile ou à la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci pourrait être prononcé à l'encontre d'une personne condamnée pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, ou contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Ces dispositions seraient également applicables lorsque l'auteur des violences ou des menaces est l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou la personne avec qui cette dernière était liée par un PACS.
3 - Aggravation des peines encourues en cas de menaces proférées à l'encontre d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire lié à la victime par un PACS
Le II de cet article tend par ailleurs à aggraver les peines encourues lorsque les menaces sont commises par un conjoint, un concubin ou par le partenaire lié à la victime par un PACS :
- à l'heure actuelle, le premier alinéa de l'article 222-17 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. Dans le cadre des violences conjugales, une telle menace serait désormais punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ;
- le second alinéa de l'article 222-17 punit aujourd'hui de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les menaces de mort. Le premier alinéa de l'article 222-18 punit des mêmes peines la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. De telles menaces proférées contre un conjoint, un concubin ou un partenaire lié à la victime par un PACS seraient désormais punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
- enfin, le second alinéa de l'article 222-18 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la menace de mort faite avec l'ordre de remplir une condition. Proférée à l'encontre d'un conjoint, d'un concubin ou du partenaire lié à la victime par un PACS, une telle menace serait désormais passible de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
4 - Mesures complémentaires, à titre expérimental, de protection de la victime
Enfin, cet article comporte deux mesures visant à assurer la protection de la victime de violences conjugales.
Tout d'abord, lorsque l'auteur des violences s'est vu signifier l'interdiction de rencontrer la victime dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ou s'il a été condamné à une mesure de suivi socio-judiciaire comportant l'interdiction de rencontrer la victime, cette dernière pourrait se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées à la personne mise en examen ou par le condamné.
Aux termes de l'article D. 32-30 du code de procédure pénale, introduit par le décret n° 2010-355 du 1 er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple, l'attribution d'un tel dispositif de téléprotection peut également être proposée à la victime lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.
La victime pourrait par ailleurs se voir proposer le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen ou le condamné se trouve à proximité 30 ( * ) . Ces dispositions ne seraient toutefois applicables qu'à la condition que la victime y consente expressément.
Aux termes du III de cet article, l'ensemble de ces dispositions ne seraient applicables qu'à titre expérimental , pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice.
Bilan de l'expérimentation du dispositif de « téléprotection » des victimes de violences commises au sein du couple au sein du tribunal de grande instance de Bobigny (à la date du 25 mai 2010) Le dispositif de protection des femmes victimes de violences en très grand danger, projet d'initiative locale, s'est concrétisé le 23 novembre 2009 par la signature d'une convention par Madame le ministre d'Etat, ministre de la Justice et des libertés, garde des Sceaux, avec l'ensemble des partenaires -conseil régional d'Île-de-France, conseil général, préfecture et observatoire départemental des violences faites aux femmes de Seine Saint Denis, les associations SOS victimes 93 et SOS femmes, les entreprises France Telecom, Orange et Mondial assistance-. Il s'agit d'un dispositif d'urgence qui consiste à doter les femmes les plus exposées à la violence de leur conjoint d'un téléphone portable d'alerte leur offrant une liaison directe et prioritaire avec les services de police via un « télésurveilleur ». Cette attribution de téléphone portable est faite sur décision du procureur de la République. Elle concerne une femme qui a déjà déposé plainte contre son conjoint ou son compagnon et qui est manifestement exposée à une nouvelle action violente. Opérationnel depuis le 7 décembre 2009, date de la remise du premier téléphone portable, ce dispositif qui a vocation à être généralisé à l'ensemble du territoire, conjugue la protection d'une personne exposée à un grand danger et l'interpellation de l'auteur avant passage à l'acte. Fonctionnement du dispositif en vigueur au TGI de Bobigny : - le téléphone « TGD » permet à une femme dont la situation relève d'un « très grand danger » de contacter en urgence -par la simple activation d'une touche- un service, en l'occurrence Mondial Assistance, qui dirige ensuite l'appel vers une ligne téléphonique de la DTSP (Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité) spécialement dédiée ; des questions fermées sont posées à la bénéficiaire afin de la localiser et une patrouille de police est envoyée ; - la décision d'attribution d'un téléphone relève de la décision du procureur de la République, au regard des situations portées à sa connaissance (qu'il s'agisse d'enquêtes de police, de situations révélées par un juge aux affaires familiales, un juge de l'application des peines ou autre). Dans tous les cas, l'association SOS victimes transmet un rapport détaillé pour éclairer la décision du parquet ; - la remise du téléphone -pour une durée initiale de six mois renouvelable une fois- se fait au parquet de Bobigny par l'une des deux substituts référents « violences conjugales ». Assistent également à la remise un représentant de l'association SOS victimes ainsi que la présidente de l'Observatoire des violences faites aux femmes ; - la remise du téléphone dure environ une heure, qui se déroule comme suit : explication du dispositif à la bénéficiaire par le représentant du parquet (raisons pour lesquelles un téléphone lui est attribué ; explications très concrètes quant à l'utilisation du téléphone ; fixation de la date de restitution) ; recueil de renseignements précis concernant en particulier les lieux fréquentés par la bénéficiaire comme par l'auteur (renseignements inscrits sur une fiche type faxée d'une part à Mondial Assistance, d'autre part à la DTSP) ; test effectué dès réception du fax par Mondial Assistance, qui contacte la bénéficiaire pour vérifier le bon fonctionnement du téléphone. En l'espace de six mois, six téléphones ont été attribués, et sept situations préoccupantes sont suivies (il s'agit de femmes dont l'ex-conjoint a fait l'objet d'un mandat de dépôt et pour lesquelles une remise de téléphone est envisagée à la date de l'élargissement de l'auteur). Les bénéficiaires du dispositif sont en relation constante avec l'association SOS Victimes. Outre un appel de contrôle tous les quinze jours à Mondial Assistance, ainsi que le prévoit le dispositif, les bénéficiaires ont pu être amenées à déclencher le dispositif dans des situations où elles pressentaient un danger potentiel ; les services de police sont à chaque fois intervenus rapidement. Un comité de pilotage se réunit tous les mois en présence de l'ensemble des signataires de la convention, et un tableau commun est renseigné en temps réel afin que l'ensemble des acteurs ait une vision claire des situations en cours. Source : ministère de la Justice |
5 - La position de votre commission
Votre commission considère que la facilitation du recours au bracelet électronique contribuera à renforcer la sécurité de la victime de violences conjugales lorsque l'auteur des faits est assigné à résidence ou fait l'objet, à l'issue de sa peine de prison, d'une mesure de suivi socio-judiciaire, en permettant de contrôler le respect par celui-ci de ses obligations.
Elle relève toutefois que la protection de la victime ne peut se résumer à l'interdiction faite à l'auteur des violences de paraître au domicile ou aux abords du domicile du couple, alors que le texte adopté par les députés ne permet de recourir à un PSEM qu'afin de vérifier le respect d'une telle interdiction. Votre commission a donc souhaité, par un amendement de son rapporteur, que la faculté donnée au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement de prononcer un placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté puisse être facilitée pour permettre de vérifier le respect de l'ensemble des interdictions ou obligations susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'une assignation à résidence ou d'un suivi socio-judiciaire. Ainsi, un tel placement permettrait notamment de vérifier que le mis en examen ou le condamné respecte l'interdiction qui lui a été notifiée de rencontrer la victime ou de paraître dans certains lieux (en se rendant sur son lieu de travail ou à la sortie de l'école des enfants par exemple).
En revanche, votre commission a souhaité replacer la possibilité de placer une personne sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire dans le droit commun défini par les articles 131-36-9 et suivants du code pénal. A l'heure actuelle, cette possibilité est ouverte lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et qu'une expertise médicale a constaté sa dangerosité (cf. supra ). Or, le texte adopté par les députés permettrait de recourir au PSEM dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire lorsque la personne a été condamnée pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ce qui apparaît extrêmement dérogatoire par rapport au droit positif. Dans un souci de proportionnalité et d'harmonisation, votre commission a souhaité qu'il ne soit possible de recourir à un PSEM dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire que lorsque l'auteur des violences ou des menaces a été condamné effectivement à une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement. En outre, conformément au droit commun rappelé ci-dessus, une expertise médicale devrait attester de la dangerosité de la personne.
Par ailleurs, votre commission a souhaité ouvrir à la juridiction de jugement la possibilité de prononcer une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire à l'encontre des personnes reconnues coupables de menaces contre leur conjoint, leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un PACS. Conformément aux dispositions introduites par le II de cet article et modifiées par votre commission, le suivi socio-judiciaire pourrait donc être prononcé en complément d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans à l'encontre de la personne reconnue coupable de menaces à l'encontre de sa compagne ou de son compagnon.
Enfin, s'agissant des dispositifs de protection offerts aux victimes de violences conjugales, votre commission estime qu'il n'est pas souhaitable d'introduire dans le code pénal et dans le code de procédure pénale des dispositions qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à titre transitoire et sur une partie limitée du territoire national. Elle a donc souhaité extraire ces dispositions des articles créés par le I et le II de l'article 2 bis de la présente proposition de loi, afin de les intégrer dans le III, qui définit les conditions dans lesquelles s'exerce cette expérimentation. En outre, elle a souhaité que ces dispositifs de protection complémentaires puissent être proposés à la victime dans tous les cas où un crime ou un délit commis au sein du couple a donné lieu au placement de la personne poursuivie ou condamnée sous surveillance électronique mobile (et pas uniquement en cas de violences ou de menaces, afin de ne pas exclure, par exemple, les tentatives d'homicide). Une telle possibilité serait, en outre, également ouverte lorsque la personne condamnée a été placée sous bracelet électronique dans le cadre d'une libération conditionnelle (ce que permet l'article 731-1 du code de procédure pénale).
Votre commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié .
Article 3 (art. 371-1, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil et art. L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles) Définition et conditions d'exercice de l'autorité parentale
Cet article précise la notion d'intérêt de l'enfant et organise les conditions dans lesquelles s'exercent le droit de visite d'un parent ou la remise de l'enfant à l'autre parent.
• La définition de
l'intérêt de l'enfant
Initialement, la proposition de loi visait à transformer la formule retenue à l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles selon laquelle : « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant », en une définition de l'intérêt de l'enfant qui inclurait en outre « la garantie de sa protection ». À l'initiative du rapporteur de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a rattaché cette nouvelle définition à l'article 371-1 du code civil aux termes duquel : « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ».
Votre rapporteur constate que le juge prend d'ores et déjà en compte l'ensemble des exigences citées lorsqu'il apprécie l'intérêt de l'enfant. À cet égard, le procès parfois fait aux juges aux affaires familiales selon lequel ces derniers ne prendraient pas en compte, ou insuffisamment, l'exigence de protection de l'enfant, paraît aussi abusif qu'infondé.
Votre commission s'interroge sur la portée juridique d'une telle définition. En particulier, compte tenu de la pratique jurisprudentielle observée, il n'est pas acquis qu'elle permette aux juges de mieux prendre en compte l'impératif de protection de l'enfant qu'ils ne le font aujourd'hui. En outre, elle rappelle que toute énumération dans une définition limite le champ du terme défini et en affaiblit la portée. Pire, elle crée le risque que la notion en cause soit interprétée restrictivement. Ainsi, on peut s'interroger sur la limitation de l'intérêt de l'enfant à ses seuls besoins fondamentaux qui paraît exclure que le juge puisse se déterminer en fonction de besoins de l'enfant qui, sans revêtir de caractère fondamental, n'en demeurent pas moins importants et peuvent judicieusement guider son appréciation dans les décisions pratiques qu'il a à rendre.
Jugeant pour cette raison que l'opportunité d'une telle définition n'est pas avérée, votre commission a adopté un amendement tendant à supprimer le I de cet article.
• L'organisation du droit de visite et de la
remise de l'enfant à l'autre parent
Le droit en vigueur distingue deux situations : celle, notamment visée aux articles 373-2-7 à 373-2-9 du code civil où les deux parents exercent en commun l'autorité parentale et celle, visée à l'article 373-2-1 du même code, où l'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale 31 ( * ) .
Dans le premier cas, chacun des parents peut héberger en principe l'enfant chez lui. Cependant le juge a la possibilité de fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un d'eux. Il organise alors les modalités du droit de visite de l'autre parent. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande il peut décider que ce droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Cette précision apportée par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a ainsi consacré une pratique suivie par les juges aux affaires familiales.
Lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, il conserve un droit de visite et d'hébergement dont il ne peut être privé que pour des motifs graves. Le juge fixe les modalités de ce droit de visite. La loi du 5 mars 2007 précitée a prévu que, « lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ». Il s'agit, là encore, d'une simple faculté offerte au juge.
Les 2° et 3° du présent article tendent à transformer cette faculté, dans certains cas, en obligation. Ils dissocient en outre la question spécifique de la remise de l'enfant à l'autre parent des modalités générales d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Enfin, ils renversent le principe selon lequel le droit de visite et d'hébergement « ne peut être refusé que pour des motifs graves » pour prévoir que de tels motifs doivent conduire à ce refus.
Cette dernière modification, qui revient sur une formulation établie, antérieure à la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, ne paraît pas opportune : non seulement la formulation proposée n'est pas plus contraignante pour le magistrat qui apprécie l'opportunité de priver l'intéressé de son droit de visite, et ne change donc rien de ce point de vue au droit actuel, mais elle crée le risque que le droit de visite ou d'hébergement ne soit supprimé pour d'autres motifs que des motifs graves. En outre, elle crée une dissonance avec le principe cardinal selon lequel « chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant » (article 373-2 du code civil). Votre commission a en conséquence adopté un amendement supprimant cette modification.
S'agissant de la question du droit de visite et de la remise de l'enfant à l'autre parent, la mission de l'Assemblée nationale, d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, a souligné combien les enfants constituent l'une des principales vulnérabilités des femmes victimes de violence, tant en raison des craintes que leur inspire l'exercice, en leur absence, de l'autorité parentale par le parent violent, que du danger que constitue pour elles, au moment de la remise de l'enfant, la confrontation avec l'auteur des violences 32 ( * ) . Ce constat l'a conduite à recommander le développement de lieux de rencontres médiatisées entre parents et enfants pour garantir leur protection pendant l'exercice du droit de visite.
La proposition de loi traduit cette recommandation en imposant au juge, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, d'organiser le droit de visite et la remise de l'enfant à l'autre parent, dans un espace de rencontre qu'il désigne. Dans le cas où seules la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale l'exigeraient, le juge conserverait la faculté de décider d'organiser le droit de visite et la remise de l'enfant dans un tel lieu.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu, à l'initiative d'un amendement déposé par notre collègue députée Mme Françoise Hostalier, que le juge pourrait décider que la rencontre entre le parent et son enfant aura lieu en présence d'un représentant de l'association habilitée à accompagner la personne titulaire de l'ordonnance de protection.
Votre rapporteur partage pleinement le souci que manifestent ces propositions de modification des articles précités du code civil : pour toutes les questions d'autorité parentale, l'intérêt de l'enfant doit primer. Et les rencontres médiatisées, grâce à l'implication des professionnels qui y travaillent, constituent un dispositif adapté aux situations dans lesquelles le lien de l'enfant avec le parent violent doit être malgré tout préservé, en même temps que doit être assurée son entière protection.
Cependant, plusieurs points méritent d'être relevés.
Les articles du code civil modifiés par le présent texte ont une portée générale , qui ne se limite pas aux situations de violence familiale. Les modifications apportées doivent être adaptées à tous les cas envisageables.
Le nombre actuel d'espaces de rencontre médiatisés est limité et ne garantit pas une couverture satisfaisante du territoire. L'exercice, lorsque cela est nécessaire, du droit de visite dans un tel lieu ne peut constituer une solution générale, sauf à créer d'importantes inégalités entre les parents concernés, selon leur lieu de vie.
Le dispositif actuellement en vigueur repose sur la souplesse : elle permet au juge de forger les solutions les plus adaptées à la situation à laquelle il est confronté. Ainsi l'espace de rencontre médiatisé est une bonne solution lorsque le parent concerné n'a pas de domicile fixe ou qu'il réside dans un lieu qui ne peut accueillir l'enfant. Cependant, ce n'est pas la seule : la rencontre peut aussi avoir lieu chez un tiers de confiance, comme par exemple les grands parents de l'enfant. De la même manière, il ne constitue pas la seule solution adaptée au cas des parents violents, puisque les rencontres peuvent être organisées dans d'autres lieux, en présence cependant d'un éducateur spécialisé ou d'un tiers présentant des garanties suffisantes.
Votre rapporteur considère que cette souplesse est précieuse, et qu'il convient de ne pas la remettre en cause, à la condition cependant de clairement réaffirmer la primauté de l'intérêt de l'enfant, dans le choix, par le juge, des modalités d'organisation du droit de visite les plus adaptées à la situation. À son initiative, votre commission a adopté un amendement en ce sens.
Dans un contexte de violences familiales, la question de la remise de l'enfant à l'autre parent est cruciale, parce que cette remise directe de l'un à l'autre réunit la victime et l'auteur de violence en présence de l'enfant. L'expérience montre que cette situation favorise la commission de nouvelles violences et qu'elle expose ainsi la victime au danger d'une nouvelle confrontation. Votre commission reconnaît ainsi toute l'utilité du dispositif proposée par le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale.
Cependant, à l'initiative de son rapporteur, elle a jugé nécessaire d'y apporter des modifications par la voie de deux amendements . Tout d'abord, elle a prévu d'autoriser le juge à fixer d'autres modalités de remise de l'enfant que la remise dans un espace de rencontre dédié, dès lors qu'elles présentent toutes les garanties nécessaires par rapport à la situation. En effet, il est tout à fait possible d'envisager que l'enfant soit remis le matin à l'école par l'un des parents et repris le soir par l'autre parent, ou que l'éducateur en charge de l'enfant, si ce dernier bénéficie d'une mesure d'assistance éducative, conduise l'enfant du domicile de l'un des parents à celui de l'autre. D'autres modalités sont envisageables dès que la procédure prévue garantit la sécurité de l'enfant comme celle des parents . En outre, il convient d'éviter que, faute de structures disponibles, les juges aux affaires familiales n'aient pas la possibilité d'organiser la remise de l'enfant à l'autre parent dans des conditions satisfaisantes pour tous. Parmi les différentes possibilités offertes au juge, votre commission a ainsi explicitement prévu l'intervention d'un tiers de confiance ou d'une association qualifiée. La liste proposée n'est pas limitative : d'autres options sont envisageables, à l'appréciation du juge.
En outre, votre commission a jugé nécessaire d'imposer au juge de prévoir des modalités adaptées de remise de l'enfant non seulement lorsque l'intérêt de ce dernier le commande, mais aussi lorsque la remise directe d'un parent à l'autre est susceptible de présenter un danger pour l'un ou l'autre , ce qui correspond par exemple au cas où une ordonnance de protection est délivrée.
Enfin, votre commission a adopté un amendement du rapporteur afin de supprimer la possibilité offerte au juge d'imposer que l'exercice du droit de visite ou la remise de l'enfant à l'autre parent ait lieu en présence d'un représentant de la personne habilitée en vertu de l'ordonnance de protection à accompagner la victime dans ses démarches. Il s'agit d'une coordination avec la suppression de l'habilitation judiciaire prévue à l'article 1 er qui répond aussi au souci d'éviter, dans les situations conflictuelles, les confrontations inutiles entre les deux parties. Or, pour le parent auteur des violences, l'association qui accompagne la victime la représente, et lui imposer sa présence n'est pas sans danger, puisque cela ravive potentiellement le conflit à un moment où il voit son enfant. Il convient plutôt de privilégier des solutions d'apaisement : à cet égard, les espaces de rencontre bénéficient d'un personnel formé aux situations de conflits, qui présente l'avantage d'occuper une position de neutralité, pour l'un comme pour l'autre des parents.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
Article 3 bis A (art. 373-2-8 du code civil) Décision du JAF sur le refus d'un parent que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques
Cet article, intégré au texte par un amendement de notre collègue députée Mme Martine Billard, vise à ajouter un nouveau cas de saisine du juge aux affaires familiales, afin qu'il se prononce sur le refus d'un des parents que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques.
Il répond au souci d'éviter qu'un parent violent, qui serait dans le déni des effets désastreux de son comportement sur ses enfants, s'oppose à ce qu'ils reçoivent l'accompagnement psychologique nécessaire. L'ajout est cependant inutile : le juge aux affaires familiales est d'ores et déjà compétent pour statuer en la matière en raison de la compétence générale qu'il tient de l'article 373-2-6 du code civil.
Votre commission a supprimé l'article 3 bis A.
Article 3 bis (art. 373-2-11 du code civil) Prise en compte par le JAF des violences commises sur l'autre parent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
Cet article, introduit dans le texte élaborée par la commission spéciale par un amendement de notre collègue députée Mme Martine Billard, ajoute à la liste non exhaustive des éléments que le juge aux affaires familiales prend en compte pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les pressions ou les violences exercées par l'un des conjoints sur la personne de l'autre.
L'article 373-2-11 du code civil précise certains des éléments sur lequel le juge doit fonder son appréciation : la pratique antérieure suivie par les parents, les sentiments exprimés par l'enfant, le résultat des expertises ou enquêtes auxquelles il a fait procéder et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Ce dernier point montre bien que le comportement des parents l'un vis-à-vis de l'autre doit être pris en compte par le juge. Il est tout à fait judicieux d'ajouter à cette liste les violences exercées au sein du couple. En revanche, il convient de corriger le texte proposé en visant non les seuls « conjoints », mais les « parents » de l'enfant. Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur afin de préciser ce point.
Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi modifié .
Article 4 (art. 378 du code civil) Retrait de l'autorité parentale à titre de peine complémentaire en cas de crime commis sur la personne de l'autre parent
Cet article a pour objet de permettre au juge pénal de prononcer le retrait total de l'autorité parentale à l'encontre du parent qui s'est rendu coupable d'un crime contre l'autre parent.
Dans une instance civile, le tribunal compétent pour prononcer le retrait total de l'autorité parentale est le tribunal de grande instance. En vertu de l'article 378-1 du code civil, ce retrait intervient en dehors de toute procédure pénale, et sanctionne un désintérêt manifeste des parents pour leur enfant ou des comportements très graves, mettant manifestement en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité.
L'article 378 du code civil donne en revanche compétence au juge pénal pour prononcer un retrait total de l'autorité parentale à l'occasion du jugement qui les condamne pour des crimes ou des délits commis contre leur enfant, ou pour la part qu'ils ont prise dans le crime ou le délit commis par lui. Le retrait peut intervenir que les parents aient été auteurs, co-auteurs ou complices de l'infraction considérée. En cas d'agression sexuelle ou de viol sur l'enfant, le juge pénal doit obligatoirement se prononcer sur le retrait d'autorité parentale (articles 222-31-2 et 227-28-2 du code pénal). Dans tous les autres cas, il apprécie l'opportunité de se prononcer ou non sur ce point. En outre, comme en matière civile, le juge peut décider d'un retrait partiel plutôt que total de l'autorité parentale (article 379-1 du code civil).
La déchéance d'autorité parentale vient donc sanctionner la violence commise contre l'enfant ou le comportement malfaisant du parent contre son enfant.
Le présent article vise à ajouter aux cas de retrait de l'autorité parentale par le juge pénal les crimes commis sur la personne de l'autre parent, c'est-à-dire toutes les infractions pour lesquelles la peine encourue est une peine de réclusion criminelle d'au moins dix ans. Initialement, la proposition de loi ne visait que le meurtre de l'autre parent. À l'initiative de son rapporteur, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a étendu le dispositif à tous les crimes commis sur la personne de l'autre parent.
Seraient donc notamment susceptibles de donner lieu à un retrait total de l'autorité parentale les homicides volontaires, avec ou sans préméditation, le viol, les actes de torture ou de barbarie, les violences ayant entraîné la mort ou une infirmité permanente, la séquestration ou l'enlèvement, le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, s'il a entraîné sa mort ou une mutilation ou infirmité permanente.
Le retrait ne serait pas automatique. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a jugé à cet égard « préférable de laisser au juge un pouvoir d'appréciation afin de toujours faire prévaloir l'intérêt de l'enfant ». En outre, le retrait ne serait susceptible d'intervenir sur cette base qu'en cas de condamnation de l'intéressé établissant la réalité des faits reprochés. Enfin, en vertu de l'article 381 du code civil, le parent qui aura fait l'objet d'un retrait total ou partiel d'autorité parentale pourra agir auprès du tribunal de grande instance en restitution de son autorité parentale. Le délai pour ce faire est d'un an au moins après la décision prononçant le retrait ou après la dernière demande de restitution.
Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .
Article 4 bis (art. 377 du code civil) Assouplissement des conditions de délégation de l'exercice de l'autorité parentale
Cet article vise à permettre à un membre de la famille, en cas de défaut des parents, d'obtenir du juge une délégation d'autorité parentale, sans que lui soit imposée la condition d'avoir préalablement recueilli l'enfant.
Il résulte d'un amendement du rapporteur de la commission spéciale ayant pour but de faciliter les conditions de délégation de l'exercice de l'autorité parentale lorsque la situation le requiert. En effet, en vertu de l'article 377 du code civil, lorsque les parents ne sont plus en mesure d'exercer cette autorité ou lorsqu'ils se désintéressent manifestement de leur enfant, la personne qui a effectivement recueilli l'enfant peut demander au juge de se voir déléguer, partiellement ou totalement, l'exercice de l'autorité parentale.
Cette condition du recueil préalable est exigeante et ne permet pas à un membre de la famille, pourtant plus proche de l'enfant, de formuler une telle demande s'il n'y satisfait pas. Le présent article remédie à cette difficulté.
Votre commission a adopté l'article 4 bis sans modification .
Article 5 (art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Modification des règles de renouvellement du titre de séjour des victimes de violences conjugales
Le présent article tend à renforcer les conditions de renouvellement du titre de séjour des personnes qui, unies à un ressortissant français ou entrées en France au titre du regroupement familial, sont victimes de violences conjugales.
1 - Situation des conjoints étrangers de ressortissants français
A l'heure actuelle, les articles L. 313-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française 33 ( * ) .
Ce titre, qui donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est renouvelé à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger. Elle peut également en accorder le renouvellement.
En revanche, lorsque les violences sont commises après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, ce dernier se voit délivrer de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
La situation du conjoint étranger d'un ressortissant français est donc la suivante :
- s'il ne dispose pas encore d'un titre de séjour, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit lorsqu'il est victime de violences conjugales après son arrivée en France ;
- s'il disposait au préalable d'une carte de séjour temporaire et que la vie commune est rompue du fait des violences, le titre de séjour ne peut pas être retiré, et il peut, à la discrétion de l'autorité administrative, lui être renouvelé.
Le 1° de cet article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le titre de séjour est délivré ou renouvelé de plein droit à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison de violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin.
2 - Situation des conjoints étrangers arrivés en France au titre du regroupement familial
Aux termes des articles L. 431-1 et suivants du CESEDA, les membres de la famille d'un étranger entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire.
En cas de rupture de la vie commune 34 ( * ) , le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial. Elle peut également en accorder le renouvellement.
En revanche, lorsque les violences ont été commises en France avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Comme pour les conjoints étrangers de ressortissants français, les conjoints étrangers arrivés en France au titre du regroupement familial se voient donc automatiquement délivrer un titre de séjour en cas de violences conjugales commises en France avant la délivrance du premier titre de séjour. En revanche, le renouvellement de ce dernier est laissé à la discrétion de l'autorité administrative lorsque les violences sont révélées alors que l'étranger est déjà titulaire d'une carte de séjour temporaire.
Le 2° de cet article tend à compléter ces dispositions en prévoyant que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection.
Votre commission, qui a adopté un amendement rédactionnel de notre collègue François-Noël Buffet, considère que de telles dispositions, en garantissant le renouvellement du titre de séjour des femmes étrangères victimes de violences conjugales, inciteront ces dernières à solliciter l'aide des autorités sans craindre pour leur situation administrative.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .
Article 6 (art. L. 316-3 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Délivrance d'une carte de séjour aux personnes en situation irrégulière victimes de violences conjugales
Cet article tend à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger en situation irrégulière qui bénéficie d'une ordonnance de protection.
A l'heure actuelle, les articles L. 316-1 et L. 316-2 du CESEDA permettent à l'autorité administrative de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger qui dépose plainte pour avoir été victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme, ou lorsque celui-ci témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour de telles infractions. Dans ce cas, l'étranger n'a pas à prouver qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
L'article 6 tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que :
- sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection, ce dernier n'ayant pas à prouver qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident pourrait être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour un crime ou un délit pour lequel les peines sont aggravées lorsqu'il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS.
Votre commission considère que de telles dispositions permettront d'inciter la victime de violences conjugales en situation irrégulière à rechercher la protection des autorités françaises.
Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .
Article 6 bis Rapport sur l'application de l'ordonnance de protection aux ressortissants algériens
Cet article, adopté par voie d'amendement en séance publique à l'Assemblée nationale prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport sur l'application du dispositif relatif à l'ordonnance de protection aux ressortissants algériens.
L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit des règles de séjour spécifique pour les ressortissants algériens. La loi ne pouvant déroger aux accords internationaux, les dispositions du présent texte relatives à l'accès à l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un titre de séjour par les titulaires d'une ordonnance de protection ne pourront donc s'appliquer aux ressortissants algériens que si elles sont compatibles avec les termes de l'accord précité. Le rapport prévu par le présent article, dont votre commission a, par amendement de son rapporteur, décalé la date de remise au 31 décembre 2010, permettra au Parlement d'être informé de la pleine application du dispositif de l'ordonnance de protection aux ressortissants algériens.
Votre commission a adopté l'article 6 bis ainsi modifié .
Article 7 (art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) Accès à l'aide juridictionnelle des étrangers bénéficiant d'une ordonnance de protection
Cet article étend aux personnes étrangères bénéficiant d'une ordonnance de protection la possibilité d'accéder à l'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle n'est en principe ouverte qu'aux citoyens français et aux ressortissants des États membres de la communauté européenne, ou aux personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France. Par exception, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que les étrangers puissent en bénéficier sans condition de résidence s'ils sont mineurs, engagés dans une procédure pénale, ou dans une procédure administrative d'éloignement du territoire, de maintien en zone d'attente ou de recours contre un refus de délivrance d'un titre de séjour.
En l'état actuel du droit, les personnes de nationalité étrangère en séjour irrégulier, auxquelles aura été délivrée une ordonnance de protection ne pourraient en conséquence pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Elles se trouveraient ainsi privées de la possibilité de recourir à la nouvelle voie de droit créée par la loi, faute de pouvoir supporter les frais de la procédure, ce qui constituerait une situation d'inégalité criante entre les victimes de violences conjugales.
L'article 7 de la proposition de loi entendait remédier à cette situation préjudiciable aux femmes étrangères victimes de violences. Cependant, la disposition correspondante a été déclarée irrecevable au titre de l'irrecevabilité financière. Le Gouvernement a en conséquence déposé devant l'Assemblée nationale un amendement visant à la rétablir.
L'article 5 de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau, qui visait le même objectif que le présent article et qui se heurtait à l'irrecevabilité de l'article 40 de la constitution, se trouve donc satisfait par la rédaction finalement retenue.
Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .
Article 8 (art. 226-10 du code pénal) Modification de la rédaction du délit de dénonciation calomnieuse
Le présent article tend à modifier la rédaction du délit de dénonciation calomnieuse, afin de prévenir les poursuites qui pourraient être engagées à l'encontre d'une victime après que l'auteur des faits dénoncés a fait l'objet d'un acquittement, d'une relaxe ou d'un non-lieu pour insuffisance de charges.
A l'heure actuelle, l'article 226-10 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ».
Cet article précise en outre que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée .
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».
Si la mauvaise foi du dénonciateur doit en outre être démontrée 35 ( * ) , il n'en demeure pas moins que ces dispositions instaurent une présomption irréfragable de fausseté des faits en cas de décision juridictionnelle définitive de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu pour insuffisance de charges, qui lie l'appréciation du tribunal : la personne qui a porté plainte est présumée avoir menti.
Or, comme l'observe la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2009, « dans les conflits d'ordre privé, la dénonciation de violences, notamment sexuelles, qui ne sont ensuite pas établies, faute de témoins ou d'autres éléments extérieurs, entraîne, pour celui qui a dénoncé, le risque d'une condamnation pénale, la loi postulant que la fausseté du fait est alors acquise et qu'elle ne pouvait qu'être connue de ce dénonciateur » 36 ( * ) .
Pour éviter d'exposer des victimes de violences conjugales au risque de se voir accusées de dénonciation calomnieuse lorsque l'auteur des faits a bénéficié d'un acquittement, d'une relaxe ou d'un non-lieu faute d'éléments permettant d'établir la réalité des faits, l'article 8 de la proposition de loi, reprenant une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2009, tend à restreindre le champ des dispositions prévoyant la présomption irréfragable de fausseté des faits aux décisions constatant que « le fait n'a pas été commis », excluant de ce fait de son champ les décisions constatant que « la réalité du fait n'est pas établie ».
Ainsi, désormais, seules les décisions définitives d'acquittement, de relaxe et de non-lieu constatant expressément que le fait n'a pas été commis ou qu'il n'est pas imputable à la personne dénoncée permettraient de démontrer automatiquement la fausseté du fait dénoncé. Dans les autres cas, et notamment en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu rendue faute de charges suffisantes, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécierait la pertinence des accusations portées par celui-ci, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Votre commission, qui relève que ces dispositions ont vocation à concerner l'ensemble des contentieux de dénonciation calomnieuse, et pas uniquement ceux de violences conjugales, approuve ces dispositions qui permettront de redonner au juge une marge d'appréciation pour caractériser le caractère calomnieux de la dénonciation.
Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .
Article 9 (art. L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire) Compétence du juge aux affaires familiales en matière de protection contre les violences au sein du couple
Cet article étend la compétence du juge aux affaires familiales à la protection des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, contre les violences exercées au sein du couple ou par d'anciens conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins.
Jusqu'à présent, le juge aux affaires familiales n'était compétent pour connaître de faits de violence qu'à l'égard des conjoints, en vertu de l'article 220-1 du code civil. La création de l'ordonnance de protection devrait lui permettre de prendre les mesures nécessaires, et notamment celle relative à l'éviction du domicile de l'auteur des violences, quelle que soit la nature de l'union du couple en question : mariage, pacte civil de solidarité, concubinage. Le présent article intègre, par coordination, cette nouvelle compétence à la liste des compétences reconnues au juge aux affaires familiales par le code de l'organisation judiciaire.
Votre commission a adopté un amendement de coordination ajoutant à cette liste la délivrance par le juge d'une ordonnance de protection à une personne majeure menacée de mariage forcé.
Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
Article 9 bis (art. 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) Non application des garanties contre l'expulsion au conjoint, partenaire de PACS ou concubin évincé du domicile pour violences
Cet article aligne le régime de l'expulsion du partenaire de PACS ou du concubin évincé du domicile pour violences sur celui actuellement applicable au conjoint violent.
Le dispositif d'éviction du domicile de l'auteur des violences perdrait toute efficacité si ce dernier pouvait opposer à cette mesure l'ensemble des garanties prévues aux articles 62 à 65 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans le cas de l'expulsion d'une personne de son domicile. Ainsi, en principe, l'expulsion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ce qui n'est pas conforme à l'impératif d'urgence qui anime la décision d'éviction du domicile. De la même manière, le conjoint violent pourrait demander à bénéficier du sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prévu aux articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, et notamment de la trêve hivernale courant du 1 er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante.
C'est pourquoi, l'article 66-1 de la même loi dispose que l'ensemble de ces garanties ne s'appliquent pas à l'expulsion du conjoint violent ordonnée dans le cadre du « référé violence ».
L'ordonnance de protection se substituant à ce « référé violence » de l'article 220-1 du code civil, et s'appliquant, au-delà des seuls couples mariés, aux partenaires de PACS et aux concubins, le présent article opère la coordination nécessaire.
Votre commission a adopté l'article 9 bis sans modification .
Article 10 (art. 4 et 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement) Accès au logement pour les femmes victimes de violences
Le présent article tend à réserver, dans chaque département, des logements pour les victimes de violences conjugales.
En application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées est élaboré et mis en oeuvre, tous les trois ans, par l'Etat et par le département. Y sont également associés les communes ou leurs groupements, ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. En Île-de-France, une commission du comité régional de l'habitat est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux. Cette commission réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux.
L'article 5 de cette même loi précise que des conventions sont passées entre l'ensemble de ces partenaires afin de préciser les modalités de mise en oeuvre du plan départemental et définir annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.
Le I de cet article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que des conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par une ordonnance de protection.
En outre, l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée précise que le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'obligation pesant sur les pouvoirs publics d'aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières à se loger, en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.
Le II de cet article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que le plan départemental prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Ces dispositions s'appliqueraient également au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement .
Votre commission estime que ces dispositions devraient permettre de mieux mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui fait figurer les victimes de violences conjugales parmi les publics prioritaires à l'accès à un logement social, en anticipant et en évaluant en amont les besoins.
Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .
Article 10 bis A (Art. L. 822-1 du code de l'éducation) Accès à un logement universitaire des étudiantes victimes de violences
Cet article, qui résulte d'un amendement de Mme Marie-George Buffet adopté par les députés en séance publique, vise à faciliter l'accès des étudiantes victimes de violences à un logement universitaire.
A l'heure actuelle, l'article L. 822-1 du code de l'éducation confie au réseau des oeuvres universitaires une mission d'aide sociale envers les étudiants. Il précise notamment que les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).
L'article 10 bis A de la présente proposition de loi tend à compléter ces dispositions, en prévoyant la passation d'une convention entre l'Etat et les CROUS afin de réserver aux femmes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire un nombre suffisant de logements, lorsque ces femmes sont protégées ou ont été protégées par une ordonnance de protection.
De telles dispositions paraissent de nature à permettre la réinsertion des étudiantes victimes de violences conjugales.
Votre commission a adopté deux amendements identiques de M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues d'une part, et de Mme Bernadette Dupont d'autre part, afin de préciser que ces dispositions s'appliqueront à l'ensemble des étudiants protégés ou ayant été protégés par une ordonnance de protection (et pas uniquement aux étudiantes).
Votre commission a adopté l'article 10 bis A ainsi modifié .
Article 10 bis B Remise d'un rapport au Parlement sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et commises au sein du couple
Le texte initial de la proposition de loi prévoyait la mise en place d'une formation spécifique à destination des professionnels confrontés aux violences faites aux femmes. Cette disposition a cependant été déclarée irrecevable par la commission des finances de l'Assemblée nationale en application de l'article 40 de la Constitution et ne figure donc plus dans le texte adopté par les députés.
Ces derniers ont cependant souhaité être informés par le Gouvernement avant le 30 juin 2011 sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes à destination des médecins, des personnels médicaux et para-médicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des personnels de la police et de la gendarmerie, des agents des services pénitentiaires, des personnels de l'Education nationale, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et des agents des services de l'état civil.
Le Premier ministre, lors de sa présentation du plan triennal 2009-2010 de lutte contre les violences faites aux femmes, a indiqué que le Gouvernement poursuivrait ses efforts pour former les personnels confrontés à des situations de violences au sein du couple. Le Gouvernement souhaite notamment qu'une formation spécifique soit dispensée aux professionnels de santé et aux travailleurs sociaux (objectif 8 du plan triennal).
Le Collectif national pour les droits des femmes entendu par votre rapporteur a rappelé la nécessité de renforcer la formation des professionnels chargés d'accueillir et/ou de soigner les femmes victimes de violences ainsi que des personnels qui interviennent dans les entreprises et dans le domaine de la justice. Il a regretté le manque de coordination entre les différentes administrations et les personnels confrontés aux violences intrafamiliales et a proposé que soient élaborés des plans de collaboration et des protocoles d'action.
Actuellement, les formations dispensées aux professionnels confrontés aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple varient selon les professions.
Les magistrats et les conseillers d'insertion et de probation figurent parmi les rares professionnels à être formés spécifiquement sur ce sujet.
Dans le cadre de leur formation initiale, les policiers et les gendarmes reçoivent une formation relative à l'accueil des victimes et aux modalités d'intervention dans des situations de violence intrafamiliale. Des formations complémentaires sont ensuite proposées dans le cadre de la formation continue. Depuis 2005, chaque groupement de gendarmerie dispose d'un officier « correspondant départemental de lutte contre les violences intrafamiliales ». La Fédération nationale solidarité femmes entendue par votre rapporteur a souhaité que soient multipliées les brigades de police et de gendarmerie spécialisées et que soient développés les partenariats avec des associations spécialisées.
L'introduction d'une formation spécifique sur les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple dans le cursus universitaire des étudiants en médecine viendrait utilement compléter la formation de ces derniers sur l'accueil des victimes de violences sexuelles et sur la maltraitance des enfants. Au titre de la formation continue, les personnels hospitaliers peuvent bénéficier sur la base du volontariat de journées de formation sur la maltraitance des femmes. La Fédération nationale solidarité femmes entendue par votre rapporteur a regretté que des formations destinées aux médecins de ville ne puissent avoir lieu faute de financement.
La formation des personnels de l'Education nationale varie selon les instituts universitaires de formation des maîtres. L'article 11 A de la présente proposition de loi prévoit son renforcement.
Notre collègue Roland Courteau proposait qu'une telle formation soit dispensée aux médecins, personnels médicaux et para-médicaux, travailleurs sociaux, magistrats, avocats et personnels de la police et de la gendarmerie nationales (article 4 de sa proposition de loi). Cette liste paraît cependant plus restrictive que celle visée par les députés. En effet, il est important que les personnels de l'Education nationale, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, les agents des services de l'état-civil, les agents de l'administration pénitentiaire, les policiers municipaux soient également sensibilisés aux problèmes de violences faites aux femmes et commises au sein du couple.
Votre commission estime que les avocats devraient être également concernés par ces formations. En effets, ces derniers sont en contact avec les auteurs ou les victimes de telles violences. Le Conseil national des barreaux a indiqué à votre rapporteur qu'il menait actuellement une réflexion afin de les sensibiliser à ces violences. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.
Les violences faites aux femmes ne recouvrent pas exactement les violences commises au sein du couple. La commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir que la formation qui devrait être dispensée à ces professionnels concernerait les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.
Votre commission a adopté l'article 10 bis B ainsi modifié .
Article 10 bis (art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) Modalités de la preuve des violences pour l'attribution prioritaire d'un logement social
Cet article résulte d'un amendement de coordination du rapporteur adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.
A l'heure actuelle, l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les personnes victimes de violences conjugales figurent parmi les publics prioritaires pour l'attribution d'un logement social, ces violences étant notamment attestées par la décision du juge aux affaires familiales statuant sur la résidence séparée des époux en cas de violences conjugales en application de l'article 220-1 du code civil.
Par coordination avec les dispositions introduites par l'article 1 er de la présente proposition de loi, le présent article tend à substituer à ces dispositions une référence à l'ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales sur le fondement des nouveaux articles 515-9 et suivants du code civil.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.
Elle a adopté l'article 10 bis ainsi modifié .
* 19 Par les lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et n° 2006 399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences commises au sein du couple et contre les mineurs.
* 20 Loi 27/2003 du 31 juillet 2003.
* 21 Rapport (n° 2293 - Assemblée nationale - XIII e législateur) de M. Guy Geoffroy, député, au nom de la commission spéciale sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, p. 14 ( http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2293.asp ).
* 22 CE, 28 décembre 2009, n° 312314.
* 23 Ce principe reçoit cependant des exceptions notables, comme en matière de protection juridique des majeurs incapables ou d'assistance éducative des mineurs.
* 24 L'article 53 définit ainsi la notion de flagrance : « Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ».
* 25 Cet article dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre I er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
* 26 Cet article dispose que toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
* 27 Cour d'appel de Paris, 3 avril 2003, Actualité juridique - Droit de la famille 2003.227.
* 28 Ces dispositions étant également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
* 29 La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime, sauf exception décidée par la juridiction de jugement. L'inobservation par le condamné des obligations résultant du suivi socio-judiciaire est sanctionnée par un emprisonnement dont la durée maximale (qui ne peut excéder trois ans en cas de délit et sept ans en cas de crime) doit être déterminée par la juridiction de jugement.
* 30 Ce dispositif, inspiré de l'exemple espagnol, permet d'attribuer à la victime un bracelet électronique qui envoie un signal à un opérateur lorsque l'auteur des violences, lui-même porteur d'un bracelet électronique, se rapproche de celle-ci. Ce dispositif, techniquement possible, doit être expérimenté.
* 31 En revanche, il n'est pas privé de l'autorité parentale elle-même et reste en particulier tenu par les devoirs qui en découlent.
* 32 Rapport d'information n° 1799 (AN - XIIIe législature) de M. Guy Geoffroy, au nom de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2009, p. 183 et s. ( http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1799-t1.asp ).
* 33 A condition que cet étranger ne vive pas en état de polygamie, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français.
* 34 Ne résultant pas du décès de l'un des conjoints.
* 35 Les juges sont tenus de motiver leur décision au regard de la mauvaise foi du dénonciateur, même après une décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu de la personne concernée (Cass., Crim., 7 décembre 2004).
* 36 Cour de cassation, rapport annuel pour 2009, page 28.