II. UNE IMPLICATION FORTE DES POUVOIRS PUBLICS DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
A la suite de l'Enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France, réalisée en 2000, qui a mis en évidence le caractère prégnant et massif des violences conjugales, les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de mettre en oeuvre une politique globale de lutte contre ces violences, qui, parce qu'elles se déroulent dans le huis-clos du foyer conjugal, rendent nécessaire l'adoption d'instruments permettant de mieux détecter et mieux protéger les victimes.
A. UN DISPOSITIF PÉNAL ET CIVIL PROTECTEUR
Le législateur a pris conscience de la spécificité des violences conjugales et a progressivement adapté le droit civil et pénal afin de mieux protéger les victimes.
Dès l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er mars 1994, le droit pénal a prévu que les peines encourues par les auteurs de violences seraient aggravées lorsqu'elles ont été infligées par le conjoint ou par le concubin de la victime.
Notre droit permet également d'évincer le conjoint violent du domicile conjugal . La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a permis au juge aux affaires familiales, lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, de statuer, en amont de la procédure de divorce, sur la résidence séparée des époux. Une telle mesure d'éviction peut également être prononcée dans un cadre pénal, soit au stade de l'enquête préliminaire (le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile du couple 9 ( * ) ), soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé par le juge d'instruction 10 ( * ) ou par le juge des libertés et de la détention 11 ( * ) .
La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, adoptée à l'initiative de nos collègues Roland Courteau et Nicole Borvo Cohen-Seat, a par ailleurs constitué une avancée importante en faveur d'une meilleure prise en compte par le législateur du caractère spécifique des violences conjugales. Cette loi a notamment reconnu explicitement la notion de viol et d'agression sexuelle au sein du couple ainsi que l'existence du vol entre époux lorsque celui-ci porte sur des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime (comme les papiers d'identité ou de sécurité sociale par exemple). La loi du 4 avril 2006 a par ailleurs élargi la circonstance aggravante précédemment mentionnée aux partenaires liés à la victime par un PACS ainsi qu'aux anciens conjoints, anciens concubins et anciens partenaires liés à la victime par un PACS lorsque les violences ont été infligées en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et cette dernière.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a prévu que les personnes reconnues coupables de violences conjugales pourraient être également condamnées à un suivi socio-judiciaire .
Enfin, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a prévu que les victimes de violences conjugales figureraient parmi les publics prioritaires à l'accès à un logement social.
Votre commission note également, s'agissant des femmes étrangères menacées de mariage forcé dans leur pays, que la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile a ouvert la faculté d'accorder la protection subsidiaire aux personnes qui établissent être exposées dans leur pays à des menaces de traitements inhumains ou dégradants, ce qui inclut notamment les femmes victimes ou menacées de mariage forcé 12 ( * ) .
En dépit de ces progrès indéniables, de réelles difficultés subsistent, en raison notamment :
- d'une part, de l'emprise exercée par l'auteur des faits sur sa victime, qui conduit souvent cette dernière, soit à ne pas porter plainte, soit à retirer sa plainte, voire parfois à soutenir l'auteur des faits devant la juridiction ;
- d'autre part, de l'insuffisance des dispositifs de détection et d'accompagnement des victimes (notamment en matière d'accès à l'hébergement et au logement, ou encore des possibilités de réinsertion et de retour à l'autonomie financière qui leur sont ouvertes).
Ces difficultés ont justifié la mise en place d'une politique globale de lutte contre les violences conjugales.
* 9 Article 41-1 du code de procédure pénale.
* 10 Par le collège de l'instruction à partir du 1 er janvier 2011.
* 11 Article 138 du code de procédure pénale.
* 12 Une femme victime ou menacée de mariage forcé dans son pays peut également se voir reconnaître le statut de réfugié, sur le fondement des stipulations de la convention de Genève, dans des conditions toutefois plus restrictives que celles posées pour l'accès à la protection subsidiaire. Il faut en effet que, par son refus de se soumettre à un mariage forcé, son attitude soit regardée par tout ou partie de la société de son pays d'origine comme transgressive à l'égard des coutumes et lois en vigueur, la rattachant de ce fait à la notion de « groupe social » mentionnée à l'article 1 er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.