III. POUR VOTRE COMMISSION DES LOIS, IL IMPORTE DE CERNER LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE PROBITÉ
Votre commission des lois réaffirme avec force son attachement au maintien de la répression du délit de prise illégale d'intérêts . Les agents exerçant une fonction publique et, parmi eux les élus tout particulièrement, doivent être irréprochables, insoupçonnables : il en va de l'adhésion de nos concitoyens aux fondements de la République, de leur confiance en leurs représentants, de la solidité de notre démocratie et de la cohésion de la société.
Il ne s'agit donc pas, en modifiant le libellé du premier alinéa de l'article 432-12 , d'altérer, voire d'affaiblir, la portée d'un principe qui vise tout à la fois, à préserver la neutralité des fonctions publiques et à protéger les agents publics élus en leur indiquant les comportements à éviter.
Or, au regard de la jurisprudence, force est de constater que, dans son application, l'article 432-12 a perdu cette portée pédagogique : en effet, le juge a été amené à interpréter la notion d'intérêt quelconque en raison de son imprécision, qui donne lieu à toutes les interprétations et aussi à toutes les difficultés pour la gestion locale : pour le juge pénal, la prise illégale d'intérêt est constituée dès lors que l'élu préside es qualités une association municipale, même s'il n'en retire aucun profit et que l'intérêt pris ou conservé dans ce cadre n'est pas contraire à celui de la commune.
Certes, la direction des affaires criminelles et des grâces a fait valoir à votre rapporteur la faiblesse du nombre de condamnations et du niveau des peines prononcées à ce titre. Il n'en demeure pas moins que les poursuites déclenchées à raison des fonctions exercées ès qualité ne sont satisfaisantes au regard ni de l'objectif assigné au délit, ni de l'impératif de sûreté juridique. Même si le délit n'est pas constitué, le simple soupçon peut porter un préjudice fatal à la personne désignée.
C'est pourquoi votre commission et son rapporteur, mesurant les difficultés d'application de l'article 432-12, ont souhaité lui attribuer un éclairage plus juste en concentrant la répression sur les comportements relevant des manquements à la probité . Ceux-ci, d'ailleurs, ne consistent pas dans la recherche de seuls profits matériels et financiers, mais également dans la poursuite d'un intérêt moral qu'il convient évidemment de toujours sanctionner.
Le texte retenu par votre commission, intransigeante sur le respect du critère de probité, se veut doublement protecteur de la neutralité de l'agent public : d'une part, en réprimant les actes qui s'en écartent et d'autre part, en indiquant à l'intéressé la mesure du risque délictuel.
Aujourd'hui, l'évolution des structures locales, le développement de l'intercommunalité, l'exécution des missions de service public entraînent la création d'associations, d'agences dans lesquelles, par la force des choses, les élus sont présents ou représentés. L'absence de clarté de la loi est, pour eux, source d'inquiétude car ils peuvent, à un moment donné, ne pas avoir eu connaissance des faits qui peuvent leur être reprochés. Il faut donc restaurer leur confiance, susciter les vocations de ceux qui hésitent à s'engager face au risque pénal.
Il a semblé à votre rapporteur que la proposition de loi qui précise la notion d'intérêt délictueux, constitue une formule d'équilibre, protectrice des différents intérêts à respecter, sans qu'elle amoindrisse la responsabilité des agents, qu'il convient de réaffirmer avec force.
C'est pourquoi, à son initiative, la commission des lois a adopté sans modification l'article unique de la proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêts des élus locaux en en modifiant, toutefois, l'intitulé : en effet, l'article 432-12 concerne, comme cela a été exposé précédemment, non seulement les élus, mais également les fonctionnaires et plus largement les dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public qui peuvent être des agents de droit privé comme les officiers ministériels.
En conséquence, la commission, en confirmant qu'il s'agit bien de clarifier la notion de prise illégale d'intérêt , a modifié l'intitulé de la proposition de loi afin de le mettre en conformité avec l'objet du dispositif qu'elle a adopté.
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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.