EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - OBJECTIFS ET MOYENS DE LA
POLITIQUE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Article premier - Rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure
L'article premier du projet de loi approuve le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile. La programmation budgétaire ainsi que les grandes orientations qu'il comporte sont présentées ci-dessus 11 ( * ) .
La rédaction examinée par votre commission résulte d'un amendement de réécriture adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, et qui permet la mise à jour des grandes orientations de la LOPPSI compte tenu de l'examen tardif de celle-ci. Cet amendement a été complété par un sous-amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui précise qu'« un rapprochement opérationnel, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, sera réalisé entre les services de douanes d'une part et les services de police et de gendarmerie nationales d'autre part ». Enfin, en séance publique, un amendement proposé par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre a précisé que l'accompagnement social destiné à fidéliser les agents dans les zones difficiles consisteraient notamment dans le fait d'offrir un accès facilité au logement à loyer modéré ou à favoriser l'accession sociale à la propriété.
Votre commission a validé les grandes orientations de ce rapport annexé et a par conséquent adopté l'article 1 sans modification .
CHAPITRE II - LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ
Article 2 (art. 222-16-1[nouveau], 222-16-2 et 222-16-3 du code pénal) - Délit d'usurpation d'identité sur un réseau de communications électroniques
Cet article tend à créer un délit d'usurpation d'identité sur Internet.
Le phénomène de l'usurpation d'identité est depuis longtemps pris en compte par notre droit pénal. En 1853, une circulaire impériale avait ainsi appelé les procureurs à une particulière vigilance pour prévenir l'inscription au casier judiciaire de condamnations sous des noms faux ou supposés car, « outre qu'elles rendent plus difficiles pour l'avenir la constatation de l'identité, elles ont souvent pour conséquence d'imprimer à un nom honorable une souillure dont il est difficile de se laver plus tard » 12 ( * ) .
1. Un phénomène qui paraît en augmentation
S'il est ancien, le phénomène de l'usurpation d'identité semble être en constante augmentation 13 ( * ) .
Le nombre de condamnations enregistrées chaque année par le casier judiciaire national pour usurpation d'identité illustre ce phénomène : selon les données communiquées par le ministère de la Justice, le nombre de condamnations du chef de prise de nom d'un tiers est passé de 2 909 en 2004 à 3 969 en 2008 (soit une hausse de 36%). Ces données ne représentent en outre pas la totalité des condamnations prononcées pour usurpation d'identité puisque la prise du nom d'un tiers peut également être un élément constitutif d'autres infractions, telles que l'escroquerie par exemple 14 ( * ) .
Si ces pratiques concernent principalement l'immigration irrégulière, la délinquance routière et la fraude aux prestations sociales, Internet constitue également, depuis quelques années, un terrain privilégié pour le développement de nouvelles formes d'usurpation d'identité. Tel est notamment le cas du « phishing », ou « hameçonnage », technique qui consiste à récupérer les données personnelles d'un individu (numéro de carte bancaire, mots de passe, etc.) en se faisant passer pour une personne de confiance. Tel est également le cas lorsque des personnes usurpent l'adresse IP d'un tiers afin de pratiquer le téléchargement illégal sans qu'il soit possible de remonter jusqu'à eux. Tel est, enfin, le cas des individus qui utilisent l'adresse e-mail d'un tiers pour en diffamer un autre et, de cette façon, nuire aux deux intéressés.
Or, si le droit pénal punit déjà sévèrement, au moyen de plusieurs infractions, les usurpations d'identité, ces dernières ne sont que partiellement adaptées aux usurpations commises sur Internet.
2. Un droit positif partiellement inadapté
Issu d'une loi du 5 août 1899, l'article 434-23 du code pénal considère l'usurpation de l'identité d'une personne existante comme une entrave à l'exercice de la justice . Est ainsi puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. La fausse déclaration relative à l'état-civil d'une personne, lorsque celle-ci a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers, est également punie des mêmes peines.
De même, aux termes de l'article L. 225-7 du code de la route, le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont ou auraient pu déterminer l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.
Les dispositions du code pénal relatives aux atteintes à la confiance publique répriment par ailleurs la fabrication, la détention, la fourniture, l'usage et l'obtention indue d'un faux document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou une autorisation (articles 441-2 et suivants du code pénal). En outre, le délit d'escroquerie est constitué lorsqu'une personne a fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour tromper une personne physique ou morale et la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Enfin, la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer punit quant à elle d'une amende de 3 750 euros la fourniture d'une fausse identité (ou d'une fausse adresse) à un agent assermenté pour constater les infractions à la police et à l'exploitation des chemins de fer. |
Pour être constituée, l'usurpation d'état-civil suppose donc que l'usurpation ait été réalisée dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre ce tiers des poursuites pénales. Les comportements purement malveillants, qui n'ont d'autre but que de troubler la tranquillité d'autrui, n'entrent pas dans le champ de cette infraction.
Le droit positif ne couvre donc pas l'ensemble des usurpations d'identité commises par le biais d'Internet susceptibles de porter préjudice à la personne. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque des propos sont imputés à une personne à son insu en vue de porter atteinte à son honneur.
3. La création d'un délit d'usurpation d'identité sur Internet
L'article 2 du projet de loi tend à insérer, au sein de la partie du code pénal consacrée aux violences contre les personnes, à la suite des dispositions portant sur les appels téléphoniques malveillants et les agressions sonores (article 222-16), un article 222-16-1 érigeant l'usurpation d'identité sur Internet, lorsque celle-ci n'est pas le vecteur ou un des éléments constitutifs d'une autre infraction, en un délit autonome 15 ( * ) .
Seraient ainsi incriminés :
- le fait de « faire usage », sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui ;
- le fait de « faire usage », sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération .
Ce délit serait puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
4. Un élargissement du champ de ce délit souhaité par les députés
Lors de la discussion du projet de loi en séance publique, les députés ont souhaité que le champ de ce nouveau délit ne soit pas circonscrit au domaine d'Internet mais qu'il s'applique également à l'ensemble des hypothèses de la vie quotidienne dans lesquelles l'identité d'une personne peut être usurpée afin de porter atteinte à sa tranquillité, à celle d'autrui, à son honneur ou à sa considération.
L'article 24 undecies , issu d'un amendement de Mme Catherine Vautrin et plusieurs de ses collègues adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, tend ainsi à créer un délit d'usurpation d'identité en vue de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.
Sur le modèle des dispositions prévues à l'article 2, ce délit serait puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ses dispositions seraient insérées dans l'article 434-23 du code pénal réprimant l'usurpation d'identité.
5. La position de votre commission
Votre commission rappelle que la question de la protection de la vie privée et des données personnelles est au coeur de sa réflexion et de ses travaux.
En mai 2009, nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne ont publié, au nom de la commission des lois, un rapport d'information consacré à la protection de la vie privée à l'heure des mémoires numériques 16 ( * ) , dans lequel ils ont notamment constaté qu'Internet soulevait de nouveaux défis au regard de la protection de la vie privée. Rappelant que le droit à la vie privée se déclinait notamment sous la forme d'un droit à la tranquillité , ils ont également constaté que l'exercice des droits reconnus par la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 pouvait être particulièrement malaisé lorsque sont en jeu des données à caractère personnel diffusées par le biais de réseaux sociaux ou de forums de discussion en ligne (que ces données aient été mises en ligne par l'internaute lui-même ou par un tiers).
Plus récemment, le Sénat a examiné et adopté une proposition de loi tendant à traduire dans la loi un certain nombre de recommandations formulées dans ce rapport d'information 17 ( * ) . Ce texte, en attente d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, vise notamment à renforcer les conditions d'exercice des droits reconnus par la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et qualifie expressément l'adresse IP de donnée à caractère personnel, afin de mettre un terme à des conflits de jurisprudence et d'apporter à ces adresses numériques les protections de la loi du 6 janvier 1978.
La création d'un délit d'usurpation d'identité sur Internet s'inscrit dans cette démarche. Elle reprend en substance les termes d'une proposition de loi déposée en juin 2005 par notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt 18 ( * ) , - proposition de loi qu'a récemment reprise notre collègue Jacqueline Panis 19 ( * ) .
Elle figure également parmi les mesures annoncées par la Commission européenne le 20 avril 2010.
Pour autant, votre commission a souhaité apporter quelques modifications à la rédaction de ce délit, telle qu'elle est prévue à l'article 2 du projet de loi :
- en premier lieu, votre commission rejoint l'observation formulée devant votre rapporteur par M. Jean Danet et considère que ce nouveau délit d'usurpation d'identité ne devrait pas être inséré dans la partie du code pénal consacré aux violences aux personnes, mais plutôt dans celle consacrée aux atteintes à la personnalité et à la vie privée : elle a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à insérer ce nouveau délit dans un nouvel article 226-4-1, à la suite des dispositions relatives à l'introduction ou au maintien dans le domicile d'autrui. Une telle insertion permettrait en outre de réprimer la tentative de ces infractions (article 226-5 du code pénal) ;
- par ailleurs, l'attention de votre commission a été attirée sur les termes retenus pour caractériser ce délit : les termes « faire usage » d'un nom ou de données personnelles ont un champ plus large que la notion d'usurpation d'identité, puisqu'il est possible, par exemple, de faire usage du nom d'une personne ou de sa photographie sur un forum de discussion en ligne ou sur un réseau social sans pour autant prétendre se faire passer pour cette personne (en la citant ou en « taggant » sa photographie notamment). Or, lorsqu'il n'y a pas d'usurpation d'identité, l'usage diffamatoire ou attentatoire à la vie privée de données personnelles relève des dispositions relatives à l'atteinte à la vie privée 20 ( * ) , ou à la diffamation ou à l'injure 21 ( * ) notamment. Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à substituer les termes d' « usurper » à ceux de « faire usage » ;
- enfin, dans un souci de lisibilité et de cohérence de la législation, votre commission a considéré que les dispositions de l'article 24 undecies devraient être intégrées au sein de l'article 2 du projet de loi.
En toutes hypothèses, votre commission observe que la notion, retenue pour la rédaction de ce délit, de « données de toute nature permettant de l'identifier » aura un champ plus large que la notion de données à caractère personnel définie à l'article 2 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 22 ( * ) . Le fait de viser l'ensemble des données de nature à identifier une personne paraît essentiel car, comme l'ont observé nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne dans leur rapport d'information précité, la possibilité d'identifier une personne sur Internet ne se résume pas nécessairement à la connaissance de son état-civil 23 ( * ) .
En outre, ce délit s'appliquera également aux usurpations d'identité commises par le biais de réseaux sociaux ou sur des forums de discussion en ligne .
Enfin, votre commission rappelle que cette infraction ne sera constituée que lorsque l'usurpation d'identité a eu un caractère intentionnel . L'utilisation d'un pseudonyme, couramment utilisé par d'autres internautes, sur un forum de discussion n'entrera dans le champ d'application de cet article que s'il est démontré que l'internaute qui a utilisé ce pseudonyme a eu l'intention d'imputer des propos à une personne existante et identifiée tendant à troubler sa tranquillité, celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération 24 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
Article 3 (art. L. 163-4-3 nouveau du code monétaire et financier, art. L. 521-10, L. 615-14, L. 623-32, L. 716-9, L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) Aggravation des sanctions pour certains délits de contrefaçon
Cet article tend à prévoir de nouvelles hypothèses d'aggravation pour certaines des infractions visées, d'une part, par le code monétaire et financier et, d'autre part, par le code de la propriété intellectuelle.
L'aggravation des peines pour la falsification des moyens de paiement en bande organisée
Le I de cet article tend à insérer un nouvel article L. 163-4-3 dans le code monétaire et financier afin d'aggraver les peines applicables à la falsification de moyens de paiement lorsque cette infraction est commise en bande organisée. Le projet de loi initial visait plus particulièrement la falsification des cartes de paiement (article 163-4 dans la version du code monétaire et financier en vigueur jusqu'au 1 er novembre 2009).
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a entendu également viser la falsification des chèques (article 163-3 dans la version du même code en vigueur jusqu'au 1 er novembre 2009). L'article 2 de l'ordonnance n° 2009-866 du 5 juillet 2009 a abrogé l'article 163-4 du code monétaire et financier, l'article 163-3 visant, dans sa nouvelle rédaction, non seulement la contrefaçon des chèques, mais aussi celle des autres moyens de paiement.
Aux termes du texte soumis à l'examen du Sénat, la circonstance aggravante de bande organisée pourrait être retenue pour les infractions suivantes :
- à l'article 163-3 : contrefaçon ou falsification d'un chèque ; usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefaisant ou falsifié ; acceptation en connaissance de cause d'un paiement au moyen d'un chèque contrefaisant ou falsifié. L'article 163-3 vise aussi les autres instruments de paiement ;
- à l'article L. 163-4 : fabrication, acquisition ou cession des équipements ou programmes informatiques destinés à la contrefaçon de ces moyens de paiement ;
- à l'article L. 163-4-1 : la tentative des délits prévus par les articles L. 163-3 et L. 163-4.
Les peines de sept ans d'emprisonnement et de 750.000 euros d'amende seraient portées respectivement à dix ans et un million d'euros lorsque ces infractions ont été commises en bande organisée.
Les dispositions procédurales particulières à la criminalité et à la délinquance organisée (articles 706-73 à 706-106) et en particulier la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ne sont applicables aux infractions commises en bande organisée autres que celles mentionnées par l'article 706-73 que si la loi le prévoit. Le projet de loi ne comporte pas de disposition en ce sens. En conséquence, les infractions mentionnées par le nouvel article 163-4-3 devraient relever des procédures de droit commun.
Alignement des peines pour certaines infractions au droit de la propriété intellectuelle commises par la communication au public en ligne sur celles applicables lorsque ces délits sont commis en bande organisée
Le II de cet article procède à cet alignement pour cinq séries d'infractions :
- les atteintes portées aux droits garantis pour la protection des dessins et modèles dans le cadre de la propriété intellectuelle (article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle) ;
- les atteintes portées aux droits du propriétaire d'un brevet (article L. 615-14 du même code) ;
- l'importation ou l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite, la vente de telles marchandises, la reproduction ou la modification d'une marque collective ou d'une marque collective de certification en violation des droits conférés par un enregistrement (article L. 716-10).
Pour ces trois catégories d'infractions, les peines seraient alors portées de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 à 500.000 euros d'amende ;
- les atteintes portées aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale (article L. 623-32 du même code) : un emprisonnement de six mois pourrait être prononcé ;
- l'importation, l'exportation ou la production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaisante en vue de la vendre ou de la louer (article L. 716-9 du même code). Les peines seraient alors portées de quatre à cinq ans d'emprisonnement et de 400.000 à 500.000 euros d'amende.
Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .
Article 4 (art. 6 de la loi du 21 juin 2004) Obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques
Cet article vise à compléter l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en instaurant pour les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) une obligation d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ni les fournisseurs d'accès à Internet, ni les hébergeurs 25 ( * ) ne sont soumis « à une obligation générale de surveiller les informations qu' [ils] transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».
Néanmoins, par exception à ce principe, ces opérateurs peuvent être actuellement soumis, en matière de lutte contre la pédopornographie, à deux séries d'obligations :
- d'une part, une activité de surveillance ciblée et temporaire, demandée par l'autorité judiciaire ;
- d'autre part, « compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression (...) de la pornographie enfantine », un concours à la lutte contre la diffusion des infractions mentionnées aux articles 227-23 (fixer, enregistrer, fabriquer, transmettre ou diffuser une image pédopornographique) et 227-24 (fabriquer ou diffuser une image à caractère pornographique susceptible d'être vue ou perçue par un mineur) du code pénal. A ce titre, les opérateurs doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données.
Ils ont en outre l'obligation d'informer promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services ainsi que de rendre publics les moyens qu'ils consacrent contre ces activités illicites.
Les hébergeurs peuvent voir leur responsabilité civile et pénale engagée s'ils n'ont pas réagi avec célérité pour retirer des données illicites ou en rendre l'accès impossible dès lors qu'ils ont eu connaissance de leur caractère illicite.
Tel n'est pas le cas pour les fournisseurs d'accès qui n'ont pas la maîtrise des contenus véhiculés sur le réseau. Ils ne sont assujettis qu'à l'obligation « d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposer au moins l'un de ces supports ».
Ces dispositions se révèlent insuffisantes.
En effet, comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « la plupart des images de pornographie enfantine diffusées sur Internet le sont via des sites hébergés hors de France ».
L'étude d'impact précise que « tant qu'il y aura un ou plusieurs pays dans lesquels la répression de l'hébergement de contenus illicites sera moins forte qu'ailleurs, ils seront choisis par les concepteurs de sites pédopornographiques pour y faire héberger leurs contenus. Ainsi, jusque fin 2007, un hébergement russe diffusait près de 50 % de la pédopornographie mondiale ; les pressions internationales et notamment françaises ont conduit les autorités russes à faire le nécessaire, mais la majorité des sites s'est déplacée en quelques semaines chez des hébergeurs en Asie ».
Le blocage de l'accès à ces sites depuis le territoire national constitue alors la seule parade. Telle est d'ailleurs la solution retenue par certains pays européens comme le Danemark, la Grande-Bretagne, la Norvège, les Pays-Bas ou la Suède.
Une coopération internationale s'est engagée dans le cadre d'un projet de blocage des tentatives d'accès aux sites qui diffusent des images et représentations de mineurs, à caractère pornographique. La France y participe par le biais de deux services d'enquêtes spécialisées : l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), assisté de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Ce projet implique en particulier que les pays adhérents convainquent les fournisseurs d'accès à Internet de mettre en place, sur leur réseau, un logiciel destiné à empêcher toute connexion à des sites à caractère pédophile, répertoriés par les services de police.
Le présent article permettrait de donner une base juridique à un tel dispositif.
Il tend en effet à obliger les fournisseurs d'accès en ligne à empêcher sans délai l'accès des services de communication au public en ligne dont les adresses ont été notifiées par l'autorité administrative. Cette obligation serait cependant assortie de trois tempéraments.
En premier lieu, elle serait limitée à la lutte contre la diffusion des images ou représentations de mineurs à caractère pornographique et ne concernerait ni les autres infractions mentionnées par l'article 227-23 du code pénal ni celles visées à l'article 227-24 du code pénal ;
Ensuite, la notification par l'autorité administrative serait précédée de l'accord de l'autorité judiciaire, cette condition résultant d'un sous-amendement de M. Lionel Tardy, adopté contre l'avis du rapporteur, à l'un de ses amendements rédactionnels lors de l'élaboration du texte de la commission. L'argument avancé par les initiateurs de cette modification, fondée sur la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet 26 ( * ) , n'a pas convaincu votre commission. En effet, la censure du Conseil constitutionnel avait alors porté sur le pouvoir donné à l'autorité administrative de restreindre ou limiter l'accès à Internet considéré comme une atteinte à la liberté individuelle. Or la disposition proposée présente une portée beaucoup plus restreinte puisqu'elle tend non à interdire l'accès à Internet mais à empêcher l'accès d'un site déterminé en raison de son caractère illicite.
Votre commission a adopté en conséquence un amendement de son rapporteur supprimant l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire. Elle a néanmoins jugé utile, par un amendement de son rapporteur, de mieux préciser le champ d'intervention de l'autorité administrative limité aux sites présentant un caractère « manifestement » pédopornographique. Par ailleurs, comme l'a observé le ministre de l'intérieur lors des débats à l'Assemblée nationale, le choix des adresses électroniques dont l'accès doit être bloqué constituera naturellement une décision administrative susceptible de recours dans les conditions de droit commun 27 ( * ) .
Enfin, le décret auquel l'article renvoie les modalités d'application de ces dispositions devrait préciser les conditions selon lesquelles sont compensés, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le ministère de l'intérieur, ces coûts seraient compris dans une fourchette allant de 2 à 12 millions d'euros et dépendront pour une large part des options techniques retenues pour le blocage de l'accès aux sites. Le commissariat aux télécommunications de défense serait chargé de la négociation de la compensation financière ainsi que de son versement.
Le manquement à ces obligations serait passible d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Les personnes morales pourraient aussi être déclarées pénalement responsables de ces infractions. Selon le principe posé par l'article 131-38 du code pénal, le taux maximum de l'amende peut alors être porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
Enfin, le II de cet article prévoit l'entrée en vigueur de cette obligation six mois à compter de la publication du décret d'application et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la loi.
Comme le rappelle l'étude d'impact, le blocage des sites pédopornographiques par les fournisseurs d'accès à Internet repose pour une large part sur la rapidité des mises à jour d'une « liste noire » d'adresses des sources. Cette mission devrait revenir à la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS) de l'OCLCTIC, chargée d'exploiter en temps réel les signalements qui lui parviennent du public et de ses partenaires professionnels 28 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .
Article 4 bis (art. 227-24 du code pénal) Protection des mineurs contre les jeux dangereux
Cet article, inséré par les députés à la suite d'un amendement présenté par M. Philippe Goujon et plusieurs de ses collègues, avec les avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement, a pour objet de mieux protéger les mineurs contre l'incitation aux « jeux » violents.
Certaines pratiques observées entre enfants ou adolescents revêtent un caractère d'extrême violence 29 ( * ) .
Selon les auteurs de l'amendement, « nombreux sont les enfants qui, organisateurs de ces jeux, participants volontaires ou contraints, garderont des séquelles parfois à vie, voire mourront de ces expériences traumatisantes ».
Sans doute, la circulaire n° 2009-068 du 20 mai 2009 a-t-elle ordonné une prévention active de ces pratiques à l'école.
Néanmoins, la diffusion par Internet de ces jeux leur assure une large audience.
Ainsi, le présent article tend à compléter l'article 227-24 du code pénal qui prévoit actuellement la répression de la fabrication, du transport, de la diffusion par quelque moyen que ce soit d'un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vue ou perçue par un mineur. Il serait précisé que cette incrimination incluse les messages de nature à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger. L'infraction serait passible de trois ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.
Votre commission a adopté l'article 4 bis sans modification .
* 11 Introduction de l'exposé général.
* 12 Cité par Gérard Lorho, « Usurpation d'état-civil », Jurisclasseur, code pénal, art. 434-23.
* 13 Voir notamment le rapport annuel du Médiateur de la République pour 2009, page 32.
* 14 13 365 condamnations pour escroquerie ont été prononcées en 2008 mais il n'est pas possible de préciser la part constituée par les escroqueries dans lesquelles l'auteur a usurpé le nom d'un tiers.
* 15 A l'heure actuelle, le délit d'appels téléphoniques malveillants ou d'agressions sonores est suivi d'un article 222-16-1, qui est relatif aux peines encourues par les personnes morales reconnues coupables de violences contre les personnes, et d'un article 222-16-2, prévoyant l'application de la loi française aux violences commises à l'étranger sur un mineur résidant habituellement sur le territoire français.
Aux termes du 1° de l'article 2 du projet de loi, ces deux articles deviendraient respectivement les articles 222-16-2 et 222-16-3.
* 16 Rapport d'information n° 441 (2008-2009).
* 17 http://senat.fr/leg/tas09-081.html
* 18 http://senat.fr/leg/ppl04-452.html
* 19 http://senat.fr/leg/ppl08-086.html
* 20 L'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
* 21 L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
* 22 La notion de donnée à caractère personnel y est définie comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».
* 23 Rapport précité, page 61, citant l'avis 4/2007 du G29 du 20 juin 2007 sur le concept de données à caractère personnel.
* 24 A cet égard, la doctrine estime que la volonté de l'auteur de prendre une identité imaginaire, correspondant en fait à l'identité une personne existante, n'est pas susceptible d'être poursuivie sur le fondement des dispositions de l'article 434-23 du code pénal. Voir Gérard Lorho, op. cit.
* 25 Les fournisseurs d'accès sont les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne. Les hébergeurs sont les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
* 26 Conseil constitutionnel, décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009.
* 27 AN, première séance du jeudi 11 février 2010, compte rendu intégral.
* 28 Cette structure est constituée de dix policiers et gendarmes spécialisés et extrait les adresses à bloquer parmi les quelques 1.000 signalements reçus mensuellement.
* 29 A titre d'exemple la « non oxygénation » (« jeu du foulard », « rêve indien »).