ANNEXE III - LES PRINCIPAUX DOCUMENTS RELATIFS AU MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILISATION
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CONSEIL EXTRAORDINAIRE AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES 9 ET 10 MAI 2010
(Extrait)
Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:
« Le Conseil et les États membres ont décidé ce jour d'arrêter un ensemble complet de mesures pour préserver la stabilité financière en Europe, y compris un mécanisme européen de stabilisation financière d'un montant total pouvant atteindre 500 milliards d'euros.
À la suite de la crise qui a frappé la Grèce, la situation sur les marchés financiers est fragile et il existait un risque de contagion auquel nous devions faire face. Nous avons donc pris les dernières dispositions du programme de soutien à la Grèce et de la mise en place d'un mécanisme européen de stabilisation ainsi que le ferme engagement d'accélérer l'assainissement budgétaire, dans les cas où cela se justifie.
Premièrement, après que les procédures au sein des États membres de la zone euro ont été menées à bien et à la suite de la réunion des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro, il a été possible de mettre en oeuvre le programme de soutien à la Grèce. La Commission a signé aujourd'hui, au nom des États membres de la zone euro, l'accord de prêt avec la Grèce et le premier versement interviendra, comme prévu, avant le 19 mai. Le Conseil soutient fermement le programme ambitieux et réaliste d'assainissement et de réforme mis en place par le gouvernement grec.
Deuxièmement, le Conseil est fermement déterminé à assurer la viabilité budgétaire et le renforcement de la croissance économique dans tous les États membres et convient donc que les plans d'assainissement budgétaire et de réforme structurelle seront accélérés, dans les cas où cela se justifie. Par conséquent, nous saluons et soutenons sans réserve l'engagement du Portugal et de l'Espagne d'arrêter de nouvelles mesures d'assainissement importantes en 2010 et 2011 et de les présenter au Conseil Ecofin du 18 mai. La Commission procédera en juin, dans le cadre de la procédure de déficit excessif, à une évaluation visant à déterminer si ces mesures sont suffisantes.
Le Conseil salue également l'engagement qui a été pris d'annoncer, d'ici le Conseil Ecofin du 18 mai, des mesures de réforme structurelle visant à améliorer les résultats en termes de croissance et, donc, à renforcer indirectement la viabilité budgétaire, à compter de cette date.
Troisièmement, nous avons décidé de mettre en place un mécanisme européen de stabilisation. Ce mécanisme est fondé sur l'article 122, paragraphe 2, du traité et sur un accord intergouvernemental entre les États membres de la zone euro. Son activation est subordonnée à une stricte conditionnalité, s'inscrit dans le cadre d'un soutien conjoint de l'UE et du FMI, et est soumise à des modalités et à des conditions semblables à celles fixées par le FMI.
L'article 122, paragraphe 2, du traité prévoit un soutien financier pour les États membres qui connaissent des difficultés en raison de circonstances exceptionnelles échappant à leur contrôle.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à de telles circonstances exceptionnelles et le mécanisme sera maintenu aussi longtemps que nécessaire afin de préserver la stabilité financière. Un montant de 60 milliards d'euros est prévu et l'activation du mécanisme est subordonnée à une stricte conditionnalité, s'inscrit dans le cadre d'un soutien conjoint de l'UE et du FMI et est soumise à des modalités et à des conditions semblables à celles fixées par le FMI. Ce mécanisme fonctionnera sans préjudice du mécanisme existant de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres n'appartenant pas à la zone euro.
En outre, les États membres de la zone euro sont prêts à compléter ces ressources via une entité ad hoc qui est garantie sur une base proportionnelle et de manière coordonnée par les États membres participants, jusqu'à un montant de 440 milliards d'euros, et qui expirera après une période de trois ans, et respectera leurs exigences constitutionnelles nationales. Le FMI participera au dispositif de financement et devrait, dans le cadre de ses mécanismes habituels et eu égard aux programmes européens adoptés récemment, fournir un montant correspondant à la moitié au moins de la contribution de l'UE.
Dans le même temps, l'UE entamera d'urgence les travaux sur les réformes nécessaires pour compléter le cadre actuel, afin d'assurer la viabilité budgétaire dans la zone euro, sur la base notamment de la communication de la Commission qui sera adoptée le 12 mai 2010. Nous soulignons l'importance que nous attachons au renforcement de la discipline budgétaire et à la mise en place d'un cadre permanent de résolution des crises.
Nous avons insisté sur la nécessité de progresser rapidement dans la réglementation et la surveillance des marchés financiers, notamment en ce qui concerne les marchés des produits dérivés et le rôle des agences de notation. En outre, nous devons poursuivre les travaux portant sur d'autres initiatives, comme la contribution au titre de la stabilité, dont le but est que le secteur financier prenne à l'avenir sa part de l'effort à consentir en cas de crise, et étudier la possibilité d'instaurer une taxe mondiale sur les transactions. Nous sommes également convenus d'accélérer les travaux sur la gestion et la résolution des crises.
Nous réitérons en outre le soutien des États membres de la zone euro à la BCE dans l'action qu'elle mène pour assurer la stabilité de la zone euro. »
*
* *
Le Conseil a également adopté un règlement établissant un mécanisme européen de stabilisation financière.
En outre, les représentants des gouvernements des États membres de la zone euro ont adopté une décision les engageant à fournir une assistance via une entité ad hoc qui est garantie sur une base proportionnelle et de manière coordonnée par les États membres participants, jusqu'à un montant de 440 milliards d'euros, en fonction de leur part dans le capital libéré de la Banque centrale européenne et dans le respect de leurs exigences constitutionnelles nationales, et qui expirera après une période de trois ans.
Les représentants des gouvernements des 27 États membres ont adopté une décision par laquelle la Commission sera autorisée par les États membres de la zone euro à intervenir dans ce domaine.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (10 MAI 2010)
Texte original (en anglais) 70 ( * )
MEMO/10/173
Brussels, 10 May 2010
The European Stabilization Mechanism
On 9 May, the Council has adopted a European Stabilisation Mechanism to preserve financial stability in Europe. The mechanism is based on Art. 122.2 of the Treaty and an intergovernmental agreement of euro area Member States. Earlier, the Commission had held an extraordinary meeting to adopt its proposal for a Regulation under Article 122.
What is the aim of the Mechanism ?
This mechanism is about granting financial assistance to a Member State in difficulties or seriously threatened with severe difficulties caused by exceptional occurrences beyond its control.
This financial assistance shall take the form of a loan or of a credit line granted to the Member State concerned.
How does the Mechanism work ?
Within the framework of this mechanism, the Commission is allowed via the facility created under Article 122 to contract borrowings on the capital markets or with financial institutions on behalf of the European Union. This approach to providing financial assistance is inspired by the existing Medium-Term Financing Facility (the Balance of Payments facility). This particular lending arrangement implies that there is no debt-servicing cost for the Union. All interest and loan principal is repaid by the beneficiary Member State via the Commission. In addition, the Mechanism envisages possible financial assistance to a euro-area Member State via a special purpose vehicle (SPV), which will be established by intergovernmental agreement among all euro-area member States.
How much assistance is available under this Mechanism ?
The amount of loans or credit lines available via the facility established under Article 122 shall be limited to the margin available under the own resources ceiling for payment appropriations of the EU budget. A volume of up to €60 bn is foreseen.
The SPV established by intergovernmental agreement amongst euro area Member States will guarantee on a pro-rata basis lending up to €440 bn.
Which countries are covered by this Mechanism ?
The Mechanism has been created to preserve the stability, unity and integrity of the European Union. The facility provides assistance to any member state which is experiencing or is seriously threatened with a severe economic or financial disturbance caused by exceptional occurrences beyond its control. Financial assistance under the SPV will be provided only to euro area Member States however.
Non euro area member states remain also covered by the Balance of Payment facility. Under this facility, the Commission has already granted assistance to Latvia, Hungary and Romania.
Is this a bail-out ?
No. This mechanism would allow the provision of loans, not grants. Loans have to be repaid with interest. As such it is compatible with Art 125 TFEU.
How can a Member State get assistance ?
A Member State seeking financial assistance under the Mechanism shall discuss with the Commission in liaison with the ECB an assessment of its financial needs. It shall submit a draft economic and financial adjustment programme to the Commission and the Economic and Financial Committee.
Acting on a proposal by the Commission, the Council shall adopt a decision by qualified majority vote granting financial assistance
This Council decision shall include the maximum amount, price and duration of the financial support, the number of installments to be disbursed and the main policy conditions attached to the support. It shall entrust the Commission with the responsibility for negotiating a Memorandum of Understanding (MoU) with the country concerned detailing the conditionality.
How will this be monitored ?
The Commission will closely monitor the respect of the policy conditions by the beneficiary Member State, in liaison with the ECB, before installments of the loan are disbursed. If it concludes that the conditions are met, it proposes to the participants to disburse the installments.
What is the legal basis for the Mechanism ?
The Mechanism is based on a Council Decision adopted under Article 122, which requires "qualified majority" at the Council and the Parliament to be informed and an intergovernmental agreement.
Traduction par la commission des finances
MEMO/10/173
Bruxelles, 10 May 2010
Le Mécanisme européen de stabilisation
Le 9 mai, le Conseil a adopté un Mécanisme européen de stabilisation pour préserver la stabilité financière en Europe. Le mécanisme est basé sur l'article 122.2 du Traité et un accord intergouvernemental des Etats membres de la zone euro. Auparavant, la Commission avait tenu une réunion extraordinaire pour adopter sa proposition de règlement sur la base de l'article 122.
Quel est le but du mécanisme ?
Ce mécanisme tend à accorder une assistance financière à un Etat membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle.
Cette assistance financière prendra la forme d'un prêt ou d'une ligne de crédit accordé à l'État membre concerné.
Comment le mécanisme fonctionne-t-il ?
Dans le cadre de ce mécanisme, la Commission est autorisée via la facilité créée sur la base de l'article 122 à contracter des prêts sur les marchés financiers ou auprès d'institutions financières pour le compte de l'Union européenne. Cette manière de fournir une assistance financière s'inspire de la facilité de financement à moyen terme (la facilité de balance des paiements). Cet accord de prêt particulier implique qu'il n'y a pas de coût de service de la dette pour l'Union. La totalité des intérêts et du principal est versée par l'Etat membre via la Commission. De plus, le mécanisme envisage l'éventualité d'une assistance financière à un Etat membre de la zone euro via une entité ad hoc , qui sera mise en place par un accord intergouvernemental entre tous les Etats membres de la zone euro.
Quel est le montant de l'assistance disponible dans le cadre de ce mécanisme ?
Le montant des prêts ou lignes de crédits disponibles via la facilité mise en place sur la base de l'article 122 sera limité à la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres. On prévoit un montant allant jusqu'à 60 milliards d'euros.
L'entité ad hoc mise en place par un accord intergouvernemental entre les Etats membres de la zone euro sera garantie de manière proportionnelle jusqu'à 440 milliards d'euros.
Quels sont les Etats couverts par ce mécanisme ?
Le mécanisme a été créé pour préserver la stabilité, l'unité et l'intégrité de l'Union européenne. La facilité fournit assistance à tout Etat membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle. L'assistance financière par l'entité ad hoc sera toutefois fournie seulement aux Etats membres de la zone euro.
Les Etats non membres de la zone euro demeurent également couverts par la facilité relative à la balance des paiements. Dans le cadre de cette facilité, la Commission a déjà accordé des prêts à la Lettonie, à la Hongrie et à la Roumanie.
Est-ce un bail-out ?
Non. Ce mécanisme prévoit des prêts, non des dons. Les prêts doivent être remboursés avec des intérêts. Il est donc compatible avec l'article 125 du TFUE.
Comment un Etat membre peut-il obtenir l'aide ?
Un Etat membre recherchant une assistance financière dans le cadre du mécanisme discutera avec la Commission en liaison avec la BCE une évaluation de ses besoins financiers. Il soumettra un projet d'ajustement économique et financier à la Commission et au comité économique et financier.
L'assistance financière de l'Union sera accordée par une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Cette décision du Conseil comprendra le montant maximum, la rémunération et la durée du soutien financier, le nombre de versements devant être effectués et les principales conditions politiques liées au soutien. Elle chargera la Commission de négocier un Memorandum of Understanding (MoU) avec l'Etat concerné précisant la conditionnalité.
Comment cela sera-t-il contrôlé ?
La Commission contrôlera étroitement le respect des conditions politiques par l'Etat membre bénéficiaire, en liaison avec la BCE, avant que les versements soient effectués. Si elle conclut que les conditions sont remplies, elle proposera aux participants d'effectuer les versements.
Quelle est la base légale du mécanisme ?
Le mécanisme se fonde sur une décision du Conseil adoptée sur la base de l'article 122, qui exige la « majorité qualifiée » au Conseil et l'information du Parlement, et un accord intergouvernemental.
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO (10 MAI 2010)
Bruxelles, le 10 mai 2010
(OR. en)
9614/10
ECOFIN 265
UEM 179
(...)
Décision des représentants des gouvernements des États membres de la zone euro réunis au sein du Conseil de l'Union européenne
Le Conseil a adopté un règlement établissant un mécanisme européen de stabilisation financière.
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, l'encours en principal des prêts et des lignes de crédit pouvant être accordés au titre de ce mécanisme de stabilisation est limité à la marge disponible dans le cadre des ressources propres de l'Union.
De plus, les représentants des gouvernements des États membres de la zone euro s'engagent à fournir une assistance via une entité ad hoc qui est garantie sur une base proportionnelle et de manière coordonnée par les États membres participants, jusqu'à un montant de 440 milliards d'euros, en fonction de leur part dans le capital libéré de la Banque centrale européenne, et qui expirera après une période de trois ans, leurs exigences constitutionnelles nationales étant respectées.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (10 MAI 2010)
10 May 2010 - ECB decides on measures to address severe tensions in financial markets
The Governing Council of the European Central Bank (ECB) decided on several measures to address the severe tensions in certain market segments which are hampering the monetary policy transmission mechanism and thereby the effective conduct of monetary policy oriented towards price stability in the medium term. The measures will not affect the stance of monetary policy.
In view of the current exceptional circumstances prevailing in the market, the Governing Council decided:
1. To conduct interventions in the euro area public and private debt securities markets (Securities Markets Programme) to ensure depth and liquidity in those market segments which are dysfunctional. The objective of this programme is to address the malfunctioning of securities markets and restore an appropriate monetary policy transmission mechanism. The scope of the interventions will be determined by the Governing Council. In making this decision we have taken note of the statement of the euro area governments that they «will take all measures needed to meet [their] fiscal targets this year and the years ahead in line with excessive deficit procedures» and of the precise additional commitments taken by some euro area governments to accelerate fiscal consolidation and ensure the sustainability of their public finances.
In order to sterilise the impact of the above interventions, specific operations will be conducted to re-absorb the liquidity injected through the Securities Markets Programme. This will ensure that the monetary policy stance will not be affected.
2. To adopt a fixed-rate tender procedure with full allotment in the regular 3-month longer-term refinancing operations (LTROs) to be allotted on 26 May and on 30 June 2010.
3. To conduct a 6-month LTRO with full allotment on 12 May 2010, at a rate which will be fixed at the average minimum bid rate of the main refinancing operations (MROs) over the life of this operation.
4. To reactivate, in coordination with other central banks, the temporary liquidity swap lines with the Federal Reserve, and resume US dollar liquidity-providing operations at terms of 7 and 84 days. These operations will take the form of repurchase operations against ECB-eligible collateral and will be carried out as fixed rate tenders with full allotment. The first operation will be carried out on 11 May 2010.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU GOUVERNEMENT (11 MAI 2010)
Plan de stabilisation : L'UE pourra mobiliser jusqu'à 750 milliards d'euros
Les ministres des Finances de l'UE ont conclu dans la nuit de dimanche à lundi 10 mai un accord mobilisant un "paquet total" de 500 milliards d'euros pour aider des pays de la zone euro qui subiraient les attaques des marchés financiers dans le sillage de la Grèce. Le total se décompose en 60 milliards de prêts de la Commission européenne et 440 milliards d'euros de prêts apportés en garantie par les pays de la zone euro, soit 500 milliards au total. Le FMI pourra apporter une contribution supplémentaire de 250 milliards d'euros.
Les ministres des Finances des Vingt-Sept se sont mis d'accord sur la mise en place d'un plan de stabilisation historique pouvant aller jusqu'à 750 milliards d'euros pour aider les pays de la zone euro, si nécessaire, et endiguer une crise financière qui menace de gagner la planète. Une enveloppe sans précédent dans l'histoire récente pour un programme de soutien financier.
Le mécanisme sur lequel les pays de l'UE se sont mis d'accord consiste d'abord en un fonds communautaire de 60 milliards d'euros, mobilisable à très court terme afin de venir en aide à un pays en difficulté. C'est la Commission européenne qui empruntera cette somme et pourra intervenir de façon immédiate en cas de nécessité. Ce mécanisme repose sur l'article 122-2 du traité de Lisbonne - qui permet de venir en aide à un Etat membre confronté à de "graves difficultés" - et il restera en place aussi longtemps que nécessaire pour garantir la stabilité financière.
A cela s'ajoute une garantie de 440 milliards d'euros de la part des Etats membres de la zone euro mais aussi de certains pays n'ayant pas adopté la monnaie unique, comme la Suède et la Pologne, afin de constituer une nouvelle entité capable de lever des fonds sur les marchés financiers pour ensuite acheter de la dette publique de pays fragilisés. Ce fonds de 440 milliards d'euros, dit "fonds de stabilisation", fonctionnera comme un système de caution.
Le montant des obligations d'Etat qui pourraient être ainsi rachetées sera ainsi de 500 milliards. Le FMI s'est engagé à accompagner cet effort en cas de besoin à hauteur d'"au moins la moitié", soit 250 milliards d'euros, via des prêts.
Par ailleurs, la Banque centrale européenne a décidé d'acheter aux banques des obligations émises par les Etats fragilisés. Son intervention, qui a commencé dès lundi, va permettre de soulager le marché de la dette en zone euro.
La garantie financière apportée par la France s'élève à environ 88 milliards
La garantie financière apportée par la France dans le cadre du plan de secours européen à la zone euro se monte à environ 88 milliards, soit à peu près 20 % des 440 milliards du fonds de stabilisation, ce qui correspond à sa quote-part dans le capital de la Banque centrale européenne (BCE). Christine Lagarde a souligné le 10 mai sur RTL que cette garantie n'alourdirait pas la dette de la France tant qu'elle ne serait pas mise en oeuvre. "On fournit cette garantie à un fonds de stabilisation européen et ce fonds de stabilisation européen, dûment muni de la garantie des Etats, pourra aller emprunter sur le marché pour acheter de la dette d'Etats au sein de la zone euro qui seraient fragilisés", a-t-elle expliqué.
Cette garantie "ne devient de la dette que dès lorsqu'elle est appelée" à être utilisée, "en cas de défaut" d'un Etat membre "pour rembourser les sommes qui seraient dues au fonds de stabilisation européen", a-t-elle poursuivi.
La garantie fournie par la France devra être soumise et approuvée par le Parlement, comme ce fut le cas pour la participation française au plan international d'aide à la Grèce, a précisé la ministre.
Ce plan s'ajoute aux 110 milliards d'euros réservés au plan de sauvetage de la Grèce, décidé la semaine dernière.
RÈGLEMENT (UE) 407/2010 DU CONSEIL DU 11 MAI 2010 ÉTABLISSANT UN MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILISATION FINANCIÈRE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 122, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 122, paragraphe 2, du traité prévoit la possibilité d'accorder une assistance financière de l'Union à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle.
(2) Ces difficultés peuvent résulter d'une grave détérioration de la situation économique et financière internationale.
(3) La crise financière et économique mondiale et le ralentissement de l'activité économique sans précédent qui frappent tous les pays depuis deux ans ont gravement compromis la croissance économique et la stabilité financière et entraîné un accroissement significatif des déficits et du niveau d'endettement des États membres.
(4) L'aggravation de la crise financière a provoqué une grave détérioration des conditions d'emprunt de plusieurs États membres, que les fondamentaux économiques ne peuvent à eux seuls expliquer. Si aucune mesure d'urgence n'est prise, la situation est telle qu'elle pourrait constituer une grave menace pour la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble.
(5) Pour pouvoir surmonter cette situation exceptionnelle qui échappe au contrôle des États membres, il s'avère nécessaire de mettre immédiatement en place un mécanisme de stabilisation au niveau de l'Union de manière à préserver la stabilité financière dans l'Union européenne. Un tel mécanisme devrait permettre à l'Union d'apporter une réponse coordonnée, rapide et efficace aux graves difficultés que connaît un État membre. Ledit mécanisme serait activé dans le cadre d'une mesure de soutien commune UE/Fonds monétaire international (FMI).
(6) Compte tenu de leurs conséquences financières particulières, les décisions portant octroi d'une aide financière de l'Union en vertu du présent règlement requièrent l'exercice de compétences d'exécution, qui devraient être conférées au Conseil.
(7) De strictes conditions de politique économique devraient être imposées en cas d'activation de ce mécanisme afin d'assurer la viabilité des finances publiques de l'État membre bénéficiaire et de rétablir sa capacité de se financer sur les marchés financiers.
(8) La Commission devrait régulièrement vérifier la persistance des circonstances exceptionnelles qui menacent la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble.
(9) Il convient de maintenir le mécanisme de soutien financier à moyen terme établi par le règlement (CE) n° 332/2002 71 ( * ) du Conseil au profit des États membres ne faisant pas partie de la zone euro,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif et champ d'application
Afin de préserver la stabilité financière de l'Union européenne, le présent règlement établit les conditions et la procédure d'octroi d'une assistance financière de l'Union à un État membre qui connaît de graves perturbations économiques ou financières ou une menace sérieuse de telles perturbations, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, compte tenu de l'application éventuelle du mécanisme de soutien financier à moyen terme en faveur de la balance des paiements des États membres ne faisant pas partie de la zone euro établi par le règlement (CE) n o 332/2002.FR 12.5.2010 Journal officiel de l'Union européenne L 118/1
Article 2
Forme sous laquelle l'assistance financière de l'Union est octroyée
1. Aux fins du présent règlement, l'assistance financière de l'Union est octroyée sous la forme d'un prêt ou d'une ligne de crédit accordé à l'État membre concerné.
À cette fin, la Commission est habilitée à contracter, au nom de l'Union européenne, en application d'une décision adoptée par le Conseil en vertu de l'article 3, des emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières.
2. L'encours en principal des prêts ou des lignes de crédit pouvant être accordés aux États membres en vertu du présent règlement est limité à la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres.
Article 3
Procédure
1. L'État membre souhaitant avoir recours à l'assistance financière de l'Union procède avec la Commission, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), à une évaluation de ses besoins financiers et présente à la Commission et au comité économique et financier un projet de programme de redressement économique et financier.
2. L'assistance financière de l'Union est accordée par une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
3. La décision d'octroi d'un prêt contient les informations suivantes:
a) le montant, l'échéance moyenne, la formule de rémunération, le nombre maximum de versements, la période de mise à disposition de l'assistance financière de l'Union ainsi que les autres règles détaillées de mise en oeuvre de l'assistance ;
b) les conditions de politique économique générales, à définir par la Commission en consultation avec la BCE, dont est assortie l'assistance financière de l'Union afin de restaurer une situation économique et financière saine dans l'État membre concerné et de rétablir sa capacité de se financer sur les marchés financiers ; et
c) l'approbation du programme de redressement préparé par l'État membre bénéficiaire afin de satisfaire aux conditions économiques dont est assortie l'assistance financière de l'Union.
4. La décision d'octroi d'une ligne de crédit contient les informations suivantes :
a) le montant, les frais de mise à disposition de la ligne de crédit, la formule de rémunération applicable aux tirages sur la ligne de crédit et la période de mise à disposition de l'assistance financière de l'Union ainsi que les autres règles détaillées de mise en oeuvre de l'assistance ;
b) les conditions de politique économique générales, à définir par la Commission en consultation avec la BCE, dont est assortie l'assistance financière de l'Union afin de restaurer une situation économique et financière saine dans l'État membre concerné ;
c) l'approbation du programme de redressement préparé par l'État membre bénéficiaire afin de satisfaire aux conditions économiques dont est assortie l'assistance financière de l'Union.
5. La Commission et l'État membre bénéficiaire concluent un protocole d'accord reprenant, en détail, les conditions de politique économique générales fixées par le Conseil. La Commission communique le protocole d'accord au Parlement européen et au Conseil.
6. La Commission réexamine, au moins tous les six mois et en consultation avec la BCE, les conditions de politique économique générales visées au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), et discute avec l'État membre concerné des modifications à apporter le cas échéant à son programme de redressement.
7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique générales initialement fixées et approuve le programme de redressement révisé, préparé par l'État membre bénéficiaire.
8. Si un financement extérieur à l'Union, soumis à des conditions de politique économique, est envisagé, notamment auprès du FMI, l'État membre concerné consulte au préalable la Commission. La Commission examine les possibilités offertes par le mécanisme d'assistance financière de l'Union et vérifie la compatibilité des conditions de politique économique envisagées avec les engagements pris par l'État membre concerné pour la mise en oeuvre des recommandations et des décisions adoptées par le Conseil sur la base des articles 121, 126 et 136 du TFUE. La Commission en informe le comité économique et financier.
Article 4
Versement du prêt
1. Le prêt est, en principe, versé en plusieurs tranches.FR L 118/2 Journal officiel de l'Union européenne 12.5.2010
2. La Commission vérifie à intervalles réguliers si la politique économique de l'État membre bénéficiaire est conforme à son programme de redressement et aux conditions fixées par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point b). À cet effet, l'État membre bénéficiaire met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière.
3. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission décide des versements successifs des tranches.
Article 5
Décaissement de la ligne de crédit
1. L'État membre bénéficiaire informe à l'avance la Commission de son intention d'effectuer un tirage sur sa ligne de crédit. La décision visée à l'article 3, paragraphe 4, fixe des règles détaillées.
2. La Commission vérifie à intervalles réguliers si la politique économique de l'État membre bénéficiaire est conforme à son programme de redressement et aux conditions fixées par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point b). À cet effet, l'État membre bénéficiaire met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière.
3. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission décide du décaissement de la ligne de crédit.
Article 6
Opérations d'emprunts et de prêts
1. Les opérations d'emprunts et de prêts visées à l'article 2 se font en euros.
2. Les caractéristiques des tranches successives versées par l'Union au titre du mécanisme d'assistance financière sont négociées entre l'État membre bénéficiaire et la Commission.
3. Dès que le Conseil décide de l'octroi d'un prêt, la Commission est autorisée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières au moment le plus opportun entre les décaissements prévus de manière à optimiser le coût des financements et à préserver sa réputation en tant qu'émetteur de l'Union sur ces marchés. Les fonds collectés sur les marchés mais non encore décaissés sont maintenus en permanence sur un compte de liquidités ou un compte-titres spécial géré conformément aux règles applicables aux opérations hors budget et ne peuvent être mobilisés pour une autre finalité que l'octroi d'une assistance financière aux États membres au titre du présent mécanisme.
4. Lorsqu'un État membre bénéficie d'un prêt assorti d'une clause de remboursement anticipé et décide de recourir à cette option, la Commission prend les dispositions nécessaires.
5. À la demande de l'État membre bénéficiaire, et si les circonstances permettent de réduire le taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes.
6. Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées au paragraphe 5.
Article 7
Coûts
Les frais encourus par l'Union pour la conclusion et l'exécution de chaque opération sont supportés par l'État membre bénéficiaire.
Article 8
Gestion des prêts
1. La Commission prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion des prêts avec la BCE.
2. L'État membre bénéficiaire ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale pour la gestion de l'assistance financière reçue de l'Union. Il transfère le principal et les intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la BCE quatorze jours ouvrables TARGET2 avant la date d'échéance correspondante.
3. Sans préjudice de l'article 27 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d'effectuer, dans l'État membre bénéficiaire, les contrôles ou audits financiers qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de l'assistance financière de l'Union. La Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, est notamment habilitée à envoyer ses fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer, dans l'État membre bénéficiaire, les contrôles ou audits techniques ou financiers qu'elle juge nécessaires dans le cadre de cette assistance.
Article 9
Réexamen et adaptation
1. La Commission présente au comité économique et financier et au Conseil, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et par la suite, le cas échéant, tous les six mois, un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement et sur la persistance des événements exceptionnels qui ont justifié l'adoption de celui-ci.
2. Le cas échéant, le rapport est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement en vue d'adapter la possibilité d'octroyer une assistance financière sans affecter la validité des décisions déjà adoptées.FR 12.5.2010 Journal officiel de l'Union européenne L 118/3.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2010.
Par le Conseil
La présidente
Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG
* 70 La version française de ce document n'est pas disponible.
* 71 Règlement (CE) n o 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).