B. LES DISPOSITIONS COMPLÉTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, SANS REMISE EN CAUSE DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

1. L'objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les personnalités qualifiées siégeant au Conseil supérieur de la magistrature

A l'inititative de votre rapporteur, le Sénat a précisé que les nominations des personnalités qualifiées par les autorités mentionnées à l'article 65 de la Constitution devraient concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes (article 3 du projet de loi organique).

L'Assemblée nationale a complété cette disposition, à l'initiative de son rapporteur, M. Philippe Houillon, en prévoyant que l'objectif de représentation équilibrée des hommes et des femmes s'appliquerait à chaque autorité de nomination. Cette précision paraît en effet judicieuse, puisque le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Elle permettra d'éviter qu'une autorité nomme deux personnalités du même sexe, obligeant ainsi une des deux autres autorités à corriger ce déséquilibre.

2. La procédure d'interdiction temporaire d'exercice applicable aux magistrats du siège et du parquet

L'Assemblée nationale a approuvé les modifications apportées au projet de loi organique en ce qui concerne les aménagements relatifs à la procédure d'interdiction temporaire d'exercice (art. 17 et 24 du projet de loi organique). Aussi n'est-elle pas revenue sur la suppression de la procédure de référé du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près cette cour, dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de la magistrature n'aurait pu statuer dans les huit jours.

En revanche, les députés ont porté de dix jours ouvrables à quinze jours le délai au cours duquel la formation compétente du Conseil supérieur doit prendre une décision , ou rendre un avis, sur la demande d'interdiction temporaire d'exercice d'un magistrat, formulée par le ministre de la justice ou par un chef de cour. Ce délai correspond à celui que votre commission des lois avait retenu lors de l'examen du texte en première lecture.

3. La saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables

L'Assemblée nationale a confirmé les améliorations apportées par le Sénat au dispositif de la saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables (art. 18 et 25 du projet de loi organique). La plainte pourrait ainsi être dirigée, par exception, contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure ou qui appartient à un parquet qui demeure chargé de la procédure si, compte tenu de la procédure et de la gravité du manquement évoqué, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit être examinée au fond.

En première lecture, le Sénat a renforcé les garanties offertes au magistrat mis en cause, en prévoyant que ce dernier :

- devrait être informé dès que la commission d'admission des requêtes déclarait une plainte recevable et engageait l'examen d'une éventuelle qualification disciplinaire des faits ;

- pourrait être entendu par la commission d'admission des requêtes.

L'Assemblée nationale a complété ces dispositions en adoptant deux amendements de M. André Vallini, donnant à la commission d'admission des requêtes, lorsqu'elle déclare une plainte recevable, la possibilité d'entendre le justiciable auteur de la saisine.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page