II. LE PRÉSENT PROJET DE LOI : LA PREMIÈRE ÉTAPE DE RÉALISATION DU GRAND PARIS

A. LE PROJET DE LOI INITIAL

Le présent projet de loi se compose de cinq titres , qui visent respectivement :

- l'élaboration et les outils de mise en oeuvre du réseau de transport public du Grand Paris (articles 2 à 6) ;

- le futur établissement public « pilote » de ce projet, la « Société du Grand Paris » (articles 7 à 11) ;

- la réalisation et la gestion du réseau de transport public du Grand Paris (articles 12 à 17) ;

- le développement territorial et les projets d'aménagement associés à la constitution de ce réseau (articles 18 à 19) ;

- le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay (articles 20 à 29).

De façon liminaire, l'article 1 er du projet de loi, conçu comme une sorte d'exposé des motifs, définit les enjeux du projet du Grand Paris. Au bénéfice de celui-ci sont aménagés des outils juridiques adaptés, novateurs , le reste des dispositions du projet de loi concernant la dimension « transport » en cause et la protection des espaces naturels et agricoles du plateau de Saclay. Détaillées, par article, dans la suite du présent rapport, ces dispositions sont ci-dessous présentées de façon synthétique.

1. Des outils juridiques adaptés

a) Une procédure simplifiée de débat public

Compte tenu de l'importance et de l'ampleur du projet du Grand Paris, le projet de loi prévoit, en son article 3, une procédure de consultation simplifiée au regard des règles relatives au débat public fixées dans le code de l'environnement, sans remettre en cause la participation du public au processus d'élaboration et de décision du schéma de transport public du Grand Paris.

Cette procédure devrait faire gagner environ un an par rapport au droit commun.

b) Des structures de pilotage sui generis

Le projet de loi crée deux structures de pilotage sui generis , à même de répondre à l'ampleur des défis du Grand Paris : la « Société du Grand Paris » et l'Établissement public de Paris-Saclay.

En premier lieu, l' article 7 crée la « Société du Grand Paris » (SGP), établissement public à caractère industriel et commercial, comme tel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L' article 8 en organise la gouvernance, un directoire devant exercer ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance ; l'État y sera majoritaire .

La création de cet outil de pilotage spécifique se justifie par les éléments suivants :

- l'importance financière, fonctionnelle et politique du futur schéma de transport pour la région capitale ;

- les enjeux nationaux auxquels ce projet cherche à répondre ;

- l'ampleur des investissements et des financements à mobiliser pour la réalisation ;

- l'impérieuse nécessité d'articuler et de concevoir ensemble le réseau de transport d'intérêt national et les projets de développement des territoires de la région capitale ;

- la double spécificité des missions de l'établissement public ici créé au regard de celles qu'exerce actuellement le STIF. D'un côté, la « Société du Grand Paris » se voit reconnaître une compétence d'aménagement étrangère aux missions du STIF. D'un autre côté, en ce qui concerne la compétence « transports », la SGP sera maître d'ouvrage en matière de transports mais n'aura pas la fonction d'autorité organisatrice des transports (AOT). C'est exactement l'inverse de la situation du STIF, lequel, d'une part, a des responsabilités très limitées en matière de maîtrise d'ouvrage et, d'autre part, exerce la compétence d'AOT en Île-de-France (désignation des exploitants du réseau, définition de la tarification, des modalités techniques d'exécution ainsi que des conditions générales d'exploitation et de financement des services, mise en oeuvre d'actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers...).

La liste des principales catégories de ressources dont l'établissement pourra bénéficier est établie par l' article 9 du projet de loi. En outre, l' article 10 fixe le régime des biens de l'établissement qui seront nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris et l' article 11 prévoit qu'une participation lui soit versée par les établissements publics d'aménagement de l'État dont les opérations bénéficieront de ce réseau.

En second lieu, l' article 20 du présent projet de loi crée l'« Établissement public de Paris-Saclay », établissement public industriel et commercial de l'État, dont l'objet sera le développement et le rayonnement international du pôle scientifique et technologique établi sur le plateau de Saclay. Ses missions, étendues, sont précisées par l' article 21 : l'établissement sera chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation , ainsi que leur valorisation industrielle, et de réaliser les opérations d' aménagement du pôle scientifique et technologique.

La gouvernance de ce nouvel établissement public est organisée par les articles 22 et 23 du projet de loi. Dans la rédaction initiale de celui-ci, le conseil d'administration de l'établissement prend la forme de quatre collèges , représentant respectivement l'État, les collectivités territoriales, le monde universitaire et scientifique, enfin celui de l'entreprise. La direction générale de l'établissement est attribuée au président du conseil d'administration, qui sera nommé par décret.

La liste des principales catégories de ressources dont l'établissement pourra bénéficier est établie par l' article 24 , tandis que l' article 25 fixe, notamment, le régime des transferts de biens immobiliers de l'État qui pourront lui bénéficier.

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