EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er AA - Rapport au Parlement et comité de suivi
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, sur proposition de Mme Claude Greff, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, a supprimé l'article 1 er AA, issu d'un amendement de Mlle Sophie Joissains, sénatrice, qui prévoyait :
- la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2010 sur le service civique obligatoire, souhait partagé par plusieurs sénateurs lors des débats en première lecture ;
- et la mise en place d'un comité de suivi composé de parlementaires, les sénateurs estimant qu'un bilan complet et régulier du dispositif devait précéder toute extension du dispositif.
Une partie de ces dispositions a été reprise, sur la proposition de Mme Claude Greff, à l'article 11 ter.
II. La position de votre commission
Si le rapporteur de votre commission était défavorable à un service civique obligatoire, au motif qu'il n'est pas souhaitable qu'un jeune s'engage au service de la Nation sous la contrainte, il regrette en revanche la migration des dispositions de l'article 1 er AA vers l'article 11 ter , dont il ne comprend pas l'utilité. Il déplore surtout la suppression de la référence au service civique obligatoire dans le rapport qui devra être rendu, à laquelle tenaient nombre de ses collègues et sur la base de laquelle s'était dégagé un consensus en séance publique au Sénat.
Néanmoins, la présence de parlementaires dans le comité de suivi de la loi, dont la composition a été précisée (voir infra , commentaire sur l'article 11 ter ), permettra sans aucun doute que l'ensemble des problématiques relatives au service civique, dont celle concernant son caractère obligatoire, soient abordées.
C'est la raison pour laquelle votre commission a maintenu la suppression de cet article .
Article 1er B (articles L. 111-2 et L. 111-3 et chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du service national) - Modification du nom de la journée d'appel de préparation à la défense
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Votre rapporteur avait proposé au Sénat que la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) soit renommée « Journée d'appel de préparation au service national », afin de prendre en compte la profonde transformation du service national depuis la suspension du service militaire et de mieux valoriser la citoyenneté et les droits et devoirs qui y sont liés. En effet, dans le cadre de la mission commune d'information sur la politique en faveur des jeunes, dont il a été le rapporteur 1 ( * ) , il a constaté que le contenu de la journée d'appel de préparation à la défense est en partie obsolète, et jugée peu intéressante par les jeunes.
Par ailleurs, le Gouvernement, sous l'égide du ministère de la défense a entamé une réflexion sur la JAPD avec pour objectifs de :
- recentrer la journée sur sa mission fondamentale de sensibilisation des jeunes aux nouveaux enjeux de défense et de sécurité ;
- accompagner la démarche de prévention engagée par le Plan « santé des jeunes » en organisant lors de cette journée une visite médicale de prévention ;
- et améliorer le lien entre cette journée et le dispositif d'insertion des jeunes, en confortant le dispositif actuel d'évaluation des apprentissages fondamentaux pour la détection des jeunes en difficulté de lecture, et en organisant mieux les articulations avec les acteurs de l'insertion.
Poursuivant la réflexion sénatoriale et dans la logique du projet gouvernemental de réforme de la JAPD, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission de la défense nationale, a choisi de renommer la JAPD en « Journée défense et citoyenneté ».
II. La position de votre commission
Sur la proposition de son rapporteur, qui a observé que le choix sémantique de l'Assemblée nationale était conforme aux objectifs poursuivis et les rendait lisibles pour les jeunes, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 1er (article L. 111-2 du code du service national) - Contenu du service national universel
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le Sénat avait proposé d'insérer un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code du service national, afin de préciser que le service civique a pour objet de « renforcer la cohésion sociale et de promouvoir la mixité sociale ».
L'Assemblée nationale a choisi de supprimer cet alinéa et de réintégrer cette disposition au sein du nouvel article L. 120-1 A du code du service national créé par l'article 4 de la présente proposition de loi.
II. La position de votre commission
S'agissant d'une modification de pure forme, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 2 (article L. 111-3 du code du service national) - Objet du service civique
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article tel qu'adopté par le Sénat tendait :
- à modifier la rédaction du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code du service national afin de préciser l'objet du service civique, à savoir : servir les valeurs de la République et s'engager au profit d'un projet collectif d'intérêt général ;
- et à supprimer les alinéas suivants du même article, relatifs aux domaines dans lesquels pouvaient s'effectuer certains anciens volontariats.
L'Assemblée nationale ayant réintroduit les dispositions relatives à l'objet du service civique dans le nouvel article L. 120-1 A du code du service national créé par l'article 4 du projet de loi, elle a choisi de supprimer l'article L. 111-3 précité. Toutefois, l'un des dommages collatéraux de cette suppression est la disparition de la définition du volontariat qui « vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation ».
C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a réintroduit cette définition du volontariat à l'article 4 bis D de la présente proposition de loi.
II. La position de votre commission
S'agissant d'une modification de pure forme, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 3 bis (article L. 114-3 du code du service national) - Contenu de la journée d'appel à la préparation du service national
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, introduit à l'initiative de votre commission, tend à modifier l'article L. 114-3 du code du service national afin de renforcer le contenu de l'appel de préparation à la défense. En effet, souhaitant faire évoluer la journée d'appel à la défense nationale, votre commission avait proposé de changer sa dénomination (article 1 er B), mais également d'y introduire une présentation du service civique ainsi qu'un enseignement relatif aux enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale.
L'Assemblée nationale a adopté des amendements présentés par la rapporteure tendant notamment à :
- proposer que la nouvelle « Journée défense et citoyenneté » dans son ensemble permette de sensibiliser les jeunes aux enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale ;
- et que les enjeux relatifs à la mixité sociale fassent également l'objet d'une sensibilisation lors cette journée.
II. La position de votre commission
S'agissant de modifications principalement rédactionnelles, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 3 ter (nouveau) (article L. 313-7 du code de l'éducation) - Obligation de prise en charge par les pouvoirs publics des jeunes sortis sans diplôme et sans emploi du système de formation initiale
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, introduit par un amendement gouvernemental, propose d'insérer un nouvel article L. 313-7 dans le code de l'éducation, visant à inscrire une obligation nouvelle, pesant sur les acteurs du service public de l'orientation, destinée à permettre à tout jeune de 16 à 18 ans sorti du système de formation initiale sans diplôme et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation , d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
Le constat fait par le Gouvernement est qu'environ 16 % des jeunes, soit 120 000 par an, sortent du système de formation initiale sans être diplômés du second cycle de l'enseignement secondaire et que la réduction de ce taux passe :
- par un meilleur repérage des situations de décrochage chez les jeunes en difficulté dans le système scolaire (les « décrocheurs ») ;
- et par une coordination immédiate et sans délai de l'ensemble des acteurs de la formation et de l'insertion des jeunes, permettant d'offrir à chacun une réponse individuelle avec une formation.
Cette obligation impliquerait à la fois une prise en charge des jeunes, principalement assurée par :
- la mise en place de plateformes de coordination au niveau local, associant les missions locales, pivot de l'accompagnement des jeunes en difficulté, les centres d'information et d'orientation et les missions générales d'insertion, en liaison avec les autres acteurs du service public de l'orientation,
- et par l'organisation d'une offre diversifiée de « raccrochage » construite au niveau régional dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
Concrètement, cette disposition se traduirait par l'impératif pour les organismes précités de recevoir les jeunes dans le cadre d'un « entretien de réorientation » (deuxième alinéa de l'article L. 313-8 du code de l'éducation), visant à « proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise » (troisième alinéa de l'article L. 313-8 précité).
II. La position de votre commission
Conscient de la nécessité de mettre en place un dispositif de repérage précoce des « décrocheurs » associant l'éducation nationale, les centres de formation des apprentis, le Pôle emploi et les missions locales sous la responsabilité du préfet, le Sénat a choisi, dans le cadre de la discussion sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie examiné en septembre dernier, d'insérer un article L. 313-7 dans le code de l'éducation afin de poser le principe d'une intervention sans délai et dans un cadre coordonné de l'ensemble des acteurs, lorsqu'un jeune quitte sa formation sans avoir obtenu de diplôme (article 36 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009).
L'article L. 313-7 du code précité dispose ainsi qu'afin « d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré [...] transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire » .
Le dispositif proposé par le présent article complète ce dispositif anti-décrochage en fixant clairement le principe de l'obligation de l'intervention auprès de ce public et en proposant une méthode de travail concrète pour assurer son effectivité.
Votre rapporteur est pleinement convaincu de l'intérêt de ces dispositions, le décrochage scolaire et la sortie de nombreux jeunes sans aucun diplôme de l'école étant l'une des carences majeures de notre système scolaire 2 ( * ) .
Ainsi, bien que l'objet de l'article soit assez éloigné de celui de la proposition de loi, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 4 (Titre Ier bis du livre Ier du code du service national [nouveau]) - Création du service civique
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Si le texte adopté par l'Assemblée nationale pour le présent article est profondément différent de celui issu du Sénat sur la forme, les modifications de fond sont assez limitées et recouvrent principalement les dispositions suivantes :
- une distinction entre l'engagement de service civique et le volontariat de service civique, qui ne s'adressent pas au même public et dont les modalités sont différentes, est introduite ;
- l'indemnisation des volontaires est directement assurée par l'État ;
- ce n'est plus l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire qui deviendrait le pilote du dispositif mais un groupement d'intérêt public ad hoc , dénommé l'Agence du service civique ;
- la possibilité pour le volontaire de faire des études ou de travailler parallèlement à son engagement de service civique est supprimée.
Afin d'éclairer pour notre Haute Assemblée la lecture d'un texte assez complexe, votre rapporteur a choisi de présenter le texte adopté, alinéa par alinéa.
Les alinéas 1 à 3 n'ont fait l'objet d'aucune modification.
Les alinéas 4 à 12 tendent à insérer un nouvel article L. 120-1 A dans le code du service national qui vise à fixer les grands principes relatifs au service civique .
Le premier alinéa de l'article L. 120-1 A précité ( alinéa 4 de l'article 4 ) rappelle les objectifs du service civique :
- renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale (reprise des dispositions supprimées à l'article 1 er ) ;
- offrir à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et s'engager en faveur d'un projet collectif d'intérêt général (reprise des dispositions supprimées à l'article 2).
En outre, le service civique s'effectuerait dans le cadre d'une « mission d'intérêt général » (reprise d'une partie des dispositions de l'article L. 120-7 du code du service national dans le texte adopté par le Sénat, supprimé par l'Assemblée nationale) et « auprès d'une personne morale agréée » (reprise des dispositions de l'article L. 120-1 du même code).
Notons que ces dispositions s'appliquent en fait à l'engagement de service civique et au volontariat de service civique, et non aux autres formes de volontariat relevant du service civique mentionnées au 2° du II de l'article L. 120-1 A (volontariat international en administration, volontariat international en entreprise, volontariat de solidarité internationale et service volontaire européen). Le I de l'article L. 120-1 fixe donc les principes généraux applicables non au service civique, mais bien à l'engagement et au volontariat de service civique.
Le deuxième alinéa de l'article L. 120-1 A ( alinéa 5 ) décrit, quant à lui, les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre du service civique (en fait dans ceux de l'engagement et du volontariat de service civique), qui étaient mentionnées dans le texte issu du Sénat à l'article L. 120-7.
Toutefois, l'Assemblée nationale a ajouté un certain nombre de missions d'intérêt général « concourant à des missions » :
- de défense et de sécurité civile ou de prévention ;
- de promotion de la francophonie et de la langue française ;
- et de prise de conscience de la citoyenneté française.
Le troisième alinéa de l'article L. 120-1 A ( alinéa 6 de l'article 4 ) fixe le cadre de l'engagement de service civique qui a pour caractéristiques :
- d'avoir une durée continue (il ne peut ainsi être fractionné comme cela était possible dans le texte issu du Sénat) de six à douze mois (et non plus de 6 à 24 mois comme l'avait prévu le Sénat à l'article L. 120-8 du code du service national). L'objectif de l'Assemblée nationale, en rigidifiant le service civique, est de marquer symboliquement son importance et le poids qu'il doit avoir dans la vie du jeune volontaire ;
- d'être réservé aux jeunes de 16 à 25 ans , alors que le dispositif adopté par le Sénat ouvrait le service civique à tous, la seule différence entre les moins et les plus de 25 ans étant que l'Etat n'indemnisait l'association que dans le premier cas. Il était ainsi clair que l'Etat souhaitait favoriser l'engagement des jeunes tout en unifiant le régime juridique du service civique ;
- d'être réservé à des missions d'intérêt général « reconnues prioritaires pour la Nation ». L'engagement de service civique concernera donc seulement certaines missions au sein des missions d'intérêt général mentionnées à l'alinéa 5 du présent article 4. Si votre rapporteur comprend l'intérêt de donner la priorité à certaines missions en fonction des besoins conjoncturels de la Nation, il espère que celles-ci, définies par l'Agence du service civique (voir à l'alinéa 15 de l'article 4), seront conçues de manière assez large, afin que le service civique puisse se développer rapidement après la publication de la loi ;
- et de s'effectuer auprès de personnes morales agréées (comme prévu dans le texte initial). La définition de ces personnes morales reste inchangée par rapport au texte issu du Sénat : il s'agit d'organismes sans but lucratif de droit français ou d'une personne morale de droit public. Toutefois, sont explicitement exclus du champ des personnes morales pouvant recevoir un agrément les organismes sans but lucratif suivants : les associations cultuelles, politiques, les congrégations, les fondations d'entreprise et les comités d'entreprise. Cette disposition, issue d'un amendement de Mme Claude Greff, rapporteure, a probablement pour objet de garantir que les missions proposées relèvent bien de l'intérêt général et non d'objectifs partisans, religieux ou purement privés.
Le quatrième alinéa de l'article L. 120-1 A ( alinéa 7 de l'article 4 ) prévoit que le service civique peut prendre d'autres formes , ce qui n'était pas le cas dans le texte du Sénat.
En effet, l'objectif de la proposition de loi étant d'unifier de nombreux dispositifs existants, il était apparu au Sénat qu'il fallait maintenir un cadre unique, tout en permettant que les participants au volontariat international en administration (VIA) et de solidarité internationale (VSI) puissent recevoir une attestation de service civique.
La première de ces formes est le volontariat de service civique, créé par le 1° du II ( alinéa 8 de l'article 4 ), dont les spécificités sont les suivantes :
- il est réservé aux plus de 25 ans ;
- sa durée est de 6 à 24 mois ;
- et il est effectué, comme l'engagement de service civique, auprès de personnes morales agréées, celles-ci ne pouvant être que des associations de droit français ou des fondations reconnues d'utilité publique 3 ( * ) . Ainsi ce volontariat de service civique ne peut être réalisé chez une personne morale de droit public. Il s'agit là d'éviter les risques de confusion entre service civique et véritables emplois, risques potentiellement plus élevés lorsque le volontariat est effectué auprès de personnes publiques, notamment de collectivités territoriales.
Il s'agit donc d'un service civique réservé aux plus de 25 ans, dont les conditions sont à la fois plus souples (possibilité de fractionnement, durée) et plus restrictives (organismes d'accueil). Toutefois, la principale différence réside dans l'indemnisation par l'Etat, qui n'est assurée que pour l'engagement de service civique (voir infra ).
Les autres formes de service civique, mentionnées au 2° du II de l'article L. 120-1 A, sont constituées par les volontariats internationaux : volontariat international en administration (VIA), volontariat de solidarité internationale (VSI), service volontaire européen (SVE) et volontariat international en entreprise (VIE).
Il s'agit là d'une réelle extension du service civique, le Sénat ayant quant à lui considéré que seul le VIA pouvait constituer un engagement de service civique. S'agissant du VSI et du SVE, cet ajout paraît positif. En revanche, l'intégration du VIE est plus contestable dans la mesure où le volontaire effectue bien sa mission dans une entreprise, et non pas au nom de l'intérêt général. Toutefois, au vu de l'intérêt de renforcer l'attractivité du VIE et sa visibilité à l'extérieur, votre rapporteur considère que cette disposition, bien que dérogatoire, est pertinente.
Rappelons, par ailleurs, que ces volontariats internationaux sont régis par des dispositions spécifiques et que les règles définies par le titre relatif au service civique dans le code du service national ne leur sont pas applicables. Concrètement, cette disposition tend en fait à garantir qu'à l'issue de leur volontariat, les volontaires recevront une attestation qu'ils ont bien effectué un service civique .
Le premier alinéa du III ( alinéa 10 de l'article ) reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 120-18 du code du service national dans le texte adopté par le Sénat, relatives à la délivrance de l'attestation de service civique et au document qui l'accompagne recensant les activités exercées et les aptitudes acquises.
L'Assemblée nationale, sur la proposition de Mme Muriel Marland-Militello, a inséré une disposition prévoyant que ce document comprendrait une évaluation des activités exercées et aptitudes acquises , notamment au regard des modalités d'exécution du contrat de service civique (lieu, durée de la mission, nature des tâches...).
L'alinéa 11 de l'article 4 est une reprise du troisième alinéa de l'article L. 120-8 du code du service national dans le texte voté par le Sénat. Il a toutefois été ajouté que le service civique pourrait être également valorisé dans les cursus des établissements secondaires, sans que l'on voie bien comment donner une issue concrète à cette idée.
L'alinéa 12 de l'article 4 reprend enfin intégralement les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du code du service national dans le texte voté par le Sénat, relatives à la prise en compte du service civique au titre de la validation des acquis de l'expérience.
Les alinéas 13 à 30 du texte de l'article 4 sont entièrement consacrés aux dispositions relatives à l'Agence du service civique, insérées par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.
Les alinéas 13 et 14 créent un chapitre I er intitulé « l'Agence du service civique » au sein du titre Ier bis relatif au service civique, qui comprend un article unique L. 120-1 B.
Alors que le Sénat avait choisi de confier le pilotage du service civique à un établissement public (section 8 du chapitre unique), transformant l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire en Agence du service civique et de l'éducation populaire, l'Assemblée nationale a préféré, sur la proposition du Gouvernement, créer une nouvelle structure, sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP), dont les missions sont énumérées aux alinéas 16 à 24 de l'article 4 . Il s'agit de :
- la définition des orientations stratégiques et des missions prioritaires du service civique ;
- la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l'État à l'accueil des personnes volontaires ;
- la promotion et la valorisation du service civique ;
- la supervision de l'égal accès des citoyens au service civique ;
- la mise en relation des volontaires et des organismes d'accueil ;
- le contrôle et l'évaluation de service civique ;
- la mise en oeuvre et la supervision des moyens mis en oeuvre afin d'assurer la mixité sociale des volontaires du service civique ;
- l'animation du réseau des volontaires et anciens volontaires du service civique ;
- et la définition du contenu de la formation civique et citoyenne prévue dans le cadre du service civique.
Ainsi, l'Agence du service civique est responsable de l'ensemble du pilotage du dispositif, de l'amont (définition des missions prioritaires, gestion des agréments) à l'aval (évaluation du dispositif, animation du réseau), ainsi que de la politique de communication de l'établissement.
L'alinéa 25 précise au demeurant qu'un décret détermine les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes permettant d'assurer l'objectif de mixité sociale.
L'alinéa 26 précise que l'Agence est un groupement d'intérêt public dont les membres fondateurs sont l'État, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (qui gère aujourd'hui les agréments du service civil volontaire), l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (qui pilote le service volontaire européen en France) et l'association France Volontaires, opérateur du ministère des affaires étrangères et européennes dans le domaine des volontariats internationaux. Il est prévu que d'autres personnalités morales puissent devenir membres constitutifs du groupement dans des conditions fixées par la convention constitutive.
Il est par ailleurs précisé que ce GIP est constitué sans capital, ce qui signifie que les charges courantes doivent être couvertes par les contributions des membres versées selon une répartition définie par les statuts.
L'alinéa 27 donne ensuite des précisions sur le statut du GIP qui sera doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ce qui garantira son indépendance. Il ne pourra pas réaliser ni partager de bénéfice. Si en principe, le personnel des GIP se compose d'agents mis à la disposition du groupement par ses membres et rémunérés par ceux-ci, le texte prévoit ici explicitement qu'il pourra recruter ses propres agents, qui auront le statut d'agents contractuels de droit public.
L'alinéa 28 décrit ensuite le mode de fonctionnement du GIP, qui sera constitué :
- d'un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le décret prévu à l'alinéa 30 devra prévoir, à cet égard, les modalités de nomination de ces personnalités. La convention constitutive définira précisément la composition et les missions du conseil. Celui-ci prendra les principales décisions, sans que la répartition des compétences entre l'éventuel président du conseil d'administration et le directeur du GIP ne soit définie par la loi ;
- et d'un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique (structures d'accueil et personnes volontaires principalement) et quatre parlementaires (deux députés et deux sénateurs désignés par le président de leur assemblée respective). Le comité stratégique proposera « les orientations soumises au conseil d'administration » et débattra des questions relatives « au développement du service civique » .
L'alinéa 29 prévoit ensuite que le GIP pourra s'appuyer sur les organes déconcentrés de l'État sur le territoire et sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires.
Enfin, l'alinéa 30 renvoie à un décret le soin de préciser les « modalités d'application de l'article », bien qu'il s'agisse en fait logiquement des modalités d'application du chapitre spécifique relatif à l'Agence du service civique.
Le chapitre II relatif à l'engagement et au volontariat de service civique reprend ensuite les dispositions du chapitre unique consacré au service civique du Titre I er dans l'article 4 tel qu'adopté par le Sénat.
L'article L. 120-1 du code du service national ( alinéa 35 ) n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, sinon pour prendre acte de la distinction entre l'engagement de service civique et les autres formes de service civique.
L'alinéa 38 revient sur une disposition introduite par le Sénat qui prévoyait que la condition de séjour des étrangers (un an minimum de résidence sur le territoire) était levée lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration tel que défini à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit que s'engager dans un service civique nécessite d'avoir séjourné de manière régulière sur le territoire depuis plus d'un an et être détenteur de l'un des documents suivants :
- une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
- une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (article L. 313-8 du code précité) ;
- une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sauf s'agissant des saisonniers (1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10 du code précité) ;
- une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sauf dans le cas où elle est liée à un problème de santé (1° à 10° de l'article L. 313-11 du code précité) ;
- une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » (article L. 314-8 du code précité) ;
- ou une carte de séjour résident (articles L. 314-9 et L. 314-11 du code précité).
A contrario, sont ainsi exclus du dispositif les étrangers, même résidant sur le territoire depuis plus d'un an, détenteurs de documents de séjour précaires et de courte durée, tels que les autorisations provisoires de séjour et les récépissés, ainsi que celles des cartes de séjour correspondant à des séjours par nature non durables (saisonniers, travailleurs temporaires, étudiants, etc.).
L'objectif de cette rédaction adoptée à l'Assemblée nationale est de marquer que, s'agissant des ressortissants étrangers, l'accès au service civique est destiné aux personnes dont le séjour en France répond à des conditions de durée et de stabilité et s'inscrit dans une perspective d'intégration.
L'alinéa 39 prévoit par ailleurs que la condition de durée de résidence peut être levée dès lors que des volontaires sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes. Cette disposition ne remet pas en cause les règles prévues à l'alinéa précédent (détention de certains documents de séjour particuliers) mais apporte une souplesse intéressante afin d'organiser des échanges de volontaires avec certains pays, notamment dans le cadre d'accords bilatéraux ou d'évènements particuliers, comme les années croisées.
L'alinéa 40 (dernier alinéa de l'article L. 120-2 du code du service national) relatif à l'obligation d'une visite médicale préalable à la souscription du contrat est inchangé par rapport au texte adopté au Sénat.
L'article L. 120-3 du code du service national relatif à la participation des mineurs au service civique ( alinéa 40 à 43 ) a fait l'objet d'un amendement rédactionnel.
L'article L. 120-4 du code du service national ( alinéa 44 ) n'a pas été modifié.
L'article L. 120-5 du code du service national ( alinéa 45 ) a fait l'objet d'une modification de précision.
L'article L. 120-6 du code du service national ( alinéa 48 ) a été modifié afin de prendre en compte la distinction faite entre l'engagement et le volontariat de service civique.
Les articles L. 120-7 et L. 120-8 du code du service national ont été supprimés ( alinéa 50 ) au bénéfice des dispositions introduites à l'article L. 120-1 A du même code.
Or une disposition majeure a été supprimée au passage , celle permettant aux personnes volontaires d'effectuer le service civique en complément d'études ou d'une activité. Cette suppression a cependant des effets juridiques incertains. En effet, s'il n'est pas nécessaire que la loi prévoie que ce cumul est possible pour qu'il le soit, le fait que la disposition explicite ait été supprimée pourrait laisser penser que la volonté du législateur était de l'interdire. A cet égard, les interventions en séance publique à l'Assemblée nationale de Mme Claude Greff et M. Martin Hirsch, haut-commissaire à la jeunesse, n'apportent pas un éclairage suffisant. Votre rapporteur évoquera donc cette question en séance publique afin d'obtenir les clarifications nécessaires.
Le premier alinéa du nouvel article L. 120-9 du code du service national ( alinéa 51 ) prévoit que les missions afférentes au contrat de service civique représentent, « sur la durée du contrat, au moins 24 heures par semaine ». L'Assemblée nationale a supprimé les mots « en moyenne » dans le but, semble-t-il, d'empêcher que le volontaire ait une activité de moins de 24 heures par semaine, alors que le Sénat avait souhaité autoriser les volontaires à effectuer moins d'heures sur certaines périodes du service civique et davantage sur d'autres , avec une moyenne minimale de 24 heures par semaine, afin de prendre en compte la diversité des situations des volontaires et la variété des missions exercées. Votre rapporteur considère que la rédaction issue de l'Assemblée, qui prévoit que les missions représentent au moins 24 heures « sur la durée du contrat » laisse ouverte cette possibilité.
En outre, l'article L. 120-9 précité tel qu'issu de l'Assemblée nationale prévoit la possibilité de dérogations qui pourraient être largement autorisées , ce qui apporte une souplesse particulièrement bienvenue.
Le second alinéa de l'article L. 120-9 du code du service national ( alinéa 52 ) reprend sans la modifier la disposition relative à la durée maximale de l'activité hebdomadaire dans le cadre du contrat de service civique.
Les dispositions de l'article L. 120-10 du code du service national ( alinéas 53 à 55 ) visant à empêcher que la montée en puissance du service civique ne se fasse pas au détriment de l'emploi, ont été renforcées par l'Assemblée nationale (doublement des délais prévus s'agissant de l'exercice par un volontaire des missions exercées précédemment par un salarié ou un agent public).
Les dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national ( alinéa 56 ) n'ont fait l'objet que d'une modification rédactionnelle.
Une disposition prévoyant que le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique et repris au terme du contrat a été introduite à l'article L. 120-12 du code du service national ( alinéa 57 ), sur le modèle des conditions posées au premier alinéa de l'article L. 120-12 pour le versement des allocations chômage.
Le premier alinéa de l'article L. 120-13 du code du service national ( alinéa 59 de l'article 4 ) n'a pas été amendé à l'Assemblée nationale. En revanche, a été introduite une disposition prévoyant explicitement que le service civique pourra être effectué auprès d'une collectivité territoriale française dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée qu'elle mène avec une collectivité étrangère. Votre rapporteur comprend et partage l'objectif de cette disposition mais considère qu'un tel service civique pouvait déjà être exercé. L'effet utile de cette mesure est donc relativement faible.
L'article L. 120-15 du code du service national ( alinéas 62 et 63 ) a été modifié afin de prévoir que les personnes effectuant un VIA ou un VIE doivent recevoir la formation civique et citoyenne prévue dans le cadre du service civique, ce qui est cohérent avec la disposition prévoyant que ces volontaires recevront une attestation de service civique.
En outre, a été insérée une disposition ( alinéa 64 ) prévoyant que cette formation peut être mutualisée au niveau local, ce qui ne semblait pas être prohibé par la proposition de loi.
L'article L. 120-16 du code du service national ( alinéa 65 ) a fait l'objet d'une simple modification rédactionnelle.
Deux dispositions ont été introduites par l'Assemblée nationale dans l'article L. 120-17 du code du service national :
- l'une prévoyant que le contrat de service civique peut être rompu sans préavis par le volontaire au cas où il est embauché en contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée ( deuxième phrase de l'alinéa 66 ) ;
- et l'autre visant à imposer, en cas de rupture anticipée par l'organisme d'accueil, qu'il précise le ou les motifs de cette rupture par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ( alinéa 67 ).
L'article L. 120-18 du code du service national a été modifié de la façon suivante :
- le premier alinéa du texte issu du Sénat a été déplacé à l'article L. 120-15 du code du service national ;
- le deuxième alinéa du texte issu du Sénat, qui prévoyait qu'un bénévole puisse recevoir dans certaines conditions une attestation de service civique, a été supprimé ;
- le dernier alinéa, devenu premier alinéa de l'article L. 120-18 du code du service national dans le texte issu de l'Assemblée nationale ( alinéa 68 de l'article 4 ), relatif à la délivrance de l'attestation de service civique aux pompiers volontaires, n'a pas été modifié ;
- enfin, a été créée une « attestation de service civique senior » pouvant être délivrée aux personnes contribuant à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique ( alinéa 69 ).
Les deux premiers alinéas de l'article L. 120-19 du code du service national, relatif à l'indemnisation du volontaire par l'organisme d'accueil, reprennent les dispositions des trois alinéas du même article tel qu'issu de la rédaction du Sénat ( alinéas 72 et 73 ).
En revanche, le dernier alinéa du même article ( alinéa 74 de l'article 4 de la proposition de loi ) insère une nouvelle disposition très importante qui prévoit qu'une indemnité est versée au volontaire directement par l'État , dans le cadre de l'engagement de service civique (applicable aux seuls jeunes de 16 à 25 ans). Cette innovation a reçu un avis très positif de l'ensemble des interlocuteurs auditionnés par votre rapporteur, qui reconnaissent que cela permettra de simplifier les procédures administratives pour les associations et de marquer le lien entre l'État et le volontaire dans le cadre de l'engagement de service civique.
Il reste que la question majeure est celle du montant de l'indemnité prévue. Selon les informations transmises à votre rapporteur, les modalités d'indemnisation pourraient être les suivantes :
- une indemnité fixée à 440 euros nets (477 euros bruts) mensuels serait versée directement au volontaire pour le compte de l'Agence du service civique par l'Agence de services et de paiement (ASP), sans transiter par la structure d'accueil. Cette indemnité serait intégralement financée par l'État .
L'État prendrait en outre en charge l'intégralité du coût de la protection sociale du volontaire au titre des différents risques (maladie, maternité, accidents du travail, famille, vieillesse) ainsi que le versement d'une fraction complémentaire de la cotisation retraite due au titre de l'indemnité pour permettre la validation de l'ensemble de la période de service. Ces charges sociales représenteraient 388 euros par volontaire et par mois.
La personne volontaire, si sa situation le justifie, pourrait bénéficier d'une bourse d'un montant moyen de 100 euros par mois . Deux critères seraient retenus pour étudier l'éligibilité à cette aide : l'éloignement entre le lieu de résidence et le lieu d'accomplissement du service et le niveau de formation du jeune volontaire (l'aide serait réservée aux jeunes de niveaux V et VI). Cette aide serait servie par l'ASP à tous les jeunes répondant aux critères retenus.
Enfin, la structure d'accueil serait tenue de verser au volontaire une prestation en nature ou en espèce d'un montant de 100 euros par mois entièrement à sa charge , correspondant à la prise en charge de frais d'alimentation (fourniture de repas) ou de transports.
Au total, selon les situations, les volontaires en service civique percevraient une aide comprise entre 540 euros et 640 euros par mois 4 ( * ) .
Votre rapporteur se réjouit de disposer d'informations aussi précises sur le montant de l'indemnité, mais s'inquiète fortement de sa faiblesse, constatant qu'il serait légèrement inférieur à celui de l'indemnité versée actuellement dans le cadre du service civil volontaire.
Les articles L. 120-20 et L. 120-21 du code du service national n'ont fait l'objet que de modifications marginales ( alinéas 75 à 79 ).
L'article L. 120-22 du code du service national ( alinéas 80 et 81 ) a été légèrement modifié, la disposition relative à l'exclusion des indemnités versées de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ayant été supprimée sur proposition du Gouvernement au bénéfice de dispositions similaires insérées à l'article L. 120-27 du même code.
Les articles L. 120-23 à L. 120-25 du code du service national ( alinéas 82 à 86 ) ont fait l'objet de précisions rédactionnelles, afin notamment de bien préciser que le bénéfice de titre-repas peut être appliqué aux volontaires dans le cadre de l'engagement de service civique et pour les volontaires de service civique (article L. 120-23 du code du service national).
Les articles L. 120-26 à L. 120-30 du code du service national ( alinéas 90 à 96 ) ont fait l'objet de précisions rédactionnelles afin de prendre en compte le versement direct par l'État d'une grande partie de l'indemnité du volontaire. Par ailleurs, la disposition prévoyant que les indemnités versées et prestations fournies ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale, initialement inscrite à l'article L. 120-22 a été déplacée à l'article L. 120-27 du code précité.
L'article L. 120-31 du code du service national ( alinéas 101 à 104 ) relatif à l'agrément des structures d'accueil, outre qu'il a fait l'objet de modifications rédactionnelles, a été amendé sur la proposition du Gouvernement afin de créer une dérogation à la distinction entre l'engagement de service civique et le volontariat de service civique introduit par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.
En dépit du manque de clarté de la disposition, il apparaît que des personnes de 18 à 25 ans pourraient effectuer un simple volontariat de service civique, pour certaines missions, et avec un accord spécifique de l'Agence du service civique. Ces jeunes ne seraient alors pas indemnisés par l'État, mais cela permettrait à un jeune étant passé par un engagement de service civique de poursuivre pendant un an ou plus, dans le cadre d'un volontariat civique, son activité dans l'organisme d'accueil.
Votre rapporteur est favorable à un tel dispositif qui apporte une réponse à la suppression du volontariat associatif par l'article 6 de la présente loi, qui permet actuellement aux associations de recruter des jeunes sur certaines missions d'intérêt général sans être indemnisées par l'État dans le cadre du service civil volontaire.
Un nouvel article L. 120-32 A du code du service national ( alinéa 107 ) a ensuite été introduit à l'initiative du Gouvernement afin de maintenir la possibilité ouverte à l'article 8 de la proposition de la loi tel qu'adopté par le Sénat, que l'État soutienne financièrement les organismes d'accueil des personnes ayant souscrit un engagement de service civique afin de couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil et à l'accompagnement du volontaire (la formation citoyenne notamment). Parallèlement, le premier alinéa de l'article 8 de la proposition de loi a été supprimé (voir infra ).
Le montant et les modalités de versement de cette aide seraient définis par décret ( alinéa 108 ).
Les articles L. 120-32 à L. 120-34 du code du service national ( alinéas 109 à 115 ) ont fait l'objet de modifications rédactionnelles.
L'article L. 120-34 relatif à l'application des dispositions relatives au service civique en outre-mer ( alinéas 116 à 128 ) a fait l'objet de plusieurs modifications rédactionnelles et été amendé afin de permettre que le volontariat de service civique (réservé aux plus de 25 ans et limité à des organismes d'accueil de droit privé) puisse être exercé auprès de personnes morales de droit public dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Les articles L. 120-35 et L. 120-36 n'ont pas été modifiés ( alinéa 129 ).
Enfin, les dispositions introduites par le Sénat relatives à l'Agence du service civique et de l'éducation populaire ont été supprimées du fait de la création, à l'article L. 120-1 B du code précité, du groupement d'intérêt public « Agence du service civique » ( alinéas 130 à 132 ).
I. La position de votre commission
En dépit de l'existence de quelques incertitudes sur la souplesse du dispositif proposé et sa capacité à s'adapter à la variété des situations des jeunes d'aujourd'hui, votre rapporteur estime que l'encadrement juridique proposé par le présent article permet de le rendre attractif et d'en faire un outil majeur de notre politique de la jeunesse.
Sur la proposition de votre rapporteur, v otre commission a adopté l'article sans modification.
Article 4 bis A (nouveau) (article L. 312-15 du code de l'éducation) - Information des collégiens et lycéens sur le service civique
Cet article additionnel, introduit à l'initiative de Mme Claude Greff, rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, tend à compléter l'article L. 312-15 du code de l'éducation afin de prévoir une information systématique des collégiens et lycéens sur le service civique, dans le cadre de l'enseignement civique qui leur est dispensé.
Votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 4 bis B (nouveau) (article L. 611-7 du code de l'éducation) - Information des étudiants sur le service civique
Dans le même ordre d'idées que l'article précédent, cet article additionnel, introduit à l'initiative de Mme Claude Greff, rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, tend à introduire un article L. 611-7 du code de l'éducation imposant que les établissements d'enseignement supérieur informent les étudiants de l'existence du service civique.
Votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 4 bis C (nouveau) (article L. 161-17 du code de la sécurité sociale) - Information des futurs retraités sur le tutorat
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale le droit pour toute personne d'obtenir un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitué dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Le présent article, introduit à l'initiative de Mme Claude Greff, tend à compléter cet article L. 161-17 afin de prévoir que le relevé précité fasse état de la possibilité offerte aux retraités ou futurs retraités d'assurer le tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique.
Votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 4 bis D (nouveau) (article L. 120-38 du code du service national) - Définition du volontariat
Afin de remédier aux « effets collatéraux » liés à la suppression totale de l'article L. 111-3 du code du service national à l'article 2 de la présente proposition de la loi, l'Assemblée nationale a réintroduit via cet article additionnel la définition du volontariat à l'article L. 120-38 du code du service national, c'est-à-dire, étrangement, au sein du titre relatif au service civique.
Votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 4 ter (articles L. 6315-2 et L. 6331-20 du code du travail) - Coordination
Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté une disposition prévoyant que les formations effectuées dans le cadre du service civique pourront faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 6332-7 et L. 6332-8 du code du travail.
Ce dispositif s'inspire de l'article 45 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, qui a introduit un article L. 6331-20 dans le code du travail afin de prévoir « que les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation au sens des 1° et 3° de l'article L. 6331-19 et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation ».
Votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 5 (titre II du livre Ier du code du service national) - Dispositions relatives aux volontariats internationaux
Outre deux amendements de précision, l'Assemblée nationale a souhaité étendre au volontariat international en entreprise l'attestation de service civique, dans la mesure où, selon Mme Claude Greff, rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, « cela paraît logique pour des jeunes qui contribuent à la promotion de l'image et des valeurs de notre pays et qui font la preuve de leur esprit de citoyenneté ».
Votre rapporteur est favorable à cette disposition - bien que dérogatoire puisque les personnes volontaires dans le cadre du service civique ne peuvent l'effectuer au sein d'une entreprise - notamment parce qu'elle renforce l'image et la crédibilité du VIE auprès des pays étrangers.
Votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 7 (article 1er de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale) - Disposition relative au contrat de volontariat de solidarité internationale
L'Assemblée a adopté un amendement de nature rédactionnelle à cet article.
Votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 8 - Soutien financier de l'État
L'Assemblée nationale a modifié le présent article de la façon suivante :
- elle a supprimé le I, dont les dispositions ont été réintroduites au sein de l'article 4 (article L. 120-32 A du code du service national) ;
- elle a inséré, sur la proposition du Gouvernement, un nouvel alinéa prévoyant que l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances concourt à la mise en oeuvre du service civique dans le cadre du GIP créé par l'article 4 de la proposition de loi ( alinéa 3 ) ;
- elle a maintenu la suppression de l'article L. 121-20 du code de l'action sociale et des familles ( alinéa 4 ).
Votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 9 (articles L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale) - Coordination
L'Assemblée nationale n'ayant adopté que des amendements de coordination, votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 10 (article 81 du code général des impôts) - Coordination
L'Assemblée nationale n'ayant adopté que des amendements rédactionnels, votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 11 - Dispositions transitoires
Si les dispositions adoptées par le Sénat à l'article 11 de la proposition de loi n'ont pas été modifiées, l'Assemblée nationale l'a complété par trois alinéas.
Le Sénat avait inséré l'alinéa 9 dans le présent article afin de prévoir, rétroactivement, que les volontaires associatifs ne sont pas soumis à l'obligation d'affiliation aux régimes de retraite complémentaire.
Toutefois, si cette mesure rétroactive permet de régler la situation des volontaires associatifs n'ayant pas satisfait à cette obligation, il serait dommageable qu'elle conduise à des demandes reconventionnelles de la part des volontaires associatifs ayant effectivement cotisé au régime d'assurance vieillesse complémentaire visé à l'article L. 921-1 précité pendant la période considérée.
L'alinéa 10 du présent article prévoit donc explicitement que les cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi ne puissent faire l'objet d'un remboursement.
Par ailleurs, la mise en place de l'Agence du service civique devrait nécessiter une phase de préfiguration de plusieurs mois. Au vu de l'importance d'une montée en puissance rapide du service civique dès 2010 (10 000 jeunes engagés en service civique prévus), il serait néfaste d'attendre l'installation de l'agence pour délivrer les premiers agréments.
C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a souhaité instaurer une phase transitoire durant laquelle pourront être assurées l'instruction et la délivrance des agréments par l'Agence nationale pour la cohésion sociale ainsi que la gestion financière du service civique par l'État (alinéa 11) .
En outre, afin d'éviter un engorgement dans l'instruction des dossiers des organismes souhaitant accueillir des jeunes volontaires en 2010, l'Assemblée nationale a prévu que les organismes pour lesquels l'agrément ou le conventionnement de volontariat associatif ou de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité est valable au moment de la promulgation de la loi soient réputés agréés jusqu'à la fin de l'année 2010 ( alinéa 12 ).
Convaincue que ces dispositions sont nécessaires à l'entrée en vigueur rapide des dispositions de la loi ainsi qu'à son efficacité, votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 11 bis - Coordination
L'Assemblée nationale a supprimé cet article transformant l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire en Agence du service civique et de l'éducation populaire, la création d'un GIP « Agence du service civique » assurant le pilotage du service civique, par l'article 4 de la présente proposition de loi, le rendant sans objet.
Votre commission a adopté l'article sans modification.
Article 11 ter (nouveau) - Comité de suivi et rapport au Parlement
Cet article additionnel tend à proposer une nouvelle rédaction de l'article 1 er AA introduit par le Sénat, tout en le déplaçant à la fin du texte.
Le comité de suivi dont la création est proposée serait composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Ce comité devrait suivre la mise en oeuvre du service civique et formuler, si cela est nécessaire, des propositions en vue d'améliorer son efficacité.
Parallèlement, le Gouvernement est chargé de remettre un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur cette même thématique, en prenant en compte les recommandations du comité de suivi. Par ailleurs, il doit évaluer la possibilité d'intégrer les bénévoles au dispositif du service civique.
Si votre rapporteur regrette que la notion de service civique obligatoire ait été supprimée de l'objet du rapport demandé au Gouvernement, dans la mesure où il s'agissait d'une demande expresse des sénateurs dépositaires de l'amendement initial, il considère que la présence de parlementaires au sein du comité de suivi permettra que l'ensemble des problématiques soient abordées.
Votre commission a adopté l'article sans modification.
* *
*
Votre commission vous propose d'adopter le texte de la proposition de loi sans modification.
* 1 Rapport d'information n° 436 (2008-2009) fait au nom de la mission commune d'information sur la politique en faveur des jeunes, déposé le 26 mai 2009.
* 2 Voir notamment, sur ce sujet, les analyses du rapport d'information n° 436 (2008-2009) de votre rapporteur, fait au nom de la mission commune d'information sur la politique en faveur des jeunes, déposé le 26 mai 2009.
* 3 Toutefois, la restriction relative aux associations cultuelles et politiques n'est pas applicable.
* 4 Compte tenu de ces paramètres, le coût moyen par mois et par volontaire, à la charge de l'État, s'établirait à 898 euros. Pour un service civique d'une durée moyenne de 8 mois, cela correspondrait à un coût par volontaire de 7 184 euros, soit près de 45 millions d'euros pour 10 000 volontaires en service civique et près de 540 millions d'euros pour 75 000 volontaires.