II. LA CONVENTION FRANCO-INDIENNE DU 25 JANVIER 2008
La France et l'Inde sont liées par un dispositif d'entraide judiciaire pénale et d'extradition, mais rien n'était prévu pour le transfèrement des détenus.
La convention franco-indienne, signée à New Delhi le 25 janvier 2008 par le Garde des Sceaux et le ministre de l'intérieur indien, reprend, dans leurs grandes lignes, les principes de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement.
Le premier de ces principes est celui du libre consentement des personnes condamnées : elles seules peuvent formuler le souhait d'être transférées auprès de leur État d'origine. L'État de condamnation comme l'État dans lequel la peine sera exécutée doivent ensuite donner leur accord au transfèrement. Ce dernier peut être refusé par l'État de condamnation s'il estime qu'il porterait atteinte à sa souveraineté, sa sécurité ou à tout autre de ses intérêts.
Au-delà de ce principe général, le transfèrement est soumis à certaines conditions. La décision judiciaire doit être définitive et aucune autre procédure ne doit être pendante à l'encontre du condamné dans l'État de condamnation. La durée de la peine restant à subir doit être d'au moins six mois, sauf si les deux Etats en conviennent autrement dans des cas exceptionnels. Enfin, en application du principe de double incrimination , les faits à l'origine de la condamnation doivent également constituer une infraction pénale dans l'État vers lequel sera opéré le transfèrement.
Le condamné transféré continue de purger la peine infligée dans l'État de condamnation, même si celle-ci peut être aménagée conformément au droit de l'État d'exécution. En effet, si la nature juridique et la durée de la condamnation sont incompatibles avec sa législation, l'Etat d'accueil peut adapter la condamnation à la peine ou à la mesure prévue par sa législation. Cette peine ou cette mesure ne peut toutefois aggraver, par sa nature ou sa durée, la condamnation prononcée dans l'Etat de transfèrement.
Les deux États conservent toute latitude d'accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine, conformément à leur droit interne, mais seul l'État de condamnation peut exercer un recours ou une action en révision.
Enfin, un autre principe important est celui de l'obligation d'information. Un Français condamné en Inde, ou inversement un Indien condamné en France, devra être informé par les autorités de l'Etat de condamnation qu'il peut bénéficier de cette convention de transfèrement.
Par ailleurs, la convention décrit précisément les informations que l'Etat de détention doit communiquer à l'Etat d'origine du condamné pour qu'il puisse se prononcer sur la demande de transfèrement. Il définit également les modalités de la procédure et celles de la prise en charge des frais de transfert, qui incombent à l'Etat dans lequel le détenu sera transféré.
Un article de la convention stipule également que chaque partie a l'obligation de faciliter le transit à travers son territoire d'une personne condamnée transférée au départ ou à destination de l'autre partie en application d'une convention sur le transfèrement des personnes condamnées conclue avec un État tiers. La partie sollicitée peut refuser le transit si la personne transférée est l'un de ses ressortissants ou si l'infraction pénale qui a donné lieu à la condamnation n'en constitue pas une au regard de sa législation.