B. LA COOPÉRATION ENTRE ETATS EST NÉCESSAIRE POUR UNE BONNE APPLICATION DU TEXTE DE 1996

Cet accord découle de l'application de l'article 4 de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996, qui prévoit le développement de la coopération administrative entre les différents Etats membres aux fins de garantir la bonne application des dispositions de la directive, notamment pour la surveillance des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.

En effet, la directive 96/71 CE prévoit l'application aux salariés détachés des « règles impératives de protection minimale » en vigueur dans le pays d'accueil, afin de prohiber d'éventuelles différences de traitement qui pourraient exister entre salariés présents sur un même lieu, et pour l'exécution d'un même travail, en fonction du lieu d'établissement de leur employeur.

Lorsque les règles du pays d'accueil sont moins favorables que celles en vigueur dans le pays d'origine, ce sont ces dernières qui s'appliquent. En effet, en vertu de l'article 3.7 de la directive 96/71 CE, les règles minimales protectrices ne font pas obstacle à l'application de conditions plus favorables (par exemple, un salarié français détaché en Pologne devra justifier d'une rémunération au moins équivalente au SMIC français).

Dans le cadre de la transposition de l'article 3 de la directive, l'article L. 1262-4 du code du travail prévoit le respect, par les employeurs qui détachent leurs salariés en France, des règles françaises en matière de durée du travail et de congés, de salaire minimum, de conditions de mise à disposition et garanties due aux travailleurs par les entreprises de travail temporaire, de règles relatives à la santé et la sécurité au travail et de libertés individuelles et collectives.

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