SECONDE PARTIE : LE COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »
I. LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL
Observation relative au programme 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » Aucune initiative n'a été prise par le responsable de programme pour solder la créance que l'Etat a, depuis 1990, envers la Nouvelle-Calédonie, de 289,65 millions d'euros. Observations relatives au programme 833 « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes » Le montant des crédits inscrits sur le compte est très fortement impacté par la réforme de la taxe professionnelle figurant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2010. Il passe, en effet, de 86,22 milliards d'euros à 64,48 milliards d'euros soit une baisse de 24,8 % , en raison de la suppression de la taxe professionnelle comme recette fiscale des collectivités territoriales et de la compensation de cette suppression par la voie de prélèvements sur recettes. Les résultats des indicateurs de performance restent très satisfaisants . Au 10 octobre 2009 , date limite, en application de l'article 49 de la LOLF, pour le retour des réponses du Gouvernement aux questionnaires budgétaires concernant le présent projet de loi de finances, seules 30,8 % des réponses étaient parvenues à votre rapporteur spécial. |
II. UN COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS CONSTITUÉ DE DEUX SECTIONS INÉGALES
Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (ACT) dont les crédits s'élèvent à 64,48 milliards d'euros en 2010 est le principal compte de concours financiers de l'Etat.
Il comporte deux sections , correspondant chacune à un programme :
- la première section, correspondant au programme 832 , retrace les avances de l'Etat à des collectivités territoriales et à des établissements publics connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter ;
- la seconde section, correspondant au programme 833 , retrace les avances sur les recettes fiscales des collectivités territoriales.
Le programme 833 regroupe la quasi-totalité des recettes et des crédits, comme l'indique le tableau ci-après.
Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales »
(crédits de paiement, en millions d'euros)
Programmes et actions |
Crédits |
Section 1 = programme 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » |
6,8 |
01 Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
6 |
02 Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0,8 |
03 Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 Avances à la Nouvelle-Calédonie au titre de la fiscalité du nickel |
0 |
Section 2 = programme 833 « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes » |
59.985 |
01 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
54.399 |
02 Avances aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers |
5.585 |
Source : projet de loi de finances pour 2010
A. LE PROGRAMME 832 « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE »
Le programme 832 qui retrace le versement et le remboursement des avances à certaines collectivités connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter est doté de 6,8 millions d'euros de crédits.
Il est exécuté sous la responsabilité du directeur général du Trésor et de la politique économique et relève du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
1. Des prévisions de dépenses stables
Pour chaque action, les crédits demandés sont identiques à ceux demandés depuis 2007.
L'action n° 1 « Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales », est dotée en 2010 de 6 millions d'euros, soit 88 % des crédits du programme. Son objet est d'accorder des avances à des collectivités et à des établissements publics, afin qu'ils puissent faire face à des difficultés momentanées de trésorerie.
Ces avances peuvent être accordées selon une procédure déconcentrée (le préfet est habilité à accorder jusqu'à 45.735 euros d'avances chaque année) ou centralisée (autorisation du ministre chargé des finances pour les avances supérieures à 45.735 euros).
L'action n° 2 « Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2236-2 du code général des collectivités territoriales », dotée en 2010, de 0,8 million d'euros, soit 12 % des crédits du programme, a pour objet de permettre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'accorder des avances aux collectivités qui décident de contracter un emprunt à moyen ou à long terme.
Ces avances, qui doivent être remboursées sur le produit de l'emprunt réalisé et portent intérêt au taux de cet emprunt, sont devenues peu attractives depuis quelques années, par suite de la baisse des taux d'intérêt du marché, auquel les collectivités territoriales ont largement accès.
La dernière avance accordée au titre de l'action n° 2 remonte à 1996.
Les actions n° 3 « Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) » et n° 4 « Avances à la Nouvelle-Calédonie, au titre de la fiscalité du nickel » concernent spécifiquement l'outre-mer . Aucun crédit n'est ouvert en 2010 au titre de ces deux actions.